Infirmation 22 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 7 juin 2012, n° 10/12993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/12993 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PRINCESSE MARINA DE BOURBON PARME ; PRINCESSE MARINA DE BOURBON ; LA MAISON MARINA DE BOURBON PARIS ; MARINA DE BOURBON ; MARINA DE BOURBON PARIS ; TANIA DE BOURBON PARME ; PRINCESSE TANIA DE BOURBON PARME ; MADAME DE BOURBON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94543654 ; 94543655 ; 98720287 ; 1457839 ; 636447 ; 3530983 ; 3545902 ; 3545903 ; 3575905 ; 985169 ; 3545632 ; 3565193 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL09 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL38 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20120627 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 Juin 2012
3e chambre 4e section N° RG : 10/12993
DEMANDERESSES Madame Marina DE B P […] 75017 PARIS
Société IMPALACE […] 75017 PARIS représentées par Me Christian DOUCET, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #C2318
DÉFENDEURS Mademoiselle Sophie DE B P Le roc Blanc […] 27640 MEREY
Monsieur Louis Arnaud L […] 27640 MEREY
S.A.R.L. L’HERBIER PRODUCTION […] 27640 MEREY représentés par Me Emmanuel BAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #1001
Société ZYLANGIA […] 75008 PARIS représentée par Me Marc SABATIER-Cabinet SAB ATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1840
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 30 Mars 2012 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : Paulette D veuve d’André de B P, dite Marina de B P, est titulaire de trois marques françaises :
— PRINCESSE MARINA DE B P déposée le 8 novembre 1994 et enregistrée sous le n° 94 543 654 dans les classes 3, 8, 18, 20, 25, 29 et 33,
- PRINCESSE MARINA DE B déposée le 8 novembre 1994 et enregistrée sous le n° 94 543 655 dans les classes 3, 8, 18, 20, 25, 29 et 33,
- La Maison MARINA DE B marque semi-figurative déposée le 16 février 1998 et enregistrée sous le n° 98 720 287 dans les classes 3, 14, 18, 20, 25, 32, 41 et 43. La société Impalace gérée par Marina de B P, exploite une boutique boulevard de Courcelles à Paris sous l’enseigne Marina de Bourbon Parme. Elle a également déposé des marques :
- française MARINA DE B le 29 mars 1988 et enregistrée sous le n° 1457839 dans les classes 3, 18, 20, 25, et 33,
- internationale semi-figurative MARINA DE B enregistré sous le n° 636 447 ne désignant pas la France. Marina de B P et la société Impalace ont donné licence à la société Zylangia des marques n° 94 543 654, 94 543 655 et 1457839 en classe 3, pour exploiter des parfums destinés essentiellement aux pays du Moyen orient. La société Zylangia a été informée du projet de la fille de Marina de B P, Sophie de B P dite Tania de B Parme,et de son compagnon, Louis-Arnaud L, de commercialiser des parfums sous la dénomination PRINCESSE TANIA DE BOURBON PARME et elle a appris le dépôt :
— le 11 octobre 2007, de la marque française TANIA DE B P par la société L’Herbier production, enregistrée sous le n°3 530 983 dans les classes 12, 16, 21, 24, 40, 41, 42 et 43,
- le 20 décembre 2007, de la maque française PRINCESSE TANIA DE B P par Tarda de Bourbon P et Louis-Arnaud L enregistrée sous le n° 3 545 902 dans les classes 3,14 et 33,
- le 20 décembre 2007, de la marque française TANIA DE B P par Tania de B P et Louis-Arnaud L et enregistrée sous le n° 3 545 903 dans les classes 3, 14 et 33,
- le 15 mai 2008, de la marque française TANIA DE B P par Tania de B P et Louis-Arnaud L enregistrée sous le n°3 575 905 dans les classes 8, 18 et 25,
- le 13 juin 2008, de la marque internationale ne visant pas la France TANIA DE B P par Tania de B P et Louis-Arnaud L enregistrée sous le n° 985169 dans les classes 3, 14, 21, 24, 33, 40 et 42,
- le 19 décembre 2007, la marque française Madame de B par Tania de B P enregistrée sous le n° 3 545 632 dans les classes 3, 14, 21, 24, 33, 40 et 42,
- le 25 mars 2008 la marque française semi-figurative PRINCESSE TANIA DE B P par Tania de B P enregistrée sous le n° 3 565 193 dans les classes 8, 9,17, 18 et 25. Le 9 septembre 2010, après des discussions infructueuses, Marina de B P et la société Impalace ont fait assigner Tania de B P, Louis-Arnaud L et la société L’Herbier production devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer l’annulation des marques françaises :
- TANIA DE B P de la société L’Herbier production , enregistrée sous le n°3 530 983,
- PRINCESSE TANIA DE B P de Tania de B P et Louis-Arnaud L enregistrée sous le n° 3 545 902,
- TANIA DE B P par Tania de B P et Louis-Arnaud L et enregistrée sous le n° 3 545 903,
— TANIA DE B P de Tania de B P et Louis-Arnaud L enregistrée sous le n°3 575 905, ainsi que l’invalidation de l’enregistrement de la marque internationale TANIA DE B P de Tania de B P et Louis-Arnaud L enregistrée sous le n° 985169. A titre subsidiaire, les demandeurs demandent que les marques soient supprimer pour certaines classes et en toutes hypothèses, ils sollicitent :
- l’attribution à Marina de B P et à la société Impalace de la marque Madame de Bourbon, enregistrée sous le n° 3 545 632,
- la condamnation des défendeurs à leur payer la somme d’un euro à titre de dommages intérêts pour les faits de contrefaçon,
- la condamnation des défendeurs à leur payer la somme d’un euro à titre de dommages intérêts pour les faits de concurrence déloyale,
- l’allocation d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. Les demanderesses font valoir que les droits de Tania de B P sur son nom patronymique ne l’empêchent pas de devoir se conformer au droit commun des marques et notamment au principe de disponibilité et elles ajoutent que Louis-Arnaud L et la société L’Herbier production ne peuvent prétendre à aucun droit sur le nom B P. Elles font valoir que les marques déposées par les défendeurs portent atteinte à leurs droits antérieurs et elles demandent donc la nullité:
- des marques reprenant les vocables PRINCESSE TANIA DE B P qui contrefont les marques PRINCESSE MARINA DE BOURBON PARME et PRINCESSE MARINA DE BOURBON,
- des marques française et internationale reprenant les vocables TANIA DE B P qui contrefont la marque MARINA DE BOURBON ainsi que l’enseigne commerciale Marina de Bourbon surmontée d’une couronne,
- de la marque française TANIA DE B P qui contrefait la marque MARINA DE BOURBON. Elles font valoir que ces dépôts ont été effectués de mauvaise foi alors que les défendeurs étaient informés de l’existence des marques antérieures et des risques de confusion que les nouveaux dépôts allaient créer. Le 27 janvier 2011, Tania de B P, Louis-Arnaud L et la société L’Herbier production ont fait assigner en intervention forcée la société Zylangia pour que le jugement lui soit déclaré commun. La jonction avec l’instance précédente a été ordonnée le 7 avril 2011. Dans leurs dernières écritures du 27 octobre 2011, les demanderesses contestent le droit du titulaire d’un nom patronymique d’utiliser celui-ci comme marque, en présence d’une marque antérieure identique. Elles maintiennent leurs explications fondées sur les articles L711 -4 et L713 -3 du Code de la propriété intellectuelle et sur la similitude des signes en présence. Elles réclament à Louis- Arnaud L et à sa société L’Herbier la somme de 200 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon. Elles revendiquent en outre la marque Madame de Bourbon sur le fondement de l’article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle. A l’appui de cette demande, elles invoquent la notoriété dont bénéficie Marina de B P notamment dans le domaine de la parfumerie. Enfin, elles font valoir que le dépôt de ces marques est constitutif de concurrence déloyale en ce que les défendeurs cherchent à profiter de la notoriété des parfums de Marina de B P . Celle-ci réclame à Louis-Arnaud L et à sa société la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts.
Les demandeurs s’opposent aux demandes en déchéance formées par les défendeurs. Ils s’en rapportent aux explications de la société Zylangia sur l’exploitation des marques 94543654, 94543655 et 1457839. Pour la marque La Maison Marina de B, ils contestent l’intérêt à agir des défendeurs car il n’existe pas de marque contrefaisante postérieure. Ils ajoutent qu’ils apposent cette marque sur différents produits vendus dans le magasin exploitée par Marina de B P, boulevard de Courcelles à Paris. Dans leurs dernières écritures du 1er mars 2012, les défendeurs soulèvent tout d’abord la déchéance des droits des demandeurs sur les marques qu’ils invoquent en raison de leur inexploitation pendant une période ininterrompue de cinq ans. Ils contestent que Tania de B P soit tenue à une garantie d’éviction à l’égard de Marina de B P pour lui avoir cédé les marques déposées le 8 novembre 1994. Us font par ailleurs valoir qu’il importe peu que la déchéance n’ait pas pour effet de rendre le signe disponible au profit de Louis-Arnaud L et de sa société. Ils concluent donc à leur intérêt à agir en déchéance. Ils font ensuite valoir qu’il n’existe pas d’exploitation sérieuse des marques en cause. Ils rappellent que l’usage d’une marque déposée ne peut valoir pour justifier le maintien d’une marque proche non exploitée et qu’ainsi l’exploitation des différentes marques déposées par la société Zylangia ne peut valoir usage sérieux des marques sous licence. En second lieu, les défendeurs invoquent le droit de Tania de B P d’utiliser son nom patronymique dans sa vie professionnelle, tel qu’il résulte de l’article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle et ils précisent que les marques déposées à l’origine par Louis-Arnaud L ou sa société l’ont été avec l’accord de Tania de B P et qu’elles sont détenues actuellement par cette dernière, seule ou en copropriété. Ils ajoutent que le droit d’utiliser son nom en toute occasion existe même si celui-ci est déjà utilisé par un concurrent. Les défendeurs invoquent l’article 6.1 de la directive européenne n° 2008/95 du 22 octobre 2008 qui ne prévoit aucune restriction quant à l’usage du nom patronymique par son détenteur. Ils estiment qu’il n’existe aucun motif de créer un régime différent suivant la nature du signe distinctif en cause et ils concluent au droit de Tania de B P à déposer son nom à titre de marque, malgré l’existence des marques antérieures de sa mère. Les défendeurs ajoutent qu’ils ont agi de bonne foi et dans le respect des usages honnêtes du commerce et ils contestent vouloir créer un risque de confusion et détourner la notoriété des produits vendus sous les marques de Marina de B P. Ils ajoutent que les défendeurs ne peuvent se prévaloir de l’enseigne Marina de Bourbon car celle-ci n’est pas connue sur l’ensemble du territoire national ainsi que l’exige l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Pour écarter l’allégation de risque de confusion, les défendeurs relèvent que celui-ci doit être apprécié plus strictement lorsque la marque contestée est le nom patronymique de son titulaire en raison de la liberté du commerce et de l’industrie et du droit de chacun d’exploiter les attributs de sa personnalité dans le cadre de sa vie professionnelle. Ils ajoutent que le risque de confusion est exclu lorsque le nom patronymique est accompagné d’un autre signe qui permet de distinguer. Ils concluent ainsi à l’absence de risque de confusion compte tenu des différences entre les prénoms utilisés et l’usage systématique du nom P dans les marques de Tania de B P. Ils ajoutent que la notoriété de B P n’est pas liée à l’activité déployée par Marina de B P et préexistait à l’existence de ses parfums alors qu’au surplus ces derniers ne sont quasiment pas vendus en France. Ainsi après avoir procédé à une analyse signe par signe en tenant compte des produits visés par les enregistrements, les défendeurs concluent au rejet des demandes en nullité et en contrefaçon. Les défendeurs s’opposent également à l’action en revendication de la marque Madame de Bourbon, en l’absence de tout fraude ou violation d’une obligation légale ou conventionnelle. Enfin, ils contestent toute concurrence déloyale alors que leur projet a avorté du fait de l’action en justice des demanderesses et qu’ils ne se sont livrés à aucune exploitation des marques litigieuses. Ils ajoutent que les demanderesses ne justifient pas de la notoriété qu’elles invoquent et qu’elles ne
peuvent reprocher à Tania de B P de faire usage de son nom patronymique. Les défendeurs relèvent, en dernier lieu, qu’il n’est justifié d’aucun préjudice. Ils s’opposent à la demande pour procédure abusive formée à leur encontre par la société Zylangia et reconventionnellement, ils réclament la condamnation de Marina de B P , de la société Impalace et de la société Zylangia à leur payer la somme de 60 000 € à titre de dommages intérêts car l’action en justice a entravé leur projet commercial pour lequel ils avaient effectué des investissements importants et a altéré la réputation de Tania de B P. Enfin, ils sollicitent chacun l’allocation d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 19 mars 2012, la société Zylangia conclut au rejet des demandes de Tania de B P et elle forme une demande reconventionnelle en contrefaçon des marques n° 94 543 654, 94 543 655 et 1457839 en classe 3 en sollicitant des mesures de radiation et d’interdiction ainsi que des dommages intérêts. La société Zylangia soulève tout d’abord l’absence de fondement des demandes de Louis-Arnaud L et de la société L’Herbier production qui ne peuvent invoquer de droit sur le patronyme B P et elle critique le contrat de mandat dont se prévalent Louis-Arnaud L et sa société. La société Zylangia critique également le droit de Tania de B P à déposer des marques incluant son patronyme, en présence de droits de marque antérieurs. Elle fait valoir que l’article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle ne vise pas l’usage d’une marque et que la directive européenne de 2008 n’autorise pas le dépôt à titre de marque d’un nom patronymique déjà objet d’une marque antérieure et elle conteste l’interprétation effectuée par les défendeurs de l’article 6.1 de la directive européenne de 2008. Elle ajoute qu’en toutes hypothèses, l’article 6 de la directive ne mentionne que l’usage à l’exclusion du dépôt d’une marque. Enfin, la société Zylangia relève que celui qui fait usage de son nom patronymique en présence d’une marque antérieure identique doit agir de bonne foi, conformément aux usages honnêtes en matière d’industrie et de commerce. Elle conteste cette bonne foi chez les défendeurs en faisant valoir que ceux-ci ont cherché à créer un risque de confusion et à tirer profit de la notoriété des produits exploités sous les marques antérieures. En second lieu, la société Zylangia s’oppose à la demande en déchéance formée par les défendeurs. Elle soulève tout d’abord le défaut d’intérêt à agir de Louis-Arnaud L et sa société car la déchéance ne rendrait pas le signe disponible pour eux qui n’ont pas de droit sur le patronyme B P. Elle conteste également le droit à agir de Tania de B P car celle-ci ayant cédé à sa mère les marques déposées en 1994, est tenue à son égard à la garantie d’éviction. La société Zylangia fait ensuite valoir que les marques en cause font l’objet d’un usage sérieux. Elle invoque l’article L714-5 al 2 du Code de la propriété intellectuelle et l’exploitation réalisée dans la boutique du boulevard de Courcelles de la société Impalace. Enfin, la société Zylangia s’oppose à la demande en dommages intérêts pour procédure abusive, en l’absence de preuve d’un comportement déloyal ainsi que des investissement prétendument effectués par les défendeurs. Reconventionnellement, la société Zylangia fait sien le moyen des demanderesses tenant à la nullité des marques à raison de l’indisponibilité du signe et elle fait valoir que les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques pour lesquelles elle dispose d’une licence exclusive par les marques litigieuses PRINCESSE TANIA DE BOURBON PARME, TANIA DE BOURBON PARME et MADAME DE BOURBON. Elle invoque des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles, une identité ou une grande similarité des produits et le risque de confusion qui en résulte. Elle évalue son préjudice à la somme de 50 000 €. La société Zylangia conclut ensuite à la nullité de la marque internationale déposée le 13 juin 2008 sur la base des enregistrements français n°3 545 903 et 3 530 983, en application de l’article 6.3) de
l’arrangement de Madrid ainsi qu’en application des articles 1 de l’arrangement de Madrid et du protocole de Madrid. Enfin, elle sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, l’exécution provisoire du jugement, sa publication et une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 30 mars 2012, après le rabat de la lere ordonnance rendue le 1er mars 2012.
MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la demande en déchéance des marques : Tania de B P, Louis-Arnaud L et la société L’Herbier production sollicitent que soit prononcée la déchéance des droits des titulaires sur les marques suivantes :
- française MARINA DE B déposée le 29 mars 1988 et enregistrée sous le n° 1457839 dans les classes 3, 18, 20, 25, et 33, appartenant à la société Impalace,
- PRINCESSE MARINA DE B P déposée le 8 novembre 1994 et enregistrée sous le n° 94 543 654 dans les classes 3, 8, 18, 20, 25, 29 et 33,
- PRINCESSE MARINA DE B déposée le 8 novembre 1994 et enregistrée sous le n° 94 543 655 dans les classes 3, 8, 18, 20, 25, 29 et 33,
- La Maison MARINA DE B marque semi-figurative déposée le 16 février 1998 et enregistrée sous le n° 98 720 287 dans les classes 3, 14, 18,20,25,32,41 et 43,
ces trois dernières appartenant à Marina de B P .
a/ sur l’intérêt à agir des défendeurs : -de Louis-Arnaud L et de la société Louis-Arnaud L’Herbier : Louis-Arnaud L et la société L’Herbier production ont un intérêt à agir en déchéance dès lors que les marques susvisées constituent une entrave à l’activité économique qu’ils ont entendu développer dans le domaine de la parfumerie et qu’elles leur sont opposés dans le cadre de poursuites en nullité et contrefaçon. Par ailleurs, le fait qu’ils ne soient pas titulaires d’un droit personnel sur le nom patronymique B P est sans incidence sur leur droit à agir dès lors que Tania de B P est elle-même titulaire de ce droit et qu’elle est copropriétaire des marques contestées. Le fait que les marques susvisées constituent une entrave au développement d’une activité économique dans le domaine de la parfumerie que Tania de B P et son compagnon Louis-Arnaud L avaient décidé de développer, ne peut être valablement contesté puisque la présente action a été motivée par la volonté des défendeurs de mener à bien ce projet et de ne pas renoncer aux marques qu’ils avaient déposées dans cette perspective. Par ailleurs ces marques à l’exception de la marque La Maison Marina de B leur sont opposées dans le cadre d’une action en contrefaçon. Néanmoins s’agissant de la marque La Maison Marina de B, les défendeurs seront également déclarés recevables à agir dès lors que cette marque antérieure est également composée du nom patronymique
B et à ce titre, est susceptible de faire obstacle au dépôt par les défendeurs de marques incluant ce nom. Aussi il y a lieu de déclarer Louis-Arnaud L et sa société L’Herbier production recevables à agir en déchéance.
- de Tania de B P : Le 8 novembre 1994, Tania de B P a déposé à l’Inpi les marques :
- PRINCESSE MARINA DE B P enregistrée sous le n° 94/543 654,
- PRINCESSE MARINA DE B enregistrée sous le n° 94/543 655. Le 8 décembre 1994, Tania de B P a cédé la marque n° 94/543 655 à sa mère Marina de B P moyennant le prix d’un Franc et sans autre garantie que celle de l’existence de la marque. Cette cession a été inscrite sur le registre national des marques le 15 janvier 1995. Le 9 mars 1995, Tania de B P a également cédé la marque n° 94/543 654 à sa mère Marina de B P , selon les mêmes conditions. Cette cession a été inscrite sur le registre national des marques le 20 mars 1995. La société Zylangia qui est titulaire d’une licence exclusive sur ces marques, fait valoir qu’en sa qualité de vendeur, Tania de B P est tenue à l’égard de Marina de B P à la garantie d’éviction et ne peut donc agir en déchéance à son encontre. S’agissant de la marque n° 94/543 655, Marina de B P figure à la fois en qualité de déposant et de mandataire pour la correspondance dans la demande d’enregistrement et Tania de B P fait valoir que la cession est inexistante ou à tout le moins nulle pour erreur, défaut d’objet ou de cause. Néanmoins, cette même demande d’enregistrement a été signée par Tania de B P en qualité de déposant de telle sorte qu’à la lecture de cet acte, l’on ne peut savoir avec certitude qui était le propriétaire d’origine de la marque et les causes de nullité ne sont donc pas certaines. Néanmoins, le fait que Tania de B P ait vendu la marque à sa mère un mois après son dépôt pour le prix d’un Franc, permet de retenir que Tania de B P a en réalité agi pour le compte de Marina de B P et que les deux parties en régularisant un acte de cession, ont seulement voulu faire apparaître cette réalité. De la même façon, compte tenu des liens familiaux existant entre cédante et cessionnaire et du prix symbolique de la cession, il y a lieu d’admettre que l’opération de transfert des droits sur la marque n° 94/543 654, reposait sur une intention libérale. La société Zylangia fait valoir que Tania de B P ne peut requalifier la cession en donation car son action est prescrite selon l’article 2224 nouveau du Code civil. Cependant il convient de faire application des règles transitoires de la loi du 17 juin 2008 selon lesquelles les dispositions qui réduisent la durée de la prescription, s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 2262 ancien du Code civil fixait à 30 ans la durée de prescription des actions tant réelles que personnelles et que l’action en requalification de Tania de B P pouvait donc être exercée jusqu’en 2025. Ainsi selon les dispositions transitoires, l’action de Tania de B P doit expirer cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 18 juin 2013. Il y a donc lieu d’admettre que Tania de B P est recevable à faire valoir le caractère libéral des cessions des marques n° 94/543 654 et n° 94/543 655 et qu’elle n’est donc pas tenue à une obligation
de garantie. Enfin, elle peut valablement se prévaloir de ce caractère libéral sans faire preuve de mauvaise foi. Tania de B P doit donc être déclarée recevable à agir en déchéance.
b/ sur le bien fondé des demandes en déchéance :
- sur l’exploitation de la marque n° 98729287 :
II s’agit de la marque semi-figurative : La Maison MARINA DE B surmontée d’une couronne. Marina de B P et la société Impalace font valoir que depuis son dépôt en 1998, elles utilisent cette marque sur différents produits vendus dans la boutique boulevard de Courcelles à Paris, afin que notamment les touristes japonais trouvent à Paris une marque qu’ils connaissent dans leur pays. Elles versent aux débats un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 30 juin 2010 qui fait état de la présence d’une boîte à thé métallique portant une couronne ainsi que les mentions
La Maison MARINA DE B PARIS […]. Il convient cependant de considérer que cette unique preuve d’exploitation en 2010 ne peut constituer une preuve d’un usage sérieux de la marque et il y a donc lieu de prononcer sa déchéance cinq ans après la publication de son enregistrement soit à compter du 11 décembre 2003.
- sur l’exploitation de la marque n° 94/ 543 655 : II s’agit de la marque verbale PRINCESSE MARINA DE BOURBON déposée en 1994 et ayant fait l’objet d’une licence exclusive au profit de la société Zylangia pour les produits de la classe 3.
La société Zylangia verse aux débats de nombreuses pièces qui établissent une exploitation importante de la marque à l’étranger, au moins depuis 2007 ( attestations, factures, extraits de magazines). Par ailleurs, elle verse aux débats une attestation de la société française STS selon laquelle cette société conditionne les produits de parfumerie de la marque PRINCESSE MARINA DE BOURBON dans ses ateliers depuis 1994 et que pour 2010 elle a conditionné plus d’un million de flacons (pièce 59). Elle verse également aux débats différents emballages portant la marque PRINCESSE MARINA DE BOURBON avec en dessous l’indication Paris. Sur certains emballages la marque est également surmontée d’une couronne. Selon l’article L714-5 c) le titulaire de la marque peut valablement se prévaloir à titre d’usage de l’apposition de la marque sur des produits ou leurs conditionnements destinés exclusivement à l’exportation. Ces pièces qui établissent une exploitation importante de la marque à l’étranger avec un conditionnement des produits réalisé en France par la société STS constituent des preuves suffisantes d’un usage sérieux de la marque.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat du 30 juin 2010 versé aux débats par Marina de B P fait apparaître que des produits de parfumerie (parfums et talc) sont commercialisés sous la marque, dans le magasin du boulevard de Courcelles à Paris. Le fait que la marque soit assez généralement suivie de l’indication Paris n’en altère pas le caractère distinctif, le mot Paris étant couramment ajouté sur des produits de luxe d’origine française. De la même façon, la présence d’une couronne surmontant la marque ne vient qu’illustrer le mot PRINCESSE et n’altère pas la marque. Les demandeurs à la déchéance font valoir que la société Zylangia a elle-même déposé plusieurs marques incluant la dénomination PRINCESSE MARINA DE BOURBON et que l’exploitation de ces marques ne peut valoir usage de la marque n° 94/ 543 655. Cependant les marques de la société Zylangia représentent les conditionnements des parfums et elles reproduisent la marque PRINCESSE MARINA DE BOURBON parce que celle-ci figure sur les différents conditionnements (flacons ou emballages carton). Néanmoins en reproduisant la marque sur le flacon ou son conditionnement carton, la société Zylangia a manifestement la volonté d’exploiter la marque première qui désigne le parfum et qui est l’élément attractif pour le consommateur et l’existence d’une marque seconde portant sur l’aspect du conditionnement ne fait pas échec à l’usage ce cette marque. Il y a donc lieu d’admettre qu’il est fait un usage sérieux de la marque pour les produits de parfumerie et les huiles essentielles de la classe 3 à l’exception des autres produits pour lesquels il n’est pas justifié d’une exploitation.
En revanche pour les produits des classes 8, 18, 20, 25, 29 et 33, Marina de B P verse aux débats le procès-verbal de constat du 30 juin 2010 qui fait état de la présence d’un parapluie portant les mentions PRINCESSE MARINA DE B surmontées d’une couronne et suivies de l’indication Paris. Cependant la présence de ce parapluie ne constitue pas un usage sérieux pour les autres produits pour lesquels la marque a été déposée. 11 y a donc lieu de prononcer la déchéance de la marque PRINCESSE MARINA DE BOURBON pour les préparations pour blanchir et autres, substances pour lessiver, préparation pour nettoyer, polir, dégraisser, abraser, savons, cosmétiques lotions pour cheveux de la classe 3 et l’ensemble des produits des classes 8,18,20,25,29 et 33 à compter du 12 mai 2000, en l’absence de toute exploitation.
- sur l’exploitation de la marque 94/543 654 : II s’agit de la marque française verbale PRINCESSE MARINA DE B P déposée le 8 novembre 1994 dans les classes 3, 8, 18, 20, 25, 29 et 33. Pour établir l’usage sérieux de cette marque, la société Zylangia verse aux débats trois pièces :
- une facture de la société STS du 31 août 2010 portant sur la fourniture de 120 conditionnements,
- une facture du 29 juillet 2010 de la société espagnole EGISA portant sur la fourniture de 1 100 étuis,
- un emballage portant la marque surmontée d’une couronne et suivie de l’indication Paris. Cependant la facture de la société espagnole ne sera pas prise en considération car elle n’est pas de nature à établir une exploitation de la marque en France dès lors que le lieu de livraison est ignoré. L’emballage n’est pas datable de telle sorte qu’il ne peut établir un usage de la marque avant la date de l’assignation en justice.
La seule pièce pouvant éventuellement faire preuve d’une exploitation porte sur 120 emballages et les mentions figurant sur ces emballages ne sont pas très clairement définies. Le procès-verbal de constat du 30 juin 2010 comporte par ailleurs, une lère photographie faisant apparaître la marque PRINCESSE MARINA DE BOURBON PARME sur le dos d’un emballage. Cependant ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir un usage sérieux de la marque. Aussi il y a lieu d’en prononcer la déchéance pour l’ensemble des produits des classes 3, 8, 18, 20, 25, 29 et 33.
- Sur l’exploitation de la marque n° 1457839 : II s’agit de la marque verbale française MARINA DE B déposée par la société Impalace le 29 mars 1988 dans les classes 3, 18,20, 25, et 33.
Pour établir l’usage de la marque, la société Zylangia verse aux débats de nombreuses pièces qui établissent la commercialisation des produits de la marque depuis 2006 dans des pays étrangers. Elle verse également aux débats des factures portant sur les conditionnements revêtus de la marque émanant des sociétés françaises La factory, STS, Satimat, SCEA et Serviscom pour les années 2008 et 2010. Par ailleurs, la société Zylangia établit également une commercialisation en France par la production de 20 factures portant sur les années 2006 à 2010. Le procès-verbal de constat mentionne également la présence de parfums de la marque dans la boutique du boulevard de Courcelles. Ainsi qu’il a été dit pour la marque PRINCESSE MARINA DE BOURBON, en reproduisant la marque sur le flacon ou son conditionnement carton, la société Zylangia a manifestement la volonté d’exploiter la marque première qui désigne le parfum et qui est l’élément attractif pour le consommateur et l’existence d’une marque seconde portant sur l’aspect du conditionnement ne fait pas échec à l’usage de cette marque. Il y a lieu d’admettre qu’il est fait un usage sérieux de la marque pour les parfums et lotions de la classe 3 mais non pas pour les produits cosmétiques et les savons. S’agissant des autres classes, le procès-verbal du 30 juin 2010 fait apparaître que la marque MARINA DE BOURBON est reproduite sur divers objets se trouvant dans le magasin du boulevard de Courcelles:
- des boites de thé,
- – de.-; chaussures,
- des ceintures, des coffrets apparemment en cuir, des sacs de toilette,
- des sacs et sacs de voyage,
- des vêtements, des couvertures et accessoires,
- des bougies parfumées,
- des stylos,
- des {lunettes.
- de la vaisselle.
- des porte-clés. Ainsi qu’il a été dit ci dessus, la présence de l’indication Paris ainsi que celle d’une couronne n’altèrent pas la marque. Compte tenu de ces éléments, il ya lieu d’admettre que la société lirmldC’i exploite sérieusement sa marque pour les vêtements et sacs mais qu’elle ne l’exploite pas pour les chapeaux, les meubles, les
glaces, (es malles, les valises les parapluies, les cannes et les boissons alcooliques. Elle sera donc déchue de ses droits pour ces derniers produits. 2/ Sur l’atteinte aux droits de Marina de B P, de la société Implace et de la société Zylangia : a/ sur l’atteinte à un droit antérieur de marque :
Les demanderesses restent donc titulaires des droits sur les marques :
- PRINCESSE MARINA DE B pour les produits de la classe 3,
- MARINA DE B pour les vêtements, sacs, parfums, lotions. Elles contestent la validité des marques françaises suivantes :
- TANIA DE B P, enregistrée sous le n°3 530 983, dans les classes 12, 16, 21, 24, 40, 41, 42 et 43,
- PRINCESSE TANIA DE B P enregistrée sous le n° 3 545 902, dans les classes 3, 14 et 33,
- TANIA DE B P enregistrée sous le n° 3 545 903,dans les classes 3, 14 et 33,
- TANIA DE B P enregistrée sous le n°3 575 905 dans les classes 8, 18 et 25,
- PRINCESSE TANIA DE B P (semi-figurative) sous le n° 3 565 193 dans les classes 8, 9, 17, 18 et 25. Tania de B P invoque son droit à exploiter son nom patronymique dans la vie des affaires malgré l’existence de signes antérieurs protégés, en se fondant sur l’article L713-6 a) du Code de la propriété intellectuelle et l’article 6-1 de la directive européenne du 22 octobre 2008. Selon l’article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne lorsque cette utilisation est… le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique. Selon l’article 6-1 de la directive, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage dans la vie des affaires de son nom et de son adresse….pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Le droit communautaire et français reconnaît l’intérêt légitime du titulaire d’un nom patronymique d’en faire usage dans la vie des affaires dès lors qu’il fait preuve de bonne foi. Néanmoins aucun des deux textes susvisés ne fait expressément mention de la situation dans laquelle le titulaire du nom patronymique déciderait de le déposer à titre de marque, malgré l’existence d’une marque identique ou similaire antérieure. Cependant compte tenu de la généralité de l’expression « vie des affaires » employée par la directive qui doit servir à l’interprétation du droit français, il doit être admis que le titulaire du nom patronymique peut le déposer à titre de marque malgré l’existence d’une marque antérieure mais ce droit n’est pas absolu et doit respecter le principe général du droit des marques selon lequel la seconde marque ne doit pas porter atteinte à la fonction essentielle d’identification de provenance de la marque antérieure et que les produits doivent rester clairement identifiables comme étant proposés par des entreprises différentes. Il convient donc de confronter les différentes marques en cause pour savoir si elles sont susceptibles de créer une confusion dans l’esprit du consommateur compte tenu des produits désignés.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble dégagée par les similitudes visuelles, phoniques et conceptuelles au travers leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient donc tout d’abord de comparer
- le signe TANIA DE BOURBON PARME qui a fait l’objet de trois dépôts différents, aux deux marques MARINA DE BOURBON et PRINCESSE MARINA DE BOURBON,
- puis le signe PRINCESSE TANIA DE BOURBON PARME qui a fait l’objet de deux dépôts de marques, aux deux marques MARINA DE BOURBON et PRINCESSE MARINA DE BOURBON.
- comparaison du signe TANIA DE BOURBON PARME aux deux marques MARINA DE BOURBON et PRINCESSE MARINA DE BOURBON,: MARINA DE B / TANIA DE B P : Sur le pian visuel, les marques comportent toutes deux un élément identique DE B, néanmoins cet élément commun n’est pas situé à la même place et la marque première est plus courte que la marque seconde qui se termine par le mot P. Par ailleurs la marque 3 545 903 a été déposée avec une police de caractères particulière qui la distingue visuellement de la marque prendre. Sur le plan phonétique, les deux prénoms d’attaque ne sont pas identiques et Tania comporte une syllabe de moins que Marina. Ces deux prénoms sont l’un et l’autre suivis des mots DE B néanmoins la marque seconde se prolonge d’une syllabe complémentaire. Sur le plan conceptuel, les deux prénoms sont différents et les deux patronymes ne sont pas identiques puisque l’un est composé des deux éléments B P. La miroite MARINA DE B désigne des vêtements, sacs, parfums, lotion. Si chacune des trois marques contestées vise au moins pour partie ces produits les différences entre les signes apparaissent suffisamment importantes pour que le consommateur ne commette pas de confusion.
II y a donc lieu d’admettre que l’existence de la marque antérieure MARINA DE BOURBON ne faisait pas obstacle au dépôt du signe TANIA DE BOURBON PARME pour l’ensemble des produits visés par les trois marques litigieuses. PRINCESSE MARINA DE B / TANIA DE B P ; Sur le plan visuel, il reste un élément commun, néanmoins il n’est pas situé à la même place. La marque 3 545 903 a été déposée avec une police de caractères particulière qui la distingue visuellement de la marque première. Sur le plan phonétique, les termes d’attaque sont totalement différents ainsi que les éléments finaux, et le nombre de syllabes communes se limitent à trois pour des vocables assez longs. Sur le plan conceptuel, la marque première commence par un titre nobiliaire, les deux prénoms ne sont pas identiques et le patronyme lui-même est différent puisque dans la marque seconde le mot DE B est accolé à P. La marque PRINCESSE MARINA DE BOURBON désigne des produits de la classe 3. Seule la marque objet de l’enregistrement n°3 545 903 vise des produits de la classe 3.
Si cette marque vise ces produits, les différences entre les signes apparaissent suffisamment importantes pour que le consommateur ne commette pas de confusion. S’agissant des deux autres marques critiquées qui n’ont pas vocation à être utilisées pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque première, le risque de confusion sur la provenance des produits doit être exclu. Il y a donc lieu d’admettre que l’existence de la marque antérieure MARINA DE BOURBON ne faisait pas obstacle au dépôt du signe TANIA DE BOURBON PARME pour l’ensemble des produits visés par les trois marques litigieuses. Enfin il sera relevé qu’il n’est pas justifié de ce que l’enseigne Marina de Bourbon soit connue sur l’ensemble du territoire nationale de telle sorte que Marina de B P est mal fondée à s’en prévaloir. - comparaison du signe PRINCESSE TANIA DE BOURBON PARME avec les deux marques MARINA DE BOURBON et PRINCESSE MARINA DE BOURBON : MARINA DE B /PRINCESSE TANIA DE B P ; Sur le plan visuel, il existe un élément commun DE B mais qui n’est pas inscrit à la même place et qui se trouve moins en valeur dans la marque seconde, faute de constituer l’élément final. La marque première est par ailleurs beaucoup plus courte que la marque seconde. La marque 3 565 193 est une marque semi-figurative qui comporte une couronne surmontant le signe verbal, qui permet de la distinguer aisément de la marque verbale MARINA DE BOURBON. Sur le plan phonétique, le nombre de syllabes est différent, les termes d’attaque sont différents les consonances finales également. Sur le plan conceptuel, la marque seconde commence par un titre nobiliaire, les deux prénoms ne sont pas identiques et le patronyme lui-même est différent puisque dans la marque seconde le mot DE B est accolé à P. La marque MARINA DE BOURBON désigne des vêtements, sacs, parfums, lotions. Si la marque semi-figurative 3 565 193 vise au moins pour partie ces produits ( classes 18+ 25), les différences entre les signes apparaissent suffisamment importantes pour que le consommateur ne commette pas de confusion. S’agissant de la marque 3 530 984, elle ne vise aucun de ces produits. Il y a donc lieu d’admettre que l’existence de la marque antérieure MARINA DE BOURBON ne faisait pas obstacle au dépôt du signe PRINCESSE TANIA DE BOURBON PARME pour l’ensemble des produits visés par les deux marques litigieuses. PRINCESSE MARINA DE B /PRINCESSE TANIA DE B P Sur le plan visuel, les deux signes sont composés de la même manière et seul l’ajout du mot P dans la marque seconde permet de distinguer réellement les deux signes. Sur le plan phonétique, il ya lieu d’admettre une grande ressemblance puisque seule la dernière syllabe distingue réellement les deux signes. Sur le plan conceptuel les deux marques commencent par le même titre nobiliaire et sont composées de la même manière. Ainsi il y a lieu d’admettre que ces deux signes sont très proches l’un de l’autre.
Néanmoins la marque PRINCESSE MARINA DE BOURBON ne désigne que des produits de la classe 3. Or aucune des deux marques litigieuses ne vise des produits identiques ou similaires. Il y a donc lieu d’admettre que l’existence de la marque antérieure PRINCESSE MARINA DE BOURBON ne faisait pas obstacle au dépôt du signe PRINCESSE TANIA DE BOURBON PARME pour l’ensemble des produits visés par les deux marques litigieuses.
Par ailleurs, la notoriété des marques auprès du public français n’est pas suffisamment établi pour que l’on puisse retenir la volonté des défendeurs d’en tirer profit et ils ne peuvent être considérés de mauvaise foi. Il n’y a donc pas lieu de retenir une atteinte aux droits antérieurs des demanderesses. Le grief de contrefaçon sera également écarté pour les cinq marques litigieuses examinées. b/ sur les demandes relatives à la marque Madame de Bourbon : Cette marque n° 3 545 632 a été déposée en 2007 par Tarda de B P. Marina de B P en revendique la propriété sur le fondement de l’article L712- 6 du Code de la propriété intellectuelle et fait valoir que sa fille a voulu profiter de la notoriété de ses marques dans le domaine du luxe et auprès de l’aristocratie Elle ajoute que cette dénomination regroupe les marques MARINA de BOURBON et PRINCESSE MARINA DE BOURBON. Cependant, il a été établi que les marques de la demanderesse sont essentiellement exploitées auprès d’une clientèle étrangère et les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir une quelconque notoriété en France, fut ce auprès de l’aristocratie. Il n’est donc pas établi l’existence d’une fraude imputable à Tania de B P et cette demande sera rejetée. La société Zylangia fait en outre valoir que la marque Madame de Bourbon constitue une contrefaçon par imitation des marques MARINA DE BOURBON et PRINCESSE MARINA DE BOURBON.
- comparaison du signe Madame de Bourbon avec PRINCESSE MARINA DE B : Sur le plan visuel, la marque PRINCESSE MARINA DE BOURBON est beaucoup plus longue et la présence d’un seul élément final commun ne suffit pas à elle seule à créer une similitude visuelle. Sur le plan phonétique, les termes d’attaque sont différents, les deux signes n’ont pas le même nombre de syllabes et le nombre de syllabes communes est insuffisant pour créer une grande similitude. Sur le plan intellectuel, l’une commence par le terme « madame » alors que l’autre commence par un titre mobilière, les deux prénoms sont différents et les patronymes ne sont pas non plus identiques, compte tenu de l’ajout du mot P dans la marque seconde.
Les deux marques sont enregistrées pour des parfums; néanmoins, les différences entre les signes apparaissent suffisamment importantes pour que le consommateur ne commette pas de confusion. Il n’y a donc pas lieu de retenir une contrefaçon de la marque PRINCESSE MARINA DE BOURBON par la marque Madame de Bourbon alors qu’au surplus cette marque n’a fait l’objet d’aucune exploitation et que son existence n’est pas susceptible d’avoir créé un préjudice à la société Zylangia. - comparaison du signe Madame de Bourbon avec MARINA DE B :
Sur le plan visuel, il s’agit de signes ayant à peu près la même longueur, composé chacun d’un premier mot auquel est joint le même élément commun occupant la même position. Sur le plan phonétique, le terme d’attaque est différent néanmoins il commence par la même syllabe et comprend à chaque fois deux sons « a », l’autre élément étant commun, Sur la plan conceptuel, la marque seconde accompagne la patronyme DE B par le mot Madame alors que la marque première y adjoint un prénom féminin. Cependant cette différence conceptuelle n’est pas suffisamment importante pour écarter la similitude existant entre les deux signes. Par ailleurs la marque MARINA DE BOURBON identifie des parfums ainsi que la marque Madame de Bourbon. Aussi il y a lieu d’admettre que la très grande proximité des signes et l’identité des produits désignés créent un risque de confusion. Aussi il sera fait droit à la demande de radiation présentée par la société Zyïangia pour les parfums et autres produits similaires de la classe 3. En revanche, aucune preuve de l’existence d’une exploitation de cette marque n’étant rapportée, la société Zylangia ne justifie pas de 1 existence d’un préjudice de nature à justifier sa demande d’indemnisation. Par ailleurs, la demande tendant à voir cesser l’usage de la marque Madame de Bourbon n’apparaît pas justifié dès lors qu’il n’est apporté aucune preuve d’exploitation. La demande de publication du jugement sera également écartée. 4/ Sur la demande relative à la marque internationale TANIA DE B P : II convient <le s’interroger sur la compétence d’une juridiction française pour invalider une marque qui ne désigne pas la France.
En toutes hypothèses, les enregistrements n° 3 545 903 et 3 530 983 n’étant pas annulés il n’y a pas lieu de saisir le Bureau international en vue de l’invalidation de la marque internationale n° 985 169. 5/ Sur les demandes en concurrence déloyale et en parasitisme : II y a lieu de constater que d’une part les marques litigieuses ne sont pas exploitées et que d’autre part les demandeurs n’invoquent aucun fait distinct de la contrefaçon susceptible de constituer un acte fautif au sens de l’article 1382 du Code civil. L’ensemble des demandes fondées sur la concurrence déloyale seront donc rejetées, en l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice indemnisable. 6/ sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive : Les demandeurs ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, la procédure qu’ils ont engagée contre Tania de B P, Louis-Arnaud L et sa société ne peut être considérée comme abusive et la demande en dommages intérêts formée à ce titre sera donc rejetée. De la même façon l’intervention forcée contre la société Zylangia était justifiée à partir du moment où celle-ci lui a permis de se défendre contre des demandes en déchéance de marques principalement exploitées par elle et la procédure à son encontre ne peut être considérée comme abusive. La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire.
Il y a lieu de condamner in solidum Tania de B P , Louis-Arnaud L et la société L’Herbier production à payer à la société Zylangia la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile . Il apparaît équitable que les autres parties supportent leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclare les demandes en déchéance formées par Louis-Arnaud L, la société L’Herbier production et Tania de B P recevables, Prononce la déchéance de Marina de B P de ses droits sur la marque n°98720287 La Maison MARINA DE B pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement, à compter du 11 décembre 2003,
Prononce la déchéance de Marina de B P de ses droits sur la marque n° 94 543 654 PRINCESSE MARINA DE B P pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement, à compter du 14 avril 2000, Prononce la déchéance de Marina de B P de ses droits sur la marque n° 94 543 655 PRINCESSE MARINA DE B pour les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparation pour nettoyer, polir, dégraisser, abraser, savons, cosmétiques lotions pour cheveux de la classe 3 et pour l’ensemble des produits des classes 8,18, 20, 25, 29 et 33, à compter du 12 mai 2000, Prononce la déchéance de la société Impalace de ses droits sur la marque n° 1457839 MARINA DE B pour les produits cosmétiques et les savons, les chapeaux, les meubles, les glaces, les malles, les valises, les parapluies, les cannes et les boissons alcooliques, Dit que les marques TANIA DE BOURBON PARME n° 3 575 905, 3 545 903 et 3 530 983 et PRINCESSE TANIA DE B P n°3 565 193 et 3 545 902 ne portent pas atteinte aux droits antérieurs de Marina de B P sur la marque PRINCESSE MARINA DE BOURBON n°94 543 655, Dit que les marques TANIA DE BOURBON PARME n° 3 575 905, 3 545 903 et 3 530 983 et PRINCESSE TANIA DE B P n°3 565 193 et 3 545 902 ne portent pas atteinte aux droits antérieurs de la société Impalace sur la marque MARINA DE BOURBON n°1457839, Rejette l’ensemble des demandes de Marina de B P et de la société Impalace fondées sur l’existence d’un droit antérieur de marque et sur la contrefaçon, Rejette la demande de Marina de B P fondée sur son enseigne antérieure Marina de Bourbon, Rejette la demande tendant à l’invalidation de la marque internationale n°985169 TANIA DE B P, Rejette la demande de Marina de B P tendant au transfert à son profit de la marque Madame de Bourbon, Dit que la marque Madame de Bourbon ne contrefait pas la marque PRINCESSE MARINA DE BOURBON, Dit que la marque Madame de Bourbon contrefait la marque MARINA DE BOURBON pour les parfums, Prononce l’annulation de l’enregistrement de cette marque n° 3 545 632 pour les parfums, Dit que cette décision devenue définitive sera transcrite sur le registre national des marques à la demande de la partie la plus diligente,
Rejette la demande en dommages intérêts de la société Zylangia pour contrefaçon, Rejette la demande de la société Zylangia tendant à voir cesser l’usage de la marque Madame de Bourbon, Rejette la demande de publication du jugement formée par la société Zylangia, Rejette les demandes de Marina de B P et de la société Impalace fondées sur la concurrence déloyale, Rejette les demandes de la société Zylangia fondées sur la concurrence déloyale, Rejette la demande de Tania de B P, Louis-Arnaud L et la société L’Herbier production pour procédure abusive, Rejette la demande de la société Zylangia contre Tania de B P, Louis-Arnaud L et la société L’Herbier production pour procédure abusive, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne in solidum Tania de B P , Louis-Arnaud L et la société L’Herbier production à payer à la société Zylangia la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les autres paries, Condamne in solidum Tania de B P , Louis-Arnaud L et la société L’Herbier production aux dépens de la société Zylangia,, avec droit de recouvrement direct au profit de maître S, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile , chacune des autres parties assumant la charge de ses propres dépens.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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