Infirmation partielle 16 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 16 sept. 2021, n° 19/11665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11665 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mai 2019, N° 2018030577 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11665 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2018030577
APPELANTE
SAS D CAPITAL
N° SIRET : 432 942 647
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Jacques BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126, avocat plaidant
INTIME
Monsieur J-K X
né le […] à […]
[…]
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
Représenté par M. Thierry QUENTIN, avocat au barreau de VERSAILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Le capital de la Sa Diestswell était détenu jusqu’en mars 2017 par M. X, son fondateur, à hauteur de 23% et par la société de gestion de capital risque D Capital (ci-après «'D'»), via un fonds d’investissement, à hauteur de 42%. M. X était alors directeur des opérations, administrateur et actionnaire.
La société D ayant exprimé le souhait de se retirer du capital, des pourparlers se sont engagés avec M. X en janvier 2017.
Selon M. X, un accord serait intervenu le 10 mars 2017, un projet, resté sans réponse, étant adressé le 15 mars 2017 à D prévoyant la cession en deux temps de la participation de D à M. X et à ses associés selon les modalités suivantes':
— une option irrévocable pour 45 jours sur la moitié de la participation de D au prix de 0,70 euros par action,
— une option sur la seconde moitié exerçable 12 mois plus tard au prix de 1,30 euros par action.
Ce même jour, D a vendu la totalité de sa participation à la société Cogefi.
Considérant qu’un accord était intervenu le 10 mars 2017 avec D, M. X l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 11 octobre 2017 afin d’obtenir l’exécution forcée de la première moitié de la participation de D ou la réparation du préjudice lié à la rupture brutale des pourparlers outres divers préjudices.
Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société D à payer à M. X la somme de 150.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société D Capital a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2019.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société D Capital de ce qu’il n’existe pas d’offre écrite, ferme et définitive d’achat des actions détenues dans Dietswell envoyée par la société Cogefi à elle-même de mars 2017, cette offre ayant été formulée de façon orale et en conséquence, rejeté la demande de communication de pièces formulée par M.
X.
* * *
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, la Sa D Capital demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
. Condamnée à payer à Monsieur J-K X les sommes de 150 000 ' de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de 15 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
. Déboutée de ses demandes tendant à voir :
— Débouter Monsieur J-K X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur J-K X à lui payer une somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts, outre une amende civile ;
— Condamner Monsieur J-K X à lui verser une somme de 40.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur J-K X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur J-K X à lui payer une somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile ;
— Condamner Monsieur J-K X à lui verser une somme de 60.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les deux instances au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 12 mai 2021, M. X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. Condamné la société D Capital à lui payer les sommes de 150 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de 15 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; et
. Débouté la société D Capital de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En conséquence :
— Débouter la société D Capital de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
. a estimé qu’aucun accord ferme et contraignant n’était intervenu le 10 mars 2017 avec la société D Capital,
. l’a débouté Monsieur de sa demande tendant à voir condamner la société D Capital à lui livrer 1.109.935 actions de la société Dietswell au prix de 0,70 ' par action en réparation de l’inexécution fautive par la société D Capital de la promesse unilatérale, irrévocable et exclusive de vente de 1.109.935 actions Dietswell au prix de 0,70 ' par action, qu’elle lui a consentie pour une durée de 45 jours en date du 10 mars 2017.
Statuant à nouveau :
— Juger que la société D Capital a octroyé le 10 mars 2017 pour une durée de 45 jours à compter de cette date, à son bénéfice de une promesse unilatérale, exclusive et irrévocable de lui céder 1.109.935 actions Dietswell au prix de 0,70 ' par action ;
— Juger que la société D Capital a manqué à son obligation de bonne foi en ne respectant pas la promesse unilatérale et irrévocable qu’elle lui a octroyée le 10 mars 2017';
En conséquence :
— Condamner la société D Capital à lui livrer 1.109.935 actions de la société Dietswell au prix de 0,70 euros par action par la remise d’un ordre de mouvement de titres portant sur 1.109.935 actions de la société Dietswell, établi à son nom, en échange du règlement par lui d’un montant de 776.954,50 euros au profit de la société D Capital. En tout état de cause :
— Condamner la société D Capital à lui payer une somme de 30.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur l’exécution forcée
La société D expose que faute d’offre ferme et précise et d’acceptation pure et simple aucun contrat n’a pu être formé. Elle souligne que les courriels faisant état d’un accord ont été adressés par M. X à son conseil et ne peuvent faire la preuve d’une offre qui lui aurait été présentée, que de surcroît ils ne mentionnent pas les éléments essentiels comme l’identité des acheteurs, les modalités de financement ou le périmètre précis de l’offre qui varie entre la moitié et la totalité des actions'. Elle ajoute que les conditions de l’opération sont prévues sous réserve de l’accord du conseil d’administration et que M. X ne justifie pas de mandats qui lui auraient été consentis par les acheteurs pour réaliser l’opération et que le courriel du 10 mars 2017 mentionne un gentlemen’s agreement et la nécessité de mettre en forme un accord intermédiaire. Elle précise que l’envoi, le 15 mars 2017 d’un «'projet d’offre'» démontre la poursuite de pourparlers et l’absence d’accord sur ses modalités d’autant qu’il omet toujours des éléments essentiels. Elle conclut en soulignant qu’aucun accord n’a été donné par ses représentants habilités, M. A-I n’ayant pas de pouvoir de représentation légale. Elle conteste toute signification engageante au terme «'deal'» employé dans le courriel de M. A-I.
Elle estime par ailleurs qu’aucune exécution forcée en nature ne peut intervenir, conformément à l’article 1217 du code civil, en raison de la vente préalable des actions à Cogefi, des conséquences manifestement excessives qu’elle aurait pour elle et du risque de déstabilisation du cours boursier de la société. Elle relève que M. X qui n’avait pas les moyens financiers de l’acquisition à l’époque n’indique toujours pas selon quelles modalités il pourrait financer l’acquisition et que celle-ci ne pourrait pas intervenir selon les modalités de l’offre alléguée puisqu’elle interviendrait au seul profit de M. X alors qu’il était prévu une pluralité d’acquéreurs.
De son côté, M. X fait valoir que le contrat est formé dès lors que les parties manifestent la volonté de s’engager qui peut résulter d’un comportement non équivoque. Il expose que l’offre qu’il a
faite lors de la réunion du 10 mars 2017 a été acceptée par M. A-I mandaté par D Capital et que cette volonté est confirmée par les courriels échangés entre le le même jour qui mentionne le «'deal'» conclu, terme anglais désignant un accord ou un marché. Il soutient que M. A-I agissait comme mandataire apparent de D. Il souligne que les acheteurs étaient mentionnés dans le courriel qu’il a adressé et qu’aucune remarque de M. A-I ne porte sur leur identité dans son courriel en réponse. Il relève que les parties s’étaient accordées sur le nombre d’actions concernées et leur prix et soutient qu’il était en mesure de procéder seul au premier versement et que des engagement avaient été pris par M. Y et M. Z pour débloquer les fonds nécessaires.
Il relève que si les termes de l’accord relatif au solde des titres Dietswell n’étaient pas totalement arrêtés, la vente de la première moitié des titres faisait bien l’objet d’une promesse unilatérale, exclusive et irrévocable. Il estime qu’il n’existe aucun doute sur le promettant, le bénéficiaire, le nombre d’actions et leur prix et la durée de validité de la promesse et que celle-ci vaut donc vente en application de l’article 1124 du code civil. Il conteste l’existence d’une quelconque condition suspensive ainsi que l’influence des pourparlers pour la vente de la seconde moitié des actions sur la qualification de la promesse.
Il sollicite la condamnation de D a exécuter le premier bloc de la promesse ainsi conclue en application de l’article 1221 du code civil. Il soutient que la liquidité du titre, établie par les nombreuses transactions effectuées entre le 1er janvier 2018 et le 20 novembre de la même année, et sa capacité à payer dans les délais lesdites actions permettent une telle exécution forcée. Il fait valoir que le premier volet irrévocable peut faire l’objet de cette exécution et que la modification du cours des actions ne peut sérieusement être considérée comme une conséquence disproportionnée pour un fonds d’investissement.
La cour relève que M. X ne produit pas de contrat écrit reprenant les accords intervenus entre les parties et signé par elles.
Il résulte des pièces au dossier et notamment d’un courriel du 10 mars 2017 de M. A-I de la société D qu’un « deal » avait été conclu entre les parties sans que, ainsi que le souligne le tribunal de commerce de Paris, il soit possible de déterminer s’il s’agissait d’un « gentleman agreement » dont les conditions détaillées reste à négocier ou d’un accord ferme et définitif.
Par ailleurs, lorsque M. X a adressé le 10 mars 2007 à la société D un résumé de la réunion qui s’était tenue le jour même, cette dernière a répondu : « cela ne reflète pas 100 % du deal que nous avons conclu ».
Il résulte de l’ensemble des ces documents que l’accord n’était pas totalement finalisé et en conséquence c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande d’exécution forcée de l’accord.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la rupture abusive des pourparlers
La société D expose que faute d’exclusivité, elle était autorisée à négocier avec des tiers, que la rupture des pourparlers ne peut être abusive dès lors qu’elle pouvait légitimement avoir des doutes sur la loyauté et le sérieux de M. X, notamment au regard de son attitude lors des négociations précédentes et quant à la faisabilité de la vente dont les acquéreurs n’étaient pas identifiés voire inexistants et qu’elle avait un motif légitime à rompre les négociations puisque les parties n’étaient pas parvenues à un accord sur les points essentiels.
Elle insiste sur l’urgence qui la contraignait à céder rapidement les actions en raison de ses
obligations statutaires et du délai de 24 heures assortissant l’offre de Cogefi.
M. X réplique qu’après l’accord du 10 mars 2017 et la formalisation de l’offre le 15 mars suivant, il estimait que la mise en forme n’était qu’une simple formalité. Il soutient que compte tenu de l’avancement des pourparlers, la vente sans préavis à Cogefi le même jour constitue une rupture abusive des pourparlers au sens de l’article 1112 du code civil et insiste sur l’absence d’information de la part de D de l’existence d’une offre concurrente. Il souligne que la vente à Cogefi, qui n’a été formalisé par aucun écrit, a présenté une moins-value pour D démontrant l’absence de motif légitime et une volonté délibérée de lui nuire. Il fait valoir que l’absence d’identification de l’ensemble des acquéreurs est une pratique courante dans l’attente de l’accord du vendeur et que la société D n’avait donc aucune raison légitime de rompre les négociations. Il conteste l’urgence alléguée par D pour procéder à la vente d’autant que l’accord du 10 mars prévoyait une réalisation à 45 jours pour la moitié des actions et un délai de 12 mois pour le solde.
Il insiste sur les man’uvres de la société D qui l’a délibérément maintenu dans l’illusion que la vente se ferait à son profit.
Il conteste toute responsabilité dans l’échec des négociations précédentes et réfute catégoriquement avoir agi à l’encontre des intérêts de Dietswell dont il était le premier actionnaire individuel et avec lequel ses intérêts convergeaient.
Il rappelle qu’il a conservé la confiance de la société tout au long de son existence et que le nouvel actionnaire, Cogefi, a accepté sa nomination comme PDG de Dietswell qui se maintient malgré la crise affectant le secteur pétrolier.
Selon l’article 1112 du Code civil , l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
Ainsi, si les parties peuvent, en principe, rompre les négociations quand bon leur semble, toutefois les différentes phases de la négociation doivent satisfaire à l’exigence de la bonne foi.
Par ailleurs, la faute peut résulter d’un manquement aux exigences de la bonne foi, mais également de tout comportement fautif tel que la déloyauté, le caractère brutal de la rupture ou l’absence de motifs légitimes.
En l’espèce, les pourparlers avec M. X ont débuté en janvier 2017 et M. A-I, de la société D, faisait part dans un courriel du 10 mars 2017 du
«deal» et qui avait été conclu, ce qui démontre bien qu’un accord de principe était intervenu et que les pourparlers étaient donc particulièrement avancés et même en voie d’achèvement.
Il convient de relever que M. X avait alors adressé le 10 mars 2017 à M. A-I un récapitulatif des points sur lesquels un accord était intervenu, demandant dans le même e-mail à son conseil de mettre en forme un accord intermédiaire.
M. A-I avait fait part de ses commentaires sur cet accord le même jour, sans remettre en cause le principe même de l’accord.
C’est ainsi que le conseil de M. X rédigeait un projet d’accord qui était adressé par e-mail dès le 15 mars 2017 à M. A-I.
Or le même jour, soit le 15 mars 2017, la société D cédait la totalité de ses actions de la société Dietswell à la société Cogefi, sans que M. X n’ait été informé de pourparlers parallèles et alors que les pourparlers avec lui-même étaient particulièrement avancés et en cours de finalisation.
Par voie d’incident, M. X avait demandé au conseiller de la mise en état qu’il soit enjoint à la société D de lui communiquer l’offre ferme et définitive d’achat des actions détenues dans Dietswell envoyé par la société Cogefi à la société D, ce à quoi il a été répondu que ce document n’existait pas et il en a été donné acte par ordonnance du 6 mai 2021.
C’est en vain que la société D fait valoir que M. X n’avait pas agi de bonne foi lorsque précédemment elle a entendu céder les actions Dieswell à des tiers au motif que celui-ci aurait dénigré la valeur des actions. Au contraire, il est attesté, dans un document du 25 septembre 2019, par M. B, exerçant la profession de conseil en communication financière, que M. J-K X s’est toujours conduit en homme droit, jouissant d’une excellente réputation dans le milieu pétrolier, battant, mais également réfractaire à chercher à rassurer faussement les actionnaires ou d’éventuels bailleurs de fonds en leur présentant des perspectives chiffrées agréables, mais irréalistes. Plus précisément, il relate que M. E A-Stors de la société D, à l’époque actionnaire de la société Dietswell, indiquait clairement qu’il souhaitait que la société adopte un profil « plus vendeur » dans sa communication vis-à-vis du marché en s’engageant davantage que ce que M. J-K X jugeait raisonnable. Il précise que c’est dans cette perspective que lorsque la société D à cherché un acquéreur pour se désengager de la société Dietswell, M. J-K X s’est toujours inquiété de la pleine et entière information des acquéreurs potentiels et s’est opposé à des projections irréalistes. Il en conclut que pour tous ces motifs il tient M. X en grande estime.
Il résulte de ces éléments que M. X s’est conduit de façon loyale et responsable et il ne saurait lui être reproché d’avoir fourni des informations réalistes aux acquéreurs potentiels.
C’est également en vain que la société D soutient que M. X ne disposait pas de l’accord de coacquéreurs permettant de finaliser l’achat des titres et c’est ainsi que dans un courrier du 2 mars 2017, M. F Y administrateur de Dietswell affirme que lui-même et M. G Z, ainsi que d’autres cadres importants de la société disposaient de suffisamment de fonds pour acquérir les titres litigieux.
Il résulte de ces éléments que la rupture a été annoncée très brutalement par la société D le 15 mars 2017, sans motif légitime, alors que le 10 mars précédent elle lui faisait part d’un accord sur le « deal ».
Ainsi, il apparaît que la société D a poursuivi des négociations sans avoir de véritable intention de parvenir à un accord, puisqu’elle négociait un tel accord avec la société Cogefi, sans en avertir M. X.
C’est dans ces circonstances que, puisque les parties avaient examiné les éléments essentiels du contrat dont M. X prévoyait la prochaine concrétisation, la société D avait suscité auprès de lui une confiance raisonnable quant à la cession des actions. En interrompant, sans motif justifié, des pourparlers extrêmement avancés, la société D n’a pas agi de bonne foi et a engagé sa responsabilité extra contractuelle.
Sur le préjudice et le lien de causalité
La société D soutient qu’en l’absence d’accord ferme et définitif, seuls les frais occasionnés par la négociation, à l’exclusion de toute autre somme peuvent être indemnisés. Elle estime que le préjudice moral de notoriété et de réputation ne peut être indemnisé qu’exceptionnellement et limitativement. Elle fait valoir que M. X H à établir la réalité de son préjudice tant dans son principe que dans son montant. Elle conteste le fondement retenu par le tribunal sur le préjudice de réputation du dirigeant et rappelle qu’à l’époque des faits M. X n’était qu’administrateur de la société. Elle fait valoir qu’aucun lien de causalité entre les troubles de santé invoqués à l’appui de la demande et la rupture des pourparlers n’est établi par M. X.
Elle relève que les sommes allouées par le tribunal de commerce ne correspondent pas à un préjudice indemnisable, la qualité de chef d’entreprise- qu’il n’avait pas- ne pouvant avoir d’incidence sur l’appréciation d’une relation contractuelle entre actionnaires et soutient que le tribunal relevant d’office un préjudice moral du chef d’entreprise qui n’était pas invoqué par les parties a violé le principe du contradictoire de même qu’il n’a pas motivé autrement que par simple affirmation l’estimation du préjudice en violation de l’article 455 du code de procédure civile.
M. X expose qu’après 12 ans de collaboration confiante, la vente brutale des actions à la société Cofegi qui n’était pas un actionnaire de référence de Dietswell l’a bouleversé et qu’il s’est senti trompé et trahi. Il fait valoir que cette vente l’a empêché de mener à bien son projet de recomposition du capital social et d’augmentation subséquente du capital ce qui a conduit à la vente brutale de actions détenues par la Cogefi et la dévalorisation de l’action. Il ajoute qu’il a perdu sa crédibilité auprès des salariés et des acteurs du marché et qu’il a dû faire face, seul, aux difficultés de l’entreprise ce qui a généré un stress et de l’anxiété pour lesquels il est toujours traité.
Il relève la contradiction de la société D qui lui impute l’échec des négociations antérieures tout en lui déniant la qualité de chef d’entreprise. Il rappelle qu’il était directeur des opérations en plus d’être administrateur et actionnaire.
Il souligne que le tribunal a caractérisé l’existence de son préjudice moral découlant de la trahison ressentie qui se déduit logiquement de la chronologie des événements et pour l’appréciation duquel elle a usé de son pouvoir discrétionnaire et que la question avait été largement débattue et que la décision a été clairement motivée.
Selon l’article 1112 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, complétée par la loi de ratification du 20 avril 2018, et applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, en cas de fautes commises dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Compte tenu de la brutalité de la rupture des pourparlers, du fait que M. X était l’un des dirigeants de la société Dietswell, dont les actions devaient être cédées, de l’énergie qu’il a consacrée pour parvenir à un accord sur la cession des actions, celui-ci a subi un préjudice moral dont l’intensité est attestée par un certificat médical du Docteur Delettre du 21 septembre 2017 qui lui a prescrit des anxiolytiques, cette anxiété s’étant poursuivie, puisqu’en juillet 2019 le docteur C atteste de la persistance de celle-ci.
Par ailleurs, il résulte d’un courrier de M. F Y, vice président de la société Dietswell que celui-ci s’inquiétait en avril 2017 de son état déprimé et lui adressait ses encouragements « à tenir le cap malgré la situation difficile ».
Ainsi le préjudice moral de M. X est établi et important.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qui lui a octroyé des dommages-intérêts pour préjudice moral, mais il apparaît proportionné d’en limiter le montant à la somme de 100'000 euros.
Sur la procédure abusive
La société D, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société D aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 15'000 euros pour frais hors dépens exposés en première instance.
Par ailleurs, la société D sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme complémentaire de 30.000 euros pour les frais hors dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ce qu’il a débouté M. X de sa demande de condamnation de la société D d’avoir à lui livrer les actions de la société Dietswell,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société D à verser à M. X des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, mais l’infirme en ce qui concerne leur montant,
Statuant à nouveau,
Condamne la société D à payer à M. J-K X une somme de 100'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société D de sa demande de dommages-intérêts,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société D aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 15'000 euros pour les frais hors dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société D aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. J-K X une somme de 30'000 euros pour les frais hors dépens exposés en appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Crédit ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Littoral ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Action ·
- Remorque ·
- Tracteur ·
- Indemnité d'assurance ·
- Quittance ·
- Dommage
- Caducité ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance-vie ·
- Société générale ·
- Contrats ·
- Épargne ·
- Adhésion ·
- Droits de succession ·
- Plan ·
- Antériorité ·
- Certificat ·
- Bénéficiaire
- Transporteur ·
- Vol ·
- Tribunal d'instance ·
- Exception d'incompétence ·
- Indemnisation ·
- Billet ·
- Règlement ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Cabinet ·
- Arbitre ·
- Bâtonnier ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Sursis à statuer ·
- Décret ·
- Concurrence déloyale ·
- Associé ·
- Arbitrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Quincaillerie ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Avertissement ·
- Insuffisance de résultats ·
- Comparaison
- Repos hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Temps de repos ·
- Sociétés ·
- Cycle ·
- Manquement ·
- Temps de travail ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Intérêt
- Contrats ·
- Durée ·
- Période d'essai ·
- Indemnité de requalification ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Charte sociale européenne ·
- Charte sociale ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Restriction ·
- Employeur ·
- Service ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Cause
- Communauté de communes ·
- Précaire ·
- Pépinière ·
- Dérogatoire ·
- Baux commerciaux ·
- Redevance ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Durée
- Sociétés ·
- Période d'essai ·
- Banque ·
- Démission ·
- Volontariat ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.