Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 8 septembre 2016, n° 14/12347
TGI Paris 8 septembre 2016

Résumé par Doctrine IA

Dans un litige opposant Madame D Y épouse X au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris, représenté par son syndic la SAS I J, concernant l'opposition à la vente de lots immobiliers, la demanderesse conteste la régularité de deux actes d'opposition formés par le syndicat qui auraient empêché le paiement du prix de vente à la suite de la cession de ses lots à la SCI ROSSI. Elle invoque l'irrégularité de ces actes au regard de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, arguant que l'opposition a été signifiée à l'acquéreur et non au notaire, qu'elle a été formée par le syndicat et non le syndic, et que les causes de la créance n'étaient pas énoncées. Le syndicat des copropriétaires réplique en affirmant que l'avis de mutation n'a pas été reçu, rendant ainsi le délai d'opposition non applicable, et justifie sa créance pour charges de copropriété et frais nécessaires. Le Tribunal de Grande Instance de Paris, après analyse, déclare sans objet la demande d'annulation de l'acte d'opposition du 15 mai 2014, rejette la demande d'annulation de l'acte d'opposition du 22 juillet 2014, ordonne la main levée des fonds séquestrés au profit du syndicat à hauteur de 8.829,97 euros et au profit de Madame Y épouse X à hauteur de 2.494,58 euros, rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, ordonne l'exécution provisoire et condamne Madame Y épouse X à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 8 sept. 2016, n° 14/12347
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/12347

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Texte intégral

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