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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 8 sept. 2016, n° 14/12347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12347 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 2e section N° RG : 14/12347 N° MINUTE : Assignation du : 12 Août 2014 |
JUGEMENT rendu le 08 Septembre 2016 |
DEMANDERESSE
Madame D Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître G H, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2444
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, la SAS I J O ET CIE sise
[…]
[…]
représenté par Maître Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0264
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
Marion PRIMEVERT, Vice-Présidente
E F, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
Séverine BESSE, Vice-Présidente
E F, Juge
assistées de Sidney LIGNON, GREFFIER
DEBATS
A l’audience du 02 Juin 2016
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis […], à PARIS, 9e arrondissement, est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame Y épouse X a vendu les lots qu’elle détenait au sein de cet immeuble, n° 1et 27, à la SCI ROSSI, selon acte notarié en date du 28 avril 2014.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic la Société I J O ET CIE a fait, par deux fois, opposition au paiement du prix de vente, au motif que Madame Y épouse X n’aurait pas été libre de toute obligation à son égard.
Invoquant que les actes d’opposition du syndicat des copropriétaires étaient irréguliers, et contestant par ailleurs le montant des charges et frais que le syndicat des copropriétaires lui réclamait, Madame Y, selon acte d’huissier en date du 12 août 2014, a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal.
Au terme de ses dernières conclusions, Madame Y épouse X sollicite du Tribunal:
— de constater les irrégularités de l’acte d’opposition du syndicat des copropriétaires du 15 mai 2014, et d’en prononcer la nullité,
— de constater les irrégularités de l’acte d’opposition du syndicat des copropriétaires du 22 juillet 2014, et d’en prononcer la nullité,
— d’ordonner en conséquence la main levée du séquestre et le transfert des sommes consignées entre les mains du notaire à Madame Y épouse X ;
— à titre subsidiaire: de dire et juger totalement infondée l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires,
— d’ordonner la main levée du séquestre et le transfert des sommes consignées entre les mains du notaire à Madame Y épouse X ;
— en tout état de cause: de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître G H.
A l’appui de ses prétentions, Madame Y épouse X expose que par exploit d’huissier en date du 15 mai 2014, le syndicat des copropriétaires a formé opposition au paiement du prix de vente à la SCI ROSSI, mais que cet acte étant irrégulier et encourant la nullité, le syndic a formé une nouvelle opposition au prix de vente par acte extrajudiciaire en date du 22 juillet 2014, et que cet acte encourt également la nullité.
S’agissant de l’acte d’opposition du 15 mai 2014, elle expose qu’il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret du 17 mars 1967, en ce que ladite opposition a été signifiée à l’acquéreur, tiers à la procédure d’opposition, et non au notaire, or il est de jurisprudence constante que l’opposition au prix de vente doit être formée à l’auteur de l’avis de mutation. Par ailleurs, la demanderesse invoque la nullité de l’opposition au prix de vente encouru car formé à la demande du syndicat des copropriétaires; or, aux termes de l’article 20 de la loi précitée, c’est le syndic qui peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Enfin, l’acte d’opposition au prix de vente doit également être annulé en H de l’absence d’énonciation des causes de la créance, ce qui est prévu aux termes de l’article 20 précité, et précisé à l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967. En l’espèce, l’acte litigieux mentionne uniquement la créance principale qui serait due par le vendeur, soit la somme de 10.914,86 euros, et le coût de l’acte d’un montant de 228,19 euros, soit la somme totale de 11.143,05 euros. Or, l’opposition aurait du répartir la créance réclamée selon les 4 lignes distinctes susvisées, soit :
— les charges et travaux garantis en vertu du privilège hors concours ou « super privilège », soit l’année en cours et les deux dernières années,
— les charges et travaux garantis au titre du privilège en concours avec le privilège du vendeur d’immeuble et du prêteur de denier, soit les deux années antérieures aux deux années échues,
— les sommes garanties par une hypothèque légale et non déclarées à titre super privilégié ou privilégié,
— les sommes dues à titre chirographaire.
En l’espèce, l’acte d’opposition ne procède pas à cette ventilation quadripartite de la créance, et ne permet ni au vendeur, ni au notaire, ni aux créanciers primés de vérifier les sommes effectivement garanties. Il ne précise par ailleurs pas la clé de répartition ayant servi à la détermination des montants des différents appels de fonds restant prétendument dus.
S’agissant de l’acte d’opposition du 22 juillet 2014, Madame Y épouse X expose que c’est afin de purger l’opposition irrégulière précédente que le syndic a fait délivrer un nouvel acte d’opposition au paiement du prix de vente en date du 22 juillet 2014. Or celui-ci est également irrégulier car il a été établi hors délai : le syndicat des copropriétaires a réalisé une opposition dès la réception de l’avis de mutation délivré par Maître Z, Notaire. Or, il s’avère que le syndicat s’abstient de verser l’avis de mutation qui lui a été délivré sur la base de laquelle l’opposition a été pratiquée. En effet, le syndicat des copropriétaires a formé opposition sur l’avis de mutation qui lui a été adressé par Maître A. Or, il est de jurisprudence constante que la première opposition formée par le syndicat des copropriétaires, fut-elle irrégulière, le privait du droit de former ultérieurement toute nouvelle opposition, à tout le moins après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la date de l’opposition initialement formée. L’opposition initiale a été formée le 15 mai 2014; le délai de quinze jours à compter de l’opposition initialement formée a expiré le 30 mai 2014; l’acte d’opposition du 22 juillet 2014 a été formé totalement hors délai.
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne prononçait pas la nullité de l’opposition du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, il lui est demandé de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement de sa créance et donc de rejeter les différentes sommes composant la prétendue dette de Madame Y épouse X .
Elle expose à cet effet que les sommes réclamées par le syndicat ne sont pas justifiées et incohérentes, qu’en outre, aucune somme n’est justifiée, en ce que, notamment, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune clé de répartition qui permettrait de justifier que les prétendues sommes restants dues auraient été appelées conformément aux dispositions du règlement de copropriété et de la loi. Il est donc demandé au Tribunal de rejeter l’opposition injustifiée formulée par le syndicat des copropriétaires entre les mains du notaire chargé de la vente.
Madame Y épouse X conteste en outre que les frais dont le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement aux termes de l’acte d’opposition du 22 juillet 2014. En effet, le syndicat des copropriétaires tente de recouvrer la somme de 3.348,13 euros uniquement au titre de frais, sans pour autant justifier de l’imputation de ces sommes à Madame Y épouse X. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les factures des frais engagés pour un montant total de 3.274,13 euros soit une différence de 74 euros (3.348,13 euros – 3.274,13 euros), décomposé comme suit :
— 409,69 euros au titre de la facture de Maître B correspondant à l’opposition régularisée le 15 mai 2014 ,
— 2.009,44 euros au titre des honoraires de Maître C correspondant à une procédure qui aurait été initiée à l’encontre de Madame Y épouse X au cours de l’année 2012,
— 172,99 euros au titre des frais d’envoi du dossier,
— 148,01 euros au titre du suivi du dossier,
— 534 euros au titre des frais de questionnaire du syndic.
Or, ces frais ne doivent pas être imputés à Madame Y épouse X:
— s’agissant des frais d’opposition: l’opposition formée est irrégulière, et les frais relatifs ne doivent pas être mis à sa charge; au surplus, il résulte d’une jurisprudence constante que les frais d’opposition doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires;
— s’agissant des frais d’avocat: le syndicat des copropriétaires n’a jamais justifié du paiement d’une telle somme pour recouvrer les charges de Madame Y épouse X , et il s’abstient de produire aux débats la décision rendue condamnant éventuellement Madame Y au paiement de frais irrépétibles; en outre, les frais d’avocats sont exclus du bénéfice de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
— s’agissant des factures du syndic, les sommes ne sont pas justifiées et correspondent à des frais non nécessaires et non justifiés;
Madame Y épouse X conclut à la la nécessaire main levée du séquestre et la restitution des sommes indûment consignées.
Au terme de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal:
— de constater que l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 n’ayant pas été adressé au syndic lors de la vente des lots de Madame Y épouse X à la SCI ROSSI en date du 28 avril 2014, aucune forclusion ne peut être opposée au syndicat des copropriétaires,
— de valider en conséquence l’opposition formée le 22 juillet 2014 par la Société I J O J & Cie, agissant en qualité de syndic, à hauteur de 11.552,74 euros,
— d’ordonner la mainlevée des fonds séquestrés entre les mains de la SCP A K L, notaires, au profit du syndicat des copropriétaires,
— à titre subsidiaire:
— de condamner Madame Y épouse X à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes:
— 7.976,42 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2014 (appel provision du 1er avril 2014 inclus), augmentée des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure datée du 6 septembre 2011,
— 3.348,13 euros au titre des frais de recouvrement;
— en tout état de cause:
— de condamner Madame Y épouse X à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 1.000 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive, 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose tout d’abord que par courrier en date du 29 avril 2014, le notaire en charge de la vente a notifié la vente au syndic, mais que le syndic n’a cependant pas été rendu destinataire de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, permettant de former opposition sur le prix de vente des lots de Madame Y épouse X; mais, celle-ci restant débitrice au titre de ses charges de copropriété, le syndic a néanmoins formé opposition par acte extrajudiciaire en date du 15 mai 2014.
Il produit deux courriers adressés à la SCP A-K-L, notaires, par son conseil, en date du 6 juin 2014, dans lequel il précise que l’avis de mutation n’a pas été donné au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 15 jours à compter de la date du transfert de propriété, et en date du 15 juillet 2014, dans lequel son avocat indiquait au notaire, que le syndic avait reçu une notification de transfert de propriété conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 17 mars 1967 le 29 avril 2014, mais toujours pas l’avis de mutation de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndic a néanmoins reçu la notification prévue à l’article 6 du décret du 17 mars 1967, qui rend la mutation opposable au syndicat des copropriétaires, et formé une première opposition en date du 15 mai 2014. Madame Y épouse X soutient que cette opposition ne serait pas valable car signifiée à l’acquéreur et non au notaire qui bloque les fonds en son étude; toutefois, n’ayant pas reçu l’avis de mutation, le syndic n’a pas pu former valablement opposition entre les mains de l’auteur de l’avis de mutation; elle dénonce que l’opposition ne détaillerait pas les causes de la créance conformément aux dispositions de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 ; cependant, l’avis de mutation n’ayant pas été adressé, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et aucune forclusion ne peut être opposée au syndicat; en tout état de cause; par acte en date du 22 juillet 2014, le syndic a formé une nouvelle opposition par acte extrajudiciaire.
S’agissant de l’opposition du 22 juillet 2014, le syndicat expose qu’elle est régulière, bien formée à la demande du syndic et non du syndicat et détaille les causes de la créance.
En l’absence de l’avis de mutation, le délai de 15 jours n’ayant pas commencé à courir, aucune forclusion ne peut être opposée au syndicat des copropriétaires.
Ainsi, le syndicat indique être bien fondé à solliciter que l’opposition du 22 juillet 2014 soit validée, ce à hauteur de 11.552,74 euros, et que la mainlevée des fonds soit ordonnée à son profit.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait juger que l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires est irrégulière, il constatera en revanche que Madame Y épouse X reste débitrice de la somme de 11.324,55 euros. Le syndicat des copropriétaires produit les pièces de l’arriéré, arrêté au 1er avril 2014. Il verse aux débats les pièces suivantes : appels de fonds depuis l’origine de la créance, procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes 2008 à 2013 et ayant approuvé le budget 2014, certificat de non contestation des assemblées générales 2009 à 2014 inclus, contrat de syndic. La créance du syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible.
Contrairement à ce que soutient Madame Y épouse X, il n’existe aucune incohérence dans ces montants. Sur les frais contestés par Madame Y, le défendeur fait valoir que:
— sur les frais d’opposition: contrairement à ce qu’elle soutient, le syndicat n’a pas facturé deux fois les frais d’opposition: il ressort ainsi du tableau récapitulatif fourni que seule une écriture de 409,69 euros a été passée au débit du compte de Madame Y épouse X à ce titre;
— les frais d’opposition sont visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 comme frais nécessaires pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, et en conséquence imputables au seul copropriétaire concerné;
— les frais relatifs à l’opposition vente pratiquée sur le fondement de l’article 20 de la loi de 1965 concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au sens de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, et que par conséquent, c’est à juste titre que la somme de 409,69 euros au titre des frais d’opposition a été imputée au débit du compte de Madame Y;
— sur les frais d’avocat: Madame Y épouse X conteste la somme de 2.009,44 euros au titre des honoraires de Maître C: ces honoraires concernent différentes démarches effectuées par ce dernier auprès de Madame Y épouse X, de son gérant, de la conservation des hypothèques, en l’absence d’acte de notoriété suite au décès de Monsieur Y; la procédure n’a pas abouti mais le syndicat a exposé ces frais du fait de sa carence;
— sur les honoraires de syndic: il est rappelé à Madame Y épouse X que les frais d’état daté sont expressément visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 comme imputables au seul copropriétaire concerné;
— sur les frais de dossier recouvrement; ils sont des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et en conséquence imputables au seul copropriétaire concerné;
— sur les frais de mise en demeure: le syndicat a imputé au débit du compte de Madame Y épouse X deux mises en demeure d’un montant de 37 euros chacune, en 2010 et 2011.
Enfin, le défendeur allègue l’existence d’une résistance abusive, qui a créé des difficultés de gestion et de trésorerie, soit un préjudice dont le syndicat peut légitimement demander réparation à hauteur de 1.000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2016 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 2 juin 2016.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2016.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acte d’opposition du 15 mai 2014
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
En outre, l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic, adresse au notaire chargé de recevoir l’acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties. : une première partie où le syndic indique d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, en deuxième partie, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l’égard du copropriétaire cédant, et en troisième partie, la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel.
En l’espèce, il y a lieu d’observer que l’acte d’opposition du 15 mai 2014 a été adressé à l’acquéreur, la SCI ROSSI, et non au notaire, a été réalisé par le syndicat des copropriétaires, et non par le syndic, et qu’en outre, le montant et les causes de la créance n’apparaissaient pas sur l’acte. Cet acte était donc irrégulier.
Cependant, il y a lieu de relever que le défendeur ne l’a pas contesté et a indiqué avoir, en H des irrégularités, procédé à un nouvel acte d’opposition le 22 juillet 2014.
Cette demande est devenue sans objet ; il n’y aura pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’acte d’opposition du 22 juillet 2014
Madame Y épouse X sollicite l’annulation de l’acte d’opposition du 22 juillet 2014, en H du fait qu’elle a été effectuée hors délai, soit postérieurement au délai de 15 jours prévu à l’article 20 de la loi précitée. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’avis de mutation n’a pas été transmis, et que de ce fait, il n’y a pas de point de départ au délai de 15 jours.
En l’espèce, Madame Y épouse X ne produit aucun élément de nature à justifier que l’avis de mutation ait été transmis. De surcroît, il ressort des pièces versées en procédure que par courrier en date du 6 juin 2014, le Cabinet M-N, indiquait que l’avis de mutation n’avait pas été donné au syndic de l’immeuble par lettre avec avis de réception dans le délai de 15 jours à compter de la date du transfert de propriété ; cet état de fait était rappelé par courrier en date du 15 juillet 2014 par la Société d’avocats KARILA au notaire.
En l’absence de tout élément permettant de déterminer que l’avis de mutation a été transmis dans le délai prévu, le délai d’opposition du syndic n’a pas couru.
Dès lors, il n’y aura pas lieu d’annuler l’acte d’opposition du 22 juillet 2014.
Sur la créance et l’opposition
Au terme de l’acte d’opposition du 22 juillet 2014, la somme séquestrée s’élevait à 11.324 ,55 euros, correspondant, selon le syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété échues, jusqu’au 1er avril 2014 inclus, et à compter du 1er octobre 2008.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est de principe que les décisions des assemblées générales sont exécutoires de plein droit, que le recours en annulation formées à leur encontre est dépourvu d’effet suspensif et que, partant, ces décisions demeurent parfaitement opposables et s’imposent aux copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été annulées;
Ainsi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de sa notification, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote -part de charges.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats:
— le décompte des charges et le relevé de compte copropriétaire de Madame Y épouse X ,
— les appels de charges et travaux du 22 septembre 2008 au 2e trimestre 2014 inclus,
— les procès verbaux des assemblées générales des copropriétaires tenues ayant approuvé les comptes de l’exercice écoulé, ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice suivant, du 16 juin 2009 au 19 juin 2013,
— les certificats de non-contestation des assemblées générales,
— le contrat de mandat de syndic,
— le règlement de copropriété de l’immeuble du […].
Il en ressort que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble susvisé, justifie d’une créance d’un montant de 7.974,97 euros au titre des charges de copropriété et d’appels de travaux arrêtée au 1er avril 2014.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que par dérogation aux dispositions du 2e alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. Il est constant que ne constituent pas des frais nécessaires les frais d’huissier qui sont compris dans les dépens, ni les honoraires du syndic pour remise du dossier à l’huissier et à l’avocat, prestations nécessairement rémunérées dans le mandat de gestion, pas plus que les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les frais d’huissier relatifs aux procédures d’opposition et les frais d’avocat ne constituent pas des frais nécessaires. Les frais de syndic à hauteur de 534 euros, sont des honoraires afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot; en vertu de l’article 10-1, ils sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En conséquence, et compte tenu de ces éléments, il en ressort que le syndicat des copropriétaires justifie de frais nécessaires, au sens des dispositions susvisées pour la somme de 855 euros.
Le montant total de la créance s’élevait donc le 22 juillet 2014 à la somme de : 855 euros + 7.974,97 euros: 8.829,97 euros.
Cette créance était certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la main levée des fonds séquestrés entre les mains de la SCI A-K-L, notaires, au profit du syndicat des copropriétaires, à hauteur de 8.829,97 euros.
Compte tenu du fait que la somme séquestrée s’élevait à 11.324,55, il y a lieu d’ordonner la main levée du séquestre entre les mains de la SCI A-K-L, notaires, au profit de Madame Y épouse X à hauteur de 2.494,58 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, que dans le cas de la malice, de mauvaise foi ou de l’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, il n’est pas justifié que l’action de Madame Y épouse X puisse s’analyser ainsi.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et elle est nécessaire, elle sera donc ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame Y succombe en majeure partie à la présente instance. Elle sera condamnée à verser au défendeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation de l’acte d’opposition du 15 mai 2014,
DEBOUTE Madame D Y épouse X de sa demande d’annulation de l’acte d’opposition du 22 juillet 2014,
ORDONNE la main levée des fonds séquestrés entre les mains de la SCI A-K-L, notaires, au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], PARIS 75009 représenté par son syndic la SAS I J, à hauteur de 8.829,97 euros,
ORDONNE la main levée des fonds séquestrés entre les mains de la SCI A-K-L, notaires, au profit de D Y épouse X, à hauteur de 2.494,58 euros,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE D Y épouse X à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], PARIS 75009 représenté par son syndic la SAS I J, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE D Y épouse X aux entiers dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 08 Septembre 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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