Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 9 déc. 2021, n° 20/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02095 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 20/02095
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3CD
AFFAIRE :
D A
C/
B C épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° Chambre : 3ème
N° RG : 17/04943
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie DESPORT-AUVRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361 – N° du dossier A GOD
Représentant : Me Raphaëlle PIERRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0191 substituant
Me Laurent ZEIDENBERG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0191
APPELANT
****************
Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 7
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X est propriétaire d’une maison d’habitation située […], dans le Val d’Oise.
M. D A, propriétaire de la parcelle voisine sur laquelle était implantée une maison, a entrepris sur la base d’un permis de construire obtenu en 2012, des travaux de démolition partielle et de construction d’une maison plus grande avec la création d’un étage, d’un sous sol enterré et l’ajout d’un mur de clôture.
Mme X s’est plainte de dégradations sur sa propriété, d’un problème de servitude de vue et du niveau élevé de la construction voisine, qu’elle estimait non conforme au permis de construire.
A sa demande, le juge des référés a désigné un expert, M. Z, par ordonnance du 4 juin 2014. L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2015.
Par acte du 31 juillet 2017, Mme X a assigné M. A devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement du 21 février 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré M. A responsable des troubles anormaux du voisinage que ses travaux de construction ont causés à Mme X,
— condamné M. A à payer à Mme X les sommes suivantes :
en réparation de ses préjudices matériels : 5 170 euros TTC,
♦
en réparation de son préjudice de jouissance : 8 000 euros,
♦
en réparation de son préjudice moral : 800 euros.
♦
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— condamné M. A à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A D aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par acte du 3 mai 2020, M. A a interjeté appel et demande à la cour par dernières conclusions du 19 janvier 2021, de :
— juger que l’obtention du permis de construire modificatif le 23 avril 2018 et remis en main propres le 15 mai 2018 purge toutes contestations concernant les travaux d’agrandissement entrepris par M. A sur son pavillon ;
— juger que Mme X ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les préjudices matériels invoqués et les travaux de construction de M. A,
— juger que Mme X ne 'rapporte pas l’existence de troubles anormaux de voisinage',
— juger que Mme X ne 'rapporte pas l’existence d’un préjudice moral'.
En conséquence :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande relative à une prétendue perte de valeur de son bien immobilier,
— débouter Mme X de sa demande de réparation des préjudices matériels,
— débouter Mme X de sa demande de réparation au titre du préjudice de jouissance,
— débouter Mme X de sa demande de réparation au titre du préjudice moral,
— débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— condamner Mme X à payer à M. A la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En toute hypothèse :
— condamner Mme X à verser à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens afférents notamment à l’expertise judiciaire.
Par dernières écritures du 28 octobre 2020, Mme X demande à la cour de:
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par M. D A à l’encontre du jugement
— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. A responsable des troubles anormaux de voisinage que ces travaux de construction ont causés à Mme X,
— recevoir Mme X en son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris quant au montant des condamnations mises à la charge de M. A, et statuant à nouveau,
— condamner M. A à verser à Mme X la somme de 5 298 euros au titre des travaux de remise en état,
— condamner M. A à verser à Mme X la somme de 100 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner M. A à verser à Mme X la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. A à verser à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes réclamées porteront intérêt au taux légal à compter de la 'présente assignation',
— ' ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir'
— condamner 'le défendeur’ aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Mme X ne formule aucun moyen au soutien de sa demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. A. En outre, il n’apparaît à la cour aucune fin de non-recevoir devant être soulevée d’office. Dès lors, la demande visant à déclarer l’appel irrecevable sera rejetée.
Sur les dommages matériels
Après avoir rappelé les contours de la notion des troubles du voisinage, le tribunal a, au vu du rapport de l’expert, jugé que le lien de causalité entre les travaux réalisés par M. A et les dégradations constatées sur le bien de Mme X était établi. Il a observé que si celles-ci étaient de faible ampleur et n’étaient pas structurelles, elles dépassaient les inconvénients normaux du voisinage.
M. A reproche au tribunal de s’être contredit en relevant que les dégradations étaient de faible ampleur et non structurelles pour conclure à l’existence d’un trouble anormal du voisinage alors que celui-ci suppose la démonstration d’un dommage ayant un caractère excessif dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
M. A soutient que Mme X ne rapporte pas la preuve que les dégradations constatées étaient dues aux travaux qu’il avait entrepris et ne démontre pas que le solin et la clôture étaient en bon état avant la réalisation des travaux, reprochant au tribunal d’avoir à ce titre inversé la charge de la preuve.
Mme X réplique que le lien de causalité entre les désordres survenus dans sa maison et les travaux entrepris par son voisin est établi et qu’ils constituent un trouble anormal du voisinage.
Elle affirme ensuite que la hauteur de la construction de l’appelant est supérieure à celle autorisée par le permis de construire et que cette différence de hauteur lui est préjudiciable car elle aggrave la servitude de vue. Elle soutient qu’il en résulte une perte de son intimité et de sa qualité de vie, qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 50 000 euros pour ce préjudice et de 50 000 euros pour la moins-value qui en résulte pour son bien.
* * *
Il est de principe que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il s’agit là d’une responsabilité sans faute qui oblige l’auteur du trouble à réparer le préjudice subi dès lors que celui-ci revêt un caractère anormal.
Il résulte du rapport de l’expert que les travaux entrepris par M. A ont consisté à démolir une partie de la maison qu’il avait acquise, de petite taille, pour en réaliser une de taille plus importante
qu’il a surélevée. Les travaux ont nécessité un terrassement conséquent et une importante manipulation de terres, et ce d’autant que M. A projetait de construire une piscine, projet qu’il indique avoir abandonné. La maison de Mme X possède un sous-sol partiellement enterré, un rez de chaussée surélevé et un étage.
L’expert a souligné que l’amoncellement des terres bloquait l’écoulement naturel des eaux qui très probablement se diffusaient sur la terrasse arrière de la maison de Mme X. Il indique que lors des travaux, il a été construit par M. A un mur destiné à protéger le pignon et que le solin de la chape élastomère a été légèrement dégradé lors de ces travaux de sorte que la tête de l’étanchéité n’est plus protégée, ce qui explique sans doute la présence d’eau observée dans le mur de la maison de Mme X. Il conclut à la nécessité de refaire le solin et de reprendre la peinture qui a été dégradée.
Quand bien même les dégradations sont moindres que ce que craignait Mme X, qu’elles n’affectent pas la structure de sa maison et qu’il a été mis un terme à l’humidité, M. A n’en est pas moins tenu de les réparer car elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
C’est bien l’amoncellement des terres qui est à l’origine des désordres constatés par l’expert de sorte que le tribunal n’a nullement inversé la charge de la preuve en faisant supporter à M. A le coût des travaux de remise en état concernant le ravalement du mur, la reprise du solin et des peintures, soit les sommes de 1140 euros et 2750 euros.
En revanche, rien n’établit que la fissure du mur de clôture soit imputable à M. A étant observé que l’expert a noté qu’il existait déjà sur ce mur une fissure horizontale qui avait été rebouchée sur 4 mètres linéaires antérieurement aux travaux.
M. A sera donc condamné à payer à Mme X la somme de 3890 euros en réparation des préjudices matériels avec intérêts à compter de ce jour et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la perte d’intimité et de qualité de vie
Mme X a fait état d’une perte d’ensoleillement et d’un préjudice de vue résultant de ce que la maison surélevée de M. A est désormais visible de la partie arrière de sa maison et de ce que son voisin a une vue plongeante sur celle-ci qui se situe en contrebas.
Le tribunal a souligné à la suite de l’expert que les contraintes visuelles nées de la nouvelle construction étaient faibles. Il a observé qu’il s’agissait d’un quartier résidentiel avec, en limite haute des parcelles, des bois, que la taille de la parcelle de M. A avait permis de réaliser une construction conséquente, que la qualité et les dimensions de l’environnement laissaient supposer qu’un jour une construction allait être édifiée, l’ancienne construction étant peu importante.
Le tribunal a rappelé que si M. A avait obtenu en mai 2018 un permis de construire modificatif, l’exercice même légitime du droit de propriété pouvait occasionner un trouble du voisinage alors que la construction litigieuse était conforme au permis de construire.
Le tribunal a retenu que la nouvelle construction n’était pas visible de tous les endroits du terrain et de la maison de Mme X, que lorsque celle-ci se trouvait sur la terrasse arrière, la construction n’était pas visible et que pour voir la maison voisine il fallait se pencher sur les fenêtres à l’arrière au 1er étage, ce qui était fréquent pour les maisons en site péri-urbain.
Les premiers juges, soulignant l’absence de perte d’ensoleillement, ont jugé que le seul trouble anormal de voisinage de nature à engager la responsabilité de M. A résidait dans le fait que la maison de l’appelant, édifiée en surplomb de celle de Mme X, était désormais surélevée et d’une hauteur conférant à ses habitants une vue plongeante sur la terrasse avant et la cuisine de
l’habitation de leur voisine, alors que la précédente construction ne créait aucune vue.
Ils ont jugé que cette vue nouvelle, quoique non interdite car en biais, portait sérieusement atteinte à l’intimité de Mme X et excédait ainsi les inconvénients normaux du voisinage, préjudice qu’ils ont indemnisé à hauteur de 8000 euros.
La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle d’éléments nouveaux qui justifieraient l’infirmation du jugement sur ces dispositions et adoptera les motifs pertinents et complets énoncés par le tribunal, auxquels elle n’a rien à ajouter.
Sur la perte de valeur du bien
Le tribunal a rejeté la demande faite par Mme X à ce titre, soulignant que celle-ci ne produisait pas d’élément permettant de comparer la valeur de son bien avant et après la construction et que l’expert s’était montré très réservé sur la perte alléguée.
La cour observe que si Mme X maintient subir un préjudice de 50 000 euros du fait de la perte de valeur du bien, elle ne consacre aucun développement sur le mérite de sa demande. La seule pièce produite à cet égard est une estimation de la valeur locative du bien, établie le 18 août 2015, qui l’évalue entre 1450 et 1500 euros, estimation qui n’est d’aucune utilité.
Le rejet de cette demande sera confirmé.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a justement indemnisé ce préjudice à hauteur de 800 euros, en relevant les inquiétudes et tracas occasionnés pour Mme X lors de la construction laquelle s’avérait non conforme au permis de construire et qui générait des désordres au sein de son habitation. Mme X ne justifie pas que cette indemnisation doive être portée à la somme de 4000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. A
Le tribunal a rejeté la demande formée par M. A tendant à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait que cette dernière prenait régulièrement des photographies de sa propriété sans autorisation, qu’elle l’avait insulté à plusieurs reprises et que son fils n’osait plus sortir jouer dans son jardin, le tribunal retenant que l’appelant ne justifiait pas de la réalité de ses allégations.
M. A soutient qu’il a dû renoncer à son projet de construction d’une piscine craignant le comportement procédurier de sa voisine, laquelle gare sa voiture devant son portail, l’insulte à raison de ses origines, porte atteinte à son intimité en photographiant sa maison et que ses enfants sont très affectés par cette situation.
Mme X réplique que ses allégations ne sont étayées par aucun élément objectif.
* * *
Si Mme X a photographié l’extérieur de la maison de son voisin c’est dans le cadre du différend qui l’opposait à celui-ci et dont la cour est saisie et il n’y a pas d’atteinte à l’intimité de la famille de M. A.
Rien ne démontre que M. A, qui avait déposé une demande de permis de construire une piscine, a renoncé à ce projet et encore moins du fait de sa voisine.
A supposer que la voiture photographiée soit bien celle de Mme X, M. A ne démontre pas la réalité de la gêne qui en résulterait pour lui, la voiture étant stationnée sur la chaussée en face de son portail.
Quant aux allégations relatives aux insultes à caractère raciste et au traumatisme des enfants de l’appelant, elles ne sont étayées par aucune pièce.
Le rejet de sa demande sera donc confirmé.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
M. A, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel avec recouvrement direct et versera à Mme X la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande formée par Mme X tendant à ce que l’appel de M. A soit déclaré irrecevable.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. A à payer à Mme X la somme de 5170 euros en réparation de ses préjudices matériels.
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne M. A à payer à Mme X la somme de 3890 euros en réparation des préjudices matériels avec intérêts à compter de ce jour.
Le confirme pour le surplus
Y ajoutant
Condamne M. A à payer à Mme X la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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