Infirmation 3 mai 2021
Cassation 21 décembre 2023
Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 3 mai 2021, n° 19/22522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22522 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2019, N° 15/18777 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 03 MAI 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22522 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEKC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/18777
APPELANTES
SOCIÉTÉ CIVILE FINANCIERE B
[…]
[…]
N° SIRET : 499 499 705
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIÉTÉ CIVILE FINANCIERE Z
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 499 532 489
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIÉTÉ CIVILE FINANCIERE X
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 499 514 388
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SCI F G
Ayant son siège […]
33320 LESPARRE-MEDOC
N° SIRET : 407 554 039
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
Ayant pour avocat plaidant Me Martin HORION, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. D INTERNATIONAL ASSURANCE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno QUINT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
SAS SD & MORGAN GROUP
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Ayant pour avocat plaidant Me Julia KALFON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Président et Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas DE CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Mathilde BOUDRENGHIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière
à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2007, M. E Y a créé quatre sociétés civiles dénommées société financière B, société financière Z, société financière X, du nom de ses filles et société civile immobilière F G, toutes quatre immatriculées au RCS de Bordeaux.
La société anonyme de droit luxembourgeois D International Assurances (ci-après « D »), est une société d’assurances proposant notamment des contrats de capitalisation.
La Sas SD & Morgan Group ( « Morgan »), est une société de conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers et courtage en assurances.
Afin de placer des actifs, d’un montant avoisinant 4 700 000 euros, M. Y a fait appel à la société Morgan, avec laquelle il a signé le 10 octobre 2007 une lettre de mission agissant en qualité de conseil en gestion de patrimoine et de conseiller en investissement financiers.
La société Morgan a transmis à M. Y une proposition d’investissement établie sur 30 pages et décomposée en deux « dossiers » destinée à répondre à ses attentes en termes de risque et rendement, avec une prise de risque « la plus faible possible ».
Le premier dossier portait sur une somme de 2.234.000 euros représentant les disponibilités, pour lesquelles était préconisé la constitution d’un panier défensif de fonds alternatifs afin notamment d’assurer la préservation du capital, un rendement constant de 8 % « avec une volatilité inférieure ou égale aux obligations d’Etat notées AAA ». La proposition était présentée comme un investissement diversifié dans des fonds soigneusement sélectionnés et de rendement supérieurs à hauteur de 5 % « Money Market D » et à hauteur de 5 % en cash.
La souscription du fonds s’effectuait à travers un contrat d’assurance vie luxembourgeois émis par la société D International Assurance SA, disposant d’un représentant fiscal et d’une autorisation d’exercice sur le territoire français, présenté comme un trust, dans lequel la société devenait détenteur des valeurs patrimoniales dont la gestion était confiée à un spécialiste choisi par la société Morgan. Cette proposition présentait une performance annualisée de 8,35 %, une volatilité annuelle de 5,09 % et un rendement annuel de 186.539 euros.
Le second dossier portait sur les fonds répartis dans les sociétés civiles.Selon le critère retenu d’un investissement sur le long terme avec protection du capital pour la partie des sociétés B, Z et X et une perte maximale de 40 % sur le capital détenu par la société F G, il était préconisé une réparation à hauteur de 60% sur un fonds Alchemy Capital (euros), 30% et 5% en money-market fund D (euro) et 5 % en cash.
Le fonds Alchemy Capital était présenté comme particulièrement performant depuis 2000 et offrant une forte protection contre les baisses du marché actions. Le fonds Chrystal était présenté comme
offrant un faible risque, inférieur aux obligations d’Etat AAA et une protection de performance. Il était fait état de gains de 79,17 % entre 1999 et le 31 juillet 2007.
Elle impliquait la souscription, auprès de la compagnie D International Assurance, de trois contrats de capitalisation de 777.000 euros, 777 .000 euros et 1 230.000 euros par chacune des trois sociétés civiles, chacune d’elles étant souscripteur des contrats de capitalisation, avec au sein des sociétés, une séparation entre usufruit et nue-propriété afin de garantir à l’usufruitier la conservation de la gestion des actifs du contrat et la perception des rendements par la désignation de l’usufruitier comme gestionnaire.
Il était préconisé la création d’un PCF (private client fund) permettant une gestion mutualisée con’ée à un gestionnaire, en la personne de M. H I J de la société Alchemy Management.
Les performances était évaluées a une performance annuelle de 7,51 % soit un rendement annuel de 321.728 euros.
En conclusion, il était mentionné: « La combinaison des rendements du dossier 1 et du dossier 2 peut générer environ 508.000 euros par an pour une perte mensuelle maximale de 2,17% du capital investi ».
M. Y a procédé 1e 5 octobre 2007, au nom de chacune des sociétés, à la souscription de contrats de capitalisation auprès de la société D selon la proposition établie et pour un montant total de 4.772.434 euros. La société SD Morgan était désignée comme « correspondant ». La société SD Morgan s’est vue confier le mandat de destinataire de toute information afférent au contrat.
Le 08 décembre 2009, la société SD Morgan informait M. Y que la valorisation du portefeuille avait chuté de manière drastique, la partie liquide ne représentant que 2.124.038,38 euros. Il lui était précisé que le reste avait été « side pocketé », et que la récupération des fonds se trouvant dans le « side pocket » pouvait être envisagée courant premier trimestre 2011.
La société SD Morgan faisait part de propositions de modification des placements au vu des défaillances qui avaient eu lieu les deux dernières années.
Le 12 décembre 2009, M. Y a adressé à la société D une demande de rachat partiel de la totalité des liquidités disponibles de chaque société financière.
Le 20 avril 2010, M. Y demandait à la société D de s’expliquer sur le montant des versements limités à 1.900.000 euros, sur l’absence d’information quant à la ventilation des investissements, sur le devenir des fonds « side pocket »et de leur disponibilité.
Le 19 mai 2010 la société D lui répondait que les investissements réalisés par le gestionnaire choisi par le client, étaient conformes à la stratégie à risque élevé, et conforme à la réglementation.
Elle précisait que, l’ensemble des positions n’avaient pu être liquidées en raison de problèmes de liquidités, ajoutant qu’en janvier et février 2010 certains sous-jacents « side pocketé » des fonds avaient pu être liquidés, permettant une distribution minime de liquidités, mais sans pouvoir fournir d’échéancier.
La société D soulignait que la société SD Morgan avait été désignée en qualité de correspondant, et à ce titre, destinataire des évaluations trimestrielles, et qu’elle avait été informée de la création des side pockets dès mars 2009. Le montant des remboursements s’élevait au mois de janvier 2010 a la somme de 1.833.000 euros.
Par ordonnance du 25 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, a désigné un expert, M. A, qui a rendu son rapport le 23 décembre 2011.
M. Y, après avoir déposé plainte le 17 janvier 2013, pour abus de constance et complicité d’abus de confiance s’est désisté de son action pénale, le 2 mars 2016. Un non lieu a été rendu le 20 septembre 2016.
Après le dépôt du raport d’expertise, il résultait des chiffres communiqués qu’en 2015, seule la somme de 2.402.500 euros avait pu être restituée aux société civiles.
Par actes d’huissier des 03 et 08 décembre 2015, les sociétés financières Z, B, X et la société financière F G ont fait assigner la société D Intemational Assurance et la société SD&Morgan Group devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de grande instance a :
déclaré irrecevable la société D International Assurance en sa demande de nullité de l’assignation ;
rejeté l’exception soulevée par la société D International Assurance tirée de la prescription de l’action en responsabilité ;
condamné la société SD Morgan Group à verser à la société civile financière B, à la société civile financière Z, à la société civile financière X et à la société civile immobilière F G la somme de 50.000 à chacune à titre de dommages-intérêts ;
condamné la société D International Assurance à verser à la société civile financière B, à la société civile financière Z, à la société civile financière X et à la société civile immobilière F G la somme de 40.000 à chacune à titre de dommages-intérêts ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la société D International Assurance et la société SD Morgan Group in solidum aux dépens ;
condamné la société condamné la société D International Assurance et la société SD Morgan Group in solidum à verser à la société civile financière Z, à la société civile financière X et à la société civile immobilière F G la somme de 4.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 20 décembre 2019, la société civile financière B la société civile financière Z, la société civile financière X et la société civile immobilière F G ont interjeté appel du jugement. La société SD Morgan a également interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2021, la société civile financière B la société civile financière Z, la société civile financière X et la société civile immobilière F G demandent à la cour de :
Vu les anciens articles 1109, 1116, 1147 et 1382 du Code civil,
Vu les articles 2239 et 2241 du Code civil,
A titre principal :
dire et juger que les contrats de capitalisation conclus par les sociétés avec la société D sont nuls,
ordonner le remboursement à chacune des sociétés des sommes versées par elles respectivement pour un montant total de 4.772.434 euros, déduction faite des montants qui leur ont déjà été restitués s’élevant à la somme de 2.402.500 euros, et augmentées des intérêts capitalisés qu’elles auraient produit pour chacune d’elle en étant placées à compter du 05 octobre 2007 et jusqu’à l’exécution de l’arrêt en obligations du Trésor français,
déclarer la société Sd & Morgan Group mal fondée en son appel, la débouter de ses demandes et d’appel incident.
A titre subsidiaire :
dire et juger que SD et D ont commis des fautes en fournissant aux sociétés des informations erronées sur les placements envisagés et en ne fournissant pas aux sociétés les informations requises en cours d’exécution des contrats, ce qui les a ainsi empêchées de prendre une meilleure décision d’investissement,
Condamner SD et D solidairement à s’acquitter à titre de dommages intérêts pour le préjudice causé par leur faute lors de la formation des contrats, d’une somme de 2.096.941 euros au profit des sociétés, répartie à proportion de leurs investissements initiaux, comme suit : – pour la SCI F G (41,81%) : 876.730,50 euros ; – pour la SCF B (16,29%) : 341.591,50 euros ; – pour la SCF X (16,29%) : 341.591,50 euros ; – pour la SCF Z (25,61%) : 537.026,50 euros ; augmentée de 90% des intérêts capitalisés qu’auraient perçus les Sociétés en plaçant ces sommes en obligations du Trésor français en date du 5 octobre 2007, jusqu’à la date d’exécution de l’arrêt.
A titre infiniment subsidiaire :
dire et juger que SD et D ont commis des fautes en fournissant aux sociétés des informations erronées sur les placements envisagés et en ne fournissant pas aux Sociétés les informations requises en cours d’exécution des contrats, ce qui les a ainsi empêchées de prendre une meilleure décision d’investissement ;
condamner SD et D solidairement à s’acquitter à titre de dommages intérêts pour le préjudice causé par leur faute lors de la formation et l’exécution des Contrats, d’une somme de 1.863.947 euros au profit des Sociétés, correspondant à un préjudice de perte de chance évalué à 80% des pertes subies, répartie à proportion de leur investissements initiaux, comme suit : – pour la SCI F G (41,81 %) : 779.316,24 euros ; – pour la SCF B (16,29 %) : 303.636,97 euros ; – pour la SCF X (16,29 %) : 303.636,97 euros ; – pour la SCF Z (25,61 %) : 477.356,83 euros ; augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 23 décembre 2011 jusqu’à la date d’exécution de l’arrêt.
En tout état de cause,
ordonner le versement aux sociétés prises solidairement, par SD et D solidairement, d’une somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre celles qui ont déjà être allouées aux demanderesses dans le cadre de la procédure relative à l’exception d’incompétence soulevée par D ;
condamner SD et D solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2021, la société D International Assurance SA demande à la cour de :
Vu les articles L. 132-27-1 et L. 520-1 du Code des assurances en vigueur au moment des faits,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 11 octobre 2019 ;
débouter la société civile financière B, la société civile financière Z, la société civile financière X et la société civile immobilière F G de tous moyens, demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société D Assurance International SA.
En tout état de cause,
condamner la société civile financière B, la société civile financière Z, la société civile financière X et la société civile immobilière F G au paiement, chacune, d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 03 juin 2020, la société SD & Morgan Group demande à la cour de :
A titre principal, sur l’absence de nullité des contrats de capitalisation :
— constater l’absence de man’uvres dolosives de la société SD & Morgan Group ;
— confirmer le jugement du 11 octobre 2019 en ce qu’il a écarté la demande de nullité des contrats de capitalisation ;
— débouter les sociétés civiles de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de la société SD & MORGAN Group.
A titre subsidiaire, sur l’absence de manquement de la société SD & Morgan Group lors de la souscription et l’exécution des contrats de capitalisation :
— constater que la société SD & Morgan Group n’a pas manqué à ses obligations lors de la souscription des contrats de capitalisation ;
— infirmer le jugement du 11 octobre 2019 en ce qu’il a retenu un manquement de la société SD & Morgan Group lors de la souscription des contrats de capitalisation ;
— débouter les sociétés civiles de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de la société SD & Morgan Group.
— constater que la société SD & Morgan Group n’a pas manqué à ses obligations lors de l’exécution des contrats de capitalisation ;
— confirmer le jugement du 11 octobre 2019 en ce qu’il a écarté tout manquement de la société SD & Morgan Group lors de l’exécution des contrats de capitalisation ;
— débouter les sociétés civiles de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de la société SD & Morgan Group.
A titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice :
— constater que le préjudice allégué n’est pas justifié ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SD & Morgan Group au paiement de la somme de 50.000 euros à chacune des sociétés civiles,
— débouter les sociétés civiles de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de la société SD & Morgan Group.
En tout égtat de cause,
— condamner les sociétés civiles à payer à la société SD & Morgan Group la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la nullité des contrats de capitalisation :
Les société appelantes font valoir qu’elles ont été victime d’un dol; que le dol d’un tiers est une cause de nullité du contrat s’il provoque une erreur sur la substance même au contrat ; que le dol est reconnu lorsque le cocontractant peut être considéré comme complice des agissements du tiers soit qu’il en ait été l’instigateur, soit même que, les ayant connus, il en ait sciemment profité. En l’espèce, il est manifeste que ces deux conditions sont satisfaites.
Les man’uvres de la société D et SD n’avaient que pour objet d’obtenir la souscription des contrats, notamment en raison du fait qu’elles alléguaient que ceux-ci étaient parfaitement adaptés aux objectifs de préservation du capital de M. Y. Sans ces man’uvres si les parties appelantes avaient été correctement informées sur la nature des contrats , elles ne les auraient pas souscrits dans la mesure où ceux-ci ne correspondaient en rien aux objectifs poursuivis.
La société SD & Morgan soutient que les agissements des tiers ne peuvent être sanctionnés au titre du dol, la société SD & Morgan étant tiers aux contrats qui ont été conclus exclusivement entre la société D et les Sociétés Civiles. Enfin, la société SD & Morgan soutient l’absence de tromperie sur les risques encourus, mais aussi que la procédure de sélection des intervenants s’est effectuée de manière rigoureuse, que le recours à des entités étrangères s’est avéré bénéfique et que la représentation des performances des fonds était juste.
La société Morgan soutient l’absence de man’uvres dolosives de la société SD & Morgan Group.
Ceci étant exposé,
M. Y qui venait de se retirer du monde des affaires, souhaitait assurer la sécurité et une rentabilité minimale de ses fonds, dans l’intérêt de ses enfants et dans une perspective de placement à long terme. Il recherchait un investissement pouvant lui procurer des revenus annuels de l’ordre de 210 000 euros.
La société SD & Morgan se prévaut de sa qualité de tiers aux contrats qui ont été conclus entre la société D et les sociétés civiles pour se voir exonérée de toute poursuite.
Il est établi que la société SD Morgan est intervenue auprès de M. Y en qualité de conseil en gestion de patrimoine et de coutier en assurance. Elle s’est engagée à effectuer une sélection des intervenants de manière rigoureuse. Elle a présenté et valorisé les compétences de la société D.
Au cours d’une réunion, où se trouvaient le représentant de la société D et les représentants de
la société SD Morgan, ces derniers ont présenté à M. Y les caractéristiques des contrats de capitalisation et ont fourni les notes d’information attachées auxdits contrats.
Le conseil apporté aux appelantes dans la souscription des contrats de capitalisation litigieux a mis été mis en place en présence de la société D.
A la suite de cette rencontre, la lettre de mission soumise par la société SD Morgan à M. Y, le 10 juillet 2007, précise qu’elle intervient pour le conseiller et l’assister tout au long de la mission.
Le courriel du 26 septembre 2007 de M. C, représentant de la société D, à Ms Emmery et Donati, représentants de la société SD Morgan (Pièce D n° 17) démontre que les sociétés SD Morgan et D agissaient de concert, pour présenter leur proposition d’investissement.
Ces éléments démontrent contrairement à ce qui est allégué par la société SD & Morgan, qu’elle a participé activement à la conclusion des contrats litigieux, avec les honoraires y afférents.
La société SD Morgan a proposé les fonds Alchemy et Crystal par l’intermédiaire de contrats de capitalisation souscrits auprès de la société D. Les contrats ont été présentés comme répondant aux objectifs de préservation du capital de M. Y. Pourtant, en 2020, la société D répondait à M. Y que les investissements réalisés par le gestionnaire choisi par le client, étaient conformes à la stratégie à risque élevé, et conforme à la réglementation.
Il est reproché aux deux sociétés prestataires une volonté commune de tromper le consentement des sociétés appelantes au moment de la souscription.
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées ont déterminé la partie à contracter. L’intention de tromper suffit à caractériser le dol. Il faut cependant démontrer les manoeuvres faussant leur consentement, au moment de la souscription, et notamment par les informations délivrées par la société SD Morgan et la société D au moment de la présentation du schéma d’investissement monté par la société D.
La proposition des sociétés SD Morgan et D présentait des performances excellentes et un risque minimal, en insistant sur la volatilité extraordinairement faible de ces placements, « offrant aux investisseurs un faible risque, inférieur aux obligations d’Etat AAA ».
L’expert judiciaire souligne que les sociétés D et SD Morgan ont proposé aux société civiles le recours à une entité luxembourgeoise au motif qu’elle permettait une protection accrue de leur patrimoine et une grande protection juridique. Il remet en cause la fiabilité du conseil de placer des fonds dans les Iles Vierges Britanniques, dès lors que la société SD Morgan privait les souscripteurs des garanties offertes par l’AMF, en cas de difficultés.
Les société SD Morgan et D n’ont pas davantage expliqué en quoi ce type de placement était adapté à leur situation patrimoniale et à leur objectif.
Les société appelantes se prévalent du rappel des critères d’investissement, que la société SD Morgan reconnaît avoir reçu de M. Y : « investissement sur le long terme avec protection du capital pour la partie des SCI détenues par vos filles et une perte en capital maximale de 40% sur le capital détenu par la SCI VHC ». », ou encore en page 4, la formulation relevée par l’ordonnance de référé du 25 juillet 2011 (Pièce n°13) selon laquelle « Pour les 2 dossiers et afin de répondre au mieux à vos attentes en terme de couple risque/endettement et au vu des événements de ces dernières années, et notamment ceux de l’été 2007 (crise des « sub-primes »), il apparaît important pour vous de rester sur un moteur de performance décorrélé des marchés, suffisamment diversifié en terme de sous-jacents et capable d’assumer votre exigence en terme de performance avec un prise de risque la plus faible possible ».
Dans son rapport d’expertise, déposé en 2011, M. A met en lumière que la proposition, dès le départ, ne satisfaisait pas à l’objectif de procurer des revenus complémentaires et met en exergue un défaut de vérification par la société D des caractéristiques des performances présentées.
Or, la société SD Morgan s’est formellement engagée sur le fondement des critères d’investissement posés par M. Y à présenter des gestionnaires qualifiés. Elle s’est également engagée à assister et accompagner M. Y en lui proposant un produit performant avec une prise de risque la plus faible possible.
La société D s’est engagée quant à elle au titre de la structuration de l’investissement proposée. Elle se décrit dans l’architecture des contrats comme le gestionnaire : JM J Luxembourg gérant les contrats D ; le dépositaire étant la BNP Luxembourg.
Les sociétés civiles étaient représentées par M. Y, dont il n’est pas démontré par les parties intimées qu’il puisse être qualifié d’investisseur averti. M. Y pouvait dans ces circonstances légitimement croire en la fiabilité de l’information délivrée.
Or, il ressort des travaux de l’expert que les société SD Morgan et D n’ont pas éclairé loyalement le consentement de M Y et attiré son attention sur les éléments essentiels des placements envisagés au moment de la souscription des contrats.
L’expert souligne que les propositions d’investissement vont s’avérer être sans aucun rapport avec les objectifs d’investissement recherchés. Ainsi que l’a rappelé le tribunal, la proposition d’investissement comportait en réalité des risques importants tant en terme de perte de capital qu’en terme de rendement.
Le défaut d’information transparaît également à travers une absence de diligences dans le choix du véhicule de placement. Ni la société SD Morgan, ni la société D ne justifient avoir procédé à la vérification préalable des prétendues qualités des fonds qu’elles ont proposés.
A titre d’exemple, en page 15 de la proposition, est mentionné la performance du fonds Alchemy Capital Management sur 86 mois. Il est souligné que « le rendement simple annualisé est de +110 %, soit un rendement total net de +72,94 % sur la période du 1er mai 2000 au 31 juillet 2007 », tout en mettant en exergue le faible risque.
La même présentation est utilisée pour le fonds Crystal de la proposition avec un « rendement simple annualisé ['] de +9,99 %, soit un rendement total de +79,92 % sur la période du 1er juillet 1999 au 31 juillet 2007 », toujours avec un faible risque.
Sur ce point, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le rapport d’expertise conteste sans équivoque l’exactitude des informations délivrées dans la proposition d’investissement, la prise en compte des frais n’étant qu’un élément parmi d’autres :
— « La rentabilité du fonds Alchemy est annoncée à 72,94 % sur 67 mois, soit 7,85 % en intérêts composés. La présentation en intérêts simples donne une vue fausse de la rentabilité.
De plus , il faut déduire du rendement les divers frais, et tenir compte des 7% des versements conservés en espèces. La rentabilité du fonds Crystal est annoncée à 79,92% sur 96 mois, d’où un rendement de 7,618 % en intérêts composés. La fiche ne mentionne plus qu’il s’agit d’une rentabilité proforma.'
Ces éléments démontrent que M. Y n’a pas été loyalement informé que les fonds proposés étaient bien plus récents, que les données fournies n’étaient que des simulations et non des performances réelles, étant souligné que l’expression « pro-forma » est inintelligible pour les
non-initiés.
La société SD Morgan a par ailleurs admis que la proposition d’intervention ne contenait pas la référence aux rendements en intérêts composés annualisés des fonds, par définition inférieurs à leurs rendements en intérêts simples annualisés.
L’expert relève enfin que : les risques inhérents aux investissements proposés leur avaient été artificiellement présentés comme très limités.
En conclusion, le schéma d’investissement proposé ne répondait pas à l’objectif d’investissement de procurer des revenus complémentaires et présentait « une fausse vue de la rentabilité » en occultant les risques encourus.
Pour réfuter les manoeuvres destinées à fausser le consentement de M. Y, les deux sociétés se prévalent des cases cochées sur 'risque élevé’ pour chacun des produits, mais elles n’expliquent pas la contradiction flagrante avec l’objectif clairement affiché par M. Y et l’engagement formellement pris par les deux sociétés d’y répondre, lors de la souscription.
De même, le fait que la société SD Morgan ait fait signer par M. Y, en 2008, une attestion pré rédigée, selon laquelle il avait été été parfaitement informé des risques encourus, soit un an après la signature des contrats de souscription critiqués, n’est pas un élément qui puisse être retenu en faveur des deux prestataires.
En qualité d’intermédiaire, tenu de conseiller clairement et loyalement le souscripteur, sur les avantages et les risques du produit proposé, la société SM Morgan ne devait pas faire souscrire à M. Y les contrats de capitalisation Alchemy et Cristal, montés par la société D dès lors qu’ils correspondaient pas aux objectifs poursuivis.
Par la construction de performances qualifiées par l’expert de 'merveilleuses', par de faux conseils, par le recours non mis en exergue à des données pro-forma, par la dissimulation de données essentielles sur les fonds choisis, les sociétés SD Morgan et D ont ensemble faussé la perception par M Y, agissant au nom et pour le compte des sociétés, de la proposition d’investissement qu’il a accepté, des risques qu’elle comportait et de son adéquation avec les objectifs poursuivis.
Il s’ensuit que les conditions d’une annulation des contrats se trouvent réunies, les parties appelantes ayant suffisamment démontré que les sociétés intimées ont de concert délivré des informations sciemment erronées qui les a conduit à souscrire.
Le jugement entrepris sera réformé et la nullité des contrats sera prononcée en raison des agissements dolosifs concertés des sociétés D et SD Morgan.
Il sera ordonné le remboursement à chacune des sociétés des sommes versées par elles respectivement pour un montant total de 4.772.434 euros, déduction faite des montants qui leur ont déjà été restitués s’élevant à la somme de 2.402.500 euros, et augmentées des intérêts capitalisés qu’elles auraient produit pour chacune d’elle, à compter du 3 décembre 2015, date de l’acte introductif d’instance, majorés des intérêts légaux jusqu’à l’exécution de l’arrêt .
Les société SD Morgan et D, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront tenues in sodium de supporter la charge des dépens.
Il paraît équitable d’allouer à la société civile financière B, la société civile financière Z, la société civile financière X et la société civile immobilière F G au paiement, à chacune, d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer en cause
d’appel. Les sociétés SD Morgan et D seront tenues au paiement in solidum.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité des contrats en raison des agissements dolosifs concertés des sociétés D et SD Morgan ;
ORDONNE le remboursement à chacune des sociétés des sommes versées par elles respectivement pour un montant total de 4.772.434 euros, déduction faite des montants qui leur ont déjà été restitués s’élevant à la somme de 2.402.500 euros, augmentées des intérêts capitalisés qu’elles auraient produit pour chacune d’elle, à compter du 03 décembre 2015 et majorés des intérêts légaux jusqu’à l’exécution de l’arrêt ;
CONDAMNE les sociétés SD Morgan et D in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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