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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 17 févr. 2009, n° 08/85900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/85900 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 08/85900 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 février 2009 |
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
I J – escalier B – 6e étage porte gauche
[…]
ayant élu domicile chez son conseil et représenté par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J098
DÉFENDERESSE
Société MISTRAL HOLDING
[…]
[…]
[…]
ayant élu domicile chez son conseil et représentée par Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1281
JUGE : Mme C D, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme E F
DÉBATS : à l’audience du 20 janvier 2009 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé en audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 04 décembre 2008, Monsieur A X a fait assigner la société Mistral Holding à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir déclarer nulle et obtenir mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 01er septembre 2008 à son préjudice, outre paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2009.
Par conclusions du même jour, Monsieur A X demande le rejet de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et maintient ses prétentions. Il sollicite également, au dispositif de ses écritures, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il fait valoir que l’adresse mentionnée dans son acte introductif d’instance est exacte et qu’en tout état de cause la prétendue inexactitude alléguée par le défendeur ne cause pas grief. Il considère en effet que l’irrégularité n’emporte grief que pour autant qu’elle constitue une entrave à l’organisation de la défense et suppose un grief actuel et non putatif comme celui qui avait été retenu dans une précédente instance (jugement du juge de l’exécution du 24 juin 2008).
Il maintient, au fond, qu’en l’absence de signification de la sentence arbitrale du 19 décembre 2007 et de l’ordonnance d’exequatur de cette décision, la saisie attribution ne repose sur aucun titre exécutoire.
Il souligne ainsi que la signification effectuée en dernier lieu le 25 juin 2008 de l’ordonnance d’exequatur a été effectuée au domicile de sa mère et non à son adresse (au Liban), laquelle était pourtant connue depuis le 03 juin 2008 au minimum (à l’occasion de la précédente contestation devant le juge de l’exécution ayant abouti au jugement du 24 juin 2008) et a d’ailleurs été utilisée lors de la dénonciation de la saisie en septembre 2008. Il en déduit que la sentence arbitrale ne constitue pas un titre exécutoire dès lors que l’ordonnance d’exequatur est toujours susceptible de recours.
Il relève par ailleurs que les significations effectuées selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile , les 12 et 15 février 2008 et 13 mars 2008, correspondent à un commandement aux fins de saisie vente qui ne comporte pas de mention relative aux délais de recours comme le prévoit l’article 680 du code de procédure civile. Par application de l’article 693 du code de procédure civile il en déduit la nullité de l’acte de signification qui lui cause grief dès lors que le débiteur ne peut déterminer les délais et voies de recours applicables à la décision d’exequatur, d’autant que l’existence du commandement délivré par un officier ministériel lui laisse croire qu’aucun recours n’est ouvert. Il souligne également que l’huissier n’a pas cherché à déterminer l’adresse professionnelle du débiteur pour délivrer l’acte à personne alors même qu’il disposait d’un acte de saisie attribution du 21 mars 2008 mentionnant l’adresse de la société K2AL dont il est le gérant et à laquelle il a été domicilié . Il constate qu’aucune pièce n’est produite sur une prétendue signification au Liban qui aurait abouti à un échec du fait d’une adresse incomplète.
La société Mistral Holding relève la nullité de l’acte introductif, les indications relatives au domicile du demandeur faisant défaut et sur le fond conclut à la validité de la saisie attribution du “21 mars 2008" (cette mention apparaissant comme une erreur matérielle, la contestation portant sur la saisie du 1er septembre 2008), outre paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur A X ne peut tout à la fois reprocher au créancier d’avoir fait procéder à des significations selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile et dans le même temps dissimuler sa véritable adresse pour échapper aux voies d’exécution. Elle considère ainsi, que faute de mentionner le domicile réel et actuel du déclarant, la nullité est encourue pour vice de forme. Elle fait valoir que le grief est patent lorsque le requérant a sciemment omis d’indiquer son domicile dans le but de faire échec à des mesures d’exécution mises en oeuvre contre lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées par Monsieur A X et la société Mistral Holding développées oralement lors des débats;
Sur la validité de l’assignation
Le créancier fait valoir au soutien de la nullité qu’il invoque, le retour du courrier recommandé international qui a été notifié au débiteur par l’huissier, revenu avec la mention “adresse insuffisante pour livraison”, ainsi que la réponse apportée par le Maire de l’agglomération de I Moshbeh informant du fait que l’adresse est incomplète et imprécise et n’a pas permis de trouver le lieu de résidence de Monsieur X.
Monsieur A X justifie son adresse par une attestation manuscrite, rédigée en langue française, portant tampon “Libanpost” “I Mikael” datée du 09.01.2009, de Madame G H, qui se présente comme étant directrice de l’agence Liban post à I Mikael confirmant que l’adresse litigieuse est dans son secteur de distribution du courrier, qu’elle est complète et totalement valable pour ses facteurs, ainsi qu’une copie d’un récépissé aramex.
Il doit être relevé que I Mikael et I J sont toutefois deux communes distinctes.
Il complète ces éléments, dans le cadre d’une production en délibéré autorisée, par :
— un document en langue arabe, datée du 20 janvier 2009, accompagnée de sa traduction, établi par le Maire de Kesrouan, portant en tête de la République Libanaise, attestant de la résidence de Monsieur X et de son épouse Y à I J, […]
— une police d’assurance et certificat d’immatriculation de véhicule au nom de son épouse,
— un titre de propriété de Madame Y épouse X.
La société Mistral Holding relève, s’agissant des pièces nouvelles, que le fait que Madame Z dispose d’un véhicule immatriculé au Liban et d’un appartement à I J ne permet pas de constater le caractère complet de l’adresse, ni de confirmer qu’elle correspond au domicile de Monsieur X. Elle souligne également que cette dernière s’est domiciliée en Egypte dans le cadre de la déclaration faite auprès du tribunal de commerce pour l’immatriculation de la société Attakla et les contradictions existant entre les attestations des maires libanais.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments plusieurs contradictions affectant la régularité de la domiciliation donnée par le demandeur :
— ainsi, sur l’assignation figure l’adresse : Immeuble Chaloub- I J- escalier B- 6e étage gauche- Adounis- Liban.
— tandis que:
- la dernière attestation produite par Monsieur X est établie par le Maire de Kesrouan, portant en tête de la République Libanaise, confirmant une résidence de Monsieur X et de son épouse Y à I J, district de Kesrouan, immeuble Chalhoub, Bloc B, 5e étage,
- le registre foncier justifiant de la propriété du bien appartenant à l’épouse de Monsieur X et dans lequel celui-ci serait domicilié mentionne le registre foncier de Jounié, district de Kesrouan, circonscription de I J,
- le Maire de l’agglomération de I Moshbeh, qui précise comprendre l’agglomération d’Adounis, atteste du fait que l’adresse est incomplète et imprécise et n’a pas permis de trouver le lieu de résidence de Monsieur X,
Le retour du courrier recommandé international qui a été notifié au débiteur par l’huissier à Adounis, revenu avec la mention “adresse insuffisante pour livraison” “adresse incomplète il faut définir le nom de la rue dans laquelle je dois identifier l’immeuble Chaloub” confirme par ailleurs le caractère incomplet ou partiellement inexact de l’adresse.
Il résulte de cet exposé que l’assignation, comme les conclusions déposées ultérieurement par le demandeur, ne comporte pas une adresse permettant la localisation du domicile exact du requérant.
L’article 648-3° du code de procédure civile précise que tout acte d’huissier de justice indique indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1° sa date
2° a) si le requérant est une personne physique: ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
(…)
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En conséquence, l’assignation délivrée est bien affectée d’une nullité de forme.
Il convient de relever que cette assignation tend à obtenir la nullité d’une saisie attribution aux motifs que les titres qui lui servent de fondement n’auraient pas été régulièrement signifiés au domicile du débiteur.
La nullité en cause emporte donc, nécessairement grief, dès lors qu’elle prive sciemment le créancier-défendeur de toute possibilité de régulariser sa procédure de recouvrement en rendant, par principe, impossible toute nouvelle signification des titres au domicile réel du débiteur.
Seule une nouvelle assignation, mentionnant l’adresse complète et exacte du requérant, aurait permis de couvrir la nullité de cette assignation et d’introduire régulièrement l’instance, sous réserve qu’elle soit intervenue dans le délai d’un mois prévu par l’article 66 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 pour contester la saisie-attribution. Tel n’a toutefois pas été le cas.
Enfin, il doit être souligné que l’exactitude de l’adresse du requérant est d’autant plus importante que:
— la sentence arbitrale rendue entre les parties ne précise aucune adresse (ni personnelle ni domicile élu)
— le contrat d’écriture et de commande du 11 août 2005 liant les parties précisait l’adresse de Monsieur A X comme étant au […]
— le contrat d’impression, d’édition et de promotion conclu le 22 avril 2006 avec la société K2AL, présidée par Monsieur X et liant également les parties, mentionnait une domiciliation 8 rue Goujon à Paris 8e,
— l’extrait Kbis du 13 janvier 2009, Registre du commerce de Bayonne, relatif à la société AITAKLA dont Monsieur X est associé, précise que celui-ci demeure rue principale- […].
— aucune facture de consommation courante n’est communiquée permettant de définir la domiciliation effective du requérant.
Monsieur A X, qui succombe à l’instance et supporte de ce fait la charge des dépens, doit être condamné à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare nulle l’assignation délivrée le 04 décembre 2008 à l’encontre de la société Mistral Holding à la requête de Monsieur A X,
Condamne Monsieur A X à payer à la société Mistral Holding la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A X aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à PARIS, le 17 février 2009
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
E F C D
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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