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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 3 avr. 2018, n° 17/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02015 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
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4e chambre 1re section N° RG : 17/02015 N° MINUTE : Assignation du : 20 Janvier 2017 |
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2018 |
DEMANDERESSE
Madame B C veuve LE A
[…]
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
représentée par Me Christine GASCON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN234
DÉFENDERESSE
S.A. AUXIA
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social en cette qualité
[…]
[…]
représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0140, et par Me Vincent BRAULT-JAMIN, avocat de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-Présidente
Madame ZYLBERBERG, Vice-Présidente
Monsieur X, Juge
assistés de Madame SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2018 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI – BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2015, Y Le A, en son vivant, a adhéré à l’assurance de groupe “Familis” souscrite par l’Association pour l’Etude et le Développement de l’Epargne (Aede) auprès de la société Auxia groupe Malakoff médéric, et a choisi l’option d’un capital garanti de 50.000 euros, doublé en cas de décès accidentel, son épouse étant désignée comme bénéficiaire du capital.
Le 11 novembre 2015, au cours d’une expédition avec un ami, à bord du catamaran qu’il venait d’acquérir, Y Le A est tombé à la mer au large du Cap de la Hague, et son corps a été retrouvé le 30 novembre 2015 sur la plage de Saint-Quentin-en-Tournont, dans la Baie de Somme.
Le Parquet de Cherbourg a ouvert une enquête préliminaire à la suite de sa disparition, il a ordonné une autopsie et a classé sans suite la procédure le 25 février 2016.
Le 14 décembre 2015, Madame B C, veuve Le A, a informé la société Auxia du décès de son époux, en spécifiant le caractère accidentel de celui-ci et en joignant un relevé d’identité bancaire.
Le 24 mai 2016, la société Auxia a versé 50.217,04 euros correspondant au capital de base du contrat.
Madame B C, veuve Le A, s’est rapprochée du médecin conseil de l’assureur en juin 2016 et le 4 novembre 2016 afin de connaître les raisons pour lesquelles le capital versé n’avait pas été doublé.
Le 20 juin 2016, le médecin conseil a informé Madame B C,veuve Le A, que les circonstances du décès ne correspondaient pas à la définition contractuelle de la garantie doublement du capital en cas de décès accidentel et par courrier du 15 novembre 2016, et a renvoyé la demanderesse à son courrier du 20 juin.
C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier du 20 janvier 2017, Madame B C,veuve Le A, a assigné la société Auxia devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’obtenir le paiement de la majoration du capital à la suite du décès en mer de son époux.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 29 septembre 2017, auxquelles il est expressément référé, Madame B C, veuve Le A, demande au tribunal, au visa des articles L.132-1 et L.132-23-1 du code des assurances, de :
— débouter la société Auxia de sa demande dilatoire de mesure de conciliation ou de médiation,
— condamner la société Auxia à lui payer la somme en principal de 50.217,04 euros au titre du doublement du capital s’agissant d’un décès accidentel,
— condamner la société Auxia à payer les intérêts légaux à partir du 20 janvier 2017, date de l’assignation,
— condamner la société Auxia à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Auxia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Auxia aux entiers dépens et dire que conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître Christine Gascon avocat pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame B C, veuve Le A, s’oppose à la demande de conciliation ou de médiation de la société Auxia, rappelant qu’elle a procédé à deux démarches de rapprochement, le 20 juin 2016, et le 4 novembre 2016 par l’intermédiaire de son conseil. Sur le fond, elle fait valoir que le décès remplit les critères prévus à l’article 4.1.1.2 des conditions générales du contrat relatif au doublement du capital, dès lors que son défunt époux est tombé à la mer, accidentellement, déséquilibré par la cassure de son «stick», dans une eau très froide, ce qui a entraîné soit une hydrocution soit un malaise cardiaque suivi de la mort par noyade.
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique, le 14 septembre 2017, auxquelles il est expressément référé, la société Auxia, demande au tribunal, au visa des articles 56 et 127 du code de procédure civile, de :
Avant dire droit,
— proposer une mesure de conciliation ou de médiation,
— dire et juger que les frais de conciliation ou de médiation seront mis à la charge de Madame B C,veuve Le A,
En tout état de cause,
— débouter Madame B C, veuve Le A, de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Madame B C, veuve Le A, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame B C, veuve Le A, aux dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Y Bettinger, avocat postulant, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux la concernant.
Sur la mesure de conciliation ou de médiation, la société Auxia fait valoir que la demande de renseignements du 4 novembre 2016, ne constitue pas une démarche en vue de tenter de résoudre le litige à l’amiable et que l’assignation a été délivrée sans mise en demeure préalable. Subsidiairement, sur le fond, la société Auxia conteste le caractère accidentel du décès aux motifs que le courrier du procureur de la République ne permet pas de conclure à un accident au sens du contrat et que le rapport d’autopsie démontre que le décès est causé par une noyade secondaire à une perte de connaissance due à une hydrocution ou à un malaise et non à l’intervention d’un élément extérieur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure de résolution amiable du litige.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure civile, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige.
Madame B C , veuve Le A, démontre avoir tenté deux démarches amiables auprès de l’assureur, l’une au mois de juin 2016, l’autre en novembre 2016 par l’intermédiaire de son conseil et s’être heurtée au refus catégorique de celui-ci de l’indemniser au titre du doublement du capital.
Dès lors que l’obligation d’entreprendre des diligences en vue de la résolution amiable du litige a été accomplie avant la délivrance de l’assignation, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de médiation ou de conciliation qui ne ferait que retarder le cours de l’instance en l’absence de volonté de la société Auxia de parvenir à un accord. Le moyen sera écarté.
Sur la garantie relative au doublement du capital en cas de décès accidentel.
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1er ancien du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’article 4.1.1.2 des conditions générales du contrat Familis définit l’accident comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’adhérent-assuré provenant de l’action soudaine et fortuite d’une cause extérieure.
L’atteinte corporelle non intentionnelle, ni le caractère soudain et fortuit de l’action ne sont contestés.
Il incombe dès lors à Madame B C, veuve Le A, de rapporter la preuve que le décès de son époux Z d’une cause extérieure à sa personne.
Il ressort en l’espèce des éléments de l’enquête pénale consignés dans les procès-verbaux de la compagnie de gendarmerie maritime de Cherbourg, que la chute en mer de feu Y Le A et sa disparition rapide sont accidentelles, comme résultant de la conjugaison de plusieurs facteurs tenant en particulier aux mauvaises conditions météorologiques, aux dangers de la traversée de la zone du Raz Blanchard, au défaut d’équipement de sécurité à bord ou de respect des consignes de sécurité, et à l’installation du barreur dans un fauteuil estimé dangereux avec une poignée de barre représentant le seul lien barreur/bateau, qui semble avoir cédé.
Toutefois, le rapport d’autopsie établi le 23 décembre 2015 par le Docteur G H-I responsable de l’unité de médecine légale du Chu de Caen, conclut que le décès de feu Y Le A
est vraisemblablement en rapport avec une noyade secondaire à une perte de connaissance en milieu acqueux et que plusieurs hypothèses concernant l’origine de cette perte de connaissance apparaissent compatibles avec ses constatations :
— une hydrocution à l’origine d’une syncope-réflexe,thermo-différentielle,
— un malaise d’origine médicale (malaise cardiaque en raison des facteurs de risques cardiovasculaires : surpoids, lésion d’athérosclérose diffuse) ou d’origine toxique.
Au regard des constatations du médecin légiste, qui excluent le cas de noyade par submersion et sont en faveur de la survenance d’un malaise brutal ayant entraîné le décès sans signe patent de noyade, il est impossible de savoir si Y Le A a été victime d’une hydrocution ou d’un malaise d’origine médicale à raison des facteurs de risques dont il était porteur, lesquels ont été détectés lors de l’autopsie du corps.
L’hydrocution évoquée par la demanderesse n’est qu’une simple hypothèse, et la cause précise du décès n’a pu être établie par le médecin légiste.
Madame B C, veuve Le A, sur qui pèse la charge de la preuve, ne fournit pas d’indication sur les facteurs de risques auxquels le défunt était exposé, ni ne produit aucun document médical antérieur au décès de nature à combattre la thèse d’un malaise médical.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que le caractère accidentel du décès au sens de contrat n’est pas démontré.
Il convient de débouter Madame B C, veuve le A, de toutes ses prétentions.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Madame B C, veuve le A, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens.
Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne commandent d’allouer à la société Auxia une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette la demande de mesure de conciliation ou de médiation.
Déboute, Madame B C, veuve Le A, de toutes ses prétentions.
Condamne Madame B C, veuve Le A, aux entiers dépens.
Accorde à Maître Pascale Bettinger, avocat , le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2018
Le Greffier Le Président
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