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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 21 avr. 2017, n° 15/08814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08814 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S PHILOGERIS, S.A.S STRATFIN, S.A.S. ASPAN |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
6e chambre 2e section N° RG : 15/08814 N° MINUTE : réputé contradictoire Assignation du : 28 Avril 2015 |
JUGEMENT rendu le 21 Avril 2017 |
DEMANDEURS
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Maître A-I J, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0241
Madame B Y
[…]
[…]
représentée par Maître A-I J, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0241
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Maître A-I J, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0241
DÉFENDERESSES
S.A.S. ASPAN
[…]
[…]
représentée par Maître Julien GUIRAMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0727
S.A.S STRATFIN
[…]
[…]
représentée par Maître Julien GUIRAMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0727
S.A.S PHILOGERIS
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEYLS, Vice-Président,
Président de la formation,
Madame D E, Juge,
Monsieur F G-H, Juge,
Assesseurs,
assistés de Madame Juliette JARRY, Greffier, lors des débats et de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 24 février 2017 tenue en audience publique devant Madame D E, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Monsieur François BEYLS, Président de la formation, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2006-2007, la société ASPAN a réalisé une opération de promotion immobilière au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, l’EHPAD LES ACACIAS, consistant à augmenter le nombre de chambres et la capacité d’accueil par la construction d’un nouveau bâtiment relié au bâtiment existant par une coursive.
Par acte authentique du 18 juin 2007, la société ASPAN a vendu en l’état futur d’achèvement deux lots de copropriété (n°69 et 70) à madame X et trois lots (lots 78,79 et 88) à madame et monsieur Y portant sur plusieurs chambres médicalisées dans le bâtiment nouveau devant être livré au plus tard le 31 décembre 2007.
Respectivement les 1er janvier et 31 juillet 2008, madame et monsieur Y, d’une part, et madame X, d’autre part, ont conclu un bail commercial avec la société LES JARDINS D’OLY, société exploitante de l’EHPAD, aux droits de laquelle vient la société LES ACACIAS pour une durée de 11 ans et 6 mois commençant le jour de la livraison des biens.
La livraison est intervenue le 1er octobre 2009.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier des 28 avril et 22 mai 2015, madame A X, monsieur C Y et madame B Y ont assigné la société ASPAN, la société STRATFIN, actionnaire jusqu’en mars 2009 de la société LES JARDINS D’OLY et la société PHILOGERIS, actionnaire de la société LES ACACIAS devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la condamnation desdites sociétés à les indemniser de la perte de loyers subis.
L’ensemble des parties a constitué avocat à l’exception de la société PHILOGERIS, bien que régulièrement assignée à personne morale.
Moyens et prétentions des parties
1. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 4 novembre 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, madame X et monsieur et madame Y forment les demandes suivantes :
«RECEVOIR Monsieur et Madame Y et Madame X en leur action, et les déclarer
recevables et bien fondés ;
A titre principal,
CONDAMNER la société ASPAN à verser respectivement
à Madame X, la somme de 12.756,65 €
à Monsieur et Madame Y, la somme de 17.172,33 €
assorties des intérêts de retard qu’elles ont générés, selon calcul à parfaire.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement les sociétés PHILOGERIS et STRATFIN à verser respectivement
à Madame X, la somme de 12.756,65 €
à Monsieur et Madame Y, la somme de 17.172,33 €
assorties des intérêts de retard qu’elles ont générés, selon calcul à parfaire.
ORDONNER de faire le compte sur les loyers impayés depuis le 1er janvier 2016.
CONDAMNER la défenderesse à payer à Monsieur et Madame Y et Madame X la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la défenderesse à payer à Monsieur et Madame Y et Madame X la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
ASSORTIR la décision de l’exécution provisoire.
CONDAMNER la défenderesse aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître A-I J, Avocat aux Offres de droit. »
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent principalement que la société ASPAN en livrant les lots tardivement soit le 1er octobre 2009 aux lieu et place du 4e trimestre 2007, leur a causé un préjudice en les privant des loyers qu’ils auraient dû percevoir dès le 1er janvier 2008. Ils précisent que leurs demandes de condamnation ne sont pas prescrites dès lors que la reconnaissance de dette effectuée par cette société par courrier du 10 mai 2010 a régulièrement interrompu le délai de prescription.
Subsidiairement, ils sollicitent de voir engager la responsabilité de la société PHILOGERIS en sa qualité de preneur à bail venant aux droits de la société LES JARDINS D’OLY et de la société STRATFIN, ancien associé majoritaire de la société exploitante de l’EHPAD, tenue d’une garantie de passif pour la société PHILOGERIS, en ce qu’ils ont arrêté de régler les loyers depuis le 1er janvier 2016.
2. Aux termes de leurs conclusions au fond régulièrement signifiées le 9 septembre 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ASPAN et la société STRATFIN forment les demandes suivantes :
«A titre liminaire,
JUGER le caractère non-fondées des demandes formulées à l’encontre de la société STRATFIN
JUGER que la société STRATFIN doit être mise hors de cause
A titre principal,
JUGER que l’action des Demandeurs à l’encontre de la société ASPAN est prescrite
DEBOUTER Monsieur et Madame Y et Madame X de l’intégralité de leurs demandes, tant celles formulées à titre principal que celles formulées subsidiairement,
A titre subsidiaire,
JUGER, en l’état des sommes perçues, que les demandes indemnitaires des demandeurs sont infondées,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur et Madame Y et Madame X de l’intégralité de leurs demandes, tant celles formulées à titre principal que celles formulées subsidiairement,
A titre reconventionnel,
JUGER que la procédure initiée par Monsieur et Madame Y et Madame X est abusive,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame Y et Madame X à payer aux sociétés ASPAN et STRATFIN la somme de 5.000 € à chacune d’elles au titre du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame Y et Madame X à payer aux sociétés ASPAN et STRATFIN la somme de 3.000 € à chacune d’elles en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens »
Au soutien de leur défense, les sociétés défenderesses exposent que :
- la société STRATFIN doit être mise hors de cause dans la mesure où d’une part, elle n’est tenue par aucun lien contractuel avec les demandeurs, d’autre part, en l’absence d’action intentée contre la société exploitante la société LES ACACIAS venant aux droits des JARDINS D’OLY dont elle était actionnaire à compter de mars 2009 jusqu’à la vente de ses parts à la société PHILOGERIS aucune action n’est recevable à son encontre ;
- les demandes au titre des loyers non perçus entre le 1er janvier 2008 et le 1er octobre 2009 formées à l’encontre de la société ASPAN sont prescrites depuis 2014 ;
- les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un préjudice dès lors que tant le bail commercial que le prêt ont pris effet à compter de la livraison effective des lots et dès lors que les primes d’assurance et intérêts intercalaires ont été pris en charge.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2016.
A l’audience du 24 février 2017, l’affaire a été examinée devant le juge rapporteur qui a fait son rapport. Les parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportées pour le surplus à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Conformément à l’article 2240 du Code de procédure civile, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société ASPAN
En l’espèce, les demandeurs sollicitent de voir engager la responsabilité contractuelle de la société ASPAN aux fins d’être indemnisés des loyers qu’ils auraient dû percevoir entre le 1er janvier 2008 et le 1er octobre 2009. Or force est de constater que dans la mesure où les demandeurs ont délivré leurs assignations aux mois d’avril et mai 2015, l’action ainsi engagée a été effectuée postérieurement au délai de prescription de 5 ans.
Dès lors que le courrier du 10 mai 2010, allégué par les demandeurs comme ayant interrompu le délai de prescription, n’émane pas de la société ASPAN mais de la société LES ACACIAS représentée par son directeur monsieur Z, il convient de constater que l’action formée par les consorts X et Y est prescrite.
Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés STRATFIN et PHILOGERIS
Les demandeurs sollicitent subsidiairement la condamnation de la société STRATFIN, ancien actionnaire de la société LES JARDINS D’OLY et de la société PHILOGERIS principal actionnaire de la société LES ACACIAS venant aux droits de la société JARDINS d’OLY à les indemniser des loyers non perçus depuis le 2e trimestre 2008 au 1er trimestre 2009 inclus.
Dans la mesure où le courrier du 10 mai 2010 émane de la société LES ACACIAS, en sa qualité de preneur du bail commercial conclu avec les demandeurs et non des sociétés STRATFIN ou PHILOGERIS, il convient de constater que l’action formée par les demandeurs à l’encontre des parties défenderesses est prescrite.
Au surplus force est de constater que les demandeurs se sont abstenus d’attraire en justice la société LES ACACIAS venant aux droits de la société LES JARDINS D’OLY en sa qualité de preneur à bail commercial de sorte que les demandes formées contre ses anciens ou actuels actionnaires ne sont en tout état de cause par recevables en l’absence de ces diligences.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1382 du Code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la société ASPAN et STRATFIN ne rapportent pas la preuve ni de la mauvaise foi ni de l’intention de nuire des demandeurs. En conséquence, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les demandeurs succombant dans leurs demandes seront condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ces conditions, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DECLARE prescrites les demandes formées par madame A X, monsieur C Y et madame B Y à l’encontre de la société par actions simplifiée ASPAN, la société par actions simplifiée STRATFIN et la société par actions simplifiée PHILOGERIS ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée ASPAN et la société par actions simplifiée STRATFIN de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE madame A X, monsieur C Y et madame B Y aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2017;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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