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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 1re ch. civ., n° 03/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 03/01837 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 OCTOBRE 2007
DOSSIER N° : 03/01837
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
1re Chambre
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2006
M. X, Juge de la mise en état
Mme BOSSAVIT, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2006, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2007, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Société DIAC LOCATION « OVERLEASE », agissant tant en son nom et pous son compte personnel qu’en sa qualité de mandataire, au nom et pour le compte de LA POSTE Direction des Achats dont le siège est situé 4 quai du point du jour […], dont le […]
représentée par Me Olivier PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 235
DEFENDEURS
S.C.P. Y-B, Société Civile Professionnelle de Commissaires Priseurs, dont le siège social est […]
représentée par Me Jean Claude MARTY, avocat au barreau de T0ULOUSE, vestiaire : 364
Me C A, es qualité d’administrateur provisoire de la SCP Y-B, demeurant […]
représenté par Me Jean Claude MARTY, avocat au barreau de T0ULOUSE, vestiaire : 364
Me D B, Commissaire Priseur Associé, […]
représenté par SCP SIMON, JOLLY, CABROL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 124
Me E Y, Commissaire Priseur, demeurant […]
représenté par Me Jean Claude MARTY, avocat au barreau de T0ULOUSE, vestiaire : 364
CHAMBRE REGIONALE DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS DE LA REGION MIDI SUD-OUEST, en sa qualité de gestionnaire e la Bourse Commune de Compagnie, dont le siège social est sis […]
représentée par SCP DE CESSEAU, GLADIEFF, avocats au barreau de T0ULOUSE, vestiaire : 64, avocats postulants et la SCP MAXWELL-BERTIN, avocats au Barreau de BORDEAUX, avocats plaidants
S.A.R.L. SUD OUEST ENCHERES, prise en la personne de Maître Y, son gérant., dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jean Claude MARTY, avocat au barreau de T0ULOUSE, vestiaire : 364
PARTIE INTERVENANTE :
SOCIETE LA POSTE, demeurant […]
représentée par la SELARL M. B.S., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulants et la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants.
X X
X
Par acte d’huissier de Justice en date du 06/10/2003, la Société DIAC OVERLEASE agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de LA POSTE a assigné, sur autorisation à jour fixe :
— la SCP Y B, société civile professionnelle de commissaires priseurs, prise en la personne de son administrateur provisoire Maître C A, qui avait été chargée de vendre des véhicules de la DIAC ou de la POSTE
— la SARL SUD OUEST ENCHERES , société commerciale qui avait été également chargée de vendre des véhicules de la DIAC ou de la POSTE
— D B, associé de cette SCP
— E Y, autre associé de cette SCP
— la Chambre Régionale de la Compagnie des Commissaires Priseurs Midi Sud Ouest
pour obtenir le paiement solidaire
1) d’une somme de 91 785,27 Euros correspondant à 29 chèques rejetés pour défaut de provision émis au titre du reversement de divers véhicules vendus pour le compte de LA POSTE
2) d’une somme de 174 605,24 Euros qui représenterait le montant de sommes conservées par la SCP Y B après la vente de 139 véhicules vendus pour le compte de la DIAC ou de LA POSTE
3) les sommes provisoires de 39 924,21 Euros et de 12 246,93 Euros au titre de mandat de vente de véhicules confiés respectivement par la Poste (88 mandats) et la DIAC (16 mandats) que la société demanderesse considère comme exécutés
La SARL SUD OUEST ENCHERES conclut qu’il faut procéder à des investigations par expertise pour chiffrer définitivement la créance afin de recenser les mandants de ventes, chiffrer les frais de vente effectivement réalisées par la SCP ou la SARL, vérifier si, compte tenu des difficultés rencontrées par la SCP, la vente de certains véhicules n’a pas donné lieu à une cession ou à une substitution dans l’exécution des mandats donnés.
La SARL reconnaît toutefois qu’une partie de la demande est justifiée.
D B comparaît et soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes dirigées contre lui en arguant d’une citation irrégulière de la SCP et en arguant de ce que la DIAC ne peut agir pour LA POSTE.
Subsidiairement, il sollicite une expertise
La Chambre Régionale des Commissaires Priseurs de la Région Midi Pyrénées Sud Ouest, ci-après la CRCP, expose qu’une expertise est nécessaire car il convient de ventiler avec exactitude les préjudices selon que les mandats ont été exécutés par la SCP, auquel cas elle doit garantie, ou par la SARL SUD OUEST ENCHERES, société commerciale pour laquelle elle ne doit pas garantie
Par jugement en date du 21 octobre 2006, le tribunal a rendu un jugement avant dire droit par lequel il a
— enjoint à la SCP Y B de consigner en CARPA une somme de 91 785,27 euros
— alloué une provision de 30 000 Euros à la DIAC OVERLEASE
— institué une expertise
Le rapport de l’expert Z a été déposé le 02 novembre 2004
Par conclusions du 11 janvier 2006, la société LA POSTE a demandé l’allocation d’une provision supplémentaire
La SCP Y F, E Y, et la SARL SUD OUEST ENCHERES concluent à la limitation de la demande de provision à 75% du montant retenu par l’expert et sollicite une expertise complémentaire
Par ordonnance du 17 mars 2006, le juge de la mise en état a alloué une provision de 80 000 euros à LA POSTE, provision mise à la charge de la SCP Y G, de la Chambre Régionale des Commissaires Priseurs de Midi Pyrénées Sud Ouest et de E Y
Par conclusions du 12/09/2006, la Chambre a demandé un complément d’expertise en indiquant qu’il fallait distinguer les ventes aux enchères en qualité de commissaire priseurs d’une part et les ventes volontaires postérieures au 10/07/2002 dont elle n 'est pas garante.
Elle fait valoir que certaines pièces visées par l’expert dans son rapport ne lui ont pas été communiquées malgré sa demande
MOTIFS
La garantie définitivement due par la Chambre dépend d’une ventilation comptable entre l’activité qui relève de sa garantie et l’activité de vente volontaire n’en relevant pas.
Pour procéder à cette ventilation, un complément d’expertise est indispensable mais il est préalablement nécessaire de contraindre Me A, administrateur provisoire de la SCP Y H de procéder à une reddition complète des comptes entre les mains de l’expert à nouveau commis et des parties à l’instance.
Devront être recherchées les causes du non encaissement de certains chèques
S’agissant des véhicules perdus, il a déjà été statué sur la question par l’ordonnance du 17/03/2006 étant précisé que ces véhicules étaient considérés comme ayant appartenu aux deux sociétés venderesses; les opérations d’expertise préciseront si cette propriété était erronée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état publiquement par décision susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la cour d’appel de TOULOUSE:
* enjoint à Me A de procéder à une reddition complète des comptes de la SCP Y I pour le 15/12/2006 après paiement des provisions déjà allouées
* commet à nouveau l’expert C Z pour compléter son précédant rapport au vu des pièces à Fournir Me A, avec mission
1 – reprendre les éléments de ce précédent rapport
2 – imputer les sommes dont la SCP J B doit rendre compte soit sur l’activité de vente volontaire, soit sur l’activité garantie par la Chambre Régionale, en expliquant notamment de quel type de vente relève la somme de 55 535 euros
3 – préciser si, pour les chèques remis par la SCP Y B mais non encaissés, par les parties à l’instance, les sommes faisant l’objet de ces chèques correspondent bien à des véhicules des sociétés de DIAC OVERLEASE ou de LA POSTE
4 – à toutes fins, recenser l’ensemble des chèques émis par la SCP B et non remis à l’encaissement, avec indication du bénéficiaire désigné et indication de sa réponse quant aux raisons de ce non encaissement
* Dit que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
* Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
* Dit qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.
* dit que la Chambre Régionale des Commissaires Priseurs de Midi Pyrénées Sud-ouest versera dans le mois de la notification de la présente décision une provision de 1500 euros à valoir sur la provision de l’expert
* Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque par application de l’article 271 du Code de Procédure Civile
* rappelle à l’expert, qu’en application de l’article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu’à compter de la réception d’un avis de consignation délivré par le Greffe.
* Dit qu’à compter de cet avis, il disposera d’un délai de 4 mois pour déposer un rapport ;
* Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du juge de la mise en état (Chambre 1 n°4)
* Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
* Dit, à défaut rappelle, que la présente décision est exécutoire par provision.
* Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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