Infirmation partielle 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 9 nov. 2015, n° 14/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00137 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PYRAMIDES, S.A.R.L. BA.GE.CI, S.A. SOCOTEC FRANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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7e chambre 1re section N° RG : 14/00137 N° MINUTE : Assignation du : 13 Décembre 2010 |
JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur H Y
[…]
[…]
représenté par Maître Marie-Hélène R S de la SDE CABINET R S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
DÉFENDEURS
S.A.R.L. P.G.D.A.
[…]
[…]
34200 B
représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0120
S.A.R.L. PYRAMIDES représentée par son gérant Monsieur I J.
[…]
[…]
défaillante
X, anciennement dénommée AGF, ès qualités d’assureur de la société SUN CONSTRUCTION suivant Réalisateurs d’Ouvrage de Construction n°41844730
[…]
[…]
représentée par Maître Simone-Claire CHETIVAUX de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société P.G.D.A.
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1592, Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. K L BATIMENT GENIE CIVIL L
[…]
56 T de Bosc
34200 B
représentée par Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A. G FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulants, vestiaire #J0017, la SCP BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidants
S.A.R.L. SUN CONSTRUCTION
[…]
[…]
défaillante
Syndicat des copropriétaires de la résidence 26 T U V 34200 B, représenté par son syndic, la SARL CETARA sise 3 T du Rhin et Danube 34200 B
représenté par Me Alexandra BRIBES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1929, Me Fabien MARTELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur selon police Dommages-Ouvrage
[…]
[…]
représentée par Maître W O P de la SELARL SELARL RODAS O P NERAUDAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Bérangère MEURANT, Vice-Présidente,
Madame M N, Juge,
Monsieur AA AB-AC, Juge,
assistés de Juliette JARRY, Greffier lors des débats et Naïma SERHIR, Greffier lors de la mise à disposition au greffe,
DEBATS
A l’audience du 21 Septembre 2015 à 15H30, tenue en audience publique devant Madame Bérangère MEURANT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Y a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, des travaux de réaménagement en duplex de deux appartements situés aux 3e et 4e étages de l’immeuble sis 26 T U Grignon à B.
Sont notamment intervenus à l’opération :
— La société PGDA, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’oeuvre investi d’une mission complète,
— La société SUN CONSTRUCTION, assurée auprès d’AREAS puis d’X, chargée du lot démolition et gros œuvre,
— La société SANCHEZ, en charge du lot plomberie,
— La société GIORDANO, en charge du lot plâtrerie-isolation,
— La société CEL, en charge du lot électricité,
— La société TESO, en charge des menuiseries extérieures,
— La société BAGECI, en tant que bureau d’études structure,
— G, en qualité de contrôleur technique.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA France.
Les travaux de gros œuvre ont démarré à compter du mois de mars 2007.
Alléguant l’abandon du chantier et l’apparition de divers désordres, Monsieur Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, afin d’obtenir une L judiciaire.
Par ordonnance des 5 novembre 2008 et 8 janvier 2009, Monsieur Z a été désigné s’agissant des désordres suivants :
— Fenêtre de la chambre du 3e sur cour, qui ne peut s’ouvrir sans endommager le plafond,
[…] difficile d’accès,
— Pose d’IPN en charpente, inappropriée,
— Pose de laine de roche en dalle non constatée,
— Absence de pose de volets en bois sur rue à 4 vantaux,
— Pose d’un climatiseur dans la chambre empêchant le battement des fenêtres,
— Absence d’un garde-corps sur une fenêtre du salon côté rue et de réfection de l’appui de cette fenêtre,
— Non-conformité du coupe-feu du mur séparatif d’entrée,
— Poutre non traitée donnant dans l’escalier, partie commune et branchement descente EV non terminée.
L’expert a déposé son rapport le 29 décembre 2009.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2010, Monsieur Y a fait assigner la société PGDA et de son assureur la MAF, la société SUN CONSTRUCTION et son assureur AREAS, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Au vu d’un rapport de G du 8 juillet 2010 émettant des doutes sur la solidité de la dalle et du plancher de l’appartement au 3 ème étage, Monsieur Y, par conclusions d’incident du 26 avril 2011, a sollicité une nouvelle mesure d’L.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2011 Monsieur A a été désigné en qualité d’expert.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2011, Monsieur Y a assigné X en intervention forcée.
Par ordonnance du 16 octobre 2012, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de Monsieur Y tendant à l’extension de la mission de l’expert à l’ensemble des assemblages des IPN et à la vérification de l’ensemble des poutres, notamment celle de la mezzanine et de la charpente.
Monsieur A a déposé son rapport le 22 juin 2013.
Par jugement du 24 février 2014, le tribunal de commerce de MONTPELLIER a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SUN CONSTRUCTION.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2015, Monsieur H Y demande au tribunal de :
« Vu les articles 1788 du Code Civil et 1789 du Code Civil,
Vu les articles 1147 du Code Civil,
Vu les articles 1792-4.1 et suivants,
Vu l’article 1376 du Code Civil,
Subsidiairement 1382 du Code Civil,
Donner acte à Monsieur Y de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société BAGECI,
Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum, à défaut solidairement, la société P.G.D.A et sa compagnie d’assurances la MAF, la société SUN CONSTRUCTION et sa Compagnie d’Assurances X, au paiement de :
Au titre des IPN :
- 6.971,44 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du règlement de la facture, par application de l’article 2001 du Code Civil,
Au titre du garde-corps :
- 1.408,10 euros TTC,
Condamner la société SUN CONSTRUCTION et sa compagnie d’assurance X sur le fondement de l’article 1147 du code civil, au remboursement de la somme de 4.000 euros pour l’achat de fournitures non posées outre 2.578,42 euros TTC au titre de la laine de roche et isolation, 2 fois réglées, sur le fondement de l’article 1376 du code civil, avec intérêt au taux légal à compter du règlement, par application de l’article 2001 du Code Civil,
Condamner, au titre des préjudices immatériels, in solidum, à défaut solidairement :
- pour la période de 7 mois, de septembre 2006 à mars 2007 : la société P.G.D.A et son assureur la MAF, pour un montant de 7.700 euros,
- pour la période de 15 mois, de mars 2007 à novembre 2008 : la société P.G.D.A et son assureur la MAF, la société SUN CONSTRUCTION, et son assureur X pour un montant de 16.500 euros,
- pour la période de 14 mois, du 4 novembre 2008 au 31 décembre 2009 : la sociétés P.G.D.A et son assureur la MAF, la société SUN CONSTRUCTION, et son assureur X pour un montant de 15.400 euros,
- pour la période de 5 mois jusqu’à la date de réception des travaux, soit le 26 mai 2010 la sociétés P.G.D.A et son assureur la MAF, la société SUN CONSTRUCTION, et son assureur X pour un montant de 5.500 euros,
Condamner au titre du préjudice financier, les mêmes défendeurs, dans les mêmes conditions de solidarité, au paiement de la somme de 36.693,18 euros arrêtée au 26.05.2010, savoir:
- 1.884 euros + 3.346,32 euros + 1.878,54 euros + 5.366,40 euros + 2.268,34 euros et 21.949,58 euros,
Dire que ces sommes porteront intérêts à compter de leur règlement par application de l’article 2001 du Code Civil.
Condamner in solidum à défaut solidairement la compagnie AXA assureur DO, la société SUN CONSTRUCTION et de sa compagnie d’assurance, X, la société G, la société PGDA et son assureur la MAF, au paiement des sommes de:
- 24.104,25 euros au titre des charges liées au bien immobilier,
- 6.207,83 euros au titre des frais d’investigations,
- 44.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance de juillet 2010 à novembre 2013.
Fixer la créance de Monsieur Y sur la société SUN CONSTRUCTION en liquidation judiciaire aux sommes sollicitées à l’encontre de ladite société,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Condamner solidairement à défaut in solidum la compagnie AXA assureur DO, la société SUN CONSTRUCTION et de sa compagnie d’assurance, X, la société G, la société PGDA et son assureur la MAF, le syndicat des copropriétaires du 26 T U V à B, au paiement de la somme de 33.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner les mêmes, dans les mêmes conditions de solidarité, en tous les dépens qui comprendront les frais d’L et de référé, ainsi que ceux de l’instance et pourront être recouvrés par Maître R-S dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
En défense,
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2014, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, demande au tribunal de :
« Vu l’article L 242-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 et 1382 du Code Civil,
Renvoyer hors de cause la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur selon police dommages-ouvrage, dont les garanties n’ont pas vocation à être mobilisées en l’absence de matérialité des désordres et en tout état de cause de nature décennale.
Dire et juger que les désordres objet de l’L de Monsieur A sont apparus avant toute réception.
Dire et juger que la garantie obligatoire ne peut être acquise conformément aux dispositions de la police avant réception qu’après résiliation du contrat de louage d’ouvrage de l’entrepreneur et ce si tant est que les désordres soient de nature physique décennale.
Renvoyer hors de cause la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur selon police dommages-ouvrage.
Dire et juger que les garanties complémentaires ne sauraient avoir vocation à s’appliquer dès lors que les préjudices immatériels allégués ne sont pas consécutifs à des dommages matériels garantis.
Dire et juger particulièrement mal fondée la demande de préjudice immatériel formée par Monsieur Y qui n’est ni direct, ni actuel, ni certain.
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur Y en ce qu’elles sont notamment dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
A titre éminemment subsidiaire,
Dire et juger bien fondée la SA AXA FRANCE IARD à opposer, outre sa franchise, son plafond de garantie.
Condamner in solidum G, la Société PYRAMIDE ainsi que la Société SUN CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie X, à relever et garantir indemne la SA AXA FRANCE IARD de toute somme qu’elle serait amenée à régler et ce avec intérêts légaux et anatocisme depuis leur date de versement sur simple justificatif de paiement.
Condamner in solidum tout succombant à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL RODAS – O P, agissant par Maître W O P, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code. »
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2014, la société X, en qualité d’assureur de la société SUN CONSTRUCTION demande au tribunal de:
« Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Sur le volet dommages matériels avant réception :
DIRE ET JUGER que les désordres allégués ne sont pas survenus de façon fortuite et soudaine,
En conséquence,
REJETER les demandes de Monsieur Y et mettre hors de cause la compagnie X,
Sur le volet responsabilité civile :
DIRE ET JUGER que la police ne couvre pas :
- Les dommages aux ouvrages exécutés par l’assuré,
- Les dommages résultant d’un arrêt de chantier,
- Les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti,
- Les dommages immatériels qui surviennent en l’absence de dommage matériel et qui résultent de l’inexécution des obligations ou du non respect des travaux à prix et délai convenus,
En conséquence,
REJETER les demandes de Monsieur Y et mettre hors de cause la compagnie X,
Sur le volet responsabilité civile décennale :
DIRE ET JUGER que les travaux n’ont pas été réceptionnés,
DIRE ET JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale,
En conséquence,
REJETER les demandes de Monsieur Y et mettre hors de cause la compagnie X,
DIRE ET JUGER que Monsieur Y est responsable pour partie des désordres allégués à raison de son immixtion,
En conséquence,
DEDUIRE de toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des défendeurs la part de responsabilité restant à la charge de Monsieur Y,
En tout état de cause,
DEDUIRE de toute condamnation éventuellement prononcée sur le volet responsabilité civile ou au titre des garanties facultatives s’agissant du volet RCD le montant de la franchise,
VU les articles L 121-12 et L 124-3 du Code des assurances,
VU les articles 1382 et 1147 du Code civil,
VU l’article 1153 du Code civil,
CONDAMNER in solidum la société PGDA et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la compagnie X, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Vu les articles 699 et 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur Y et tous succombants à verser à la compagnie X la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’L dont le montant pourra être recouvré directement par Maître CHETIVAUX. »
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2014, la MAF demande au tribunal de:
« DEBOUTER Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,
LE CONDAMNER à payer à la MAF une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit du Cabinet ALBERT ASSOCIES, Avocats aux offres de droit. »
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2014, la société G FRANCE demande au tribunal de :
« La mettre hors de cause,
Rejeter toutes les demandes pécuniaires de Monsieur Y,
Condamner Monsieur Y à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,
Subsidiairement,
Limiter toute condamnation prononcée à son encontre à la somme de 6 000 euros. »
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2015, le syndicat des copropriétaires du 26 T U Quignon à B demande au tribunal de :
« Vu le rapport d’L de M. Q A,
Vu l’article 14 de la loi du 10.07.1965,
Constatant que le syndicat des copropriétaires de la résidence du 26 T U V a :
- mandaté l’ingénieur conseil expert C afin que celui-ci réalise un plan d’exécution relatif à la réparation de la poutre, partie commune,
- mandaté la société SEAB laquelle a réalisé un devis conformément au plan de réalisation de l’expert M. C,
- fait réaliser les travaux préconisés par M. C selon facture du 29.07.2013,
DONNER ACTE au syndicat de la réalisation des travaux selon les
plans d’exécution de l’ingénieur conseil expert, M. C,
DONNER ACTE au syndicat, en tout état de cause, de ce que Monsieur Y ne maintient pas sa demande d’exécution des travaux sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
En conséquence, METTRE purement et simplement le syndicat des copropriétaires hors de cause,
METTRE hors de cause le syndicat concluant s’agissant des demandes présentées par M. Y à l’encontre des architectes et intervenants à la construction.
CONDAMNER M. Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2014, la société K demande au tribunal de :
« A titre principal,
Constater qu’en l’état, aucune demande n’est dirigée à l’endroit du bureau d’études K,
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause du bureau d’études K,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où un appel en garantie serait formé à son endroit,
Juger que le rapport d’L ne propose pas d’imputer les désordres allégués au bureau d’étude K,
Juger en toute hypothèse qu’aucune faute ne saurait être reprochée au bureau d’étude K dans l’accomplissement de sa mission,
Très subsidiairement,
Vu l’article 1382 du code civil,
Déclarer la société SUN CONSTRUCTION, le maître d’oeuvre la société P.G.D.A, ainsi que G FRANCE, responsables des désordres,
Condamner la société SUN CONSTRUCTION et son assureur la compagnie X, la société P.G.D.A et son assureur la MAF ainsi que G FRANCE à relever et garantir indemne le bureau d’études K de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Condamner Monsieur Y, à défaut tous succombants, à payer au bureau d’études K la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
La société PYRAMIDE n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2015 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur Y se désiste à l’égard de la société BAGECI dont l’expert n’a pas retenu la responsabilité.
Il invoque :
1) L’abandon du chantier par les entreprises,
2) L’existence de désordres relatifs à :
— la pose inutile d’un IPN en charpente, dès lors que l’installation des IPE était destinée à remplacer les poutres en bois pour créer un espace sous plafond de 2,50 m, alors que les expertises établissent que la structure métallique a été installée sans dépose de la structure bois, dont la seule portance permettait la création de la mezzanine.
L’expert Monsieur Z relève que ces travaux injustifiés n’auraient pas dû échapper au maître d’oeuvre ni à l’entreprise SUN CONSTRUCTION ; qu’il y a une erreur de conception et un défaut de conseil de la part de la société P.G.D.A, une faute d’exécution et un défaut de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage de la part de l’entreprise, justifiant leur condamnation, sur le fondement contractuel, au remboursement du coût des travaux soit la somme de 6 971.44 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de la facture.
— l’absence de garde-corps sur la fenêtre du salon : ce garde-corps a été démonté par la société SUN CONSTRUCTION pour permettre l’évacuation des gravas du chantier, sans avoir été reposé, justifiant sa condamnation sur le fondement contractuel au paiement de la somme de 1408,10 euros TTC et la condamnation de son assureur X au titre du volet responsabilité civile.
— un défaut d’assemblage des IPN plancher de la mezzanine : Les boulons des charpentes du plancher mezzanine étaient réalisés de manière non conforme avec un risque d’effondrement affectant la solidité de la mezzanine, caractérisant ainsi la nature décennale du désordre compte tenu d’une réception en l’état intervenue le 26 mai 2010, qui engage la responsabilité du contrôleur technique qui a émis un avis favorable concernant les assemblages en violation de ses missions L et LE, de l’entreprise, auteur des malfaçons et du maître d’œuvre, la société PGDA qui est responsable de son sous-traitant non déclaré et défaillant dans sa mission de suivi de l’exécution des travaux. Monsieur Y ajoute que la garantie des assureurs est due.
3) deux trop versés à la société SUN CONSTRUCTION :
— L’L établit que l’entreprise a perçu la somme de 4 000 euros au titre de la fourniture de carrelage qui n’a jamais été livré ; la société SUN CONSTRUCTION, sur le fondement contractuel, et son assureur X, doivent être condamnées au remboursement de cette somme.
— L’L établit que l’entreprise a perçu deux fois le prix de l’isolation phonique des combles, soit deux fois 2 578.42 euros ; la société SUN CONSTRUCTION, sur le fondement de l’article 1376 du Code civil, et son assureur X doivent être condamnées au remboursement de cette somme.
4) un retard de chantier :
— imputable à la société SUN CONSTRUCTION, qui de surcroît a finalement abandonné le chantier,
— imputable au maître d’oeuvre qui a tardé, en début de chantier, à transmettre les éléments nécessaires à souscription d’une assurance DO, notamment les contrats d’assurance des entreprises intervenant sur le chantier, puis s’est montré défaillant dans le suivi des travaux, alors qu’en juin 2007, alors que le chantier était loin d’être achevé, avait perçu 93 % du montant de ses honoraires.
Au titre de l’indemnisation de ses préjudices Monsieur Y invoque au titre de la première L :
— Un préjudice de jouissance : il sollicite la somme de 22 742.22 euros au titre des frais de garde meubles depuis le mois de juillet 2006, outre 45 100 euros au titre de l’impossibilité d’occuper son appartement de B.
— Un préjudice financier :
— les taxes foncières : 1 884 euros de 2006 à 2009, savoir : 2006 : 449 euros, 2007 : 464 euros, 2008 : 476 euros, 2009 : 495 euros,
— les charges de copropriété pour un montant de 3.346,32 euros.
— Frais d’huissier pour constater l’avancement du chantier, à défaut de comptes rendus de chantier : 1.878,54 euros,
— Les frais de déplacement depuis juillet 2007 : 5.366,40 euros,
— Supplément de prime imposé par la Compagnie AXA : 2.268,34 euros (courrier RCB du
04.06.08) compte tenu du dépassement de délai prévu pour réceptionner les travaux.
— Frais de garde meubles pour le mobilier qui devaient meubler l’appartement de B : 21.949,58 euros au 31 décembre 2009.
Monsieur Y sollicite par ailleurs au titre de la seconde L :
— Préjudice de jouissance : 44 000 euros, de juillet 2010 à novembre 2013.
— Préjudices financiers : 24.104,25 euros, comprenant :
— les taxes foncières des années : 2010, 2011, 2012 et 2013 = 2050 euros
— les charges de copropriété : 3.350,67 euros arrêtées au 4e trimestre 2013 inclus,
— les frais de garde meubles depuis juillet 2010 savoir un loyer par trimestre de 1323,97 euros soit 18.535,58 euros à ce jour (14 trimestres).
— La taxe sur les logements vacants 2013: 168 euros.
Outre, les frais d’investigations et de suivi d’L de 6.207,83 euros, savoir:
— CASANOVA: 1587,46 euros compte tenu des rebouchages après contrôle de tous les IPE
— G : 538,20 euros
— Géomètre: 1291,68 euros
— Architecte Monsieur D : 1654,29 euros
— BM INGENIERIE : 1136,20 euros.
Monsieur Y sollicite pour cette seconde série de préjudices la condamnation in solidum à défaut solidairement de la compagnie AXA assureur DO, de la société SUN CONSTRUCTION et de sa compagnie d’assurance, X, de la société G et de la société PGDA et de son assureur la MAF.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, soutient que :
— ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées en l’absence de matérialité des désordres et en tout état de cause de nature décennale.
— les désordres objet de l’L de Monsieur A sont apparus avant toute réception.
— la garantie obligatoire ne peut être acquise conformément aux dispositions de la police avant réception qu’après résiliation du contrat de louage d’ouvrage de l’entrepreneur et ce si tant est que les désordres soient de nature physique décennale.
— les garanties complémentaires ne sauraient avoir vocation à s’appliquer dès lors que les préjudices immatériels allégués ne sont pas consécutifs à des dommages matériels garantis.
— le préjudice immatériel formée par Monsieur Y qui n’est ni direct, ni actuel, ni certain.
Subsidiairement, l’assureur dommages ouvrage oppose, outre sa franchise, son plafond de garantie et forme ses recours contre G, la société PYRAMIDE ainsi que la société SUN CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie X, dont il sollicite la condamnation in solidum.
La société X, en qualité d’assureur de la société SUN CONSTRUCTION, conteste sa garantie et répond que :
— La police à laquelle la société SUN CONSTRUCTION a souscrit n’a pas pour objet de couvrir ni sa responsabilité contractuelle ni sa responsabilité délictuelle,
— le risque couvert n’est pas réalisé, dès lors que sur le volet dommages matériels à l’ouvrage avant réception, le sinistre n’est pas survenu de manière fortuite et soudaine, s’agissant de malfaçons et de retard liés à un abandon de chantier, que sur le volet Responsabilité Civile, sont exclus les dommages affectant les ouvrages exécutés par l’assuré (article 3.5.1.(1)) et les dommages résultant d’un arrêt de chantier, les dommages immatériels consécutifs étant dans ce cas non couverts que ce soit avant ou après réception,
— La prestation de pose d’IPN inutile ne caractérise aucun dommage, tout comme l’achat de fournitures non posées ou le double paiement de laine de verre, difficultés qui relèvent du compte entre les parties,
— Le préjudice de jouissance invoqué ne peut être couvert par la garantie au regard des stipulations de l’article 35.53 (4) de la police,
— Tous les préjudices consécutifs à un abandon de chantier sont exclus de la garantie en application de l’article 3.5.1(6) de la police.
— la garantie décennale ne peut être invoquée en l’absence de réception, la société SUN CONSTRUCTION ayant abandonné le chantier, et en l’absence de désordre.
— L’expert a écarté le préjudice de jouissance invoqué.
Subsidiairement, la société X :
— sollicite la limitation du préjudice de jouissance à celui retenu par Monsieur Z, pour la période allant du 30 mars 2007 au 31 décembre 2009, la part imputée à SUN CONSTRUCTION ne pouvant être supérieure à 33 %.
— invoque sa franchise sur le fondement du volet responsabilité civile de la police ou sur le fondement des garanties facultatives s’agissant de la garantie décennale,
— appelle en garantie la société PGDA et son assureur la MAF, en raison des manquements fautifs caractérisés par l’expert à l’égard du maître d’œuvre, et demande qu’une part de responsabilité soit retenue contre le maître de l’ouvrage dès lors que Monsieur Z a estimé que Monsieur Y, de par son comportement, a interféré sur le déroulement du chantier.
La MAF conclut au débouté de Monsieur Y en soulignant une absence de fondement juridique aux demandes qui lui est préjudiciable s’agissant du bien-fondé de la mobilisation sollicitée de ses garanties.
L’assureur ajoute que les deux expertises judiciaires n’ont en aucun cas mis en évidence l’existence des préjudices revendiqués et ni leur imputabilité à l’architecte. Enfin, la MAF oppose une non-garantie, dès lors que la société PGDA n’a déclaré qu’une mission limitée au permis de construire, alors que les réclamations de Monsieur Y pour partie fondées sur la défaillance du maître d’oeuvre dans sa mission de direction des travaux et qu’au surplus la police a été résiliée le 20/11/2008 de sorte que si les réclamations relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, elle ne peut plus être recherchée en sa qualité d’assureur.
La société G France fait valoir que :
— Monsieur A a exclu le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur Y,
— Aucun manquement n’est caractérisé à son égard, dès lors que par avis du 8 juillet 2010, elle a signalé les difficultés techniques affectant la poutre conformément à sa mission et a préconisé les actions de contrôle et de renforcement à mener,
— L’expert n’a retenu la responsabilité d’aucun intervenant sur le chantier dès lors que l’humidité de la poutre provenait d’une canalisation fuyarde relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
— Aucun retard d’exécution ne peut lui être imputé, dès lors qu’il lui appartenait, en exécution de ses obligations contractuelles de donner son avis sur la solidité du plancher,
— Les préjudices ne sont pas justifiés dès lors qu’il incombait en tout état de cause à Monsieur Y de payer sa taxe foncière et que les meubles pouvaient être entreposés dans son appartement parisien.
Subsidiairement, le contrôleur technique appelle en garantie la société SUN CONSTRUCTION qui a utilisé des boulons non conformes et son assureur, le maître d’oeuvre qui n’a pas veillé à l’utilisation des bons boulons et de son assureur.
Enfin, la société G France invoque la clause contractuelle limitative de responsabilité figurant à l’article 5 des conditions générales.
Le syndicat des copropriétaires demande qu’il lui soit donné de la réalisation suivant facture du 29 juillet 2013 des travaux selon les plans d’exécution de l’ingénieur conseil expert, Monsieur C, mandaté dès le mois de juin 2013. Il conclut par conséquent au débouté de Monsieur Y s’agissant de sa demande d’exécution des travaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et sollicite sa mise hors de cause.
*
***
*
I – Sur le désistement d’instance et d’action
Vu les articles 771 et 395 et suivants du Code de procédure civile.
La demande relative au désistement d’instance et d’action relevant de la compétence du juge de la mise en état, le tribunal se contentera de donner acte à Monsieur Y de son désistement à l’égard de lsociété BAGECI.
II – Sur les demandes indemnitaires de Monsieur Y
A titre préliminaire, le tribunal relève qu’en application des dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce, les demandes formulées par Monsieur Y tendant à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société SUN CONSTRUCTION ne peuvent prospérer dès lors que par ordonnance du 8 avril 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de MONTPELLIER a rejeté sa requête en relevé de forclusion.
Par ailleurs, en application des mêmes textes, les demandes des parties tendant à la condamnation au paiement ou à garantie des sociétés SUN CONSTRUCTION et PGDA doivent être déclarées irrecevables compte tenu des procédures collectives ouvertes à l’égard de ces dernières.
Il ressort en effet d’un message adressé par Me E par le RPVA le 21 septembre 2012 et du rapport d’L de Monsieur A (p.20) que la société PGDA a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que Me F, qui n’a pas été mis en cause dans le cadre de cette instance, a été désigné en qualité de liquidateur.
A – Sur les désordres et non conformités
Sur la pose inutile d’IPN en charpente
— Sur le dommage
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport de Monsieur Z que le projet de travaux prévoyait la réfection complète de la couverture et son remplacement par une couverture légère fixée sur 9 poutrelles métalliques placées de part et d’autre de la poutre faîtière, afin de dégager une hauteur sous plafond plus importante que celle existant.
Or, le rapport d’L établit que la charpente de la toiture est constituée de poutres bois, entre lesquelles ont été installées des poutrelles métalliques, ce point n’étant pas contesté en défense.
Les opérations d’investigation ont permis d’établir que ces poutrelles, constituées d’IPE, ne peuvent pas être destinées à remplacer les poutres bois, dans la mesure où leur section est insuffisante pour supporter la charge de la toiture et les surcharges règlementaires.
L’expert ajoute qu’elles ne sont pas contreventées, que toutes les poutres bois et la poutre faîtière ne sont pas doublées et que les chevrons sont assemblés sur les poutres bois et non sur les poutrelles.
Ces éléments confirment l’inutilité des IPN installés en doublon des poutres bois qu’ils devaient remplacés.
— Sur les responsabilités
Ce dommage, qui ne porte atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l’ouvrage, engage la responsabilité contractuelle de la société SUN CONSTRUCTION compte tenu de la non-conformité des travaux réalisés par rapport au projet. Si Monsieur A indique que le retrait des poutres bois ne relevait pas de son marché, il n’en demeure pas moins que l’entreprise a manqué à son devoir de conseil en n’alertant pas le maître de l’ouvrage sur l’inutilité de la structure métallique.
Par ailleurs, une telle modification de programme ne devait pas échapper au maître d’œuvre. En effet, si ce dernier n’est pas astreint à une surveillance du chantier, mais à un simple contrôle de l’exécution, induisant des visites ponctuelles, il n’a pas pu ignorer l’absence de dépose des poutres bois de la charpente, compte tenu l’ampleur de la prestation.
— Sur la garantie des assureurs
* S’agissant de la garantie de la société X, cette dernière invoque une absence de garantie en se prévalant des limites contractuelles du champ d’application des garanties souscrites par la société SUN CONSTRUCTION, telles que fixées par les conditions générales du contrat.
Or, l’exemplaire des conditions générales que l’assureur verse aux débats n’est pas signé par l’assuré.
Au surplus, si les conditions particulières de la police, qui sont signée par la société SUN CONSTRUCTION, stipulent que l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales « COM09238 », cette référence n’est pas mentionnée sur le document versé aux débats.
Enfin, la société SUN CONSTRUCTION a également signé sous la mention suivant laquelle elle a eu connaissance du « tableau récapitulatif des garanties et des franchises TRG ». Cependant, les tableaux annexés à la suite des conditions particulières ne sont pas signés par l’assuré et rien ne permet de les relier aux conditions particulières.
Ainsi, la société X, qui ne conteste pas être l’assureur de la société SUN CONSTRUCTION, ne rapporte pas la preuve de l’absence de garantie alléguée.
La société X invoque par ailleurs l’absence de dommage au sens du contrat.
Cependant, les conditions particulières de la police, seul document signé par la société SUN CONSTRUCTION revêtant par conséquent un caractère contractuel, ne définit pas la notion de dommage indemnisable.
Dans ces conditions, la garantie de la société X sera due.
* S’agissant de la garantie de la MAF verse aux débats la déclaration d’activité établie par la société PGDA pour l’année 2005, qui limite l’intervention du maître d’œuvre dans le cadre du chantier de réhabilitation du logement de Monsieur Y à une mission partielle portant sur l’élaboration du projet architectural.
Si la faute engageant la responsabilité de la société PGDA au titre de la non-conformité des travaux de couverture est sans lien avec la mission partielle déclarée à la MAF, cet élément n’est pas de nature à exclure la garantie de l’assureur, dès lors que la déclaration annuelle des activités professionnelle n’a pour objet, en application de l’article 5.2 des conditions générales de la police, que de permettre à l’assureur d’apprécier le risque pris en charge et de déterminer le taux à appliquer pour le calcul de l’assiette de la cotisation. Il ne s’agit donc nullement d’une information permettant de délimiter le champ de la garantie.
Par ailleurs, la MAF ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L 113-9 du Code des assurances, dès lors que ces dispositions prévoient que « l’indemnité des réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». Or la MAF se contente d’opposer une garantie limitée à 30 % du dommage, considérant que la mission déclarée est limité à 30 % de la mission complète réellement exécutée.
Dans ces conditions, la garantie de la MAF est due pour la totalité du dommage.
— Sur l’indemnisation du préjudice
Monsieur Y sollicite le remboursement de la somme de 6.608 euros HT, soit 6.971,44 euros TTC, qu’il soutient avoir réglé au titre de la prestation de fourniture et pose des IPN en charpente.
Le quantum de la demande n’est pas contesté en défense.
Toutefois, il est soutenu que Monsieur Y ne justifie pas du paiement allégué.
Cependant, il n’est pas contesté que la pose des IPN en charpente a été exécutée par la société SUN CONSTRUCTION en exécution de son marché de travaux de démolition et gros oeuvre.
Ce contrat daté du 4 septembre 2006 fixe le prix du marché à la somme de 49.041,68 euros.
Suivant facture du 7 mars 2008, la société SUN CONSTRUCTION a sollicité de Monsieur Y le règlement du solde du marché. Ce dernier verse aux débats la copie d’un chèque libellé en faveur de l’entreprise, la mention de sa remise en main propre le 4 avril 2008 ayant été apposée par la société PGDA au bas de la facture. Monsieur Y produit également la copie d’un courrier adressé au gérant de la société SUN CONSTRUCTION le 18 avril 2008 au sujet de ce règlement.
S’il ne peut, dans ces conditions, être sérieusement contesté que Monsieur Y a payé les prestations exécutées par la société SUN CONSTRUCTION, il doit néanmoins être relevé que Monsieur Y a déduit du solde restant dû à l’entreprise une retenue de garantie de 5%, soit 2.150 euros HT.
En conséquence, sa demande de remboursement doit être limitée à la somme de 6.608 euros HT – 2.150 euros HT = 4.458 euros HT, soit 4.703,19 euros TTC.
Aussi, la MAF et la société X seront condamnées au paiement de cette somme.
La MAF oppose à Monsieur Y une clause de non solidarité qui serait stipulée à l’article 6.3.1 des conditions générales.
Cependant, il n’existe pas d’article 6.3.1 dans les conditions générales du 21 mars 2007, seules conditions générales visées par les conditions particulières signées par la société PDGA.
Si les stipulations invoquées figurent dans un « Cahier des clauses générales » (pièce n°5 de la MAF), ce document n’est pas signé par la société PGDA et les conditions particulières n’en font nulle mention. Le caractère contractuel de la clause n’est par conséquent pas démontré.
Dans ces conditions, la MAF et la société X seront tenues in solidum au paiement de la somme susvisée, le maître d’oeuvre et l’entreprise ayant, par leur action conjuguée, contribué à la survenance de l’entier dommage.
La société X doit être déclarée bien fondée à invoquer l’application de sa franchise qui est effectivement opposable erga omnes en matière d’assurance facultative.
— Sur les appels en garantie
La MAF appelle en garantie la société PYRAMIDE, en qualité de sous-traitant de la société PGDA.
Par ailleurs, la société X forme ses recours contre la société PGDA et son assureur la MAF.
***
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La faute de la société PGDA a été caractérisée ci-dessus.
Elle engage la responsabilité quasi-délictuelle de la société PGDA à l’égard de la société SUN CONSTRUCTION.
La faute de la société SUN CONSTRUCTION a également été mise en exergue ci-avant.
Par ailleurs, la MAF verse aux débats les factures d’honoraires établies par la société PYRAMIDE courant 2006 et 2007, relatives au « LOFT Y » et portant sur les prestations suivantes : « élaboration DCE », « signature des marchés », « ouverture du chantier », « suivi de chantier ».
Comme évoqué précédemment, la non-conformité de la charpente aurait dû être relevée par le maître d’oeuvre chargé du suivi de l’exécution des travaux, compte tenu de l’ampleur de la prestation de dépose des poutres en bois.
Ce manquement engage la responsabilité contractuelle de la société PYRAMIDE à l’égard de son co-contractant, la société PGDA.
Ces éléments justifient que la MAF soit condamnée à garantir X à concurrence de 15 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce dommage et que la MAF soit intégralement garantie de cette condamnation par la société PYRAMIDE.
Sur l’absence de garde-corps sur la fenêtre du salon
— Sur le dommage
Il n’est pas contesté qu’une des fenêtres du salon est dépourvue de garde-corps.
La mesure d’investigation a permis d’établir que la société SUN CONSTRUCTION a déposé le garde-corps pendant le chantier, afin de permettre l’acheminement des poutrelles métalliques. Des photographies prises au cours de la réalisation des travaux montrent que le garde-corps démonté s’est retrouvé stocké avec le matériel du maçon. Il a ensuite disparu.
— Sur les responsabilités
Si Monsieur Y sollicite la condamnation du maître d’oeuvre et de l’entreprise, il apparaît qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société PGDA qui n’est pas astreinte à une surveillance du chantier, mais à un simple contrôle de l’exécution comprenant des visites ponctuelles.
Il appartenait exclusivement à la société SUN CONSTRUCTION, à l’origine du démontage du garde-corps pour permettre l’approvisionnement du chantier, d’en assurer le stockage et de le remonter à l’issue de l’exécution de son lot.
Aussi, seule sa responsabilité sera retenue sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
— Sur la garantie des assureurs
Pour les motifs susvisés, la garantie de la société X est due.
— Sur l’indemnisation du préjudice
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d’L que le coût du remplacement du garde-corps doit être fixé à la somme de 1.177,34 euros HT, soit 1.408,10 euros.
La société X sera, par conséquent, condamnée au paiement de cette somme.
L’assureur sera déclaré bien fondée à invoquer l’application de sa franchise qui est effectivement opposable erga omnes en matière d’assurance facultative.
— Sur les appels en garantie
La responsabilité de la seule société SUN CONTRUCTION ayant été retenue, les recours formés par la société X seront rejetés.
B – Sur le retard d’exécution
1) Sur la période préalable à la seconde L
— Sur le retard
Il ressort du marché de travaux de la société SUN CONSTRUCTION que le lot démolition-gros oeuvre devait débuter le 20 septembre 2006 et s’achever le 30 novembre suivant.
Les opérations d’investigation menées par Monsieur Z ont permis d’établir que les travaux n’ont pu débuter que le 30 mars 2007. Alors qu’ils auraient dû se terminer le 30 mai suivant, ils n’ont pris fin qu’en mars 2008, soit avec un retard de 9 mois au moins.
Par ailleurs, à l’issue des travaux de démolition et gros œuvre, l’entreprise a abandonné le chantier.
La responsabilité de ce retard incombe à la société SUN CONSTRUCTION, dès lors que Monsieur Z précise que les prestations de cette dernière ne dépendaient d’aucune autre entreprise et qu’elle était seule à intervenir sur le chantier à cette période.
Par ailleurs, la responsabilité du maître d’oeuvre doit également être retenue.
En effet, Monsieur Y a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre complète avec la société PGDA le 10 mai 2005. La convention prévoyait le calendrier suivant :
— Dossier de consultation des entreprises : 5 semaines,
— Mise au point des marchés de travaux : 1 semaine,
— Direction de l’exécution des contrats de travaux : 22 semaines,
— Assistance aux opérations de réception : 1 semaine,
— Dossier des ouvrages exécutés : 4 semaines,
outre 5 semaines au titre des délais d’approbation par le maître de l’ouvrage.
La durée du chantier était donc fixée à 38 semaines, soit environ 9 mois.
Pourtant, le marché de travaux n’a été signé avec la société SUN CONSTRUCTION que le 4 septembre 2006 et il a fallu encore attendre le mois de mars 2007 avant le démarrage effectif du chantier.
Le rapport de Monsieur Z établit que cette période de 7 mois a été consacrée à la signature des autres marchés et à la souscription de la police d’assurance dommages ouvrage après recollement de toutes les attestations d’assurance.
Ce délai anormalement long doit être imputé au maître d’œuvre, auquel incombait l’obligation de respecter son calendrier contractuel. Il doit être souligné qu’en exécution de ce dernier, le chantier aurait dû débuter 8 semaines après la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre (6 semaines pour les phases DCE et MDT outre 2 semaines de validation par le maître de l’ouvrage), soit courant juillet 2005.
Par ailleurs, nonobstant le retard important accumulé par la société SUN CONSTRUCTION, le maître d’oeuvre ne justifie d’aucune mise en demeure de respecter les délais contractuels adressée à l’entreprise. L’expert relève même qu’aucun compte rendu de chantier n’a été établi, de sorte qu’il est permis de douter sérieusement de l’exécution par le maître d’oeuvre de sa mission de suivi d’exécution.
De surcroît, le rapport d’L établit qu’entre le mois de mars 2008 et le 4 novembre 2008, date de l’assignation qui fixe l’arrêt complet des travaux, le chantier a encore accusé 6 mois de retard en raison d’une absence totale de direction et de pilotage du maître d’œuvre.
Enfin, Monsieur Z précise que « la mauvaise étude du projet [a été] également source de retard : l’erreur de conception du puit de lumière dans la salle de bain bloque actuellement l’achèvement des travaux ».
La responsabilité de la société PGDA sera donc retenue.
Pour les motifs susvisés, la garantie de leur assureur est due.
— Sur l’indemnisation du préjudice
Monsieur Y explique qu’il avait pour projet, à l’occasion de son départ à la retraite, de s’installer dans l’appartement de B et de mettre en location son appartement parisien.
S’il sollicite le remboursement des taxes foncières et charges de copropriété de l’appartement de B, cette demande ne peut prospérer dans la mesure où il aurait dû, en tout état de cause, payer ces frais qui n’entrent pas dans le champ des préjudices indemnisables.
Compte tenu de la valeur locative de l’appartement (1.100 euros), de son caractère inhabitable à l’issue des opérations d’L menées par Monsieur Z et de l’ampleur du retard accumulé, une somme de 20.000 euros doit être accordée à Monsieur Y en réparation de son préjudice de jouissance.
La MAF, en qualité d’assureur de la société PGDA et la société X en qualité d’assureur de la société SUN CONSTRUCTION seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, l’entreprise et le maître d’oeuvre ayant, par leur action conjuguée, contribué à l’entier dommage.
Par ailleurs, les pièces versées à la procédure justifient qu’ils soient condamnés in solidum au paiement des frais financiers exposés par Monsieur Y, tels que dûment justifiés :
— La somme de 1.878,54 euros, au titre des frais de constat d’huissier,
— La somme de 5.366,40 euros au titre des frais de transport,
— La somme de 2.268,34 euros au titre du supplément de prime d’assurance,
Soit au total, la somme de 9.512,74 euros.
La demande formulée au titre des frais de garde-meubles ne pourra en revanche prospérer en l’absence d’élément probant caractérisant un lien de causalité direct et certain entre le retard de chantier et le préjudice financier.
— Sur les appels en garantie
La MAF appelle en garantie la société PYRAMIDE, en qualité de sous-traitant de la société PGDA.
Par ailleurs, la société X forme ses recours contre la société PGDA et son assureur la MAF.
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Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La faute de la société PGDA a été caractérisée ci-dessus.
Elle engage la responsabilité quasi-délictuelle de la société PGDA à l’égard de la société SUN CONSTRUCTION.
La faute de la société SUN CONSTRUCTION a également été mise en exergue ci-avant.
Par ailleurs, la MAF verse aux débats les factures d’honoraires établies par la société PYRAMIDE courant 2006 et 2007, relatives au « LOFT Y » et portant sur les prestations suivantes : « élaboration DCE », « signature des marchés », « ouverture du chantier », « suivi de chantier ».
Comme évoqué précédemment, la maîtrise d’oeuvre s’est révélée totalement défaillante dans la gestion de ce chantier.
Ce manquement engage la responsabilité contractuelle de la société PYRAMIDE à l’égard de son co-contractant, la société PGDA.
Ces éléments justifient que la MAF soit condamnée à garantir X à concurrence de 60 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce dommage et que la MAF soit intégralement garantie de cette condamnation par la société PYRAMIDE.
2) Sur la période postérieure à la seconde L
Monsieur Y sollicite l’indemnisation des préjudices immatériels consécutifs aux désordres ayant justifié la seconde L.
Il prétend que le défaut d’assemblage des IPN du plancher de la mezzanine, le défaut de planimétrie du sol et la détérioration de la poutre supportant une partie du plancher du 3e étage l’ont empêché de poursuivre les travaux de juillet 2010, date du dépôt du rapport de G ayant mis en exergue les problèmes de structure, à novembre 2013.
Il demande que la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société SUN CONSTRUCTION, son assureur la société X, le contrôleur technique G, la société PGDA et la MAF soient condamnés sur le fondement de l’article 1792 du Code civil à titre principal, considérant que les dommages sont de nature décennale.
***
— Sur le dommage à l’origine du retard
Vu l’article 1792 du Code civil.
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d’L de Monsieur A que les relevés de jonction de l’assemblage des IPN, support du plancher de la mezzanine, n’étaient pas conformes au plan d’exécution établi par le BET BAGECI, dès lors que les platines et les boulons étaient d’un modèle différent de celui préconisé par le bureau d’études.
Par ailleurs, l’expert a confirmé la dégradation importante de la poutre, relevant des parties communes et supportant la dalle du 3e étage, par l’effet d’infiltrations prolongées.
En revanche, les investigations menées par Monsieur A lui ont permis d’écarter le défaut de planéité allégué par Monsieur Y.
Ainsi la matérialité des désordres relatifs à l’assemblage des IPN du plancher de la mezzanine et à la détérioration de la poutre est établie.
Monsieur Y soutient que ces désordres relèvent de la garantie décennale, arguant d’une réception de l’ouvrage le 26 mai 2010.
L’article 1792-6 du Code civil dispose que : "La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement".
Monsieur Y justifie avoir sollicité de la société PGDA l’organisation des opérations de réception et face à l’inertie du maître d’œuvre, avoir fait convoquer les entreprises et la société PGDA par huissier de justice à une réunion de réception qui s’est déroulée le 26 mai 2010.
Si le défaut d’achèvement ne fait en principe pas obstacle à la réception, la lecture du procès verbal de constat d’huissier du 26 mai 2010 et l’examen des photographies annexées démontrent que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu, compte tenu du niveau d’avancement des travaux de réhabilitation qui ne permettait pas d’y habiter.
De surcroît, quand bien même il devrait être considéré que la réception de l’ouvrage a été prononcée le 26 mai 2010, les éléments de la procédure et notamment le rapport d’L ne permet pas de caractériser une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
En effet, il ressort des explications de Monsieur A en page 31 de son rapport qu’en l’absence de toute occupation de la mezzanine, la solidité de l’ouvrage n’était pas menacée et qu’elle aurait pu l’être lors de la prise de possession, en raison de la surcharge générée par l’installation du mobilier et la présence des occupants.
Or, les boulons ont été remplacés en cours d’L avant l’installation de Monsieur Y.
Le 5 avril 2013, l’expert a effectivement constaté qu’il avait été mis fin au désordre, par le remplacement des boulons non conformes par des boulons HR.
Dans ces conditions, aucun dommage de nature décennale n’est caractérisé.
Les demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France IARD seront par conséquent rejetées.
En revanche, la malfaçon confirmée par l’expert engage la responsabilité contractuelle de l’entreprise, du maître de l’ouvrage et du contrôleur technique sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
En effet, la société SUN CONSTRUCTION a mis en œuvre des boulons non conformes, dont elle ne devait ignorer les conséquences sur la capacité de portance de la dalle de la mezzanine.
La société PGDA n’a procédé à aucune vérification sur ce point pourtant déterminant de la stabilité de la structure créée. Si le maître d’oeuvre n’est pas astreint à une obligation de surveillance, son devoir de contrôle de la bonne exécution des travaux aurait dû l’amener à s’assurer que l’assemblage des IPN soutenant le plancher du 4e était conforme aux plans d’exécution établis par le BET BAGECI et aux règles de l’art.
La société G, investie d’une mission portant sur la solidité des ouvrages, n’a pas relevé dans sa fiche de visite du 6 mars 2008, que l’assemblage n’était pas conforme au plan.
Enfin, ni l’entreprise, ni le maître d’œuvre, ni le contrôleur technique ne justifient s’être soucié de l’état de la poutre supportant la dalle du 3e étage, alors que son état dégradé était manifestement visible depuis la cage d’escalier
Ces manquements engagent la responsabilité contractuelle des sociétés SUN CONSTRUCTION, PGDA et G à l’égard de Monsieur Y.
Pour les motifs susvisés, les garanties de la MAF et d’X sont dues.
— Sur le retard
Il n’est pas sérieusement contestable que le rapport établi par la société G le 8 juillet 2010 était de nature à justifier l’arrêt des travaux dans l’attente des conclusions de l’expert, notamment quant à la capacité de portance de la poutre dégradée. En outre, il doit être rappelé que la non-conformité affectant les boulons d’assemblage des IPN a amené Monsieur A à conclure à une atteinte à la solidité de l’ouvrage en cas d’occupation de la mezzanine. Le dommage a donc fait obstacle à la reprise des travaux jusqu’à la mise en oeuvre des boulons adéquats le 5 avril 2013.
— Sur l’indemnisation des dommages
Si Monsieur Y sollicite à nouveau le remboursement des taxes foncières et charges de copropriété de l’appartement de B, cette demande ne peut prospérer dans la mesure où il aurait dû, en tout état de cause, payer ces frais qui n’entrent pas dans le champ des préjudices indemnisables.
Compte tenu de la valeur locative de l’appartement (1.100 euros) et de l’ampleur du retard d’achèvement, une somme de 20.000 euros doit être accordée à Monsieur Y en réparation de son préjudice de jouissance.
La MAF, en qualité d’assureur de la société PGDA, la société X en qualité d’assureur de la société SUN CONSTRUCTION et la société G France seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, l’entreprise et le maître d’oeuvre ayant, par leur action conjuguée, contribué à l’entier dommage.
Par ailleurs, les pièces versées à la procédure justifient qu’elles soient également condamnées in solidum au paiement des frais financiers exposés par Monsieur Y, tels que dûment justifiés :
— La somme de 269,10 euros au titre de l’intervention de G pour la poutre dégradée,
— La somme de 1.070,42 euros au titre des frais d’investigations menées par la société CASANOVA,
— La somme de 1.136,20 euros, au titre des frais d’investigations menées par la société BM INGENIERIE,
— La somme de 1.654,29 euros au titre des frais d’architecte, Monsieur Y ayant légitimement souhaité être assisté d’un homme de l’art,
— La somme de 2.268,34 euros au titre du supplément de prime d’assurance,
Soit au total, la somme de 6.398,35 euros.
La demande formulée au titre des frais de garde-meubles ne pourra en revanche prospérer en l’absence d’élément probant caractérisant un lien de causalité direct et certain entre le retard de chantier et le préjudice financier.
De même, les frais d’intervention d’un géomètre seront écartés, dès lors qu’ils concernent un dommage non caractérisé.
La MAF, la société X et la société G seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de ces sommes, le maître d’oeuvre, l’entreprise et le contrôleur technique ayant, par leur action conjuguée, contribué à l’entier dommage.
La société X sera déclarée bien fondée à invoquer l’application de sa franchise qui est effectivement opposable erga omnes en matière d’assurance facultative.
— Sur les appels en garantie
La MAF appelle en garantie la société PYRAMIDE, en qualité de sous-traitant de la société PGDA.
Par ailleurs, la société X forme ses recours contre la société PGDA et son assureur la MAF.
Enfin, la société G appelle en garantie la société SUN CONSTRUCTION, son assureur la société X, la société PGDA et son assureur la MAF.
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Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Les fautes des sociétés SUN CONSTRUCTION, PGDA et G ont été caractérisées ci-dessus.
Elles engagent la responsabilité quasi-délictuelle de ces derniers les uns vis-à-vis des autres et justifient que le partage de responsabilité soit fixé comme suit :
— La société PGDA, garantie par la MAF : 15 %,
— La société SUN CONSTRUCTION, garantie par la société X : 75%,
— La société G : 10 %.
Dans ces conditions, la MAF sera condamnée à garantir la société X dans ces proportions.
Par ailleurs, la société X et la MAF seront condamnées à garantir la société G dans ces proportions.
Enfin, pour les motifs développés ci-dessus, la société PYRAMIDE sera condamnée à garantir intégralement la MAF de ces condamnations.
La société X sera déclarée bien fondée à invoquer l’application de sa franchise, opposable erga omnes en matière d’assurance facultative.
C – Sur la répétition de l’indû
Monsieur Y sollicite le remboursement d’une somme totale de 6.578,42 euros TTC au titre de prestations payées deux fois ou réglées mais non exécutées, sur le fondement de l’article 1376 du Code civil.
Pour les motifs susvisés, la demande de fixation de créance au passif de la société SUN CONSTRUCTION formulée par Monsieur Y ne peut être accueillie.
Par ailleurs, l’action en répétition de l’indû n’est pas fondée sur la responsabilité de l’entreprise, de sorte que la garantie de son assureur de responsabilité, la société X, ne peut être mobilisée.
III – Sur les autres demandes
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient de prononcer l’exécution provisoire.
Par ailleurs, la MAF, la société X et la société G qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens.
La MAF et la société X seront condamnés in solidum au remboursement des frais de l’L de Monsieur Z et des dépens de l’instance en référé s’y rapportant. La charge finale de cette condamnation sera supportée au prorata des parts de responsabilité incombant à chacun des assureurs et des sommes effectivement payées après réparation entre eux.
Pour les motifs susvisés, la MAF sera condamnée à garantir la société X de cette condamnation à concurrence de 50 %.
Par ailleurs, la MAF, la société X et la société G supporteront in solidum le coût de l’L de Monsieur A et des dépens de l’instance en référé s’y rapportant. La charge finale de cette condamnation sera supportée conformément au partage de responsabilité fixé ci-dessus, soit à concurrence de 15 % pour la MAF, 75 % pour la société X et 10 % pour la société G.
Enfin, la MAF, la société X et la société G seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le demandeur dans le cadre de cette instance.
La charge finale de cette condamnation sera supportée à concurrence de 10 % pour la MAF, 85 % pour la société X et 5 % pour la société G
La MAF sera condamnée à garantir la société X dans ces proportions.
La société X et la MAF seront condamnés à garantir la société G dans ces proportions.
Pour les motifs développés ci-dessus, la société PYRAMIDE sera condamnée à garantir intégralement la MAF de ces condamnations
En revanche, ni l’équité, ni la situation économique des autres parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à leur égard.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé à Maître R S.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur H Y de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société BAGECI,
— Sur la pose inutile d’IPN en charpente :
CONDAMNE in solidum la MAF et la société X à payer à Monsieur H Y la somme de 4.703,19 euros TTC au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE la MAF à garantir la société X à concurrence de 15 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce dommage,
CONDAMNE la société PYRAMIDE à garantir intégralement la MAF de ces condamnations,
DÉCLARE la société X bien fondée à invoquer l’application de sa franchise, opposable erga omnes en matière d’assurance facultative,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes s’agissant de ce poste de préjudice,
— Sur le remplacement du garde-corps :
CONDAMNE la société X à payer à Monsieur H Y la somme de 1.408,10 euros TTC au titre du préjudice matériel,
DÉCLARE la société X bien fondée à invoquer l’application de sa franchise, opposable erga omnes en matière d’assurance facultative,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes s’agissant de ce poste de préjudice,
— Sur le retard au titre de la période antérieure à la seconde L :
CONDAMNE in solidum la MAF et la société X à payer à Monsieur H Y les sommes suivantes :
— 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 9.512,74 euros, au titre des frais exposés,
CONDAMNE la MAF à garantir la société X à concurrence de 60 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce dommage,
CONDAMNE la société PYRAMIDE à garantir intégralement la MAF de ces condamnations,
DÉCLARE la société X bien fondée à invoquer l’application de sa franchise, opposable erga omnes en matière d’assurance facultative,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes s’agissant de ce poste de préjudice,
— Sur le retard au titre de la période postérieure à la seconde L :
CONDAMNE in solidum la MAF, la société X et la société G France à payer à Monsieur H Y les sommes suivantes :
— 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 6.398,35 euros, au titre des frais exposés,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— La société PGDA, garantie par la MAF : 15 %,
— La société SUN CONSTRUCTION, garantie par la société X : 75%,
— La société G : 10 %,
CONDAMNE la MAF à garantir la société X dans ces proportions,
CONDAMNE la société X et la MAF garantir la société G dans ces proportions,
CONDAMNE la société PYRAMIDE à garantir intégralement la MAF de ces condamnations,
DÉCLARE la société X bien fondée à invoquer l’application de sa franchise, opposable erga omnes en matière d’assurance facultative,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes s’agissant de ce poste de préjudice,
— Sur les autres demandes :
PRONONCE l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum la MAF et la société X à supporter le coût de l’L de Monsieur Z et des dépens de l’instance en référé s’y rapportant,
CONDAMNE la MAF à garantir la société X de ces condamnations à concurrence de 50 %,
CONDAMNE la société PYRAMIDE à garantir la MAF de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la MAF, la société X et la société G à supporter le coût de l’L de Monsieur A et des dépens de l’instance en référé s’y rapportant,
DIT que a charge finale de cette condamnation sera supportée conformément au partage de responsabilité fixé ci-dessus, soit à concurrence de 15 % pour la MAF, 75 % pour la société X et 10 % pour la société G,
CONDAMNE in solidum la MAF, la société X et la société G à payer à Monsieur H Y la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la MAF, la société X et la société G aux dépens autres que le coût des expertises,
DIT que la charge finale de ces deux dernières condamnations sera supportée à concurrence de 10 % par la MAF, 85 % par la société X et 5 % pour la société G,
CONDAMNE la MAF à garantir la société X dans ces proportions,
CONDAMNE la société X et la MAF à garantir la société G dans ces proportions,
CONDAMNE la société PYRAMIDE à garantir intégralement la MAF de ces condamnations,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard des autres parties,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à Maître R S.
Fait et jugé à Paris le 09 Novembre 2015
La Greffière La Présidente
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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