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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 30 juin 2017, n° 15/12323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12323 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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2e chambre 2e section N° RG : 15/12323 N° MINUTE : Assignation du : 5 août 2015 |
JUGEMENT rendu le 30 Juin 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur Z C
[…]
[…]
Monsieur D C
[…]
[…]
Monsieur B C
[…]
[…]
représentés par Me Antoine F, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0202
DÉFENDERESSE
Madame A C
[…]
[…]
représentée par Me Bruno CECCARELLI, avocat au barreau de PARIS, (avocat postulant), vestiaire #D1383 et Me Paméla WASSILIEFF LARDIT, avocat au barreau de MARSEILLE, (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame AF X, Vice-Présidente
Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente
Madame I Y, Juge
assistée de AD AE, Greffière
DÉBATS
A l’audience collégiale du 8 juin 2017 présidée par Mme X et tenue en audience publique, rapport a été fait par Mme Y, en application de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2017.
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JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
Exposé du litige
J C est décédé le […], laissant pour lui succéder :
— son épouse, K L, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts,
— leurs quatre enfants communs : Z, A, D et B.
Par acte du 8 juillet 1991, le défunt a fait donation en avancement de part à ses trois fils, Z, D et B des 24/100èmes de sa propriété agricole du Pierredon à M-sur-Mer (composée de deux maisons, hangar et bâtiment, le tout à usage agricole, ainsi que des parcelles de vignes, bois et oliveraie).
Le même jour, donateur et donataires ont constitué un groupement foncier agricole (GFA) auquel ils ont apporté le domaine, J C, à hauteur des 76/100èmes contre 1824 parts du GFA et chacun des trois fils, 8/100èmes contre 192 parts du GFA.
Le 20 décembre 1991, le GFA a consenti à M. Z C un bail rural de 18 ans.
Par testament du 17 avril 1992, J C a légué l’usufruit de ses biens à son épouse et 608 de ses parts dans le GFA à chacun de ses trois fils, ce legs étant imputable en moins prenant sur la réserve.
Le partage amiable de la succession n’a pu être réalisé.
Par actes d’huissier de justice des 12, 14 juin et 3 juillet 2001, Mme A C a assigné sa mère et ses trois frères devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 4 décembre 2003, le tribunal a :
— rejeté la demande de nullité du GFA,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de J C et de la communauté des époux,
— ordonné une expertise judiciaire des biens.
Par arrêt du 29 juin 2005, la cour d’appel de Paris a complété la mission de l’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 15 mai 2008.
Par jugement du 10 février 2011, ce tribunal a notamment :
— entériné les évaluations de l’expert pour les opérations de partage de la succession de J C,
— dit que :
- la valeur du terrain “les Picotières” à M-sur-Mer sera celle du terrain pouvant être désenclavé,
- la valeur de la nue-propriété des parts du GFA ne fera pas l’objet de décote, et que ce sera la valeur de la nue-propriété libre de toute occupation qui sera retenue,
— rejeté la demande de Mme A C relative à l’avantage qu’auraient constitué les fermages insuffisants versés par M. Z C au GFA,
— renvoyé les parties devant le notaire chargé du règlement de la succession pour le surplus,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens comprenant les frais d’expertise, en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
K L est décédée à M-sur-Mer le 25 mars 2013, laissant à sa succession ses quatre enfants.
Par testament authentique du 22 décembre 2009 reçu par Me N O et Me P Q, elle a institué ses trois fils légataires universels et exprimé sa volonté que sa fille ne reçoive aucun meubles meublant ou objets mobiliers dans sa succession.
Le 28 janvier 2014, les héritiers ont donné mission à l’expert judiciaire d’actualiser les valeurs de son rapport concernant les biens de la succession de J C.
Les rapports de l’expert et du sapiteur sont parvenus au greffe en septembre et octobre 2014.
Le 5 août 2015, Mrs Z, D et B C ont assigné Mme A C pour voir ordonner le partage des biens immobiliers dépendant de la succession de leur père et de celle de leur mère selon les attributions qu’ils proposent et ce, par l’intermédiaire de l’étude Agbral Bouillot, notaire à Paris, la licitation du bien immobilier […] devant la chambre des notaires de Paris, le partage des liquidités par parts égales, celui des biens meubles, tableaux et oeuvres d’art par parts égales pour la succession de J C et à proportion de leurs droits respectifs pour ceux dépendant de la succession de K L, reconnaître la dette de la succession des époux C envers M. Z C d’un montant de 34 818 euros au titre de travaux agricoles outre sa condamnation à leur payer à chacun la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de leurs frais d’instance non compris dans les dépens.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge de la mise en état a notamment :
— débouté Mme A C de sa demande de désignation d’un géomètre expert,
— dit que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de désignation d’un mandataire ad hoc et de provision au titre des indemnités d’occupation due par son frère D et en conséquence, l’en a déboutée,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance en la forme des référés du 8 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a notamment désigné Me R S, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement les successions de J C et K L veuve C.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2017, Mrs Z, D et B C demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1361 et 1377 du code de procédure civile, de :
Débouter Madame C de ses demandes
Ordonner le partage judiciaire des biens immobiliers dépendant de la succession de J C et de celle de son épouse, K L, selon les attributions suivantes :
1. Lot de Mme A C :
[…]
[…]
Le terrain « Les Reppes »
2. Lot de M. Z C :
42% de l'[…]
La moitié (50%) du Terrain « Les Picotières »
[…]
3. Lot de M. D C :
La Pépinière
32% de l'[…]
[…]
4. Lot de M. B C :
26% de l'[…]
[…]
La moitié (50%) du Terrain « Les Picotières »
Désigner l’office U et Associés ou toute autre office notarial à Paris, pour :
- réaliser les formalités subséquentes au partage judiciaire
- vendre l'[…]
Ordonner le partage des biens meubles, tableaux et objets d’art en parts égales pour la succession de J C et à proportion de leurs parts pour les biens de la succession de K L,
Dire et juger que la succession des époux C est débitrice de la somme de 34.818 € au titre des travaux agricoles, qui sera réglée à M. Z C
A titre subsidiaire, concernant l’indemnité d’occupation éventuellement due par M. D C à l’indivision pour l’appartement de la rue de la Néva,
Fixer son montant à la somme de 500 € par mois depuis le mois de mars 2013
En tout état de cause :
Condamner Mme A C au paiement de 50.000 € de dommages et intérêts à chaque requérant pour résistance abusive
Condamner Mme A C veuve E au paiement de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme A C veuve E, y compris tous les frais d’expertise
Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2017, Mme A C demande au tribunal, au visa des articles 825, 813-1, 815-3, 843, 815-9 alinéa 2, 815-13 alinéa 2 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
Débouter Messieurs Z, D et B C de leur demande en dommages et intérêts, à hauteur de 50 000 € par requérant, pour résistance abusive
Déclarer inopposables à son égard les protocoles d’accord transactionnel conclus par Messieurs Z, D et B C, les 31/12/2015 et 21/11/2016 avec la Société Grand Hôtel des Bains, immatriculée au RCS Toulon sous le n° 333192326
Condamner M. D C à rapporter à la succession de la de cujus la somme de 353.800 €, sauf à parfaire
Condamner Messieurs Z, D et B C à rapporter à la succession de la de cujus la somme de 10.700 €
Fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. D C, pour l’occupation de l’appartement situé […] à PARIS 75008, à la somme de 3.814 € par mois, calculée du 25 mars 2013, date du décès de K L à la date effective de libération des lieux, sans préjudice des sommes qui pourraient être dues à l’indivision en application de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil,
Fixer la valeur des parts sociales du GFA (constituant le domaine de Pierredon à la somme de 4.193.000 €, soit à 1.747 € la part de GFA,
Fixer à la somme de 1.048.250 € la récompense qui lui est due par Messieurs Z, D et B C [il était mentionné, manifestement par erreur, dans les conclusions, 1.048.200 euros, qui ne correspond pas au quart de 4.193.000 €],
Débouter M. Z C de sa demande tendant à dire la succession débitrice de 34.818 € à son profit au titre de travaux agricoles,
Condamner Messieurs Z D et B C au paiement de la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Messieurs Z D et B C aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2017.
A l’audience du 8 juin 2017, il a été acté que les parties se sont accordés sur le principe d’une vente amiable de l’appartement 3, rue de la Néva à Paris 8è (75).
Le tribunal a proposé une médiation aux parties.
Mme A C a donné son accord.
Le tribunal a invité les demandeurs à adresser leur réponse sur la perspective d’une médiation pour le 16 juin 2017.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2017.
Par message RPVA du 13 juin 2017, Me F a fait part du refus opposé par les demandeurs à la proposition de médiation.
Motifs de la décision
Sur les demandes de partages
Il résulte des dispositions de l’article 815 que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
Le tribunal, qui constate que le partage de l’indivision post-communautaire des époux C/L ainsi que celui de la succession de J C ont été ordonnés de sorte que la nouvelle présentée de ce chef est sans objet, se limite en conséquence à ordonner celui de la succession de K L suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire en la personne de Me T U et ce, sur la proposition de Mrs Z, D et B C, sans opposition adverse.
Aucun notaire n’ayant été désigné pour procéder au partage de la succession de J C ainsi que de l’indivision post-communautaire des époux C/L, il convient de désigner Me T U pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur la demande de licitation
Compte tenu de l’accord des parties exprimé à l’audience en vue de la vente amiable du bien, la demande de licitation de l’appartement sis 3, rue la néva à Paris est devenue sans objet.
Sur la créance de M. Z C sur la succession de J C
Les demandeurs font valoir :
— que M. Z C est créancier de la succession à raison de la somme de 34 818 euros au titre des indemnités pour les plantations de vigne et d’oliviers réalisées à ses frais,
— que cette créance a été établie par le rapport du sapiteur, M. V,
— cette indemnisation est de droit et sera prélevée sur l’actif de la succession.
La défenderesse réplique :
— qu’elle n’a pas trouvé, dans les rapports du sapiteur, que celui-ci aurait admis le principe de cette créance,
— que les demandeurs ne prouvent pas cette créance, ni en son fondement, ni en son quantum.
Sur ce,
Le rapport de M. V, sapiteur, énonce que M. Z C, alors son fermier, a procédé à la replantation de la parcelle de Mourvèdre en remplacement d’une vieille vigne et ce, courant 2007-2008 ; que les plants ont été financés par le GFA qui a autorisé la plantation à l’issue d’une assemblée générale de ses associés ; que la main d’oeuvre a été financée par le fermier ; que 150 oliviers ont été plantés en 1997.
Ces plantations- vignes et oliviers- sont devenues propriété du bailleur (le GFA) par le jeu de l’accession.
La demande, au demeurant non étayée par aucune pièce probante du montant des dépenses alléguées, est en conséquence rejetée.
Sur l’opposabilité à Mme W AA des protocoles d’accord transactionnel des 31 décembre 2015 et 21 novembre 2016
La défenderesse expose que deux protocoles d’accord ont été signés les 31 décembre 2015 et 21 novembre 2016, par ses frères avec la Direction de l’hôtel des Bains, valant abandon des deux créances de 30.588 et 71.572 euros que la succession détenait sur cette dernière de deux créances; que ces protocoles, qui constituent des actes de disposition, lui sont donc inopposables en application de l’article 815-3 du code civil.
Sur ce,
L’article 815-3 du code civil dispose que “le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité :
1° effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis
2° donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration
3° vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision
4° conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
…/…
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas de l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°”.
Le protocole d’accord d’accord du 31 décembre 2015 n’est pas produit par la défenderesse en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Le protocole d’accord signé le 21 novembre 2016 par la société Grand Hôtel des Bains, d’une part et Mrs Z, D et B AA, d’autre part, stipule la compensation entre l’arriéré locatif dû par la première, en sa qualité de preneuse du fonds de commerce et le remboursement au preneur dûs par les seconds, en leur qualité de bailleurs.
Il est constant, à la lecture du jugement de ce tribunal du 10 février 2011 en page 3, que l’hôtel dépend de l’indivision post-communautaire des époux C-L et depuis lors, de leurs successions confondues.
Compte tenu de ce qui précède, le protocole litigieux constitue un acte de disposition qui sera déclaré inopposable à Mme A C, faute d’y avoir été appelée alors que son accord était requis en sa qualité d’indivisaire.
Sur le rapport à la succession de K L dû par M. D C
Mme A C demande le rapport à succession de la somme 353 800 euros représentant le total de diverses sommes prélevées par son frère D, au moyen de la procuration dont il était titulaire, sur le compte de leur mère entre 2004 et 2013.
Elle expose que K L était titulaire de deux comptes bancaires : l’un, personnel, ouvert dans les livres du CIC à M-sur-Mer tandis que l’autre était un compte-joint ouvert avec son fils Z au LCL à Paris sur lequel M. D C était titulaire d’une procuration.
En demandant la copie de certains chèques, elle a pu déterminer que M. D C avait bénéficié, par chèques (41.580 euros) ou virements (10.300 euros), de la somme totale de 54.580 euros.
Elle a en outre constaté des retraits répétés en espèces sur les deux comptes pour un total de 515 490 euros, très excessif au regard des besoins de sa mère dont elle ne remet pas en cause le train de vie et les dépenses courantes tout en ayant des doutes sur le fait que ces retraits aient été faits par elle et à son seul profit ; qu’aucune pièce adverse ne vient étayer l’affirmation selon laquelle K L aurait réglé en espèces certaines de ses charges mensuelles à hauteur de la somme de 20 500 euros par an ; qu’il n’est pas davantage justifié de frais de santé importants restés à charge ; que les débits des dernières années, alors que sa mère âgée de 100 ans, quasiment aveugle, a vécu constamment alitée dans les derniers mois de son existence, ne sauraient correspondre à des dépenses engagées dans son seul intérêt alors au surplus que M. D C reconnaît avoir vécu avec elle, ce dernier devra rapporter à la succession de la de cujus 353.800 euros, sauf à parfaire (299.220 (retraits d’espèces non justifiés) + 54.580 (sommes reçues par chèques ou virements) euros).
Les demandeurs, qui concluent au rejet, font valoir :
— que leur soeur n’explique pas comment elle parvient à ce résultat,
— que la perception par M. D C, entre 2004 et 2013, de la somme de 353.000 euros ne repose sur aucun élément de preuve sérieux ; que la défenderesse ne rapporte pas la preuve des éléments intentionnel et matériel de la libéralité ; qu’en outre, à supposer que la défenderesse prouve l’intention libérale, cela relèverait de l’article 852 du code civil car il s’agit de frais de nourriture, d’entretien, de présents d’usage, des frais ordinaires d’équipement et de solidarité familiale, qui sont expressément exclus de tout rapport à la succession, qu’il n’existe donc aucun élément matériel concret, qu’au surplus, la défunte percevait un revenu annuel de 230.000 euros, supportait la charge de divers impôts et assurances à hauteur de la somme de 145.000 euros ; qu’il lui restait donc un revenu net annuel de 85 000 euros dépensé comme suit :
* 20.500 euros par an, payés en espèces, pour nourrir et soigner ses chiens (7.200 euros par an) et régler le salaire des femmes de ménage de Paris et Pierredon, qui assuraient, en outre, la préparation des repas, les courses et les soins (8.000 euros par an) et les dépenses complémentaires de la vie courante,
* 20.000 euros par an pour couvrir les dépenses liées aux travaux et à l’entretien de son patrimoine immobilier,
* en frais de repas, de concert, de théâtre, pour gratifier ses petits-enfants, son église, de santé, notamment de soins à domicile liés à ses deux fractures du col du fémur en 2007 et 2012,
— que le tableau de la défenderesse suivant lequel la de cujus aurait dépensé plus que ce qu’elle percevait est incohérent,
— que contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n’y a eu aucun usage frauduleux de la somme de 1.550 euros retirée dans un DAB après le décès de la de cujus ; que ce retrait a servi à régler certains frais des funérailles de sa mère, que s’agissant des chèques tirés sur le compte CIC de M, la liste des chèques et la désignation de leurs bénéficiaires démontrent que la plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux est infondée ; que ces chèques ont été émis pour des règlements justifiés entre avril et juin 2013 ; que de même, le paiement de l’ISF en juin 2016 a été fait pour éviter des pénalités de retard ; que les retraits en espèces ont servi à régler les frais d’obsèques, que le chèque n°1617 a été fait 3 jours avant le décès de la de cujus, que les chèques n°1616 et 1618 sont le remboursement à l’exploitation agricole, qui en avait fait l’avance, des frais d’obsèques, que M. D C s’est aussi fait rembourser des dépenses pour sa mère, que 11 chèques ont été signés par la de cujus en faveur de son fils D, qu’étant auteur dramatique, ce dernier, qui ne perçoit pas de revenus réguliers ne conteste pas avoir bénéficié de l’aide de sa mère, qui a représenté 6.000 euros par an en moyenne,
— que ces sommes, pour être rapportables, doivent être qualifiées de donation ou de prêt, que la défenderesse ne verse aucun élément précis et concret à ce sujet, que s’agissant d’une donation par chèque, soit un don manuel, il faut établir son élément matériel mais aussi intentionnel, que concernant l’élément matériel, il faudrait un appauvrissement du donateur et un enrichissement corrélatif du donataire, que vu les sommes en jeu, l’appauvrissement de la de cujus n’est pas établi, qu’enfin, l’élément intentionnel n’est pas prouvé,
— que si la preuve de l’élément intentionnel était rapportée, l’article 852 du code civil s’appliquerait
— qu’il n’y a aucune preuve d’un prêt fait par la de cujus à son fils D,
— que la défenderesse est incapable d’évaluer précisément le montant des sommes réclamées.
La défenderesse répond :
— s’agissant du chèque n°3041612 de 1.100 euros établi à l’ordre de M. Z C et sur le carnet de compte manuscrit qu’ils produisent, que ce chèque du 17 mars 2013 a été rédigé et signé de la main de M. D C et non de la de cujus
— s’agissant de la pièce n°20 produite par les demandeurs, qu’il s’agit de chèques établis antérieurement au décès de la de cujus comportant une fausse signature car 8 chèques sur 12 portent la même signature contrefaite que les chèques établis après décès et non celle de la titulaire du compte, qui figure sur les 4 autres chèques.
Sur ce,
L’article 843 du code civil dispose que “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale…/…”.
Mme A C qui demande la condamnation de M. D C au rapport à la succession de la somme de 353 800 euros au titre des prélèvements que ce dernier aurait réalisé sur le compte, ne produit au soutien de sa demande que les relevés de mai à septembre 2008 et un tableau établi par ses soins, non probant, qui concerne les années 2004 à 2013.
Les relevés de compte LCL et CIC versés aux débats font apparaître que la défunte disposait d’allocations de la CAF, de pensions de retraite d’environ 2.393,92 euros par mois (une pension d’environ 270 euros par mois en moyenne selon les années, une autre de 1.410,67 euros par mois, une autre de 494,68 euros tous les trois mois, soit 164,89 euros par mois et une autre de 1.645,09 euros à la même périodicité, soit 548,36 euros par mois) et de revenus locatifs importants.
Les dépenses critiquées n’apparaissent donc pas incompatibles avec ses ressources alors qu’un simple calcul permet de constater qu’ils reflètent un train de vie moyen mensuel de 3 275 euros.
Mme A C n’apporte par ailleurs aucune preuve que les prélèvements au guichet automatique, ou les débits par chèques ou virements auraient été faits en tout ou partie au profit de M. D C. Ce dernier expose qu’il ne perçoit pas de revenus réguliers de sa profession d’auteur dramatique et admet avoir reçu l’aide de sa mère à raison de 6.000 euros par an en moyenne.
Le tribunal constate que la défunte a soutenu son fils, au vu des photocopies produites des chèques émis à son ordre, à hauteur de la somme totale de 41.580 euros sur 7 ans (de 2004 à 2011), soit 5.940 euros par an en moyenne soit 495 euros par mois, somme insuffisamment élevée au regard des revenus et charges de la défunte pour être jugée constitutive d’une libéralité rapportable.
Par conséquent, la demande de rapport n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 10.700 euros
La défenderesse fait valoir :
— que le compte CIC a continué à fonctionner plus d’un an après le décès de la de cujus et ce, alors que les demandeurs auraient pu légalement utiliser le compte joint LCL après cette date
— que trois chèques de 5.200, 1.000 et 4.500 euros, soit 10.700 euros au total des 17, 20 et 23 mars 2013, rédigés et signés par M. D C ont été établis à l’ordre de l’exploitation agricole dont les demandeurs sont les seuls propriétaires.
Les demandeurs sollicitent le rejet de cette demande et soutiennent :
— qu’on ignore comment la défenderesse parvient à ce résultat
— que la banque, avisée du décès de la de cujus, n’a pas demandé immédiatement aux héritiers de lui remettre les instruments de paiement et n’a refusé aucun règlement des chèques post mortem, qu’il n’y a aucune dissimulation, que les règlements post mortem à partir du compte de la de cujus ont été faits pour “parer au plus pressé” dans l’attente de pouvoir ouvrir la succession chez un notaire
— que la défenderesse est incapable d’évaluer précisément le montant des sommes réclamées.
La défenderesse répond :
— que tous les chèques ont été rédigés et signés par M. D C
— qu’il est constant que trois chèques ont été établis à l’ordre de l’exploitation agricole dont les demandeurs sont les seuls propriétaires
— que bien que ces chèques ont été établis avant le décès de leur mère, les demandeurs n’hésitent pas à affirmer qu’ils sont le remboursement, à l’exploitation agricole qui en avait fait l’avance, des frais d’obsèques, que les demandeurs ne produisent qu’un devis manuscrit et non une facture et aucune preuve de paiement à l’entreprise des pompes funèbres.
Sur ce,
L’article 843 du code civil dispose que “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale…/…”.
Les trois chèques litigieux n’ont pas été faits à l’ordre des héritiers mais de “l’exploitation agricole M. Z C”.
Les demandeurs ne peuvent donc être condamnés au rapport sollicité.
En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité d’occupation
La défenderesse fait valoir qu’il est constant que M. D C occupe l’appartement indivis situé au 3, rue de la Néva à Paris 8e depuis le décès de leur mère et qu’il en a la jouissance exclusive de ce bien.
Elle expose :
— que l’expert M. G a évalué la superficie de l’appartement à 167,50 m2 selon la loi Carrez,
— que la consultation de l’OLAP au 4 avril 2017 pour la zone concernée, pour les logements de 4 pièces ou plus fait ressortir une valeur locative médiane de 25,3 euros le m²,
— que l’indemnité d’occupation devrait donc s’élever à 4.237,75 euros par mois (25,3 x 167,5),
— qu’il y a lieu de tenir compte d’un abattement pour précarité de 10%,
— qu’ainsi cette indemnité d’occupation devra être fixée à 3.813 euros (4.221 x 90%).
Les demandeurs soutiennent :
— que la défenderesse ne prouve pas que son frère fait usage ou jouit privativement de l'[…], que l’appartement est accessible à tous les indivisaires
— qu’après le décès de la de cujus, tous les héritiers étaient d’accord pour que leur frère D garde les clés de l’appartement pour en profiter lors de ses passages à Paris et pouvoir organiser les visites en vue de sa vente
— que l’occupation de cet appartement est due au refus obstiné de la défenderesse de partager la succession.
A titre subsidiaire et reconventionnellement, ils demandent que le tribunal déduise du montant de l’indemnité d’occupation due par M. D C les droits de ses deux frères qui entendent y renoncer et soutiennent que seule la défenderesse demandant le versement d’une indemnité d’occupation à M. D C, elle n’a droit qu’à un tiers du montant de cette indemnité qui ne saurait dépasser 500 euros par mois, compte tenu de l’état de l’appartement.
Sur ce,
L’article 815-9 du code civil prévoit que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
Le constat d’huissier du 26 novembre 2015 établit que la fille de M. D C, son époux et leurs enfants habitent dans le bien immobilier litigieux ; que l’enfant est scolarisé dans une école privée à proximité de l’appartement ; que M. D C est domicilié à cette adresse dans toutes les pièces de la procédure, dont l’assignation ; que les conditions susvisées de l’occupation démontrent son caractère privatif.
M. Z C est donc jugé redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
Compte tenu des éléments produits (surface et loyers pour des biens comparables recensés par l’Olap) la valeur locative médiane est estimée à 25,3 euros le m² soit une valeur locative de (25,3 x 167,5) = 4 237,78 euros.
Après abattement de 10% en compensation de la précarité du droit de jouissance, l’indemnité d’occupation est fixée à la somme mensuelle de 3.813 euros.
L’indemnité d’occupation est due à l’indivision, il n’y a pas lieu à division.
Sur la valeur des parts sociales du GFA
La défenderesse fait valoir :
— que dans son rapport d’expertise de 2008, l’expert M. G a été très approximatif concernant l’évaluation de la partie bâtie de Pierredon ; qu’aucun métré n’a été réalisé ultérieurement alors que son estimation a été faite “sous réserve des métrés intérieurs” ; qu’elle se borne à demander la réalisation de ces métrés intérieurs, afin de lever les réserves posées par l’expert sans chercher à remettre en cause l’autorité de chose jugée du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 février 2011,
— que de plus, dans son rapport déposé en 2014, l’expert a fait une actualisation qui ne résultait pas d’une mission judiciaire, qu’il ne l’a pas convoquée, que ce rapport d’expertise comporte toujours la même défaillance que celui de 2008 concernant l’évaluation du bâti,
— que le tribunal peut procéder à sa propre évaluation.
Elle expose que M. AB a établi, à sa demande, un rapport concernant la partie bâtie de Pierredon.
Si ses conclusions sur la valeur retenue au m² sont assez proches de celle de M. G, M. AB, en utilisant la méthode par comparaison, a effectué les calculs relatifs aux métrés sur lesquels M. G avait laissé subsister des réserves et a pu déterminer la valeur des différents bâtiments.
Il a ainsi évalué la valeur des biens compris dans le GFA à 4.193.000 euros (3.640.000 euros au titre de la maison principale, de la maison dite “de gardien”, des dépendances et de la petite maison + 553.000 euros, au titre de la partie agricole du GFA), soit 1.747 euros la part de GFA (4.193.000/2.400).
Elle en conclut que les demandeurs lui doivent une soulte de 1.048.250 euros (4.193.000/4).
Les demandeurs soutiennent, sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil :
— que la valeur des actifs partageables entre les héritiers a été fixée par les conclusions du rapport de l’expert M. G et les déclarations de succession établies par le notaire,
— que dans son jugement du 10 février 2011 revêtu de l’autorité de chose jugée, le tribunal a entériné définitivement les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que de plus, par ordonnance du 11 juillet 2016, le juge de la mise en état a débouté la défenderesse de sa demande de faire expertiser à nouveau les parts sociales du GFA de Pierredon,
— que l’estimation de la valeur des parts de GFA a fait l’objet d’une expertise judiciaire sérieuse, approfondie et actualisée, consistant à évaluer les biens immobiliers, les vignes, bois et sols, notamment avec l’aide d’un sapiteur, M. V, que contrairement à ce qu’indique la défenderesse, le domaine de Pierredon n’est pas une luxueuse demeure de villégiature mais une exploitation agricole, que l’expert M. G a séparé le bâti, de l’agricole, qui a été expertisé par le sapiteur, M. V, que l’actualisation de l’évaluation du GFA effectuée en 2014 par l’expert et le sapiteur a été demandée par tous les héritiers, dont la défenderesse, que la défenderesse n’avait pas à être convoquée officiellement car il s’agissait d’une réévaluation amiable demandée par tous les héritiers
— que les documents versés aux débats par la défenderesse juste avant l’ordonnance de clôture pour démontrer que l’expert s’est trompé ne sont pas probants, qu’en effet, d’une part, la copie de l’assemblée générale extraordinaire des associés du GFA du 21 octobre 2012 concerne un accord sur le versement d’une indemnité compensatrice de la perte de fumure et d’exploitation par la mairie de M sur Mer pour mettre fin au litige avec elle et est donc sans rapport avec l’évaluation de la part du GFA ; que d’autre part, le travail effectué par M. AB en janvier 2017 mandaté par la défenderesse n’a aucune valeur juridique, que ce document a été établi par la société Abers consulting curieusement domicilié […] 75008 Paris ; que les compétences de l’expert sont discutables, que le document comporte des erreurs et approximations ; que de plus, M. AB a procédé par comparaison et non par capitalisation pour déterminer la valeur vénale, ce qui n’est pas approprié pour une exploitation agricole ; qu’enfin, il ne tient pas compte de l’inscription au titre des monuments historiques du GFA de Pierredon, ce qui tend à réduire considérablement la valeur du domaine, qu’ainsi le travail de M. AB n’est qu’un simple avis de valeur.
Sur ce,
Le jugement de ce tribunal du 10 février 2011 a entériné les estimations de l’expert pour l’estimation de la seule nue-propriété du terrain des Picotières à M-sur-Mer.
Depuis le décès de K L, l’usufruit dont celle-ci disposait s’est éteint.
Ainsi, c’est la pleine propriété du terrain qui est désormais concernée.
En premier lieu, la défenderesse fait grief aux rapports d’expertise de 2008 et 2014 établis par M. AC G d’avoir fourni une évaluation très approximative de la partie bâtie de Pierredon et de n’avoir pas mesuré les métrés intérieurs.
A ce titre, le tribunal note que dans ces rapports d’expertise, l’expert a considéré que “d’après calculs sur le plan cadastral et pour la maison principale, hors annexe, la surface habitable ressort à 375 m2 environ, sous réserve de métrés intérieurs”.
Dans son ordonnance du 8 juillet 2016, le juge de la mise en état, qui a rejeté la demande, a relevé que “Mme A [C] sollicite une nouvelle mesure d’expertise…/…visant à faire procéder au métrage de l’intégralité de la propriété bâtie du domaine de Pierredon à M-sur-Mer, propriété du GFA”.
Il a considéré ensuite :
— “que l’estimation de la valeur du GFA de Pierredon a fait l’objet d’une expertise judiciaire sérieuse, approfondie et actualisée par M. G, expert judiciaire, et par un sapiteur, M. V, expert foncier et agricole agrée par la Cour de cassation
— que le jugement de ce tribunal du 10 février 2011 ayant autorité de chose jugée et auquel toutes les parties ont acquiescé, a entériné les évaluations de l’expert judiciaire pour les opérations de partage de la succession de J C
— que les deux experts ont par la suite dans les mêmes conditions régulièrement actualisé leur évaluation
— que lesdits rapports de M. G et de son sapiteur apparaissent suffisants pour permettre au notaire, de procéder, dans les meilleurs délais au partage”.
Le tribunal observe que ces motifs demeurent d’actualité et que rien ne justifie de procéder à des métrés intérieurs, les éléments fournis par l’expert apparaissant suffisants.
En outre, il appartenait à la défenderesse de demander à l’expert de déterminer la surface réelle des biens, notamment en réalisant “les métrés intérieurs”.
En deuxième lieu, celle-ci reproche à l’expert, dans son rapport de 2014, d’avoir fait une actualisation qui ne résultait pas d’une mission judiciaire.
A cet égard, le tribunal relève que si le rapport d’expertise de 2014 de M. G n’est pas judiciaire, il a toutefois été réalisé sur demande conjointe des héritiers.
En dernier lieu, la défenderesse fait grief à l’expert de ne pas l’avoir convoquée.
Les règles relatives à l’expertise non judiciaire ne sont pas les mêmes que celles concernant l’expertise judiciaire.
Au regard du rapport d’expertise de 2014, il n’est pas établi que la défenderesse n’a pas été convoquée par téléphone.
De plus, celle-ci est mal fondée à se prévaloir désormais des règles propres à l’expertise judiciaire, alors qu’elle était d’accord pour une expertise amiable.
Par ailleurs, il résulte de la lecture du rapport de la société Abers Consulting, que son rédacteur, M. AB, indique qu’il n’a pas visité le domaine et a calculé la superficie du château à partir des plans cadastraux de sorte que ses conclusions suivant lesquelles la superficie du château serait le double de celle retenue par le rapport d’expertise de M. G ne sauraient être retenues.
Il appartiendra au notaire commis, en cas de désaccord persistant sur ce point, de faire actualiser la valeur des parts du GFA au jour le plus proche du partage.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs font valoir :
— que la défenderesse est à l’origine de tous les blocages qui font que les deux successions, ouvertes en 1996 et 2013, ne sont toujours pas partagées
— qu’elle a engagé une défense particulièrement abusive
— que c’est elle qui a engagé une procédure judiciaire contre sa mère et ses frères en 2001, que de plus, ayant toujours été assistée d’un avocat et d’un notaire dans les opérations de liquidation des successions de ses parents, elle a toujours pu s’informer de leur gestion et a toujours eu accès à tous les documents de la succession et pouvait donc interroger le CIC et l’office notarial U depuis juin 2013, qu’ainsi ses demandes sont abusives, qu’en outre, elle a multiplié les incidents et procédures parallèles depuis l’assignation qu’ils ont délivrée en août 2015, que de surcroît, elle a également fait volte-face plusieurs fois leur faisant croire à un accord, pour finalement se raviser, qu’enfin, toutes les procédures judiciaires introduites par la défenderesse depuis 2011 pour remettre en cause l’entreprise Pierredon ont échoué, que la défenderesse n’a aucun intérêt légitime à contester la liquidation et le partage des successions de ses parents
— que par conséquent, c’est uniquement par vengeance que la défenderesse a usé de tous les moyens dilatoires pour maintenir l’indivision
— que la résistance de la défenderesse est donc particulièrement abusive.
Sur ce,
Il n’est pas établi que la défendeur retarde, de façon abusive, le règlement des successions des de cujus.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu du caractère familial du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du partage ordonné, elles seront également déboutées de leurs demandes relatives aux dépens.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
La nature de l’affaire ne commande pas d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes relatives au partage judiciaire de la succession de J C et de l’indivision post-communautaire des époux C/L, précédemment ordonné,
Ordonne le partage judiciaire de la succession de K L,
Désigne Me T U, […], tel : 01.53.68.12.12 pour procéder au partage judiciaire de la succession de J C, de l’indivision post-communautaire des époux C/L et de la succession de K L,
Précise qu’il appartiendra au notaire commis, en cas de désaccord persistant sur ce point, de faire actualiser la valeur des parts du GFA au jour le plus proche du partage,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Commet tout juge de la 2e chambre (2e chambre 2e section) pour surveiller ces opérations,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Rappelle qu’à défaut, pour les parties, de signer l’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre (2e section) un procès-verbal de dires et son projet de partage,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du vendredi 9 février 2018 à 9h 30 pour vérification de l’avancement des opérations de partage,
Déboute Messieurs Z, D et B C de leur demande au titre d’une créance de 34 818 euros détenue sur la succession de J C,
Déboute Mme A C de sa demande tendant à lui voir déclaré inopposable le protocole d’accord transactionnel du 31 décembre 2015,
Déclare le protocole d’accord transactionnel du 21 novembre 2016 conclu entre la société Grand hôtel des bains et Messieurs Z, D et B C inopposable à Mme A C,
Déboute Mme A C de sa demande de rapport à la succession de K L,
Fixe à la somme de 3.813 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. D C envers l’indivision pour l’occupation de l’appartement 3, rue de la Neva à Paris 8e depuis le 25 mars 2013 jusqu’à complète libération des lieux,
Déboute Messieurs Z, D et B C de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Déboute Messieurs Z, D et B C de leur demande d’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 30 Juin 2017.
La greffière, La présidente,
AD AE AF X
[…]
Text Box 1:
[…]
Expéditions exécutoires
délivrées le : 30/06/2017 aux conseils
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