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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 10 nov. 2015, n° 13/08113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/08113 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
10 Novembre 2015
N° R.G. : 13/08113
N° Minute :
AFFAIRE
BOUYGUES IMMOBILIER
C/
ADN-BC,AL G,BK BCMEARA,AS BO-L,AM H,MarcPUEYO, AC AD épouse X,AE I,AO J,BS J-BP, FranckPUYGRENIER, VanessaVIVES, BN-MarieHELIOT, Y, BL-BQ N, Z, AF P, BG BE,AG Q,AR C,AS C,AT R,AH S,BN-BL T, AI T, BH BI BJ, BH BI BJ,AJ U,AK V, AI BR W, AU AV,AW AB,AS AB, E AX, E AX
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
BOUYGUES IMMOBILIER
[…]
[…]
représenté par Maître AK FRECHE de l’Association FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
DÉFENDEURS
ADN-BC
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Monsieur AL G
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Madame BK BCMEARA
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Madame AS BO-L
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Madame AM H
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Monsieur AN X
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Madame AC AD épouse X
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Monsieur AE I
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Monsieur AO J
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Madame BS J-BP
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Monsieur AP K
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Madame AQ L
94 avenue P-V Couturier
[…]
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Monsieur BN-BL M
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Monsieur B N
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Madame BL-BQ N
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Madame AJ O
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Madame AF P
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Madame BG BE
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
défaillant
Madame AG Q
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Monsieur AR C
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Madame AS C
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Monsieur AT R
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Madame AH S
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Monsieur BN-BL T
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Madame AI T
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Monsieur BH BI BJ
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Madame BH BI BJ
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Madame AJ U
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Monsieur AK V
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
défaillant
Madame AI BF
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
défaillant
Madame AJ W
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Monsieur AU AV
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
Monsieur AW AB
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
défaillant
Madame AS AB
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
défaillant
Monsieur E AX
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
défaillant
Madame E AX
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
défaillant
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2015 en audience publique devant le tribunal composé de :
Valérie MORLET, Vice-Président
BL-BM L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
AY AZ, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Le conseil municipal de Bois-Colombes (Hauts de Seine) a par délibération du 1er juillet 2008 approuvé la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (dite ZAC Pompidou-Le Mignon) sur les îlots Le Mignon et Pompidou, en vue de la réalisation d’un programme immobilier portant création d’une surface hors œuvre nette (S.H.O.N.) de 73.000 m².
Par délibération du 23 mars 2010, la commune de Bois-Colombes a chargé la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER de réaliser l’aménagement de la ZAC.
Le conseil municipal de Bois-Colombes a en séance publique du 17 mai 2011 approuvé le dossier de réalisation de la ZAC présenté par la société BOUYGUES IMMOBILIER, comprenant plus de 800 logements, et de ses équipements publics, incluant des voies nouvelles, voies piétonnes, des espaces publics, une crèche, des classes supplémentaires, un centre de loisirs, etc.
*
La commune de Bois-Colombes a par arrêt du 7 octobre 2011 accordé à la société BOUYGUES IMMOBILIER un permis de construire concernant un ensemble immobilier de 82 logements, sur l’îlot E de la ZAC.
L’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’URBANISME ET DU CADRE DE VIE DES HABITANTS DU QUARTIER NORD DE BOIS COLOMBES (l’A.D.N.-B.C.) s’est constituée, avec pour objet de "défendre le cadre de vie, le patrimoine historique, culturel, environnemental et les espaces publics du quartier Nord de Bois-Colombes, de défendre les intérêts financiers, moraux de toute nature des habitants, résidents, copropriétaires, commerçants et usagers du quartier; intervenir notamment pour agir contre les infrastructures, aménagements, modifications de voirie et de bâtiment de nature à générer nuisances sonores, visuelles ou de toute autre nature, des pollutions et toutes formes de troubles à la qualité de vie et à la sécurité de ce quartier". Elle a été déclarée en préfecture le 26 octobre 2011.
Monsieur A et Madame BA F, Monsieur AL G et Madame BK BCMEARA, Madame AS BO-L, Madame AM H, Monsieur AN X et Madame AC AD, épouse X, Monsieur AE I, Monsieur AO J et Madame BS J-BP, Monsieur AP K, Madame AQ L, Monsieur BN-BL M, Monsieur B et Madame BL-BQ N, Madame AJ O, Madame AF P, Madame BG BE, Madame AG Q, Monsieur AR C et son épouse Madame C, Monsieur AT R, Madame AH S, Monsieur BN-BL et Madame AI T, Monsieur BH BI BJ et son épouse Madame BH BI BJ, Madame AJ U, Monsieur AK V, Madame AI BF, Madame AJ W, Monsieur AU AA, Monsieur D et Madame AS AB, Monsieur AX E et son épouse Madame E, ainsi que l’A.D.N.-B.C. ont le 8 décembre 2011 déposé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise une requête en annulation de l’arrêté du 7 octobre 2011 accordant à la société BOUYGUES IMMOBILIER son permis de construire. Le dossier a été enregistré sous le n°1110283.
*
La commune de Bois-Colombes a par arrêt du 30 janvier 2012 accordé à la société BOUYGUES IMMOBILIER un permis de construire concernant un ensemble immobilier de 117 logements et un centre de loisirs, sur l’îlot HI de la ZAC.
L’A.D.N.-B.C. a le 30 mars 2012 exercé un recours gracieux en contestation du permis de construire du 30 janvier 2012 auprès de la mairie de Bois-Colombes, reçu le 2 avril 2012. En l’absence de réponse, ce recours a été implicitement rejeté le 2 juin 2012.
Monsieur F et l’A.D.N.-B.C. ont le 2 août 2012 déposé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise une requête en annulation de la décision de rejet de leurs recours gracieux contre le permis de construire du 30 janvier 2012 et en annulation de ce permis de construire. Le dossier a été enregistré sous le n°1206503.
*
Monsieur le Préfet des Hauts de Seine a par arrêté du 27 juin 2012 déclaré d’utilité publique au profit de la commune de Bois-Colombes et de son concessionnaire, la société BOUYGUES IMMOBILIER, le projet de la ZAC « Pompidou-Le Mignon ». L’arrêté a été affiché à compter du 13 juillet 2012.
L’A.D.N.-B.C. a le 14 septembre 2012 déposé une requête en annulation de l’arrêté préfectoral ainsi rendu. Le dossier a été enregistré sous le n°1207583.
*
La commune de Bois-Colombes a par arrêt du 9 janvier 2014 accordé à la société BOUYGUES IMMOBILIER un permis de construire concernant un ensemble immobilier de 317 logements, une crèche et des commerces, sur les îlots A2, A3, B2 et B3 de la ZAC.
L’A.D.N.-B.C. a le 8 mars 2014 exercé un recours gracieux en contestation du permis de construire du 9 janvier 2014 auprès de la mairie de Bois-Colombes. Le 26 mars 2014 la ville de Bois-Colombes a notifié à l’A.D.N.-B.C. le rejet de son recours gracieux.
Le 26 mai 2014, l’A.D.N.-B.C. a déposé une requête en annulation du permis de construire du 9 janvier 2014 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le dossier a été enregistré sous le n°1405620.
*
La société BOUYGUES IMMOBILIER a par actes délivrés les 12 et 14 juin 2013 fait assigner Monsieur G et Madame BCMEARA, Madame BO-L, Madame H, Monsieur et Madame X, Monsieur I, Monsieur J et Madame J-BP, Monsieur K, Madame L, Monsieur M, Monsieur et Madame N, Madame O, Madame P, Madame BE, Madame Q, Monsieur et Madame C, Monsieur R, Madame S, Monsieur et Madame T, Monsieur et Madame BH BI BJ, Madame U, Monsieur V, Madame BF, Madame W, Monsieur AA, Monsieur et Madame AB, Monsieur et Madame E, ainsi que l’A.D.N.-B.C. devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation pour recours abusifs.
*
Entre-temps, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a le 10 octobre 2014 rendu plusieurs décisions.
Dans le dossier n°1110283, il a rejeté la requête de Monsieur F et de l’A.D.N.-B.C. en annulation du permis de construire du 7 octobre 2011.
Dans le dossier n°1206503, il a pris acte du désistement de certains demandeurs puis a partiellement annulé le permis de construire du 30 janvier 2012 en tant qu’il autorise l’implantation du projet en léger retrait de la rue Armand Lépine, le surplus des conclusions à fin d’annulation étant rejeté.
Dans le dossier n°1207583, il a rejeté la requête de l’A.D.N.-B.C en annulation de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2012 portant déclaration d’utilité publique au profit de la commune de Bois-Colombes et de son aménageur le projet de la Z.A.C. Pompidou-Le Mignon.
L’instance contre le permis de construire du 9 janvier 2014 (dossier n°1405620) est encore pendante devant le tribunal administratif.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2015, la société BOUYGUES IMMOBILIER demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la condamnation solidaire de l’A.D.N.-B.C. et de Monsieur G et Madame BCMEARA, Madame BO-L, Madame H, Monsieur et Madame X, Monsieur I, Monsieur J et Madame J-BP, Monsieur K, Madame L, Monsieur M, Monsieur et Madame N, Madame O, Madame P, Madame BE, Madame Q, Monsieur et Madame C, Monsieur R, Madame S, Monsieur et Madame T, Monsieur et Madame BH BI BJ, Madame U, Monsieur V, Madame BF, Madame W, Monsieur AA, Monsieur et Madame AB, Monsieur et Madame E à lui payer la somme de 936.404 euros, à parfaire, en réparation des préjudices causés par leurs recours en annulation. Elle réclame également, outre le rejet des propres prétentions des défendeurs et l’exécution provisoire du jugement, leur condamnation au paiement de la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Elle estime que les recours en annulation exercés par les époux F contre les permis de construire délivrés les 7 octobre 2011 et 30 janvier 2012 procèdent d’une démarche et d’un but étrangers aux motifs légitimes de recours, présentent un caractère abusif et fautif et engagent leur responsabilité. Elle ajoute que son assignation n’a pas pour but d’intimider les époux F aux fins de désistement de leur part devant le tribunal administratif.
L’A.D.N.-B.C. et Madame BO-L, Madame H, Monsieur et Madame X, Monsieur I, Monsieur J et Madame J-BP, Monsieur K, Madame L, Monsieur et Madame N, Madame O, Madame P, Monsieur et Madame C, Monsieur R, Madame S, Monsieur et Madame T, Monsieur et Madame BH BI BJ, Madame U, Monsieur V, Madame BF, Madame W, Monsieur AA, Madame BCMEARA, Monsieur G, Madame Q, Monsieur I et Monsieur M, par écritures du 12 mars 2015, concluent au débouté de la société BOUYGUES IMMOBILIER de ses prétentions. A titre reconventionnel, ils sollicitent sa condamnation à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils réclament également sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros, à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Pablo MONTOYA.
Ils affirment que leurs recours contre les permis de construire accordés à la société BOUYGUES IMMOBILIER n’avaient aucun caractère abusif mais n’étaient que l’exercice de voies de droit légitimes.
Madame BE, Monsieur V, Madame BF, Monsieur et Madame AB et Monsieur et Madame E, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 17 mars 2015, l’affaire appelée pour plaidoiries le même jour et mise en délibéré au 11juin 2015.
En cours de délibéré, sur sa demande et par courtoisie pour le conseil des défendeurs qui n’avait pu se présenter à l’heure requise pour plaider, le tribunal a le 2 avril 2015 ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé le dossier pour nouvelles plaidoiries au 29 septembre 2015.
Entre-temps, une affaire opposant la société BOUYGUES IMMOBILIER, d’une part, et Monsieur BN-A F et Madame BA F, d’autre part, concernant également des recours contre les permis de construire accordés à la première a été plaidée le 2 juin 2015. Le jugement a été rendu le 2 juillet 2015.
Au vu de cette décision, l’A.D.N.-B.C. et Madame BO-L, Madame H, Monsieur et Madame X, Monsieur I, Monsieur J et Madame J-BP, Monsieur K, Madame L, Monsieur et Madame N, Madame O, Madame P, Monsieur et Madame C, Monsieur R, Madame S, Monsieur et Madame T, Monsieur et Madame BH BI BJ, Madame U, Madame W, Monsieur AA, Madame BCMEARA, Monsieur G, Madame Q, Monsieur I et Monsieur M ont par conclusions signifiées le 17 septembre 2015 demandé au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2015 et de renvoyer les parties en mise en état.
A l’audience de plaidoiries du 29 septembre 2015, le tribunal a rappelé que l’affaire aurait dû être plaidée le 17 mars 2015, bien antérieurement à l’autre affaire, a rejeté les nouvelles conclusions des défendeurs, refusé de renvoyer le dossier en mise en état, prononcé la clôture des débats et entendu les parties en leurs plaidoiries.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige ne concerne que les recours intentés devant le tribunal administratif par l’A.D.N.-B.C. et autres défendeurs contre les permis de construire accordés à la société BOUYGUES IMMOBILIER par la commune de Bois-Colombes les 7 octobre 2011 et 30 janvier 2012.
Sur le caractère abusif des recours engagés par l’A.D.N.-B.C. et autres
Un permis de construire est accordé, puis notifié, sans préjudice du droit des tiers qu’il appartient au destinataire du permis de respecter. Le permis ne vérifie que la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, mais non le respect des autres réglementations et règles de droit privé. La légalité d’un permis de construire est ainsi indépendante des préjudices éventuels qu’il peut causer aux tiers, qui peuvent demander réparation de tout préjudice causé par une autorisation illégale.
Le recours contre un permis de construire accordé par la commune ne relève pas de cette action en responsabilité et indemnisation, mais constitue une action contre un acte administratif au regard de ses normes de légalité. Il n’est pas un litige entre parties, mais contre un acte en vue de son annulation.
L’exercice de ce droit de recours ouvert par la loi, quand bien même systématique, quand bien même en limite du délai imparti pour ce faire, ne constitue pas, de facto, un abus. Avec des arguments et moyens de droit, un recours peut légitimement être engagé contre un permis de construire et le délai de recours peut être utilisé jusqu’à son terme. Le rejet par le tribunal administratif d’un recours en annulation n’indique d’un autre côté pas de facto que ce recours était abusif. Un plaideur peut en toute bonne foi se méprendre sur l’étendue de ses droits, sur la teneur d’une règle ou d’une loi, sur son interprétation, etc. La bonne foi est présumée et la mauvaise foi doit être prouvée.
L’abus est examiné au regard de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, posée par l’article 1382 du code civil, au terme duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Est ainsi nécessaire la preuve d’une faute en lien direct avec le préjudice certain dont il est sollicité réparation.
L’exercice systématique d’un recours, toujours en limite de délais, et la mise en œuvre systématique de procédés retardant le déroulement de la procédure d’instruction et de jugement du recours, dans le cadre duquel sont multipliés, égrenés au fil de l’instruction du dossier, des arguments et moyens peu sérieux aux fins d’annulation de l’acte attaqué, peuvent révéler une intention de nuire au projet autorisé pour des considérations autres que le respect des règles applicables à l’autorisation (règles d’urbanisme applicable au permis de construire) et, par suite, un abus d’exercice du recours.
1. sur les recours engagés en limite de délai
L’A.D.N.-B.C., Monsieur et Madame F, Monsieur G et Madame BCMEARA, Madame BO-L, Madame H, Monsieur et Madame X, Monsieur I, Monsieur J et Madame J-BP, Monsieur K, Madame L, Monsieur M, Monsieur et Madame N, Madame O, Madame P, Madame BE, Madame Q, Monsieur et Madame C, Monsieur R, Madame S, Monsieur et Madame T, Monsieur et Madame BH BI BJ, Madame U, Monsieur V, Madame BF, Madame W, Monsieur AA, Monsieur et Madame AB, Monsieur et Madame E ont le 8 décembre 2011 déposé auprès du tribunal administratif une requête en annulation du permis de construire accordé par la commune de Bois-Colombes à la société BOUYGUES IMMOBILIER le 7 octobre 2011, en limite du délai de deux mois courant à compter de l’affichage de l’autorisation (article R600-2 du code de l’urbanisme).
L’A.D.N.-B.C. a le 30 mars 2012 exercé auprès de la commune de Bois-Colombes un recours gracieux en contestation du permis de construire accordé le 30 janvier 2012 à la société BOUYGUES IMMOBILIER, en limite du délai de deux mois à compter de l’affichage de l’autorisation. La requête a été reçue en mairie le 2 avril 2012. Une décision implicite de rejet est intervenue le 2 juin 2012 (silence de deux mois, article R421-2 du code de la justice administrative).
L’A.D.N.-B.C. et Monsieur F ont le 2 août 2012, en limite de délai, déposé auprès du tribunal administratif une requête en annulation de la dite décision implicite de rejet et en annulation du permis de construire accordé par la commune de Bois-Colombes à la société BOUYGUES IMMOBILIER le 30 janvier 2012.
Monsieur et Madame F, Monsieur G et Madame BCMEARA, Madame H, Monsieur X, Monsieur et Madame C, Monsieur R, Madame S et Monsieur et Madame BH BI BJ ont le 16 décembre 2014 déposé devant la Cour administrative d’appel de Versailles une requête en appel contre le jugement rendu le 10 octobre 2014, concernant le permis de construire du 7 octobre 2011, notifié le 15 octobre 2014, en limite de délai d’appel.
Monsieur F et l’A.D.N.-B.C ont le 22 décembre 2014 déposé devant la même cour une requête en appel contre le jugement du 10 octobre 2014 concernant le permis de construire du 30 janvier 2012, notifié à partir du 15 octobre 2014, en limite de délai d’appel.
L’ensemble de ces actions, en premier ressort et en appel, contre les permis de construire des 7 octobre 2011 et 30 janvier 2012, ont été engagées en limite extrême de délai pour ce faire.
Le tribunal relève également que le recours engagé contre la D.U.P. du 27 juin 2012, affichée le 13 juillet 2012, a été déposé le 14 septembre 2012, en limite de délai, et que les recours engagés contre le permis de construire du 9 janvier 2014, gracieux puis contentieux, ont été déposés également en limite de délai pour ce faire.
2. sur les recours en lien avec le projet de ZAC
Dans leurs recours en annulation du permis de construire du 7 octobre 2011, puis en annulation de la décision de rejet du recours gracieux contre le permis de construire du 30 janvier 2012, les défendeurs à la présente instance, évoquent la création de la ZAC "Pompidou-Le Mignon", alors même qu’il n’existe aucun lien de doit entre les actes se rapportant à une ZAC et les permis de construire délivrés au sein de cette zone, qui ne peuvent donc être attaqués par les voisins qu’en cette qualité et non du fait de moyens relevant de la légalité de la ZAC. Ce rappel en début de recours laisse entendre le lien fait par l’A.D.N.-B.C. et autres entre leurs recours contre les permis de construire et leur opposition à la ZAC.
3. sur les mémoires déposés le jour de la clôture de l’instruction des dossiers et l’égrenage des moyens d’annulation des permis de construire
La parole donnée en dernier à la défense constitue dans toute procédure, judiciaire ou administrative, un droit fondamental.
Aussi, il ne peut être reproché à la commune de Bois-Colombes ou encore à la société BOUYGUES IMMOBILIER d’avoir, dans le cadre des procédures administratives en annulation des permis de construire accordés par la première au bénéfice de la seconde, déposé, parfois en limite de clôture de l’instruction du dossier telle que prévue par le tribunal, des mémoires en défense, alors même que l’A.D.N.-B.C et autres défendeurs à la présente instance déposaient systématiquement la veille ou le jour de la clôture, de nouveaux mémoires en demande, avec de multiples arguments de droit nouveaux à chaque fois.
Le tribunal relève en effet, dans le recours contre le permis de construire du 7 octobre 2011 (affaire n°1110283 devant le tribunal administratif), que par trois fois, l’A.D.N.-B.C. et autres ont déposé un mémoire en réponse à la commune de Bois-Colombes et à la société BOUYGUES IMMOBILIER, la première fois plus de 10 mois après les derniers mémoires en défense et toujours le jour de la clôture fixée par le tribunal ou la veille (22 mars, 2 mai et 3 juin 2013).
Ils ont alors en outre présenté, en sus des trois moyens d’annulation fondant leur requête initiale, douze puis quatre moyens de droit nouveaux contre le permis de construire, nécessitant réplique en défense de la commune et de la société BOUYGUES IMMOBILIER et entraînant en conséquence réouverture des débats et fixation d’une nouvelle date de clôture. Les mémoires de la commune et de la société BOUYGUES IMMOBILIER ne sont que des écritures en défense. Dans ce premier dossier, les mémoires de l’A.D.N.-B.C. et autres, déposés le jour de la clôture de l’instruction du dossier, l’ont été en méconnaissance des droits de la défense et ont entraîné un allongement significatif de la procédure.
Dans le recours contre le permis de construire du 30 janvier 2012 (affaire n°1206503), par deux fois également, l’A.D.N.-B.C. et autres ont déposé un mémoire en réponse à la commune de Bois-Colombes et à la société BOUYGUES IMMOBILIER, la première fois près de quatre mois après le premier mémoire des défendeurs, la veille ou le jour de la clôture fixée par le tribunal (20 mars 2013 et 2 mai 2013). Ils ont également alors en outre présenté, en sus des cinq moyens d’annulation fondant leur requête initiale, six puis neuf nouveaux moyens contre le permis de construire, nécessitant encore réplique en défense de la commune et de la société BOUYGUES IMMOBILIER et entraînant en conséquence réouverture des débats et fixation d’une nouvelle date de clôture. Là encore, les mémoires de la commune et de la société BOUYGUES IMMOBILIER ne sont que des écritures en défense. Dans ce second dossier, les mémoires de l’A.D.N.-B.C. et autres, déposés le jour de la clôture de l’instruction du dossier, l’ont également été en méconnaissance des droits de la défense et ont entraîné un allongement significatif de la procédure.
Il apparaît ainsi que l’A.D.N.-B.C. et autres, pourtant en demande à l’instance devant le juge administratif, n’ont pas présenté l’ensemble de leurs moyens en annulation du permis de construire dès le début de l’instance (selon le principe de la cristallisation des moyens), ce qui aurait permis une gestion efficace du dossier, en défense puis en jugement, lequel serait intervenu rapidement, mais ont égrené leurs moyens sur plusieurs jeux d’écritures, dont le premier est intervenu tardivement, et qui ont toujours été déposés le jour de la clôture, obligeant, pour donner la parole à la défense, une réouverture des débats et conduisant à un allongement substantiel des instances.
L’allongement des instances en annulation des autorisations de construire par les demandeurs eux-mêmes est curieux, alors que l’article L425-5 du code de l’urbanisme dispose que le permis de construire ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. L’allongement de l’instance réduit les chances de voir le permis de construire contesté retiré.
4. sur la faiblesse des moyens d’annulation
Dans le premier dossier relatif au permis de construire du 7 octobre 2011 (dossier n°1110283), le tribunal administratif a par décision rendue le 10 octobre 2014 rejeté l’ensemble des arguments portant sur un permis de construire accordé sur la base d’un dossier insuffisant, contradictoire ou incomplet (moyens d’illégalité externes). Il a ensuite rejeté la quasi intégralité des moyens de non-respect des dispositions du plan local d’urbanisme (lesquels, mineurs, n’auraient en tout état de cause, s’ils avaient été accueillis, conduit qu’à une annulation partielle du permis de construire), puis de méconnaissance du code de l’urbanisme et du plan de prévention des risques d’inondations. Le tribunal n’a retenu comme fondé que le seul moyen d’une méconnaissance mineure de l’article Uar 6.4 du plan local d’urbanisme concernant le retrait de la construction projetée. Le tribunal n’a ensuite pas prononcé l’annulation pleine du permis de construire mais a limité son annulation à cette partie du projet (retrait), régularisable par un permis de construire modificatif.
Alors que le tribunal a la possibilité de ne prononcer qu’une annulation partielle, la multiplication des moyens d’illégalité pouvant être régularisés par un permis modificatif laisse apparaître non une volonté d’annulation de l’autorisation, mais une volonté de retarder la réalisation du projet, le permis modificatif étant soumis à la même procédure d’instruction que le permis initial puis aux mêmes voies de recours, dans les mêmes délais.
Dans le second dossier relatif au permis de construire du 30 janvier 2012 (dossier n°1206503), le tribunal administratif n’a pas eu à examiner au fond les multiples moyens de droit évoqués par Monsieur F et l’A.D.N.-B.C. et autres, ni de l’ensemble des réservataires du programme de BOUYGUES IMMOBILIER intervenus à l’instance, lesquels ont en effet tous été déclarés irrecevables en leur recours du fait d’un défaut d’intérêt à agir. Le recours a été rejeté.
5. sur le contexte des recours
La mise en œuvre systématique par les défendeurs à la présente instance de recours, toujours en limite de délai, contre les permis de construire accordés à la société BOUYGUES IMMOBILIER, l’égrenage des moyens d’annulation mineurs tout au long de la procédure et non dès le dépôt des requêtes, le dépôt de mémoires avec les nouveaux moyens le jour de la clôture prévue par le tribunal ayant pour effet de retarder la procédure pourtant par eux engagée et la référence dans les mémoires à la ZAC « Pompidou-Le Mignon » doivent être examinés au regard du contexte local.
L’A.D.N.-B.C. a pour objet la défense du cadre de vie, du patrimoine historique, culturel, environnemental et des espaces publics du quartier nord de Bois-Colombes, et celle des intérêts financiers, moraux et de toute nature des habitants, résidents, copropriétaires, commerçants et usagers du quartier. Elle intervient "notamment pour agir contre toutes les infrastructures, aménagements, modifications de voirie et de bâtiments de nature à générer des nuisances sonores, visuelles ou de toute autre nature, des pollutions et toutes formes de troubles à la qualité de vie et à la sécurité de ce quartier".
L’association a ainsi ouvertement et dès sa création mené son action, par l’utilisation de tous les moyens légaux à sa disposition, contre le projet de la ZAC « Pompidou-Le Mignon » qui selon elle menace directement le cadre de vie des habitants du quartier.
Après sa création, l’association, seule ou aux côtés de propriétaires, a engagé les recours contre les autorisations et arrêtés rendus dans le cadre de l’aménagement de la ZAC « Pompidou-Le Mignon ».
C’est ainsi que les recours en annulation de permis de construire de l’A.D.N.-B.C. et autres s’inscrivent dans un cadre plus large de lutte contre la ZAC « Pompidou-Le Mignon » et apparaissent ressortir non d’une seule fin d’annulation de permis de construire, mais d’un but de retarder, voire bloquer, l’aménagement de la ZAC en cause, but sinon totalement étranger au moins éloigné de la défense de la légalité des autorisations d’urbanisme et du respect des normes d’urbanisme. Ils relèvent donc d’une certaine intention de nuire au projet de ZAC.
*
Le tribunal retient en conséquence au vu de l’ensemble de ces éléments le caractère abusif, fautif, des recours déposés par l’A.D.N.-B.C. et Monsieur et Madame F, Monsieur G et Madame BCMEARA, Madame BO-L, Madame H, Monsieur et Madame X, Monsieur I, Monsieur J et Madame J-BP, Monsieur K, Madame L, Monsieur M, Monsieur et Madame N, Madame O, Madame P, Madame BE, Madame Q, Monsieur et Madame C, Monsieur R, Madame S, Monsieur et Madame T, Monsieur et Madame BH BI BJ, Madame U, Monsieur V, Madame BF, Madame W, Monsieur AA, Monsieur et Madame AB, Monsieur et Madame E, qui voient en conséquence leur responsabilité engagée vis-à-vis de la société BOUYGUES IMMOBILIER, bénéficiaire des permis de construire attaqués et concessionnaire au titre de l’aménagement de la ZAC.
Sur la réparation des préjudices subis par la société BOUYGUES IMMOBILIER
Victime de recours abusifs contre les permis de construire qui lui ont été accordés par la commune de Bois-Colombes, la société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite légitimement l’indemnisation du préjudice financier qui en résulte.
Un permis de construire est exécutoire dès sa notification et les recours en annulation exercés contre lui ne suspendent pas son exécution.
Les opérations de grande envergure, de plusieurs centaines de logements, sont cependant généralement bloquées dans l’attente de la purge de l’ensemble des recours : les financeurs (banques et acquéreurs) hésitent légitimement à s’engager tant que courent des contentieux sur le projet. Les recours, d’ailleurs, allongent le délai de validité du permis de deux ans à compter de sa notification (article R424-17 du code de l’urbanisme), suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable (article R424-19 du même code).
Or les recours en cause en l’espèce concernent deux permis de construire portant sur des parts importantes du projet global : construction d’un ensemble immobilier de 82 logements pour une surface hors œuvre nette de 5.600 m² (autorisation du 7 octobre 2011) et construction d’un ensemble immobilier de 117 logements (S.H.O.N. de 7.737 m²) et d’un centre de loisirs (S.H.O.N. de 1.770 m²) (autorisation du 30 janvier 2012).
Le gel des opérations, le retard pris par le projet créent un préjudice certain, notamment financier, au bénéficiaire du permis de construire attaqué.
Mais seul un préjudice réellement subi, certain et prouvé, est indemnisable.
Or ici, le bordereau des pièces versées aux débats par la société BOUYGUES IMMOBILIER, qui n’est curieusement pas annexé aux dernières conclusions comme il se doit mais a été communiqué séparément présente, au titre des pièces relatives au préjudice, problème. A partir de la 32e, les pièces ne sont plus décrites avec précision sur le bordereau, mais sont regroupées en dossiers, seuls numérotés sous un simple titre. Les dossiers sont parfois très fournis, mais les pièces y contenues ne sont ni numérotées ni listées sur le bordereau. Le tribunal ne sait donc pas exactement quelles pièces ont été communiquées contradictoirement. Les sommes présentées dans les conclusions de la demanderesse (tableau) ne sont en outre et en tout état de cause pas intégralement justifiées par les pièces de son dossier.
Il apparaît ensuite que les sommes réclamées en indemnisation dans la présente affaire sont peu ou prou les mêmes, dans leur nature et leur montant, que celles réclamées dans l’autre instance, engagée contre les époux F, et qui a déjà fait l’objet d’un jugement rendu le 2 juillet 2015.
Les éléments apportés au tribunal dans le présent dossier ne sont pas plus déterminants :
1. sur les frais de portage
Les dépenses engagées par la société BOUYGUES IMMOBILIER en sa qualité d’aménageur de la ZAC (frais de notaire, indemnités diverses, frais de démolition, participations au titre du traité de concession, charges de copropriété et taxes diverses, sondages et études de sol, référé préventif, travaux hors marché, géomètre, architecte et urbaniste, maître d’œuvre d’exécution, bureau d’études de conception et techniques et paysagiste, C.S.P., frais de publicité, constats d’huissier, tirage de plans, honoraires extérieurs divers, commissions et cautions, etc.) ne constituent pas un préjudice lié aux recours abusifs et à l’allongement de la procédure d’instruction et de jugement de ces recours, mais des dépenses que la demanderesse a exposé avant tout recours ou aurait en tout état de cause exposé, même en l’absence de tout recours.
La société BOUYGUES IMMOBILIER ne sollicite certes pas le remboursement de ces dépenses, dépassant un million d’euros, mais les frais de portage mensuels supplémentaires exposés du fait de l’allongement du chantier.
Mais la demanderesse n’explique pas ce à quoi correspondent ces frais de portage et applique un taux par elle choisi (taux Euribor 12 mois + frais bancaires), sans même justifier avoir subi ces frais ou encore devoir à terme les subir, du seul fait de recours sur les permis de construire.
Elle ne s’explique pas plus sur le coût de portage lié à l’acquisition de lots de copropriété dans un immeuble situé […].
En ce qui concerne les dépenses engagées en qualité de promoteur (taxes d’urbanisme, bureau d’études techniques, architecte et géomètre, frais de commercialisation, divers), la société BOUYGUES IMMOBILIER ne justifie pas ne pouvoir obtenir les recettes au titre de la vente des appartements en état futur d’achèvement et n’explique ni ne justifie des frais de portage y afférents. Elle ne démontre pas plus que ces frais de portage supplémentaires, dont elle sollicite le remboursement, soient directement liés aux recours contre les deux permis de construire.
2. sur les frais de désistement des réservataires
L’A.D.N.-B.C. et autres, qui rappellent le caractère non suspensif de l’exécution des recours contre les permis de construire, reprochent pourtant à la société BOUYGUES IMMOBILIER d’avoir commercialisé les lots alors que des recours étaient pendants devant le juge administratif.
La société BOUYGUES IMMOBILIER avait bien la possibilité de commercialiser les lots avant la purge des recours et les frais engendrés par le désistement de certains réservataires à un achat en état futur d’achèvement constituent un préjudice réel, quand bien même ces lots seront finalement vendus.
Mais la société BOUYGUES IMMOBILIER ne justifie ni des réservations dont elle fait état, ni des causes de désistement et ainsi n’établit aucunement le lien entre ces retraits et les décalages des délais prévisionnels des opérations du seul faits des recours engagés contre les permis de construire des 7 octobre 2011 et 30 janvier 2012.
3. sur les frais de fonctionnement
La société BOUYGUES IMMOBILIER indique supporter le coût de fonctionnement de ses équipes dédiées à l’opération d’aménagement de la ZAC « Pompidou-Le Mignon », dont elle affirme que l’activité se trouve depuis fin avril 2012 (dépôt des recours) fortement affectée par l’existence de ceux-ci (réorganisation des équipes).
Il n’est cependant pas justifié devant le tribunal de la réalité de cette réorganisation, du nombre de collaborateurs initial, de la réduction des équipes, ni même de la part de l’activité de chaque collaborateur (directrice d’opération, responsable programme et technique et responsable foncier dans le cadre de la fonction d’aménageur de la demanderesse, puis directeur opérationnel, responsable des programmes et responsable clientèle dans le cadre de sa fonction de promoteur) affectée par l’existence et la gestion des recours, des salaires pris en considération, etc. Affirmer n’est pas prouver.
Aucun élément tangible n’est apporté illustrant la réalité d’un préjudice financier subi, du fait des recours en cause en l’espèce, au titre des frais de fonctionnement.
4. sur le préjudice d’image
Le principe de l’indemnisation intégrale d’un préjudice implique la réparation non seulement des préjudices matériels, financiers, mais également des préjudices immatériels.
Il est difficile d’évoquer pour une personne morale, et a fortiori pour une entreprise de l’envergure de la société BOUYGUES, d’un préjudice moral, l’affectant dans ses sentiments d’affection.
La société BOUYGUES IMMOBILIER peut en revanche, et plus légitimement, faire part d’une atteinte à son image.
Si la société BOUYGUES IMMOBILIER n’a pas su établir la réalité dans leurs montants des préjudices financiers allégués, il ne peut être contesté que les opérations d’aménagement de la ZAC « Pompidou-Le Mignon » ont été sinon totalement bloquées, au moins retardées et compliquées par les recours contre les permis de construire concernant deux projets de construction importants de près de 15.000 m² de S.H.O.N. au total.
Les recours contre les permis de construire de l’A.D.N.-B.C. et autres ont ainsi été retenus comme abusif dès lors qu’ils n’avaient pas pour seule fin le respect des règles d’urbanisme, mais également pour but de retarder, voire bloquer, le projet d’aménagement de la ZAC « Pompidou-Le Mignon ».
Tout ce qui vient compliquer un projet d’envergure entraîne hésitations des investisseurs, des acquéreurs et des banquiers soutenant le projet, complication des négociations et de la mise en œuvre pratique du chantier, difficultés pour les partenaires et prestataires intervenants sur le chantier au niveau de la conception puis de l’exécution…
Ce préjudice, ainsi subi en première ligne par la société BOUYGUES IMMOBILIER, aménageur de la ZAC et promoteur des ensembles immobiliers, est certes indemnisable.
Mais la société BOUYGUES IMMOBILIER a déjà obtenu la condamnation des époux F au paiement de ce chef de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros (jugement du 2 juillet 2015).
La présente instance, engagée par la société BOUYGUES IMMOBILIER contre l’A.D.N.-B.C. et un certain nombre de particuliers, aurait cependant dû être plaidée et réglée par le tribunal, si le calendrier de procédure fixé par celui-ci avait été respecté, avant l’affaire engagée par la même société BOUYGUES IMMOBILIER contre les époux F.
Or les recours examinés sont les mêmes. Les époux F sont des membres fondateurs de l’A.D.N.-B.C. Ils étaient tous deux demandeurs à titre personnel du chef de la requête déposée le 8 décembre 2011 contre le permis de construire du 7 octobre 2011. Ils étaient représentés par l’A.D.N.-B.C. dans son recours gracieux du 30 mars 2012 contre le permis de construire du 30 janvier 2012. Monsieur F était demandeur en son nom personnel, et le couple représenté par l’A.D.N.-B.C., au titre de la requête déposée le 2 août 2012 contre ce même permis de construire.
La société BOUYGUES IMMOBILIER ne peut être indemnisée deux fois pour un même préjudice.
Elle sera en conséquence déboutée de toute demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’indemnisation de l’A.D.N.-B.C. et autres défendeurs
La demande d’indemnisation de l’A.D.N.-B.C. et autres défendeurs doit également être analysée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de la société BOUYGUES IMMOBILIER, posée par l’article 1382 du code civil.
Or il a été jugé que les recours de l’A.D.N.-B.C. et autres contre les permis de construire accordés à la société BOUYGUES IMMOBILIER avaient un caractère abusif.
L’action en indemnisation engagée par la société BOUYGUES IMMOBILIER, qui a pris le soin d’attendre la clôture de l’instruction afin de ne pas influencer l’A.D.N.-B.C. et autres et de donner au tribunal une image complète de l’affaire, apparaît dès lors légitime.
La société BOUYGUES IMMOBILIER n’a pas su établir devant le tribunal le montant réel de ses préjudices financiers, sans que cela ne puisse caractériser une faute de sa part, une manœuvre d’intimidation contre l’A.D.N.-B.C. et autres. Ceux-ci, d’ailleurs, ne paraissent pas intimidés et ont déposé leurs premières conclusions en défense dans la présente instance plus d’un an après leur assignation devant le tribunal et n’ont pas toujours signifié leurs écritures aux dates posées par le juge de la mise en état dans son calendrier de procédure.
L’A.D.N.-B.C. et les autres défendeurs, enfin, ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui causé par l’obligation qui leur est faite de présenter leur défense en justice.
Aussi seront-ils déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la solution apportée au litige, l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties, en demande et en défense, succombant à l’instance, gardera la charge des dépens engagés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à distraction des dépens.
Chacune des parties restant tenue de ses propres dépens, chacune gardera également, par voie de conséquence, les frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1382 du code civil,
DIT les recours engagés par l’ ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’URBANISME ET DU CADRE DE VIE DES HABITANTS DU QUARTIER NORD DE BOIS COLOMBES (A.D.N.-B.C), Monsieur AL G et Madame BK BCMEARA, Madame AS BO-L, Madame AM H, Monsieur AN X et Madame AC AD, épouse X, Monsieur AE I, Monsieur AO J et Madame BS J-BP, Monsieur AP K, Madame AQ L, Monsieur BN-BL M, Monsieur B N et son épouse Madame BL-BQ N, Madame AJ O, Madame AF P, Madame BG BE, Madame AG Q, Monsieur AR C et son épouse Madame AS C, Monsieur AT R, Madame AH S, Monsieur BN-BL T et son épouse Madame AI T, Monsieur BH BI BJ et son épouse Madame BH BI BJ, Madame AJ U, Monsieur AK V, Madame AI BF, Madame AJ W, Monsieur AU AA, Monsieur D AB et son épouse Madame AS AB, Monsieur AX E et son épouse Madame E contre les permis de construire accordés par la ville de Bois-Colombes à la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER les 7 octobre 2011 et 30 janvier 2012, abusifs,
Mais, faute de preuve et le préjudice ayant déjà été indemnisé,
DEBOUTE la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER de ses demandes en indemnisation,
DEBOUTE l’ ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’URBANISME ET DU CADRE DE VIE DES HABITANTS DU QUARTIER NORD DE BOIS COLOMBES (A.D.N.-B.C), Madame AS BO-L, Madame AM H, Monsieur AN X et Madame AC AD, épouse X, Monsieur AO J et Madame BS J-BP, Monsieur AP K, Madame AQ L, Monsieur BN-BL M, Monsieur B N et son épouse Madame BL-BQ N, Madame AJ O, Madame AF P, Monsieur AR C et son épouse Madame AS C, Monsieur AT R, Madame AH S, Monsieur BN-BL T et son épouse Madame AI T, Monsieur BH BI BJ et son épouse Madame BH BI BJ, Madame AJ U, Madame AJ W, Monsieur AU AA, Madame BK BCMEARA, Monsieur AL G, Madame AG Q et Monsieur AE I de leurs demandes de dommages et intérêts,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens de l’instance par elle engagés,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles par elle engagés, sans indemnisation,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La minute a été signée par Valérie MORLET, Vice-Président, et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 10 novembre 2015.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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