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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., n° 16/53293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/53293 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Service des référés N° RG : 16/53293 N° MINUTE : 1/MP |
ORDONNANCE DE REFUS DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ |
Demandeur à la question prioritaire :
[…]
[…]
[…]
Représente par Maître Slim JEMLI, avocat au barreau de PARIS – R0131
Défendeur :
M. X DE LA RÉPUBLIQUE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
Section Civile AC1 – […]
[…]
représenté par Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-X
Le 03 Mai 2016,
Nous, A B, Premier Vice-Président, assistée de Y Z, Faisant fonction de greffier;
Autorisé par ordonnance du 5 février 2016, le X de la République près le tribunal de grande instance de Paris, par assignation en date du 3 mars 2016, a fait appeler la SCI du 38 Avenue de la Reine Hortense à Paris, en référé d’heure à heure, devant le Président de ce Tribunal, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 25000 euros au titre de l’amende prévue par les dispositions de l’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation, pour l’infraction aux dispositions de l’article L. 631-7 du même code constatée dans le local dont elle est propriétaire , situé […] à […], au 1er étage droite porte A du bâtiment A qui constitue le lot n° 8 de la copropriété.
Au soutien de sa demande, il est allégué que les services du bureau de la protection des locaux d’habitation de la Mairie de Paris ont constaté, suivant rapport du 21 décembre 2015, que le local était entièrement dédié à un usage professionnel de cabinet d’avocat, alors que, selon la révision foncière de 1970 qui est la référence en la matière, il devrait s’agir d’un local mixte, à usage de bureaux pour 262 m2, mais d’habitation pour 92 m2, le changement de destination ayant été opéré sans aucune autorisation.
Par conclusions déposées à l’audience le 7 avril 2016, la SCI conteste le changement de destination allégué et conclut au principal au rejet de la demande, en contestant les moyens de preuve invoqués par la Mairie de Paris et relayés par le demandeur, soutenant que le local était à usage entièrement professionnel pour le tout lorsqu’elle en a fait l’acquisition le 21 décembre 1993.
Subsidiairement, pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, elle sollicite la garantie de l’étude notariale qui a instrumenté pour la passation de son acte d’acquisition, qu’elle a appelé en la cause suivant acte du 17 mars 2016.
En outre, au visa de l’article 61-1 de la Constitution, et de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1985 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la SCI du 38 de l’Avenue de la Reine Hortense a déposé le 22 avril 2016 un mémoire distinct, par lequel elle soutient que les dispositions des articles L 631-7 et L651-2 du code de la construction et de l’habitation portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce que
— l’article L 651-2 prévoit une peine fixe et automatique qui viole le principe constitutionnel de légalité des peines et délits, lequel implique la modulation de la sanction en fonction de la nature des faits et du degré de participation du prévenu, et un questionnement du juge sur la bonne foi du prévenu . Or en l’espèce, le texte est libellé de telle sorte qu’il évince à la fois l’appréciation de l’élément moral de l’infraction, l’identification de son auteur, et l’individualisation de la sanction.
— le principe du droit au procès équitable est violé, l’accès aux preuves alléguées par la prévention rendu impossible par la référence à la révision foncière de 1970, qui oblige à remonter 46 ans en arrière, soit un délai largement supérieur à la prescription et donc au délai de conservation des documents qui seraient nécessaires pour l’établissement de preuves écrites, la preuve par témoins étant, compte tenu du temps écoulé, des plus aléatoires.
— le principe de l’égalité des armes l’est également, la Mairie de Paris instrumentant par le parquet de Paris, c’est-à-dire plaidant doublement par X, ce qui défavorise nettement l’autre partie puisque ni prise à parti, ni dommages-intérêts pour procédure abusive , ni injonction de communiquer, ni mesure d’instruction, ni procédure de faux, ne peuvent être envisagés à son encontre.
Elle ajoute que les trois questions ainsi posées sont à la fois sérieuses et nouvelles, ce qui justifie leur transmission sans délai à la Cour de Cassation.
Monsieur le X de la République admet la recevabilité en la forme des questions posées mais conclut à leur absence de caractère sérieux :
— la sanction est modulable, et appréciée par le juge en fonction des critères évoqués, dont la demanderesse n’établit rien que le texte critiqué soit exclusif de leur prise en compte dans la décision.
— l’ensemble des pièces invoquées sont communiquées, soumises au débat contradictoire, et appréciées par le juge en considération de ce débat, en sorte que les principes du procès équitable sont en l’espèce parfaitement respectés.
MOTIFS
Vu les articles 126-1 et suivants du Code de procédure civile,
En application des articles 23-1 et suivants de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique, la juridiction devant laquelle est soulevé un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Il est procédé à cette transmission si sont remplies les conditions cumulatives suivantes :
— la disposition contestée est applicable au litige,
— elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution,
— elle n’est pas dépourvue de sérieux.
Il n’est pas contesté que les dispositions des articles L631-7 et L651-2 du code de la construction et de l’habitation soient applicables au litige, ni qu’elles n’aient été soumises à aucun contrôle a priori qui les aurait déclarées conformes à la Constitution, ou qu’elles aient déjà donné lieu à la transmission des mêmes questions que celles posées par la SCI demanderesse.
Les deux premières conditions étant ainsi remplies, il convient d’examiner si les questions soumises ont le caractère sérieux qui justifierait leur transmission.
“ L’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que
… Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article.
Et l’article L 651-2 du même code dispose que :
"Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende de 25 000 euros.
Cette amende est prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l’immeuble, statuant en référé ; le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est située l’immeuble.
Le président du tribunal ordonne le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile des locaux irrégulièrement transformés. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé l’immeuble.
Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires".
Sur la question relative à la violation par l’article L 651-2 du principe constitutionnel de légalité des peines et délits
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le libellé de l’article L 651-2 n’implique aucun automatisme de la sanction.
Le texte n’évince nullement l’ examen de la nature des faits, ni du point de savoir si le propriétaire recherché en est l’auteur , et plus largement de son comportement, cet examen étant au contraire rendu nécessaires par son libellé même.
En effet, en ciblant " toute personne qui enfreint … ou ne se conforme pas aux conditions ou obligations… ", il oblige de facto à rechercher si l’infraction est constituée, et dans quelles conditions et quelle mesure, avant d’appliquer éventuellement la sanction qui, non moins nécessairement, sera modulée en considération de ces éléments.
Il est exclu qu’il en soit autrement dès lors que le texte confie l’appréciation de l’infraction de sa sanction au juge, en l’espèce le président du tribunal de grande instance, garant de l’application de la loi, mais également des principes constitutionnels qui gouvernent la procédure, dont celui qui est ici en cause.
La possibilité, et l’effectivité, de la modulation de la sanction prévue par l’article L 651-2 CCH, en conformité à l’application du principe de légalité des peines et délits, spécialement en sa composante relative à leur individualisation et à leur personnalisation, étant avérée, la question posée à cet égard n’apparaît pas sérieuse, et il n’y a donc pas lieu à sa transmission.
Sur les questions relatives à la violation des principes du procès équitable, et plus spécialement du principe de l’égalité des armes
La poursuite des infractions à l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation, telle que la prévoit l’article L651-2 de ce même code, se fait selon une procédure indiscutablement spécifique, dans laquelle l’intervention du Ministère public sur l’infraction relevée par les services compétents, en l’espèce la direction de la protection des locaux d’habitation de la Mairie de Paris, se justifie par l’objectif d’intérêt public poursuivi, qui est d’empêcher la diminution du parc locatif dans la Ville de Paris, dans le cadre d’un dispositif de lutte contre la pénurie de logements destinés à la location .
Les principes du procès équitable n’en sont pas violés pour autant, la SCI demanderesse confondant à cet égard la tournure de ses échanges houleux avec la Mairie et son représentant en amont de l’assignation, et la procédure elle-même.
Dans le cadre de l’instance, la partie demanderesse qu’est en l’espèce le Ministère public est tenue, comme tout justiciable, de présenter ses éléments de preuve, de les communiquer et de les articuler au soutien de sa prétention, d’abord dans l’acte introduisant sa demande, puis, éventuellement, dans sa réponse aux positions développées par le défendeur.
Au titre de cette défense, l’argumentaire éventuel sur la difficulté de la preuve à rapporter est également un élément du débat contradictoire, l’ensemble étant soumis à l’appréciation du juge.
A cet égard en particulier, si la situation de chaque local au 1er janvier 1970 est censée lui fixer une destination immuable pour l’avenir sans autorisation de modification, la référence à la révision foncière réalisée à cette date ne fixe qu’une présomption, traduite par la rédaction de l’article L 631-7 : " pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970 ", et susceptible d’être contredite par des éléments contraires sérieux, et/ou d’être considérée insuffisante par le juge, au regard des autres éléments du débat.
Le raisonnement tenu sur l’effet butoir inversé qu’aurait cette date, qui jouerait comme une prescription sans cesse retardée au profit du Ministère public demandeur, apparaît ainsi complètement erroné.
Rien dans l’organisation de la procédure n’induit donc un renversement a priori de la charge de la preuve, ni une obligation qui serait faite à la défenderesse de rapporter une preuve impossible : le juge y reste pleinement investi de son rôle intrinsèque, qui est d’apprécier les positions de chacune des parties à la lumière des textes applicables, de leurs moyens de fait et de droit, et des preuves proposées pour les soutenir, en veillant aux droits de la défense et à la contradiction des débats.
L’interrogation sur la violation des principes du procès équitable du fait du régime de la preuve applicable à la demande et à son appréciation n’a donc pas davantage lieu d’être que la précédente.
Quant à la présence du Ministère public pour diriger une action qui est mise en marche sur un rapport et une enquête menées par les services de la Mairie de Paris, il ne s’agit pas à proprement parler d’une entorse au principe selon lequel « nul ne plaide par X », la Mairie de Paris n’oeuvrant pas en l’espèce pour elle-même, mais pour la mise en œuvre d’un dispositif qui vient au soutien d’une politique, d’intérêt public, de maintien du logement familial dans le milieu urbain du cœur de Paris, les amendes et astreintes recouvrées étant directement affectées au soutien de cette politique. Au surplus, il ne s’agit pas d’un principe à valeur constitutionnelle.
Cette situation n’induit pas, par ailleurs, les spécificités qu’énonce la SCI demanderesse et viendraient déséquilibrer le débat.
En particulier, il n’est nullement interdit à son adversaire de solliciter du Ministère public la production de pièces, ou de solliciter une mesure d’instruction, ou, encore, d’arguer de faux un document versé aux débats, toutes demandes qui une fois encore, sont soumises à l’appréciation du juge. S’il y est favorable, ces demandes donneront lieu à des mesures ayant même force pour le Ministère public que pour toute autre partie, y compris s’agissant de tirer les conséquences de son éventuelle carence.
La demanderesse a par ailleurs toute possibilité de solliciter des dommages intérêts pour procédure abusive et une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en appelant en la cause l’agent judiciaire de l’Etat.
Dans cette procédure telle qu’elle est conduite, la présence du ministère public en tant que demandeur n’apparaît donc pas non plus entraîner la rupture de l’égalité des armes alléguée dans la question posée, qui la rendrait sérieuse et en justifierait la transmission .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible du seul recours prévu par l’article 126-7 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de transmission à la Cour de cassation des trois questions prioritaires de constitutionnalité proposées par la SCI du […]
DISONS que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision
RAPPELONS que la cause et les parties ont déjà été avisées de la date du 12 mai 2016 à dix heures pour s’expliquer sur le fond à défaut de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité
RÉSERVONS les dépens.
Le Greffier Le Président
Y Z A B
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
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