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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 15 sept. 2004, n° 03/07910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 03/07910 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre A
JUGEMENT RENDU LE 15 Septembre 2004
N° R.G. : 03/07910
AFFAIRE
X Y
C/
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Francine LEVON-GUERIN, Premier vice-président
Marie-Christine COURBOULAY, Vice-président
Marie-Claude HERVÉ, Vice- président
Assistées de Emmanuelle MALPIECE, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R273
DEFENDERESSE
[…]
dont le siège social est 120, Rue Jean-Jaurès
[…]
représentée par Me Marie-Christine BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1837
DEBATS
A l’audience du 02 Juin 2004 tenue publiquement ;
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort
Estimant que la société BSA Editions a porté atteinte à ses droits d’auteur en publiant sans son accord, dans le numéro de février 2003 de la revue mensuelle “INTERCONNEXION” qu’elle édite, des clichés photographiques qu’il a réalisés pour le compte de la société Gerbe, X Y l’a fait assigner par acte du 13 juin 2003 aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 25.000 སྒྱ en réparation du préjudice subi et celle de 3.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à détruire tous les exemplaires invendus et à procéder à la publication forcée de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir dans ses dernières écritures du 1er décembre 2003 que la publication dans une revue pornographique et échangiste des cinq photographies, constitutives d’oeuvres protégées, dont il a conservé les droits, destinées à présenter les collants de la collection automne-hiver 2002/2003 de la marque GERBE porte atteinte au droit et au respect de son nom ainsi qu’à sa réputation au regard de ses clients actuels et futurs mais également des mannequins avec lesquels il travaille pour présenter des produits de luxe.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 janvier 2004, la société éditrice conclut au rejet de ces prétentions injustifiées dès lors que la société GERBE lui a adressé, aux fins de publication dans la revue de charme qu’elle édite d’un article promotionnel, un dossier de presse contenant l’original des photographies litigieuses dont elle était cessionnaire. Elle invoque le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
*
* *
Attendu qu’il appartient à celui qui reproduit des photographies dont il n’est pas contesté qu’elles constituent des oeuvres de l’esprit éligibles par conséquent à la protection du droit d’auteur, de rapporter que l’autorisation du titulaire de droits sur ces oeuvres lui a été consentie ;
Attendu que pour écarter le grief de contrefaçon qui lui est fait, la société défenderesse met au débat le dossier de presse de la collection automne-hiver 2003 des collants GERBE ainsi que les négatifs des cinq photographies reproduites ;
Mais attendu que cette production de pièces est impropre à combattre efficacement la contrefaçon alléguée et ne saurait caractériser une autorisation même implicite de l’auteur alors que les clichés n’ont pas été utilisés conformément à leur destination normale à vocation promotionnelle à laquelle il a consentie ;
qu’en effet les photographies ne sont pas reproduites à des fins promotionnelles des produits GERBE dans une rubrique mode mais sont incluses dans la revue pornographique parmi des pages illustrées consacrées au sexe et à l’échangisme et sont assorties de commentaires au demeurant mesurés, s’inscrivant cependant dans la ligne éditoriale du magazine ;
Attendu qu’il s’ensuit que la publication litigieuse méconnaît les droits de l’auteur et porte atteinte à la qualité de ses oeuvres et partant à sa propre image de photographe de mode et non de charme ;
Attendu que l’absence d’indication du nom du photographe, réalisateur des clichés litigieux, est fautive ; qu’il convient toutefois de relever que la mention du nom aurait contribué à identifier plus largement l’auteur et par conséquent à aggraver le préjudice lié à son image ;
Attendu que dans ces circonstances le tribunal dispose des éléments d’appréciation pour fixer à la somme de 10.000 euros le montant des dommages et intérêts qui seront alloués au plaignant ;
Attendu qu’au regard du caractère éphémère et ancien du journal, il n’y a pas lieu d’accueillir les mesures complémentaires sollicitées ;
Attendu que la décision sera d’office assortie de l’exécution provisoire du chef de la condamnation indemnitaire ;
Attendu qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du demandeur à concurrence de 3.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société BSA Editions à payer à X Y avec exécution provisoire, la somme de dix mille (10.000) euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la défenderesse aux dépens et à payer à X Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et Jugé à NANTERRE, le 15 SEPTEMBRE 2004.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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