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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 18 mai 2018, n° 15/05492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/05492 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me LAUGA
1 EXP Me DONNET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
F B c\ Synd. des copropriétaires DOMAINE DES CANEBIERS , pris en la personne de son syndic en exercice la société ALPHA GESTION dont le siège est 7 rue des Belges à CANNES, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
JUGEMENT DU 18 Mai 2018
DÉCISION N° : 2018/235
RG N°15/05492
DEMANDEUR :
Monsieur F B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Jean DONNET de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me MASTROPIERRO
DEFENDERESSE :
Synd. des copropriétaires DOMAINE DES CANEBIERS , pris en la personne de son syndic en exercice la société ALPHA GESTION dont le siège est 7 rue des Belges à CANNES, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me DIDIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame X lors des débats et Madame Y lors de la mise à disposition au greffe
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 22 février 2018 ;
A l’audience publique du 13 Mars 2018,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2018.
Le prononcé du jugement a été reporté au 18 Mai 2018 .
*****
- EXPOSE DU LITIGE:
Le Domaine des Canebiers, […] à la Roquette sur Siagne est une copropriété horizontale regroupant un ensemble de villas individuelles.
Monsieur F B y est propriétaire d’une villa, située au […]. Celle-ci est située en contrebas de celle appartenant à Monsieur H Z et Madame I J épouse Z, sise […], qui l’ont acquise des époux A, le 18 juin 2009.
Une assemblée générale des copropriétaires du Domaine des Canebiers s’est tenue le 3 juillet 2015.
***
Par acte d’huissier de justice en date du 5 octobre 2015, Monsieur F B a fait assigner le syndicat des copropriétaires Domaine des […], devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de :
« Prononcer en toutes ses résolutions, vu l’article 24 de la Loi du 10 juillet 1965 et la jurisprudence qui s’applique, l’annulation de la totalité de l’assemblée générale du 3 juillet 2015.
Prononcer également l’annulation de la résolution numéro 17 de l’assemblée générale du 3 juillet 2015.
Autoriser M. B, en application de l’article 30 de la Loi du 10 juillet 1965, à rehausser la clôture séparative entre sa propriété et celle de M. et Mme Z, de 1 mètre de hauteur à compter du sommet de celle existante et dans les mêmes matériaux que cette dernière t selon les modalités que le Tribunal fixera.
Condamner le syndicat des copropriétaires du Domaine des Canebiers à payer à M. B la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, compte tenu de l’abus de majorité et de la discrimination dont M. B fai l’objet, en application de l’article 1382 du code civil.
Condamner le syndicat des copropriétaires Domaine des Canebiers à payer à M. B la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que M. B sera dispensé du paiement des charges générées par la présente procédure, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Condamner le défendeur en tous les dépens dont distraction au profit de Me Jean Donnet, de la SCP d’avocats Donnet Duburcq, avocat postulant ».
Cette procédure a été enrôlée au répertoire général sous le n°15/05492.
Vu les conclusions de Monsieur F B, signifiées par voie électronique le 21 février 2018.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires Domaine des Canebiers, signifiées par voie électronique le 24 janvier 2018.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2018.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort, eu égard à la nature du litige.
Sur la demande en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 3 juillet 2015 et de la résolution n°17 de cette même assemblée:
Monsieur B sollicite l’annulation de toutes les résolutions de l’assemblée générale du 3 juillet 2015, ainsi que la résolution n°17 de ladite assemblée générale. Il soutient que la résolution n°17 relève d’un abus de majorité, ce qui justifie son annulation, de même que la totalité de l’assemblée générale. Il expose que le refus opposé à la résolution litigieuse n’a fait l’objet d’aucune motivation de la part de l’assemblée et qu’il caractérise une rupture d’égalité entre les copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires Domaine des Canebiers s’oppose aux demandes du Monsieur B.. En défense, il fait valoir que Monsieur B ne justifie ni d’une rupture d’égalité entre les copropriétaires, ni d’un abus de majorité. Il soutient, en outre, que l’assemblée n’a pas à motiver sa décision de refus.
***
Aux termes de l’article 25 b de la Loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Il est admis en droit que le syndicat ne peut valablement prendre de décision que dans la mesure où elle est conforme à l’intérêt communet n’est pas prise dans le but de désavantager certains ou de nuire à d’autres copropriétaires.
L’action engagée pour l’abus de droit ou de majorité implique que le demandeur fournisse la preuve sinon d’un préjudice strictement personnel, du moins d’un préjudice injustement infligé à une minorité ou d’une rupture de l’égalité de traitement entre les membres de la copropriété.
L’abus de majorité n’est pas reconnu lorsque la décision est conforme à l’intérêt commun ; peu importe, alors, qu’il y ait un copropriétaire lésé.
Est assimilée à un abus de majorité la décision d’assemblée générale qui compromet indûment l’équilibre indispensable entre les droits concurrents des copropriétaires tels qu’ils résultent de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Cependant, la rupture d’égalité entre copropriétaires ne peut être cause de nullité d’une délibération que s’il est établi que de manière injustifiée, arbitraire, il a été réservé à un copropriétaire un sort différent que celui réservé à d’autres copropriétaires placés dans une situation identique. Ainsi, la circonstance qu’une autorisation ait déjà été donnée à un copropriétaire n’engage pas le syndicat saisi d’une demande d’un autre copropriétaire si les circonstances ne sont pas identiques.
L’abus de majorité ne se présume pas en présence d’une décision d’assemblée dépourvue de toute motivation, l’assemblée n’ayant pas l’obligation de motiver sa position dans le procès-verbal.
La charge de la preuve de l’abus de droit ou de la rupture d’égalité incombe au copropriétaire contestant la décision prétendument abusive de l’assemblée et ne saurait résulter d’un refus, par l’assemblée générale, de donner à un copropriétaire l’autorisation sollicitée. En effet, la loi du 10 juillet 1965 ne donne pas à chacun des copropriétaires le droit d’obtenir, par principe, une décision favorable de l’assemblée générale, laissant à cette dernière la latitude de refuser ou d’accepter la demande qui est faite, sans avoir à justifier sa position, dès lors que la décision prise n’est pas constitutive d’un abus.
A titre liminaire, il convient de relever une certaine confusion dans les écritures de Monsieur B, qui sollicite l’annulation de la résolution n°17 de l’assemblée du 3 juillet 2015, tout en faisant référence à une précédente affaire. En effet, ce dernier invoque, dans sa discussion l’annulation de la résolution n°20 alors même que l’assemblée litigieuse ne comprend pas de résolution n°20. En revanche, il émane des pièces produites que la résolution n°20 en question a été votée selon une assemblée tenue le 24 juin 2013 et a été contestée par le demandeur selon assignation en date du 6 septembre 2013. Dans son « par ces motifs », en revanche, il précise qu’il sollicite l’annulation de la résolution n°17 du 3 juillet 2015 et de l’assemblée générale en toutes ses résolutions.
En l’espèce, la résolution litigieuse, n°17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2015, contestée, a pour objet la « demande d’autorisation de M. B, selon son courrier du 21.05.2015 annexé à la convocation d’assemblée générale pour rehausser la clôture de 1 M entre sa propriété et celle de M. et Mme Z ».
La résolution proposée au vote, conformément à l’article 25, à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires,est la suivante : « l’Assemblée Générale décide d’autoriser M. B selon son courrier du 21.05.2015 annexé à la convocation d’assemblée de rehausser sa clôture de 1 mètre entre sa propriété et celle de M et Mme Z ».
La décision a été rejetée, seul Monsieur B ayant voté en faveur de ladite résolution, les autres copropriétaires ayant voté contre ou s’étant abstenus.
Monsieur F B ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la décision qui a été prise est contraire à la défense légitime de l’intérêt collectif de la copropriété.
Monsieur F B fait état du fait que plusieurs copropriétaires ont été autorisés à faire différents travaux, à savoir :
Monsieur C, pour des travaux sans en connaître la nature, sous couvert de termes très généraux,
Monsieur D, pour la mise en place d’une palissade en bois, étant précisé que la palissade fait plus de deux mètres.
Le demandeur fait également état du fait que des copropriétaires ont fait différents travaux sans autorisation tel Monsieur E qui a érigé une palissade en lames synthétiques, d’une hauteur de 1,80 mètre.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le trente et un mars 2015 par la SCP L M N O P, huissiers de justice associés que :
le mur d’enceinte de la villa 51 (Quachebeur) est surmontée de trois palissades en bois, dont le sommet est à 2,60 mètres du sol,
le mur d’enceinte de la villa n°18 (Guardiola) est surmonté de panneaux métalliques pleins de 1,50 mètre de hauteur
Cependant, il ne saurait résulter de cette énumération la preuve d’une discrimination à son égard. Monsieur F K justifie pas que le syndicat des copropriétaires a déjà autorisé, par le passé, la rehausse des clôtures de un mètre entre deux fonds voisin, de façon similaire à celle envisagée par ses soins.
En effet, les constatations susvisées concernent des palissades montées sur des murets, alors que le mur séparant les fonds B/Z est déjà, en soi, élevé et surmonté d’une palissade, que Monsieur B entend hehausser d’un mètre depuis son sommet.
Monsieur F B ne justifie donc pas du caractère arbitraire de la délibération n°17 critiquée et de ce que cette dernière lui a réservé un sort différent de celui réservé à d’autres copropriétaires placés dans une situation identique.
En outre, l’abus de majorité allégué ne saurait davantage résulter de l’absence de motivation de cette résolution.
Enfin, Monsieur B ne démontre aucune violation des règles de fond ou de forme concernant la convocation et la tenue de l’assemblée litigieuse justifiant l’annulation de cette dernière en son entier.
Il ne démontre pas davantage ce qui justifierait l’annulation de l’assemblée générale en son entier.
Par conséquent Monsieur F B sera débouté de ses demandes de ces chefs.
Sur la demande d’autorisation de travaux de Monsieur B:
Se fondant sur l’article 30 de la Loi du 10 juillet 1965, Monsieur B sollicite l’autorisation d’exécuter le rehaussement de sa clôture. Il soutient que lesdits travaux sont des travaux d’amélioration affectant l’aspect extérieur de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. Il fait valoir que les travaux projetés par Monsieur B peuvent porter atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires.
***
En vertu de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux. Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l’article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée. Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
En l’espèce, Monsieur B est bien copropriétaire et a qualité pour saisir le tribunal d’une demande d’autorisation de travaux. De même, il résulte des pièces versées aux débats que les travaux n’ont pas été entrepris et que les travaux sollicités par Monsieur F B ont effectivement été rejetés par l’assemblée générale.
Pour autant, il n’est pas justifié que les travaux sollicités par Monsieur F B constituent effectivement de travaux d’amélioration au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet, il est admis que de tels travaux doivent être compatibles avec la destination de l’immeuble et ne pas porter atteinte aux droits des copropriétaires sur leurs parties privatives. En outre, l'exigence de la conformité à la destination de l’immeuble suppose que les travaux projetés répondent à l’intérêt de la collectivité, sans être destinés à satisfaire les intérêts particuliers de quelques-uns.
Or, en l’espèce, les travaux envisagés par Monsieur F B ont pour seul objet de satisfaire son intérêt particulier, en le protégeant des vues de ses voisins, les époux Z, sur son fonds. En outre, la rehausse de la clôture envisagée par Monsieur F B serait de nature à affecter les modalités de jouissance de leur lot par Monsieur H Z et Madame I J épouse Z, en y apportant une perte d’ensoleillement. Or, le règlement de copropriété )page 33( interdit toutes atteintes aux droits des autres copropriétaires.
En outre, le projet de rehausse d’un mètre de clôture proposé par Monsieur B ne respecte pas les prescriptions du règlement de copropriété relatives à la modification des clôtures. En effet, les clôtures sont définies comme des parties communes (règlement de copropriété, page 31, première partie, section 1-I) dont la modification doit être préalablement soumise à l’approbation expresse de l’architecte du syndicat (règlement de copropriété, page 36). Or, Monsieur B ne justifie pas d’une telle approbation expresse préalable.
Enfin, le règlement de copropriété, en sa page 37, interdit toutes atteintes à la conception et à l’harmonie de l’ensemble immobilier. Il est évident que la rehausse de un mètre d’une clôture existante, déjà très élevée eu égard aux photographies fournies, conduirait à l’édification d’un immense panneau blanc inesthétique portant atteinte à la conception et à l’harmonie de l’immeuble.
Monsieur F B sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts pour abus de majorité :
Monsieur F B sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires du Domaine des Canebiers, allée des Eucalyptus, la Roquette sur Siagne à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu de l’abus de majorité et de la discrimination dont il fait l’objet, en application de l’article 1382 du Code civil.
Le syndicat des copropriétaire s’oppose à cette demande, faisant valoir que Monsieur B ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part, ainsi que du préjudice invoqué.
***
En application de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, en l’espèce, Monsieur F B a été débouté de ses demandes fondées sur l’abus de majorité et la rupture d’égalité, de sorte que la faute du syndicat des copropriétaires du «Domaine des Canebiers » n’est pas établie.
Il ne justifie pas plus le préjudice allégué.
Monsieur F B sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Se fondant sur l’article 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires Domaine des Canebiers sollicite la condamnation de Monsieur B à lui verser une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1382 du code civil dans sa version alors applicable au litige, susvisés.
Une procédure est qualifiée d’abusive lorsqu’il est observé une faute faisant dégénérer le droit d’agir en justice en abus. De plus, il convient de démontrer l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le syndicat des copropriétaires Domaine des Canebiers ne démontre pas une faute de Monsieur B faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus. En outre, il ne justifie pas davantage du préjudice allégué.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires Domaine des Canebiers sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur B, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit des avocats de la cause quo en ont fait la demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires Domaine des Canebiers les frais irrépétibles à l’occasion de la présente action. Il convient en conséquence de faire partiellement droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner Monsieur B à payer au syndicat des copropriétaires Domaine des Canebiers la somme de 2500 euros à ce titre.
Sur la demande d’exonération au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
En vertu des deux derniers alinéas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, Monsieur F B a été débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Il n’est donc pas justifié de faire droit à sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur F B de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Domaine des Canebiers, sis à […], de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur F B à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine des Canebiers, sis à […] la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur F B aux dépens de la procédure, avec distraction au profit des avocats de la cause, qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision;
Rejette tous les autres chefs de demandes;
Et la Présidente a signé avec le Greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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