Infirmation 21 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 6 janv. 2014, n° 12/03795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03795 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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4e chambre 1re section N° RG : 12/03795 N° MINUTE : Assignation du : 27 Février 2012 |
JUGEMENT rendu le 06 Janvier 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur B C X
Georg’s Hotel,
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie CHASSIGNEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0116
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Lucien CALLIGE de la SCP CALLIGE – AGREST – DUBOC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P0303
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame AZOULAY-DAHAN, Vice Présidente
Madame PLANTIN, Vice-Président
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2013 tenue en audience publique devant Madame PLANTIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique et par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par testament en date du 19 août 2007, madame X désignait comme héritier de la totalité de ses biens son fils “B C X né le […] à […].
Ce document précisait qu’elle n’avait pas élevé son fils mais que depuis l’année 2000, il connaissait ses coordonnées et demeurait à Paris.
Madame X A à Y (Seine et Marne) le 26 octobre 2007.
Le 23 novembre 2007, la SCP G-H-I, notaire à Y, s’adressait à l’Etude généalogique Jouannet en lui confiant le soin de rechercher l’héritier ayant été désigné.
Le 30 mai 2008, l’Etude Jouannet informait monsieur X de sa qualité d’héritier et lui proposait de signer un contrat de révélation de succession ; le 24 juin suivant, l’Etude adressait aux notaires le dossier de dévolution successorale.
Le 2 octobre 2008, une somme de 50 000 € représentant une partie des honoraires était versée à l’Etude qui établissait, le 16 juin 2009, la facture définitive de ses honoraires à 29 215, 94 € compte tenu de la provision versée.
Monsieur X contestait, par la suite, la validité du contrat de révélation de succession.
* * *
Par acte délivré le 27 février 2012 à l’Etude généalogique P. Jouannet, monsieur X a saisi le tribunal pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir :
— ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard la communication du contrat de révélation de succession,
— prononcer la nullité du dit contrat pour absence de cause,
— fixer la rémunération de l’Etude à la somme de 10 000 € et condamner l’Etude au remboursement de la somme de 39 000 €,
— constater l’absence de droit de l’Etude sur la somme de 29 215, 94 € actuellement consignée entre les mains des notaires,
— dire que la dite somme de 29 215, 94 € doit revenir au demandeur,
— condamner l’Etude au versement d’une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2013, monsieur X a poursuivi les mêmes demandes sauf en ce qui concerne la communication du contrat de révélation de succession qui n’est plus sollicitée.
Par conclusions signifiées par huissier le 13 novembre 2012, l’Etude généalogique P. Jouannet a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sollicité le rejet des réclamations du demandeur et sa condamnation à lui verser 29 215, 94 € et que les notaires soient autorisés à prélever la dite somme sur l’actif successoral. L’Etude demande une somme de
5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de monsieur X aux dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus-visées pour l’exposé détaillé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Attendu que l’article 1131 du Code civil précise l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ;
Que par application de ces dispositions, monsieur X soutient que le contrat signé le 30 mai 2008 est atteint de nullité pour absence de cause dans la mesure où, en l’espèce, il n’existait aucune succession à révéler mais une simple adresse à trouver.
Attendu, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier que pour mener à bien la mission qui lui avait été confiée par les notaires, l’Etude Jouannet a dû établir la dévolution successorale de la défunte afin d’attester de la qualité d’héritier de monsieur B X après avoir vérifié qu’il n’existait aucun autre héritier ;
Qu’en effet madame Z-X avait contracté un premier mariage le 16 janvier 1960 et l’Etude Jouannet avait l’obligation de s’assurer qu’aucun enfant légitime n’était issu de cette union ;
Qu’en outre, l’Etude devait, encore, vérifier qu’aucun autre enfant naturel et même adultérin n’était susceptible de venir en concours avec monsieur B X ;
Qu’ainsi, le contrat signé le 30 mai 2008 par monsieur X avec l’Etude Jouannet reposait sur la révélation d’une succession ce qui en était la cause et il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande d’annulation fondée sur le texte sus-visé.
Sur la demande subsidiaire
Attendu que monsieur X soutient que les honoraires sollicités par l’Etude Jouannet ne sont pas justifiés au regard de ses seules diligences.
Attendu, toutefois, que monsieur X avait parfaite connaissance du montant des horaires de l’Etude et l’avait accepté ;
Que le défendeur n’établit pas que le montant des honoraires (soit en l’espèce, s’agissant d’un descendant naturel en ligne directe, 25 % hors taxes du montant de la succession) convenu entre les parties ait revêtu un caractère excessif ;
Qu’il convient de souligner , en tout état de cause, que les frais de recherche exposés par l’Etude sont restés à sa charge.
Attendu, en conséquence, qu’il convient de condamner monsieur X à verser à l’Etude Jouannet le solde des honoraires soit toutes taxes comprises la somme de 29 215, 94 € et il y a lieu d’autoriser l’Etude notariale à régler cette somme à la défenderesse par prélèvement sur l’actif successoral de feue E-F X.
Sur les demandes accessoires
Attendu que monsieur X qui succombe doit être condamné à verser à L’Etude Jouannet une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et doit supporter les dépens.
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et cette mesure est justifiée par l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Déboute monsieur B X de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
Condamne monsieur B X à verser à l’Etude généalogique P. Jouannet la somme toutes taxes comprises de 29 215, 94 €,
Autorise la SCP G-H-I Notaire à Y (Seine et Marne) à régler à l’Etude généalogique P. Jouannet la somme de 29 215, 94 € par prélèvement sur l’actif successoral de feue E-F J X veuve Z décédée à Y le (Seine et Marne) le 26 octobre 2007,
Condamne monsieur B X à verser à l’Etude généalogique P. Jouannet la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne monsieur B X aux dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Déboute l’Etude généalogique P. Jouannet de ses demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Janvier 2014
Le Greffier Le Président
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