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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 10 janv. 2017, n° 12/05803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 12/05803 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 exp +1 grosse Me SIMON DE KERGUNIC
1 exp Me HENTZIEN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
POLE CIVIL 2e chambre section construction
G I F épouse X, H J X […]
représenté par son syndic en exercice la SAS CYTIA URBANIA IMMOBILIER, […]
JUGEMENT DU 10 Janvier 2017
DÉCISION N° : 2017/
RG N°12/05803
DEMANDERESSES :
Madame G I F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]-LA NAPOULE
Madame H J X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]-LA NAPOULE
représentées par Maître Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocats au barreau de Z, avocats postulant et plaidant
DEFENDEUR :
Syndicat de […]
[…]
[…]
pris en la personne de son syndic en exercice la société Nouvelle Gestion Immobilière (NGI) sise […]
représenté par Maître Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de Z, avocats postulant et plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Y
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 13 octobre 2016 ;
A l’audience publique du 08 Novembre 2016,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2017.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame G F épouse X et Madame H X sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire des lots n° 294 et 52 au sein de la copropriété dénommée CAP SOUNION à MANDELIEU.
Par acte en date du 31 octobre 2012, Madame G X et Madame H X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP SOUNION devant le Tribunal de grande instance de Z, aux fins de voir :
Vu l’alinéa 2 de l’article 42 alinéa 2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Vu l’alinéa 2 de l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789
Vu les articles 1 et 18 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
Vu l’article 4 de la loi du 1e juillet 1901 relative au contrat d’association
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
ANNULER la résolution numéros 24 de l’assemblée générale du Syndicat des […] du 25 juillet 2012
CONDAMNER le Syndicat des […] à payer aux requérantes la somme de 2000 euros au titre l’article 700 CPC, outre les entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par le RPVA le 15 septembre 2016, Madame G X et Madame H X maintiennent leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 10 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence CAP SOUNION demande au Tribunal de :
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10juillet 1965,
Vu l’article 10 alinéa ]e de la loi du 10juillet 1965, Vu la jurisprudence citée,
A titre liminaire,
CONSTATER que la résolution n°24 de l’assemblée générale du 25 juillet 2012 qui était une nouvelle fois soumise au vote de l’assemblée générale du 8 août 2013 au moyen des résolutions 47 à 48, a été rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires,
CONSTATER qu’en l’absence de contestation soulevée à l’encontre de l’assemblée générale du 8 août 2013, dans le délai de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1695, l’adoption des résolutions 47 à 48 était définitive,
CONSTATER qu’en vertu du principe de l’autonomie de chaque assemblée consacré par la jurisprudence, les requérantes n’ont plus d’intérêt à agir,
Par conséquent,
DEBOUTER les demanderesses de leur demande d’annulation de la résolution n°24, pour irrecevabilité de leur contestation pour défaut d’intérêt à agir,
Subsidiairement,
CONSTATER que l’association des «Plaisanciers de Cap Sounion» a été déclarée à la Sous- Préfecture de Z le 19 octobre 2011, et a fait l’objet d’une publication effectuée le 05 novembre 2011,
CONSTATER que l’existence de l’Amicale «Les Plaisanciers de Cap Sounion» était notoire auprès des requérantes,
CONSTATER que par adoption de la résolution n°19 lors de l’assemblée générale du 2 août 2011, l’association des «Plaisanciers de Cap Sounion» a obtenu l’autorisation de faire des travaux de raccordement à l’eau collective avec compteurs,
CONSTATER que les demanderesses ne peuvent se prévaloir de l’absence d’identification d’une association dont elles sont elles-mêmes adhérentes, pour l’utilisation de leur bateau, par le biais de Monsieur A,
CONSTATER que l’association a pour objectif de faire supporter le poids de la gestion de la marina sur les seuls propriétaires d’un bateau, copropriétaires au sein de la résidence CAP SOUNION,
CONSTATER que la convocation à l’assemblée générale de juillet prochain prévoit l’adoption d’un règlement d’utilisation des berges et la confirmation de la délégation à l’association de gérer les berges et emplacements de bateaux, conformément à la résolution n°19 votée lors de l’Assemblée générale du 2 août 2011 devenue définitive,
CONSTATER que l’adhésion obligatoire pour les copropriétaires propriétaires d’un bateau à l’association, est justifiée par la destination de l’immeuble qui se veut être une résidence avec marina,
CONSTATER au regard du critère de l’utilité et des dispositions insérées au règlement de copropriété de la résidence CAP SOUNION, la légitimité de l’adhésion obligatoire à l’Amicale et la prise en charge des frais afférents par les seuls copropriétaires propriétaires de bateaux.
Par conséquent,
DEBOUTER les requérantes de leur demande de nullité de la résolution n°24 votée lors de l’Assemblée générale du 25 juillet 2012.
CONDAMNER les demanderesses au paiement de la somme de 2.000,00 སྒྱ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
Les requérantes invoquent l’illégalité de la résolution n° 24, comme contraire à l’article 20 de la Déclaration universalles des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux articles 1 et 18 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à l’article 11 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et à l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, en faisant valoir que cette résolution fait obligation à certains copropriétaires d’adhérer à une association, laquelle au surplus est indéterminée.
Aux termes de l’assemblée générale du 25 juillet 2012, les copropriétaires ont voté les résolutions n° 24 et 25 suivantes :
“Résolution 24: Obligation des copropriétaires, propriétaires de bateaux, de souscrire auprès de l’Amicale (Art. 25)
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, décide que les copropriétaires propriétaires de bateaux devront obligatoirement souscrire auprès de l’Amicale.
(…)
En vertu de quoi, la résolution est adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés.
Etant précisé, que les propriétaires des bateaux copropriétaires à Cap Sounion pourront installer leur bateau sur les emplacements réservés à cet effet. Il est rappelé ici, que la moindre place dans un port coûte environ 2 500 སྒྱ par an, il est donc demandé à chacun des propriétaires usant de cet avantage de respecter les règlements édictés par l’amicale dans un but d’homogénéité et de courtoisie. La cotisation actuelle est de 50 སྒྱ par an. Cette cotisation permet de réaliser les travaux jugés nécessaires par l’amicale. Ces travaux sont donc payés uniquement par les propriétaires de bateaux Cap Sounion. La déclaration de sinistre est toujours pendante auprès de l’assurance. Les fonds octroyés seront exclusivement utilisés pour le désenvasement des emplacements des bateaux.
Résolution 25: Autorisation à donner à l’Amicale de continuer à aménager à ses frais la berge (Art. 25).
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, donne l’autorisation à l’Amicale de continuer l’aménagement de la berge en bordure de Siagne comme l’ont déjà fait Messieurs B, C, D, E, etc…
(…)
En vertu de quoi, la résolution est adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés”
La recevabilité de l’action des requérantes, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas contestée.
Aux termes de l’assemblée générale du 8 août 2013, les copropriétaires ont rejeté, aux termes des résolutions 47, 47 a et 47 b, les demandes d’annulation des résolutions n° 24 et 25 votées lors de l’assemblée générale du 25 juillet 2012.
Le refus d’annulation d’une résolution adoptée par une assemblée générale antérieure ne constitue pas une réitération, et n’a donc pas pour effet de rendre la demande sans objet.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires soutient que :
* l’Amicale “Les Plaisanciers de Cap Sounion” est une association de type loi de 1901 régulièrement constituée en 2011,
* elle a pour objet social de gérer les emplacements de bateaux, les droits et les devoirs de chaque propriétaire d’appartement et d’un bateau, dans un objectif d’harmonisation et d’entraide,
* l’Amicale préexistait au vote et son existence était notoire,
* Monsieur A, propriétaire indivis avec sa grand-mère Madame F épouse X d’un bateau amarré dans la marina est membre de l’association, et les requérantes ne peuvent donc invoquer l’indétermination de l’Amicale,
* l’association a été créée dans l’objectf de se voir déléguer la gestion de la marina, afin de ne pas faire supporter le poids de son entretien sur l’ensemble des copropriétaires, mais seulement sur les copropriétaires propriétaires d’un bateau,
* il est indéniable que «hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou y ayant adhéré, d’en demeurer membre» (Cass. ass. plén., 9 févr. 2001),
* pour autant, par exception, la clause d’adhésion obligatoire peut être justifiée par la destination de l’immeuble,
* tel est le cas en l’espèce,
* la cotisation à l’association est minime (50 སྒྱ par an), et l’adhésion n’est donc pas contraignante,
* tout copropriétaire ne désirant pas faire partie de l’association peut s’installer sur la partie non aménagée par l’Amicale, sur une berge située à une cinquantaine de mètres,
* le règlement de copropriété prévoit des charges spéciales aux postes d’ancrage des bateaux,
* la résolution n° 24 est régulière au titre du crière d’utilité.
Il résulte du règlement de copropriété que la résidence CAP SOUNION, qui borde la rivière de la Siagne, devait comprendre à son achèvement, outre des bâtiments avec espaces verts et parkings, un quai d’amarrage devant comporter à l’origine 47 postes d’acrages à bateaux correspondant à des lots privatifs.
Il résulte des déclarations du syndicat des copropriétaires que le quai a été réalisé mais que les postes d’ancrages n’ont pas été constitués en lots privatifs.
Il résulte des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d’assemblées générales que le syndicat des copropriétaires souhaite déléguer la gestion de ce quai et des berges, parties communes, à une association, et faire supporter les frais aux seuls copropriétaires qui en ont l’usage.
Toutefois, l’association dénommée Les Plaisanciers de Cap Sounion n’est pas une association syndicale de propriétaires, dont l’objet est de gérer des équipements communs de la copropriété CAP SOUNION.
Son objet social ne vise pas exclusivement la copropriété CAP SOUNION.
Les règles concernant les associations syndicales de propriétaires ne sont donc pas applicables.
Il résulte de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, que, hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre.
Contrairement aux allégations du syndicat des copropriétaires, la résolution n° 24, telle qu’elle est libellé, rend obligatoire l’adhésion à l’Amicale, pour les copropriétaires propriétaires d’un bateau, même si ces derniers souhaitent amarrer leur bateau sur une berge non aménagée.
Dès lors, il importe peu que Monsieur A, propriétaire indivis d’un bateau avec Madame G X soit adhérent de l’association.
En outre, l’association dénommée “Les plaisanciers de Cap Sounion” n’est pas expressément visée par la résolution n° 24.
Il convient en conséquence d’annuler la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 25 juillet 2012.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérantes les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action; il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du CPC et de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 euros à ce titre.
Le syndicat des copropriétaire, qui succombe, supportera les dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la résolution numéro 24 de l’assemblée générale du Syndicat des […] du 25 juillet 2012,
CONDAMNE le syndicat des […] à payer aux requérantes la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et la Présidente a signé avec le Greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
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