Infirmation 4 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 26 sept. 2017, n° 13/15558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15558 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GESDOM, S.A.R.L. DIANE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie COVEA RISKS |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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9e chambre 2e section N° RG : 13/15558 N° MINUTE : Assignation du : 16 Octobre 2013 |
JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur H Z
[…]
[…]
représenté par Maître Julien MARTINET de l’AARPI JEANTET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0004
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. Y
[…]
[…]
représentée par Maître William LASKIER de la SELARL d’Avocat WL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1373
S.A. MMA O venant aux droits de la compagnie K L.
[…]
[…]
MMA O P Q venant aux droits de la compagnie K L.
[…]
[…]
représentées par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
[…]
97400 SAINT-DENIS
représentée par Maître Julien TURCZYNSKI de la SELARL DT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0042
S.C.P. A. en la personne de Monsieur I B ès qualités de liquidateur de la SARL Y.
[…]
[…]
non représentée
**************
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence CHAINTRON, Vice-Présidente
Pascale LIEGEOIS, Vice-Présidente
Marie-Hélène MASSERON, Vice-Présidente
assistées de Juliette JARRY, Greffier, lors des débats et Marie BOUNAIX, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2017 tenue en audience publique devant Laurence CHAINTRON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe 26 septembre 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 novembre 2008, M. H Z, par l’intermédiaire de son conseil en gestion de patrimoine, la société Financière de Tyché et sur la base de documents à l’en-tête de la société Gesdom, a pris des participations, pour un montant de 14.000 euros, au capital de diverses SNC (Sungest 51, 52, 53, 54 et 55) gérées par la société Y, ayant pour objet le financement de matériels destinés à la location en vue de leur exploitation dans le cadre de centrales photovoltaïques, sur l’île de la Réunion département d’outre-mer ouvrant droit à des réductions d’impôts prévues à l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Suivant le même bulletin de souscription, il a également versé la somme de 399 euros correspondant aux frais de dossier relatifs à la souscription de parts sociales, aux frais d’enregistrement des actes de cession de parts sociales et au contrat “SIMPLADMI Investisseur” conclu avec la société Y.
Le 8 octobre 2009, M. Z a investi une seconde fois dans le capital de diverses SNC (Sun energy 037, 038 et 039) pour un montant de 24.960 euros et a également versé la somme de 430 euros correspondant aux frais de dossier et au contrat “SIMPLADMI Investisseur”.
Le 9 décembre 2010, M. Z a investi une troisième fois dans un portefeuille “SUNLUX SNC” correspondant à des participations dans le capital des SNC Sundom 049, 050 et 051 pour la somme de 11.979 euros et a versé la somme de 378 euros correspondant aux frais de dossier et au contrat “SIMPLADMI Investisseur”.
Les 19 mai 2009, 23 avril 2010 et 24 juillet 2012, la société Y a adressé à M. Z les attestations fiscales 2008, 2009 et 2010 l’invitant à reporter sur ses déclarations d’impôts sur le revenu les sommes correspondant aux réductions fiscales dont il pouvait bénéficier au titre de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Ont ainsi été reportées les sommes de 17.732 euros au titre de l’année 2008, 32.000 euros au titre de l’année 2009 et 14.789 euros au titre de l’année 2010.
Par proposition de rectification du 5 décembre 2011, l’administration fiscale a remis en cause les réductions d’impôts opérées au titre de l’année 2008 aux motifs que les centrales photovoltaïques n’auraient pas été achevées au 31 décembre 2008, jour du fait générateur de l’impôt.
Le 25 janvier 2012, M. Z a adressé à l’administration fiscale, conformément aux instructions de la société Y, le projet de lettre que celle-ci lui avait fait parvenir. Mais, par réponse du 16 octobre 2012, l’administration fiscale a maintenu les rectifications proposées au titre des investissements Girardin 2008.
Le 22 octobre 2012, M. Z a reçu une seconde proposition de rectification de l’administration fiscale relative aux déductions fiscales opérées au titre de l’année 2009, pour les mêmes motifs que ceux développés au titre de l’année 2008 ainsi qu’une demande de renseignement pour l’investissement Girardin 2010.
Par lettre du 5 novembre 2012, M. Z a fait part de son inquiétude à la société Y et lui a demandé si elle disposait de preuves que les centrales avaient bien été achevées dans les délais impartis. Cette demande étant demeurée sans réponse, M. Z a réitéré sa question par courrier du 4 décembre 2012.
Par réponse du 30 janvier 2013 aux observations formulées par M. Z le 17 décembre 2012, sur les conseils de la société Y, l’administration fiscale a décidé de maintenir les rehaussements notifiés au titre des investissements Girardin 2009.
Par réclamation contentieuse du 12 février 2013, M. Z a adressé à l’administration fiscale une demande de report “en N+1 du droit à déduction” Girardin déclaré au titre des années 2008 et 2009.
Le 28 mai 2013, M. Z a formulé une demande de remise gracieuse des intérêts de retard et pénalités mis à sa charge.
Les suppléments d’impôt sur le revenu 2008 ont été mis en recouvrement par avis du 30 avril 2013 pour un montant global de 21.581 euros. Le 11 juin 2013, M. Z a donc acquitté la somme de 21.581 euros.
Le 8 juillet 2013, M. Z a reçu l’avis de mise en recouvrement relatif à l’investissement Girardin de l’année 2009 pour un montant de 38.784 euros devant être réglé avant le 15 août 2013 sous peine d’une majoration de 10 %.
Le 12 août 2013, l’administration fiscale a adressé à M. Z une proposition de transaction, en réponse à sa demande de report, concernant l’année 2008 sur 2009, tendant à retenir la somme de 7.753 euros de déductions à titre de report sur la somme de 17.732 euros déclarée initialement et à réduire les pénalités de retard de 1.643 euros.
Par courrier du 17 septembre 2013, M. Z a adressé au Cabinet Y un courrier de mise en demeure en lui demandant de lui faire connaître sa position concernant la proposition de transaction de l’administration fiscale.
Le 17 septembre 2013, l’administration fiscale a adressé à M. Z une proposition de rectification relative à l’année 2010, remettant en cause les réductions d’impôts dont il avait bénéficié et se fondant à nouveau sur le fait que les centrales photovoltaïques n’auraient pas été achevées au jour du fait générateur de l’impôt ainsi que sur les dispositions de l’article 36 de la loi de finances pour 2011 qui a expressément écarté du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
Par courrier du 24 septembre 2013, M. Z a mis en demeure la société Y de lui faire part de ses observations concernant cette proposition de rectification.
Le 7 octobre 2013, M. Z a accepté la proposition de transaction du 12 août 2013, concernant le redressement fiscal relatif aux déductions faites au titre des revenus de l’année 2008, un dégrèvement étant accordé au titre de l’année 2009.
Par actes d’huissier des 16 et 18 octobre 2013, M. Z a assigné en responsabilité la société Y ainsi que la société K L, son assureur, devant ce tribunal demandant de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 76.821 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident du 30 janvier 2014, la société Y a soulevé l’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, lieu dont dépend la société Gesdom et assigné en intervention forcée cette société le 3 février 2014.
Les instances distribuées sous les numéros RG 13/15558 et 14/03715 ont été jointes par ordonnance du 1er avril 2014.
Par ordonnance du 8 juillet 2014, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Y, convertie en liquidation judiciaire le 19 août 2014.
Le 10 septembre 2014, M. Z a déclaré sa créance au passif de la société Y et a assigné en intervention forcée, le 17 septembre 2014, la SCP A prise en la personne de Me B, ès qualités de liquidateur de la société Y.
Les instances distribuées sous les numéros RG 13/15558 et 14/13505 ont été jointes par ordonnance du 18 novembre 2014.
Par conclusions d’incident du 28 avril 2015, la société Y a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de toutes décisions des tribunaux administratifs concernant les contentieux Girardin relatifs “au produit GESDOM”.
Par ordonnance du 13 octobre 2015, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 6 juin 2016, M. Z demande au tribunal de :
“ A TITRE PRINCIPAL
Constater que la société Y a commis diverses fautes à l’origine du préjudice subi par M. Z et qu’il a, de ce fait, engagé sa responsabilité.
Condamner solidairement la société Y et la SA K L, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA O et MMA O P Q, au paiement au profit de M. Z d’une somme de 56.376 euros.
[…]
Dire et juger que les souscriptions sont caduques du fait de l’absence de réalisation des investissements au 31 décembre des années d’impositions 2008, 2009 et 2010.
Condamner, en conséquence, solidairement le cabinet Y et la SA K L, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA O et MMA O P Q, au paiement au profit de M. Z d’une somme de 64.521 euros correspondant aux fonds qu’il a versés lors des souscriptions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Déclarer recevable et bien fondé Monsieur H Z en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de A, société civile professionnelle, ayant son siège 15 rue de l’Hôtel de ville […] en la personne de M. I B, […] ès qualités de liquidateur de la société Y.
Condamner solidairement la société Y et la SA K L, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA O et MMA O P Q, au paiement, au profit de M. Z d’une indemnité de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Rejeter les demandes reconventionnelles présentées par le cabinet Y et la société GESDOM à toutes fins qu’elles comportent.
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Il fait valoir à l’appui de ses prétentions que :
— sur la responsabilité pour faute de la société Y
- sur le manquement de la société Y à ses obligations de conseiller fiscal, d’assistant juridique et de dirigeant de SNC
— la société Y a conseillé une opération ne pouvant aboutir juridiquement dès lors qu’elle a fait souscrire, M. Z, aux parts des SNC Sundom, en décembre 2010, alors que le projet de loi de finances pour 2011 en date du 29 septembre 2010 prévoyait la suppression du dispositif Girardin pour les installations photovoltaïques à compter de cette date ; elle a ainsi engagé sa responsabilité à son égard et est redevable des sommes qui lui sont réclamées par l’administration fiscale au titre de l’année 2010, à savoir 14.036 euros,
— la société Y n’a pas vérifié le sérieux du montage et de son partenaire dès lors que l’intégralité des déductions fiscales opérées ont été remises en cause par l’administration fiscale au motif que les investissements n’avaient pas été réalisés au 31 décembre de l’année d’imposition, comme l’exige l’article 199 undecies B-I du code général des impôts, ce dont il résulte que la société Y ne s’était pas assurée de la faisabilité de l’opération de défiscalisation,
— la société Y a commis des fautes de gestion en tant que gérante des SNC puisqu’il ressort de la procédure de redressement fiscal que les prix d’acquisition des centrales photovoltaïques par les SNC ont été artificiellement surévalués, alors même qu’elle était en mesure de connaître les prix du marché,
— la société Y lui a délivré des attestations fiscales erronées puisqu’elle n’a jamais été en mesure, alors qu’elle assurait la gérance des SNC, de justifier d’une date de mise en fonctionnement effective au 31 décembre pour l’année 2009 et que pour l’année 2008, elle a uniquement produit une simple demande de raccordement qui aurait été effectuée par internet le 30 décembre 2008,
— la société Y n’a pas assuré sa défense juridique, pourtant prévue au contrat “Simpladmi”, puisqu’elle ne lui a remis aucun élément concret lui permettant de défendre ses intérêts dans le cadre des procédures de rectification et ce, en dépit de ses demandes réitérées,
- sur le préjudice subi
— si le montage avait été correctement réalisé, il aurait pu déduire les montants investis de ses impositions et son préjudice réparable s’élève à la somme qu’il a finalement supportée au titre de rehaussements d’imposition de 46.376 euros,
— sur la mise en cause de la société K L en sa qualité d’assureur – les activités litigieuses entrent dans le champ de la police d’assurance souscrite par la société Y dès lors que celle-ci couvrait notamment l’analyse, le diagnostic et le conseil concernant la gestion du patrimoine, les études ou expertises notamment à caractère économique, fiscal et social, dans le cadre des dispositions légales, le conseil financier, l’ingénierie financière et l’assistance ou l’accompagnement concernant les déclarations fiscales et que sont notamment en cause, en l’espèce, la viabilité et le sérieux du produit de défiscalisation conçu par la société Y, la délivrance d’attestations fiscales inexactes et une erreur de droit sur l’éligibilité d’un investissement au régime fiscal de faveur,
— contrairement à ce que prétend la société K L, aucune clause d’exclusion n’est applicable en l’espèce dès lors que l’activité de gestion des SNC ne peut être analysée comme une activité de gestion de portefeuille, qu’aucune obligation de performance fiscale n’est en cause en l’espèce, qu’il n’est pas question de retard d’exécution, mais d’erreur commise à l’occasion de l’exécution de prestations de conseil, d’assistance et d’ingénierie fiscale et qu’enfin, la société Y n’a pas délibérément recherché les rehaussements d’impôts qu’il a subis,
— le plafond de garantie est applicable par sinistre et non pour l’ensemble des assurés, ainsi que cela ressort de la police d’assurance de 2008 et de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et garantie financière du cabinet Y valable du 1er mars 2011 au 29 février 2012,
— à titre subsidiaire, sur la caducité des contrats de souscriptions aux produits Girardin 2008 et 2009
— dès lors que les bulletins de souscription aux produits Giradin 2008 et 2009 prévoient que, dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé dans le délai prévu, la réservation deviendrait caduque et les montants versés seraient intégralement remboursés et qu’aucun des investissements en cause n’a été réalisé dans le délai imparti, les bulletins de souscription sont caducs et les sommes versées doivent lui être restituées, la société K L devant être condamnée à garantir la société Y.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2016, la société Y demande au tribunal de:
“Vu les dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil
- Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à toutes fins qu’elles comportent;
- Dire et juger sans objet la demande de condamnation solidaire avec la société GESDOM;
A titre reconventionnel:
- Condamner Monsieur Z au versement d’une somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner le demandeur aux entiers dépens.”
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que :
— sur l’absence de faute
- la faute relative à un retard de livraison n’est pas avérée
— l’interprétation des textes retenue par l’administration fiscale induit que le fait générateur ouvrant droit à la réduction d’impôt résultant d’un investissement entrant dans le cadre de l’article 199 undecies B du code général des impôts aurait lieu à la date à laquelle l’entreprise a fait une demande complète de raccordement auprès d’une société privée et obtenu la certification du consuel,
— or, il ressort des articles 95Q de l’annexe II du code général des impôts et 199 undecies B précité que le législateur pose la création, la livraison et la mise à disposition de l’immobilisation comme des conditions alternatives indépendantes les unes des autres et non cumulatives,
— le législateur conditionne la réduction d’impôt à l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée et la jurisprudence du Conseil d’Etat confirme la coïncidence entre le droit à réduction et la date de livraison,
— les arrêts du Conseil d’Etat cités par l’administration fiscale (Notheaux et Bayart) ne sont pas applicables au cas d’espèce, l’arrêt Bayart concernant le cas de création d’un bien par l’entreprise, et non celui d’acquisition d’une immobilisation, ce qui est le cas en l’espèce et pour lequel seule la date de livraison importe,
— dans une réponse à une question parlementaire écrite par M. le député R-S T, le ministre chargé du budget a considéré qu’en application des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, l’année de réalisation de l’investissement ouvrant droit à réduction s’entend de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée, c’est-à-dire achevée par l’entreprise ou lui est livrée au sens de l’article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail,
— ni la loi, ni les débats parlementaires, ni la jurisprudence n’intègrent la condition que le bien soit raccordé au réseau électrique ou que l’entreprise exploitante ait fait une demande de raccordement auprès d’une société privée et obtenu la certification du consuel, mais bien qu’il soit livré à l’état productif en tant que fait générateur de la réduction d’impôt provenant de ces investissements.
— en l’espèce, au 31 décembre de chacune des années civiles 2008, 2009 et 2010, le bien était livré au sens de l’article 1604 du code civil et donc, l’investissement productif avait bien été réalisé par les sociétés dans lesquelles les investisseurs avaient été associés au titre de l’année considérée,
— l’exclusion par l’administration fiscale de l’investissement productif comme fait générateur de la réduction fiscale est fondée sur un élément aléatoire dependant d’un tiers intervenant (EDF),
— en l’espèce, la contestation ne porte pas sur l’absence de livraison, mais sur une interprétation de l’administration fiscale entre “ état productif ” et “ mise en production”, le texte faisant référence à la livraison d’un matériel en état productif, soit en capacité de produire, l’interprétation actuelle de l’administration fiscale exigeant la mise en production par le raccordement au réseau, qui par définition, ne pouvait intervenir l’année de l’investissement,
- elle ne saurait voir sa responsabilité engagée pour quelque faute que ce soit, antérieurement à la signature du dossier de souscription
— en effet, elle n’a eu de contact avec les investisseurs qu’à la suite de la réception de leur dossier complet de souscription dûment signé et paraphé,
- elle n’a pas exécuté de mission de conseil en investissement financier dans ce dossier
— le fait qu’elle n’ait eu aucun contact avec les investisseurs avant de recevoir un dossier complet de souscription exclut toute référence au statut de conseiller en investissement financier,
— l’activité de conseil protégée par les dispositions réglementaires a été assurée par la société Gesdom,
— le fait d’être monteur ou co-monteur dans le cadre de la loi Girardin renvoie à une autre garantie d’assurance que celle concernant l’activité de conseiller en investissements financiers,
- en toute hypothèse, l’investissement Girardin est connu pour être un investissement à risque
— le pendant de la forte rentabilité de l’investissement Girardin est l’existence d’un aléa lié notamment à l’entreprise et à son exploitation,
— l’investisseur a été clairement informé de l’existence de ce risque ainsi qu’il ressort de la lecture de la note explicative incluse dans le dossier de souscription,
- elle a parfaitement respecté les engagements contractuels souscrits dans le cadre du contrat “Simpladmi”
- elle est allée au-delà même de ses obligations contractuelles prévues à l’article 2 du contrat qui prévoit “l’assistance en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d’impôts conférée par le présent investissement”,
— selon l’article 9 du contrat “Simpladmi”, l’investisseur était tenu d’une obligation d’information, alors qu’elle n’était tenue que d’une obligation d’assistance,
— à défaut d’information, avec plus de 6.000 investisseurs, il n’était pas possible pour le service d’assister l’investisseur personnellement, mais en revanche, elle a communiqué sur des blogs et par envoi de mails groupés auprès de tous et a tenu des réunions d’informations les 19, 20 et 21 décembre 2012,
— elle apporte la preuve de travaux considérables effectués pour le compte des investisseurs qui se sont manifesté lesquels ont reçu, tant les informations générales, que les informations qui les concernaient,
— les investisseurs ont réalisé leurs investissements par l’entremise de leurs conseillers en gestion du patrimoine
— le bulletin de souscription fait apparaître le rôle joué par les conseillers en gestion du patrimoine dont la plupart ont le statut de conseiller en investissement financier,
— c’est donc vers eux que le demandeur aurait dû se tourner comme l’ont fait certains investisseurs,
- l’affirmation selon laquelle la société Y donne une garantie de bonne fin du produit est inexacte
— en effet, cette garantie tirée du vademecum présent en page 12 du bulletin de souscription signifie, en réalité, que si un bulletin n’est pas complet, il ne sera pas suivi d’effet,
— le prix de vente était conforme au prix de marché,
- le schéma mis en place par la société Y est un des plus rigoureux pour la préservation des droits des investisseurs
— elle a respecté scrupuleusement les règles propres à la TVA,
- sur les arguments de M. Z
— le demandeur évoque la notion d’opération ne pouvant aboutir juridiquement en mélangeant les trois années d’investissements, alors que cet argument est inexact et ne peut concerner que l’année 2010, avec l’adoption de la loi n° 201-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
— elle n’a jamais été en situation de conseiller les clients des conseils en gestion du patrimoine avant et pendant les souscriptions,
— le fait que les prix d’acquisition auraient été surévalués ne qualifie pas une faute de gestion,
— la délivrance d’attestations fiscales erronées est sans effet puisque l’administration fiscale a renoncé à infliger une amende de ce chef,
— M. Z dénature les termes du contrat “Simpladmi” en lui reprochant de ne pas avoir assuré sa défense juridique alors que le contrat n’évoque qu’une assistance qui a été offerte et qu’il a utilisée,
— elle n’a pas à supporter le choix de M. Z de transiger avec l’administration fiscale,
— sur l’absence de préjudice
— le préjudice est inexistant dans son principe puisqu’aucun des demandeurs ne justifie avoir réglé quelque somme que ce soit à l’administration fiscale et qu’ils ne produisent même pas d’avis de mise en recouvrement des services fiscaux, seuls 14 d’entre eux produisant des propositions de rectifications fiscales,
— de surcroît, le principal d’un impôt ne constitue pas un préjudice et les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable,
— sur sa demande au titre de l’engagement d’une procédure abusive
— il est acquis que le demandeur a engagé de manière téméraire, une action à son encontre faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 13 septembre 2016, les sociétés MMA O et MMA O P Q demandent au tribunal de :
“ Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil
Vu les articles L112-6, L124-1-1 et L124-3 du Code des P,
Vu le contrat d’assurance de responsabilité civile liant K L à la CNCIF (police n° 112.788.909),
Vu les jugements du Tribunal de Grande Instance de PARIS des 25 et 26 janvier 2016,
A TITRE LIMINAIRE :
- DONNER ACTE aux sociétés MMA O et MMA O P Q de ce qu’elles viennent aux droits de la compagnie K L, à la suite d’une décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d’assurance,
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que pour les raisons développés dans les motifs des présentes écritures, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SARL Y
- DIRE ET JUGER que pour les raisons développés dans les motifs des présentes écritures, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réparable tant dans son principe que dans son quantum ;
- DIRE ET JUGER que le demandeur ne rapporte pas, ainsi, la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre de la SARL Y;
Par conséquent,
- DIRE ET JUGER sans objet la demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie K L es qualité d’assureur de la SARL Y ;
[…] :
SI PAR IMPOSSIBLE, LE TRIBUNAL RETENAIT L’EXISTENCE D’UNE CREANCE DE RESPONSABILITE AU PROFIT DU DEMANDEUR
- DIRE ET JUGER que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de K L n’a nullement vocation à s’appliquer dans le cas présent, la SARL Y n’ayant pas exercé une activité de Conseiller en Investissements Financiers ;
- DIRE ET JUGER que toute demande de remboursement des fonds versés pour investissement contractuel ne répond pas à l’objet de la garantie de responsabilité civile ;
- DIRE ET JUGER que les conséquences d’une obligation de performances financières, fiscales ou commerciales par laquelle la SARL Y s’est engagée sont exclues de la garantie ;
- DIRE ET JUGER que les conséquences du retard de l’exécution de la prestation sont également exclues de la garantie ;
- DIRE ET JUGER que les conséquences d’une faute intentionnelle ou dolosive sont en tout état de cause exclues de la garantie ;
- DIRE ET JUGER, par conséquent, mal fondées toutes demandes de garantie formulées à l’encontre de la compagnie K L, es qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL Y ;
[…] :
- CONSTATER que la compagnie K L assure la responsabilité civile professionnelle de la SARL Y dans la limite globale de 3.000.000 € dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par la compagnie K L au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenu au jour de ladite condamnation ;
- DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchants les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL Y concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- DIRE ET JUGER que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 €, à la charge de la SARL Y, doit être déduit du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie K L dans le cas où le Tribunal devrait retenir la responsabilité de la SARL Y ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER le demandeur, ou tout autre succombant, à payer à la compagnie K L, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA O et MMA O P Q, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER le demandeur, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Elles font valoir à l’appui de leurs prétentions que :
— à titre principal sur l’absence de responsabilité civile
- sur l’absence de faute de la société Y au titre du contrat souscrit
— la SARL Y n’a jamais conseillé de souscrire des produits de défiscalisation et n’était tenue à aucun devoir de conseil, envers l’investisseur, avant les souscriptions intervenues en 2008, 2009 et 2010,
— si un contrat “Simpladmi” a effectiverment été souscrit avec M. Z, il l’a été pour chacun des investissements concernés, une fois la souscription intervenue,
— M. Z pouvait parfaitement contester la position de l’administration fiscale en ce qu’elle était fondée sur un prétendu défaut de raccordement au réseau EDF,
— la SARL Y n’a commis aucune faute dans l’interprétation des textes fiscaux applicables dès lors que les redressements survenus ne résultent que d’une position adoptée par les services fiscaux allant à l’encontre de la doctrine administrative,
- sur l’inopposabilité de la transaction conclue entre M. Z et l’administration fiscale
— les accords trouvés avec l’administration fiscale résultent du seul choix de M. Z et sont donc inopposables à la société Y et par conséquent à leur encontre,
- sur l’absence de faute de la SARL Y au titre de l’acquisition des centrales
— rien ne démontre que la SARL Y aurait commis une faute en contractant au prix proposé,
— rien n’interdisait à la SARL Y de conclure un partenariat avec la société SFER,
— l’administration fiscale n’a été en mesure de définir une différence entre le prix d’acquisition par les SNC Sungest et Sun energy auprès de la société SFER et le prix du marché qu’après exercice
de son droit de communication auprès de fournisseurs installateurs de centrales photovoltaïques sur l’Ile de la Réunion,
— aucune faute ne peut donc être reprochée à la SARL Y qui n’avait pas les moyens d’effectuer pareil contrôle,
— en tout état de cause, la SARL Y a bien fourni un investissement défiscalisant au demandeur, quand bien même celui-ci aurait été différé et rien ne démontre que le fait d’obtenir cette déduction rétroactivement, plutôt qu’en 2009 ou 2010, constituerait une situation préjudiciable,
— sur la réparation du préjudice
— l’administration fiscale a remis M. Z dans la situation normale qui aurait dû être la sienne vis-àvis de l’impôt,
— or, il est de jurisprudence que le principe d’un impôt ne constitue pas un préjudice,
— de même, dès lors que l’investissement n’était pas éligible au dispositif Girardin, le demandeur n’a éventuellement que perdu une chance de ne pas investir,
— or, force est de constater qu’il ne caractérise pas cette perte de chance dès lors qu’il ne démontre pas qu’il aurait pu investir autrement,
— s’agissant des intérêts de retard, selon l’article 1727 du code général des impôts, ils n’ont pas le caractère de sanction et ne constituent pas un préjudice indemnisable,
— s’agissant des majorations opérées, celles-ci ne sont que la conséquence de la position adoptée par l’administration fiscale,
— M. Z ne justifie pas d’un préjudice moral et le quantum de ce préjudice n’est pas explicité,
— à titre subsidiaire, sur l’absence de garantie
— en application de l’article L 112-6 du code des P et d’une jurisprudence constante, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire,
- sur l’absence de garantie au titre de l’activité exercée
— la police n° 112.788.909 versée aux débats est manifestement inapplicable,
— le contrat a, en effet, été souscrit par la chambre nationale des conseillers en investissements financiers auprès de la compagnie K L,
— par conséquent ce contrat n’a vocation à s’appliquer que lorsque la SARL Y intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle créée elle-même un produit fiscal,
— la SARL Y n’est nullement intervenue au titre de conseil en investissement financier, quand bien même cette qualité serait mentionnée dans le cadre des dossiers de souscription, le souscripteur ayant été assisté de son propre conseil, “Monsieur E, société financière de Tyché, Conseil en gestion de patrimoine”,
- le demandeur ne rapporte nullement la preuve d’un mandat de recherche qui aurait été régularisé avec la SARL Y, alors qu’un tel mandat est obligatoire pour un conseil en investissement financier et ne justifie pas plus d’une quelconque rémunération qu’il aurait versé au titre d’une telle activité,
— selon l’article D.321-1 du code monétaire et financier, le conseil en investissement financier est défini comme le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers,
— or, la société Y n’a fourni aucune recommandation personnalisée au demandeur et n’a pas eu connaissance de sa situation financière avant la souscription,
— le seul lien contractuel existant entre la SARL Y et l’investisseur résulte de la signature du contrat “Simpladmi”, cette activité n’étant nullement à l’origine de la réclamation formée par M. Z,
- sur l'absence de garantie au titre des remboursement sollicités
— l’objet de la garantie de responsabilité civile n’est pas de pallier les conséquences d’une inexécution contractuelle,
— subsidiairement, sur les exclusions de garantie
— les clauses d’exclusions contractuelles, opposables aux tiers, sont applicables en l’espèce conformément aux dispositions de l’article L 112-6 du code des P et à la jurisprudence constante,
- sur l’exclusion liée à l’obligation de performance fiscale
— il est stipulé au contrat d’P souscrit par la CNCIF que sont exclues de la garantie “les réclamations et dommages découlant d’une obligation de performance financière, fiscale ou commerciale, des produits et services rendus, sur laquelle l’assuré se serait engagé expressément”,
— si le tribunal estime que la SARL Y a promis un résultat fiscal ou était en tout en état de cause tenue à une obligation de performance fiscale, il considérerait alors que les conséquences de cette obligation sont manifestement exclues de la garantie, en application de la clause qui définit le montant des souscriptions et la réduction d’impôt inhérente au montant investi,
- sur l’exclusion des conséquences du retard dans l’exécution de la prestation
— il est stipulé au contrat d’assurance que sont exclues de la garantie “les conséquences de retards dans l’exécution des prestations”,
— or, il ressort des trois propositions de rectification en date des 5 décembre 2011, 22 octobre 2012 et 17 septembre 2013, que les sociétés, véhicules de l’investissement, avaient, de façon tardive, en tout état de cause après le 31 décembre de l’année concernée, déposé le dossier de demande de raccordement des centrales acquises, lesquelles étaient toutes gérées par la SARL Y,
- sur l’exclusion des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive
— il est stipulé au contrat d’assurance de responsabilité civile bénéficiant en théorie à la SARL Y que sont exclus de la garantie “les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré”,
— si les allégations du demandeur concernant la possible faute dolosive ou intentionnelle de la société Y étaient retenues par le tribunal, celle-ci savait nécessairement que l’investissement ne pouvait pas être réalisé en 2008, 2009 et en 2010 puisqu’aucune demande de raccordement n’avait été déposée au 31 décembre de l’année concernée,
— l’article L 113-1 du code des P dispose que “l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré”,
— or, la SARL Y, qui conçoit et vend un produit fiscal qu’elle sait ne pas pouvoir produire l’effet escompté, commet nécessairement une faute dolosive,
— à titre infiniment subsidiaire
— le plafond de garantie stipulé au contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par la CNCIF est fixé à 3.000.000 euros par sinistre,
— différentes réclamations ont été formées à l’encontre de la SARL Y, mise en cause dans le cadre de différentes procédures dont les enjeux sont supérieurs à ce montant,
— ces sinistres ont la même cause et il y a par conséquent lieu de procéder à une globalisation en application de l’article L 124-1-4 du code des P qui est d’ordre public,
— selon l’article L 124-3 du code des P, chacune des victimes du sinistre sériel est à même de se prévaloir de ce texte, ce qui conduit à assurer, via une répartition proportionnelle du montant plafonné, la complète égalité de leurs droits, solution rappelée par la doctrine,
— par ailleurs, le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par la SARL Y met à la charge de celle-ci une franchise d’un montant de 15.000 euros par sinistre,
— il doit donc être déduit de l’éventuelle condamnation de K L, le montant de cette franchise restant à la charge de la SARL Y.
La société Gesdom, bien que régulièrement constituée, n’a régularisé aucune conclusion au fond pas la voie électronique.
La société Y, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu, ni déposé de dossier de plaidoirie et Me I B, son liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
La décision rendue est donc réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2016. L’affaire a été plaidée le 21 mars 2017 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 23 mai 2017.
Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal a :
— soulevé d’office le moyen tiré de la qualité pour agir et pour défendre de la société Y, placée en liquidation judiciaire depuis le 19 août 2014,
— ordonné la réouverture des débats en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile ;
— invité la société Gesdom à régulariser ses conclusions au fond par la voie électronique ;
— invité les parties à faire toutes observations sur le moyen soulevé d’office de la qualité pour agir et pour défendre en justice de la société Y par voie de conclusions, avant le 20 juin 2017 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du mardi 4 juillet 2017.
Par conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 16 juin 2017, les sociétés MMA O et MMA O P Q demandent au tribunal de :
“Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil
Vu les articles L112-6, L124-1-1 et L124-3 du Code des P,
Vu le contrat d’assurance de responsabilité civile liant K L à la CNCIF (police n° 112.788.909),
Vu les jugements du Tribunal de Grande Instance de PARIS des 25 et 26 janvier 2016,
A TITRE LIMINAIRE :
- DONNER ACTE aux sociétés MMA O et MMA O P Q de ce qu’elles viennent aux droits de la compagnie K L, à la suite d’une décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d’assurance,
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que pour les raisons développés dans les motifs des présentes écritures, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SARL Y
- DIRE ET JUGER que pour les raisons développés dans les motifs des présentes écritures, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réparable tant dans son principe que dans son quantum ;
- DIRE ET JUGER que le demandeur ne rapporte pas, ainsi, la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre de la SARL Y;
Par conséquent,
- DIRE ET JUGER sans objet la demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie K L es qualité d’assureur de la SARL Y ;
[…] :
SI PAR IMPOSSIBLE, LE TRIBUNAL RETENAIT L’EXISTENCE D’UNE CREANCE DE RESPONSABILITE AU PROFIT DU DEMANDEUR
- DIRE ET JUGER que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de K L n’a nullement vocation à s’appliquer dans le cas présent, la SARL Y n’ayant pas exercé une activité de Conseiller en Investissements Financiers ;
- DIRE ET JUGER que toute demande de remboursement des fonds versés pour investissement contractuel ne répond pas à l’objet de la garantie de responsabilité civile ;
- DIRE ET JUGER que les conséquences d’une obligation de performances financières, fiscales ou commerciales par laquelle la SARL Y s’est engagée sont exclues de la garantie ;
- DIRE ET JUGER que les conséquences du retard de l’exécution de la prestation sont également exclues de la garantie ;
- DIRE ET JUGER que les conséquences d’une faute intentionnelle ou dolosive sont en tout état de cause exclues de la garantie ;
- DIRE ET JUGER, par conséquent, mal fondées toutes demandes de garantie formulées à l’encontre de la compagnie K L, es qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL Y ;
[…] :
- CONSTATER que la compagnie K L assure la responsabilité civile professionnelle de la SARL Y dans la limite globale de 3.000.000 € dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par la compagnie K L au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenu au jour de ladite condamnation .
- DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission n’excédant pas une durée de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchants les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL Y concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés;
- DIRE ET JUGER que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 €, à la charge de la SARL Y, doit être déduit du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie K L dans le cas où le Tribunal devrait retenir la responsabilité de la SARL Y ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER le demandeur, ou tout autre succombant, à payer à la compagnie K L, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA O et MMA O P Q, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER le demandeur, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure
Civile.”
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 3 juillet 2017, M. Z demande au tribunal de :
“1- Sur la mise en cause des organes de la procédure collective de la société GESDOM
Enjoindre la SCP F prise en la personne de Maître I B ès qualité de liquidateur du Cabinet Y de mettre en cause les organes de la procédure collective de la société GESDOM dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à venir.
Renvoyer l’affaire à une audience intermédiaire afin de constater si la mise en cause précitée a eu lieu.
2- Sur la recevabilité des conclusions du Cabinet Y
Constater, que du fait de sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 août 2014, le Cabinet Y n’a pas qualité pour défendre à la présente instance qui a trait à ses droits patrimoniaux.
Ordonner en conséquence, le rejet des conclusions régularisées par le Cabinet Y.
Déclarer irrecevables les nouveaux développements figurant dans les conclusions récapitulatives de MMA O er MMA O P Q qui sont étrangers à la question posée par l’arrêt ordonnant la réouverture des débats.
Condamner solidairement le cabinet Y et la SA K L, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA O er MMA O P Q, au paiement, au profit de M. Z d’une indemnité de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par message communiqué par la voie électronique le 3 juillet 2017, le conseil de la société Gesdom a indiqué au tribunal que cette société avait fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 avril 2017, la SELARL N, en la personne de Me M N, ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire et qu’il sollicitait le renvoi “de l’audience à une date lointaine de façon à ce que la partie demanderesse puisse mettre en cause les organes de la procédure et déclarer sa créance au passif de la société Gesdom.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS :
Sur l’interruption d’instance et la demande de renvoi pour mise en cause des organes de la procédure collective de la société Gesdom
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce “ la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire” dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par ailleurs, il ressort des dispositions combinées des articles L. 622- 22 et R. 622-20 du code de commerce que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et que l’instance interrompue est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès qu’il a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de l’inscription de sa créance sur la liste prévue à cet effet et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan, mais qu’elle tend alors uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
En application de ces dispositions, il est de principe que l’instance n’est plus en cours si les débats ont déjà eu lieu avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2016 et l’affaire a été plaidée le 21 mars 2017, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Gesdom par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 avril 2017.
Les débats n’ont été rouverts, par jugement de ce tribunal du 23 mai 2017, que sur le moyen soulevé d’office tiré de la qualité pour agir et pour défendre de la société Y, placée en liquidation judiciaire depuis le 19 août 2014, l’ordonnance de clôture n’ayant pas été révoquée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire pour mise en cause des organes de la procédure collective de la société Gesdom, la présente instance n’ayant pas été interrompue par le jugement d’ouverture de redressement judiciaire de cette société, étant de surcroît observé que la société Gesdom n’a régularisé aucune écriture au fond par la voie électronique dans la présente procédure et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Y
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les articles 122 et 125 du même code disposent ensuite que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, et que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
Par ailleurs, l’article L. 641-9 I. du code de commerce dispose que : “Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.”
Il est de principe que l’action en justice intentée au mépris des règles de dessaisissement est frappée d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir et que le débiteur mis en liquidation judiciaire n’a plus qualité, non seulement pour agir, mais encore pour défendre en justice.
En l’espèce, la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Y a été convertie en liquidation judiciaire le 19 août 2014 et
la société SCP F en la personne de Maître I B a été désignée comme liquidateur.
Il en résulte que la société Y n’a pas qualité à défendre dans la présente instance.
Ses écritures régularisées le 2 février 2016 seront donc déclarées irrecevables.
Sur l’irrecevabilité des conclusions récapitulatives des sociétés MMA O et MMA O P Q communiquées par la voie électronique le 16 juin 2017
En l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état de ce tribunal le 29 novembre 2016, les conclusions récapitulatives des sociétés MMA O et MMA O P Q communiquées par la voie électronique le 16 juin 2017 seront déclarées irrecevables, les débats ayant été rouverts par jugement de ce tribunal du 23 mai 2017 uniquement sur le moyen soulevé d’office de la qualité pour agir et pour défendre en justice de la société Y.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Y
Sur les fautes reprochées à la société Y
L’article 1134, ancien, du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1147, ancien, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
M. Z fait valoir en premier lieu que la société Y, qui a conçu le projet, en sa qualité de professionnel de l’investissement financier, devait s’assurer que le montage proposé était conforme à l’objectif qu’il poursuivait qui consistait non pas en l’acquisition d’une centrale photovoltaïque, mais en la participation au financement de matériels dans des conditions permettant d’obtenir un avantage fiscal.
Il résulte de l’examen du dossier de souscription des parts des SNC Sungest, Sun energy et Sundom que :
— l’investissement réalisé par M. Z dans ces SNC a été conçu et réalisé, sur un plan financier, juridique et fiscal, par la société Y qui assurait également le suivi de l’investissement,
— la commercialisation de ce montage était effectuée par la société Gesdom, dont le nom et les contacts figurent sur tous les documents contractuels composant le dossier de souscription,
— M. Z a souscrit les parts des SNC précitées par l’intermédiaire de la société Gesdom, dans le cadre d’un mandat conclu avec la société La financière de Tyché, conseil en gestion patrimoine, qui lui a proposé le produit de défiscalisation.
En effet, la notice d’information précise les différents intervenants à cette opération.
La société Y est présentée comme un cabinet de conseil en investissements financiers, titulaire d’une assurance de responsabilité civile professionnelle n° 112.788.909 auprès de la société K L, « spécialisé dans les domaines du conseil financier et fiscal, de l’établissement de stratégies patrimoniales, de la préparation et de la mise en application de ces stratégies » et composé essentiellement d’une équipe de juristes de formation particulièrement attentifs aux aspects juridiques des montages.
Il est spécifié que « sa mission est la réalisation et le suivi de l’opération en métropole. »
La société Gesdom est présentée comme une société de conseil en ingénierie industrielle, spécialisée dans le financement de matériels devant être exploités dans les départements et collectivités d’Outre-Mer, dont la mission est l’audit et la sélection de l’opération et sa distribution.
Il résulte des propositions de rectification en date des 5 décembre 2011, 22 octobre 2012 et 17 septembre 2013 que M. Z n’a pu prétendre à la réduction d’impôt offerte à l’article 199 undecies B du code général des impôts au titre de ces investissements dans les SNC en participation Sungest, Sun energy et Sundom au motif que les centrales photovoltaïques acquises et louées auprès d’exploitants locaux sur l’Ile de la Réunion n’étaient pas achevées au 31 décembre de l’année du fait générateur de l’impôt permettant ainsi d’établir que l’installation industrielle était une installation productive au sens des dispositions fiscales.
A ce titre, l’administration fiscale considère que pour être productives, les centrales photovoltaïques doivent être raccordées au réseau public EDF au 31 décembre de l’année pour laquelle l’avantage fiscal est sollicité, mais estime que cette condition est réputée remplie, dès lors qu’un dossier complet de demande de raccordement est déposé avant cette date auprès d’EDF et qu’est délivrée la certification par le Consuel de l’achèvement et de l’état de fonctionnement des installations.
Or, il résulte des propositions de rectification précitées que s’agissant de l’investissement réalisé en 2008 par M. Z dans les SNC Sungest 51, 52, 53, 54 et 55, les demandes de raccordement n’ont été déposées qu’en septembre et octobre 2009. S’agissant de l’investissement réalisé en 2009 dans les SNC Sun energy 037, 038 et 039, les demandes de raccordement n’ont été déposées qu’en mars et avril 2010 ainsi qu’en mars 2011. Enfin, s’agissant de l’investissement réalisé en 2010 dans les SNC Sundom 049, 050 et 051, d’une part, les demandes de raccordement n’ont été déposées qu’en mars 2011 et d’autre part, l’article 36 de la loi de finances pour 2011 en date du 29 septembre 2010 a expressément écarté à compter de cette date du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B, les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
M. Z verse par ailleurs aux débats un courrier de la société Y du 6 janvier 2010 ayant pour objet sa “souscription au portefeuille SNC Sundom 2010" précisant que dans les trente jours précédant la date de sa déclaration d’impôts 2010, il recevrait l’attestation fiscale ainsi que tous les documents justificatifs à joindre à sa déclaration.
Ainsi, la société Y, qui avait conçu et monté les opérations de défiscalisation proposées, s’était engagée à suivre la réalisation des investissements et à en effectuer le suivi administratif en établissant notamment les attestations fiscales permettant à M. Z de bénéficier des réductions d’impôts annoncées au titre des revenus des années 2008, 2009 et 2010.
Dotée d’une expertise juridique et fiscale, elle ne pouvait ignorer les conditions requises tant par les textes que par la jurisprudence et la doctrine fiscale pour en bénéficier. La société Y se devait donc de vérifier la conformité des investissements aux exigences de l’administration fiscale dans le cadre du dispositif de défiscalisation « Girardin » dans le délai et conditions prescrits.
Or, contrairement à ce qu’a indiqué la société Y dans ses attestations des 19 mai 2009 au titre de l’impôt sur le revenu 2008 et 23 avril 2010 au titre de l’impôt sur le revenu 2009, l’investissement des fonds de M. Z ne pouvait, être éligible à une réduction d’impôt au titre des revenus des années 2008 et 2009, faute de dépôt du dossier de demande de raccordement au réseau public EDF des centrales photovoltaïques respectivement au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009. De la même manière, M. Z, contrairement à ce qu’a indiqué la société Y dans son attestation du 24 juillet 2012, ne pouvait être éligible à une réduction d’impôts au titre de l’année 2010, compte tenu des modifications opérées par la loi de finances pour 2011.
En attestant de la réalisation des investissements de M. Z dans des produits éligibles à une réduction d’impôt sur ses revenus des années 2008, 2009 et 2010, la société Y a donc commis une faute dans la réalisation et le suivi de l’investissement de M. Z et a ainsi engagé sa responsabilité à son encontre.
Sur le préjudice
Les fautes imputées à la société Y tenant à ne pas fournir à M. Z un produit répondant aux conditions d’éligibilité au dispositif de défiscalisation présenté pour ses revenus 2008, 2009 et 2010 ont eu pour conséquence de le priver des sommes qu’il avait investies dans le seul but d’en retirer un avantage fiscal.
Il est constant que ces sommes ne lui ont pas été restituées. En revanche, la société Y ne s’était pas engagée, dans l’hypothèse où l’investissement ne serait pas réalisé pour l’année en cause, à prendre en charge la perte de l’avantage fiscal escompté.
Par ailleurs, M. Z ne saurait se voir allouer à titre de dommages-intérêts le montant de l’avantage fiscal escompté, la perte d’un tel avantage ne pouvant constituer un préjudice indemnisable dès lors que le contribuable a seulement été amené à payer l’impôt auquel il était légalement tenu.
De même, les intérêts de retard attachés au redressement fiscal ne constituent pas un préjudice indemnisable dans la mesure où ils ne sanctionnent pas le non paiement de l’impôt par le contribuable mais compensent, la perte subie par le Trésor public du fait de la perception différée de l’impôt, dont le montant est resté dans le patrimoine du contribuable et dont sa propre trésorerie a pu bénéficier jusqu’à la rectification et le paiement des sommes dues.
Le préjudice financier subi par M. Z correspond donc au montant des sommes totales investies, soit 50.939 euros.
Les majorations d’un montant de 10 %, soit un montant total de 7.599 euros (1.750 euros + 5.141 euros + 708 euros), restées à la charge de M. Z suite aux dégrèvements accordés par l’administration fiscale, constituent également un préjudice financier subi par M. Z en lien avec la faute retenue puisqu’elle sanctionne des déclarations erronées, lesdites erreurs étant imputables à la société Y en ce qu’elle a indiqué à M. Z que l’investissement dans les SNC Sungest, Sun energy et Sundom était réalisé et éligible au dispositif Girardin Outre-Mer pour ses revenus 2008, 2009 et 2010.
Le préjudice financier subi par M. Z est donc évalué à la somme totale de 58.538 euros (50.939 + 7.599 euros).
S’agissant du préjudice moral subi par M. Z, il sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
Il convient dès lors de fixer la créance de M. Z au passif de la société Y à la somme totale de 60.038 euros.
Sur la garantie des sociétés MMA O et MMA O P Q venant aux droits de la société K L
Selon l’article L.124-3 du code des P, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF) a souscrit, une police d’assurance n°112.788.909, versée aux débats, à effet du 1er janvier 2008 avec la société K L, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA O et MMA O P Q, dont il ressort du point 2 que l’assuré est, outre le souscripteur (CNCIF), les membres de la CNCIF agréés ou inscrits sur la liste des adhérents au contrat.
Il est constant en l’espèce que la société Y est membre de la CNCIF.
Le chapitre 1 de cette police d’assurance précise en son article 1 “activités assurées”, que les activités garanties au titre de la responsabilité civile professionnelle de ses adhérents sont notamment :
— le conseil financier et l’ingénierie financière,
— l’assistance ou l’accompagnement concernant les déclarations fiscales,
— l’activité de conseiller en investissements financiers conformément aux articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier.
Le chapitre II de la même police, dans son article “A-Garanties”, prévoit que « le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables ».
En l’espèce, la créance de responsabilité civile de M. Z à l’encontre de la société Y est établie.
La faute retenue à l’encontre de la société Y consiste à avoir affecté les fonds reçus de M. Z en vue de bénéficier d’une réduction d’impôts offerte par le dispositif “Girardin industriel” pour les années 2008, 2009 et 2010 dans diverses SNC, alors que les conditions exigées pour bénéficier de ce dispositif n’ont pas été réalisées, les demandes de raccordement des centrales au réseau EDF n’ayant pas été effectuées pour les deux opérations de 2008 et 2009 au 31 décembre des années fiscales concernées et l’opération de 2010 étant inéligible à la réduction d’impôt.
La faute a donc été commise par la société Y dans le cadre de sa mission de réalisation et de suivi de l’investissement.
Dès lors, cette faute ne relève pas d’une activité de conseil, mais d’une activité d’ingénierie financière consistant à concevoir et suivre dans ses aspects juridiques, fiscaux et financiers l’investissement proposé et notamment à s’assurer de son éligibilité à l’avantage fiscal recherché par l’investisseur.
Si ni la rubrique « capitaux assurés franchises » de la police d’assurance du 1er janvier 2008 qui précise les plafonds de garantie et les franchises applicables, ni l’attestation d’assurance établie par la société K L à la société Y ne listent l’activité d’ingénierie financière, il n’en demeure pas moins que toutes les activités assurées au sens du chapitre 1 de la police ne sont pas reprises dans ces listes, et que cette omission ne saurait à elles seule exclure l’ingénierie financière des activités assurées, et ce alors que l’attestation se réfère à la police n°112.788.909 qui inclut dans les activités assurées l’ingénierie financière.
Enfin, l’attestation de M. G, président de la CNCIF selon laquelle cette organisation n’a pas entendu faire assurer les conséquences de l’activité de monteur en défiscalisation est une interprétation du contrat conclu par elle-même, interprétation qui ne peut lier le juge et qui ne peut se substituer à celle des juridictions judiciaires.
Il résulte de ce qui précède que la police d’assurance n°112 788 909 s’applique au litige en cause.
Sur les exclusions de garantie
S’agissant des exclusions de garantie invoquées par les sociétés défenderesses, il convient de rappeler que les exclusions de garantie sont opposables aux tiers, en application de l’article L.112-6 du code des P.
La responsabilité de la société Y étant retenue au titre d’une faute dans sa mission d’ingénierie financière, l’exclusion de garantie au titre de l’exercice de société de gestion de portefeuille ne peut être appliquée.
L’exclusion de garantie pour les dommages résultant d’une obligation de performance fiscale ne peut davantage être appliquée, la faute commise par la société Y n’étant pas en lien avec le montant de la réduction fiscale escompté par le demandeur, l’avantage fiscal ayant été obtenu, puis retiré, mais avec la non-éligibilité du produit au dispositif fiscal.
S’agissant de l’exclusion de garantie liée au retard dans l’exécution des prestations, la responsabilité de la société Y découlant de la délivrance d’attestations erronées ainsi que d’erreurs de droit, de fait et de négligences commises dans le suivi de l’opération commercialisée par la société Gesdom et montée par la société Y, cette exclusion de garantie ne saurait être retenue.
Les sociétés défenderesses n’établissent pas davantage que la faute de la société Y ait été intentionnelle ou dolosive, ce caractère ne pouvant notamment se déduire de l’existence de plaintes pour faux contre une société dont la société Y serait actionnaire ni du fait que la gérante de la société Y était alors l’associée co-fondatrice de la société SFER, société ayant livré les centrales photovoltaïques.
Dès lors les motifs tirés de l’application des exclusions de garantie doivent être rejetés. Les sociétés défenderesses sont donc tenues de garantir la société Y.
Sur la franchise
Par ailleurs, l’article 7 de la police d’assurance définit le sinistre sériel dans les termes suivants : « Constitue un seul et même sinistre (un sinistre sériel) l’ensemble des réclamations résultant : soit d’un même événement, soit de plusieurs événements, même successifs, trouvant leur origine dans une même cause. En ce cas, la date du sinistre est celle de la première réclamation ou du premier événement de la série. Les conditions de garanties, les montants de garanties et des franchises sont ceux en vigueur à cette date. »
Le dommage subi par M. Z trouve son origine dans un défaut d’éligibilité de ses investissements réalisés en 2008, 2009 et 2010, dans des centrales photovoltaïques au travers de SNC, au dispositif fiscal “Girardin Industriel” Outre Mer.
Les sociétés MMA O et MMA O P Q font valoir, sans être utilement contesté, le caractère sériel de ce sinistre.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le sinistre est sériel et qu’une seule franchise doit être appliquée à l’ensemble des sinistres causés par la société Y pour les montages commercialisés en 2008, 2009 et 2010 dans les SNC Sungest 51, 52, 53, 54 et 55, Sun energy 037, 038, et 039 et Sundom 049, 050 et 051. Aucune franchise ne doit donc être appliquée individuellement au sinistre subi par M. Z.
Sur le plafond de garantie
Il ressort du contrat d’assurance précité que le plafond de garantie par sinistre est fixé à la somme de 3.000.000 euros par sinistre. Ce plafond est opposable aux tiers, en application de l’article L.112-6 du code des P.
Il est constant que d’autres investisseurs dans les montages créés par la société Y ont également souscrit au capital des sociétés dans lesquelles a souscrit M. Z.
Dès lors, le plafond de garantie de 3.000.000 euros doit s’appliquer de façon globale aux conséquences de la responsabilité de la société Y pour l’ensemble des réclamants suite aux investissements réalisés dans les SNC Sungest, Sun Energy et Sundom.
Par conséquent, en application de l’article L.124-3 du code des P et considérant qu’un assureur qui a connaissance de pluralité de victimes disposant de droits sur l’indemnité d’assurance et de probables dépassements de garantie en raison du cumul des demandes ne peut payer une victime avant une autre, il est possible que le plafond de garantie soit dépassé, il convient donc de dire qu’une répartition au marc le franc doit avoir lieu et qu’un séquestre doit donc être désigné, dans les conditions qui seront déterminées dans le dispositif.
Il convient donc de condamner in solidum les sociétés MMA O et MMA O P Q, venant au droit de la société K L, à payer à M. Z la somme totale de 60.038 euros au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dans la limite du plafond de garantie de 3.000.000 euros, plafond applicable de façon globale pour l’ensemble des réclamants et de dire que les sommes seront séquestrées, dans les conditions déterminées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 du code de procédure civile permet en outre aux avocats de recouvrer directement les dépens auprès de la partie condamnée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties perdantes, les sociétés MMA O et MMA O P Q, venant au droit de la société K L et la SCP F prise en la personne de Me I B es qualitès de liquidateur de la société Y, succombant au principal seront condamnés in solidum aux dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à M. Z la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA O et MMA O P Q seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort :
Rejette la demande de renvoi de la société Gesdom ;
Déclare irrecevable la société Y à défendre en justice dans le cadre de la présente instance ;
Déclare irrecevables les écritures de la société Y régularisées le 2 février 2016 ;
Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives des sociétés MMA O et MMA O P Q régularisées le 16 juin 2017 ;
Fixe la créance de M. Z au passif de la société Y à la somme de 60.038 euros au titre de sa responsabilité civile contractuelle ;
Condamne in solidum les sociétés MMA O et MMA O P Q, venant au droit de la société K L, à payer à M. H Z la somme totale de 60.038 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que la franchise prévue au contrat n°112.788.909 est opposable à M. H Z sous réserve qu’elle ne soit appliquée qu’une seule fois à l’ensemble des réclamations résultant des investissements dans les SNC Sungest 51, 52, 53, 54 et 55, Sun energy 037, 038, et 039 et Sundom 049, 050 et 051 commercialisés en 2008, 2009 et 2010 et réalisés par la société Y ;
Désigne la caisse des dépôts et consignation comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l’encontre de la société Y relatives aux montages commercialisés en 2008, 2009 et 2010 concernant les SNC Sungest 51, 52, 53, 54 et 55, Sun energy 037, 038, et 039 et Sundom 049, 050 et 051 et dans lesquelles le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder 5 ans à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum les sociétés MMA O et MMA O P Q, venant au droit de la société K L, et la SCP F prise en la personne de Me I B es qualitès de liquidateur de la société Y aux dépens ;
Condamne in solidum les sociétés MMA O et MMA O P Q, venant au droit de la société K L, et la SCP F prise en la personne de Me I B es qualitès de liquidateur de la société Y, à payer à M. H Z la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2017
Le Greffier La Présidente
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