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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 17 avr. 2008, n° 07/15003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 07/15003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, son Président Directeur Général c/ S.A.R.L. ELECTRONIC ARTS PLUBLISHING SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2008
N° R.G. : 07/15003
AFFAIRE
S.A. ADVENTURE LINE PRODUCTIONS représentée par son Président Directeur Général.
C/
S.A.R.L. A B J SARL, Y Z
DEMANDERESSE
S.A. ADVENTURE LINE PRODUCTIONS représentée par son Président Directeur Général.
[…]
[…]
représentée par Me X, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 272
DEFENDERESSES
S.A.R.L. A B J SARL
[…]
[…]
représentée par Me Patrick DUNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T009
Mademoiselle Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Carine PICCIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2469
L’affaire a été débattue le 27 Février 2008 en audience publique devant le tribunal composé de :
K-L M, Vice- président
C D, Vice-président
E F, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : G H
JUGEMENT
prononcé publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE :
La société Adventure lines productions (ALP) produit le jeu Koh Lanta diffusé sur la chaîne de télévision TF1 depuis 7 ans. Y Z en a été la lauréate en 2005.
Le 10 décembre 2007, la société ALP a fait assigner, selon la procédure du jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société A B publishing éditrice du jeu vidéo les Sims 2 naufragés, sur le fondement du parasitisme et de la concurrence déloyale.
Au titre du parasitisme, la société ALP reproche à la défenderesse d’avoir effectué de nombreux emprunts à l’univers de Koh Lanta notamment par l’utilisation de l’image de la candidate Y Z, dans sa campagne de lancement du jeu Sims 2 naufragés de telle sorte que celui-ci est perçu comme un dérivé du jeu télévisé. La société ALP retrouve ces emprunts tant dans le spot publicitaire que sur le site internet www.sims.fr.
Au titre de la concurrence déloyale, la société ALP explique qu’elle entendait lancer sur le marché en juin 2008 un jeu sur console tiré du jeu télévisé Koh Lanta et qu’elle se trouve donc en concurrence directe avec la société A B publishing . Elle fait valoir que par ses actes de parasitisme, cette dernière a pénalisé la sortie de son futur jeu.
La société ALP déclare que le trouble commercial qu’elle subit du fait de la campagne parasitaire de la société A B publishing , doit être évalué en tenant compte des moyens importants développés par la société défenderesse dans le cadre de sa campagne de lancement des Sims 2 naufragés ainsi que de la notoriété du jeu Koh Lanta et des investissements économiques et intellectuels qu’il a nécessités. Elle réclame ainsi la somme d’un million d’euros, outre l’arrêt de la diffusion de tout message publicitaire faisant référence à l’univers de Koh Lanta.
La société ALP évalue, par ailleurs, le préjudice subi du fait de la concurrence déloyale à partir du chiffre d’affaires prévisible du jeu vidéo tiré de Koh Lanta, lui-même calculé à partir de l’audience de l’émission télévisée. Elle réclame ainsi la somme de 800 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société ALP a également fait assigner Y Z dans le cadre de la même procédure pour ne pas avoir respecté le règlement des candidas qui s’imposait à elle et qui lui interdisait, dans son article 6.5, de tirer un avantage commercial de tout ou partie des éléments composant le programme de jeu Koh Lanta sans l’accord préalable et express du producteur et la faisait renoncer au droit d’exploiter son image dans ce cadre. En réparation du préjudice distinct causé par la violation de ce règlement, la société ALP réclame à la défenderesse la somme de 40 000 euros représentant la somme qu’elle a dû percevoir de la société A B publishing .
Enfin, la société ALP sollicite la publication de la décision judiciaire sur le site internet www.sim.fr, l’exécution provisoire du jugement et l’allocation d’une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société A B publishing expose qu’elle a sorti en France le 25 octobre 2007 une nouvelle version du jeu vidéo Sims, intitulé les Sims 2 naufragés, avec une campagne publicitaire développée sur différents supports. Elle ajoute qu’elle a fait appel à Y Z, sportive et mannequin, pour illustrer cette campagne.
La défenderesse relève tout d’abord l’absence d’urgence, condition de la procédure du jour fixe car à la date de l’assignation en justice, la campagne publicitaire litigieuse avait cessé. Elle ajoute que la société ALP a attendu plusieurs mois avant d’engager son action, ce qui révèle le manque de sérieux de ses prétentions. Elle demande donc que l’affaire soit renvoyée devant le juge de la mise en état.
Sur le fond, la société A B publishing conclut à l’absence d’actes de parasitisme. Elle fait valoir que par ses activités ultérieures, Y Z a acquis auprès du public une image distincte de celle de la candidate de l’émission Koh Lanta et que c’est cette image de sportive et de baroudeuse qu’elle-même a souhaité exploiter. La défenderesse ajoute que l’utilisation de l’image de la jeune femme n’entre pas dans les prévisions de la clause 6.3 du règlement des candidats dont la société ALP entend se prévaloir et qui doit s’interpréter strictement. Elle fait valoir qu’en toutes hypothèses, ces dispositions constituent une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail et doivent donc être considérées comme nulles et non-écrites. La société A B publishing ajoute que les autres éléments d’identification au jeu Koh Lanta cités par la demanderesse ne sont pas propres à ce jeu télévisé mais sont liés au thème des aventures des naufragés.
La société A B publishing conclut également à l’absence d’actes de concurrence déloyale. Elle déclare que la demanderesse et elle n’ont pas de rapport concurrentiel dans la mesure où la société ALP n’édite pas de jeux vidéo et en particulier n’est pas l’éditeur du jeu vidéo Koh Lanta, lequel au surplus n’existe pas encore sur le marché. Elle ajoute que compte tenu de l’immense notoriété dont jouissent les Sims, il n’existe aucun risque que le jeu les Sims 2 naufragés puisse être pris pour un produit dérivé du jeu télévisé Koh Lanta. Elle relève, par ailleurs, que la société ALP ne démontre pas que la sortie de son propre jeu pourrait être perturbée par la campagne publicitaire des Sims 2.
La société A B publishing conclut donc au rejet des demandes de la société ALP et subsidiairement, conteste la réalité et l’étendue des préjudices allégués. Elle s’oppose spécialement à la demande de publication de la décision judicaire et rappelle que la demande tendant à l’arrêt de la diffusion de certains éléments de la campagne publicitaire est désormais sans objet. Elle réclame 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y Z relève également l’absence d’urgence requise par la procédure à jour fixe. Elle soutient ensuite que l’article 6.5 du règlement des candidates invoqué à son encontre par la société ALP n’est pas applicable en l’espèce car la campagne publicitaire à laquelle elle a participé ne fait qu’exploiter le thème de la Robinsonnade que la société ALP ne peut s’approprier. Elle ajoute que si c’est l’émission Koh Lanta qui lui a apporté une certaine notoriété, elle a continué à développer ses qualités de sportive et de baroudeuse qui sont indépendantes de l’émission de télévision et pour lesquelles elle a été choisie par la société A B publishing . En toutes hypothèses, Y Z soulève la nullité de l’article 6.5 du règlement des candidats qui constitue en réalité une clause de non concurrence incluse dans un contrat de travail. Elle fait valoir que celle-ci ne remplit pas les conditions de validité requises et qu’elle doit donc être déclarée nulle et non écrite. Enfin, Y Z conteste la réalité et l’étendue du préjudice allégué. Elle conclut donc au rejet des demandes formées à son encontre et réclame paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le recours à la procédure à jour fixe :
Il ressort des déclarations des défenderesses que la campagne publicitaire litigieuse s’est déroulée entre le 22 octobre et le 6 décembre 2007.
La société ALP a présenté sa requête en vue d’être autorisée à assigner à jour fixe le 5 décembre 2007 alors que la campagne publicitaire à la télévision était toujours en cours. La requérante qui ne pouvait connaître la date à laquelle cette campagne s’achèverait, pouvait donc légitimement invoquer l’urgence à la faire cesser.
Par ailleurs, la société ALP ne reproche pas aux défenderesses le recours à Y Z mais l’exploitation de son image en tant que lauréate du jeu Koh Lanta. La société ALP ne pouvait donc agir en justice tant qu’elle n’avait pas constaté cette utilisation particulière. Elle n’a pu réaliser cette constatation que lorsque la campagne a commencé effectivement, c’est-à-dire le 22 octobre 2007. Elle a adressé une lettre de mise en demeure à la société A B publishing le 7 novembre et a présenté une requête en vue d’être autorisée à assigner à jour fixe le 5 décembre 2007. Il ressort de ces éléments que la société ALP a agi avec diligence. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
Sur les actes de parasitisme imputés à la société A B publishing :
1/ Sur les spots publicitaires :
La société ALP considère que constituent des références directes au jeu télévisé Koh Lanta :
l’association de l’image de Y Z et de la mention « experte en survie »
la reprise de l’habillement de Y Z dans l’émission Koh Lanta : un bandana dans les cheveux, un débardeur noir, un treillis kaki,
la reprise d’éléments des beauty shots : saut de l’ange, flambeau, volcan.
Les défenderesses font valoir qu’après l’émission Koh Lanta, Y Z a réussi à développer une image de sportive et de baroudeuse, distincte de l’image de la lauréate de l’émission de téléréalité. Cependant les pièces versées aux débats et notamment les articles de presse consacrés à la jeune femme font toujours référence à l’émission Koh Lanta et il n’en ressort pas que son image d’aventurière puisse être liée à d’autres activités que sa participation au jeu télévisé. Si Y Z établit qu’elle est une sportive de haut niveau ainsi qu’elle l’indique sur son site internet, elle n’est cependant pas connue dans le public pour sa participation à des épreuves sportives ou pour ses performances. Elle ne justifie pas avoir interprété un rôle de baroudeuse dans d’autres émissions et en avoir tiré une renommée particulière. Enfin, il est fait état de la participation de Y Z au Raid amazones à l’automne 2008. Cette participation future et éloignée de près d’un an de la campagne publicitaire en cause, ne peut être à l’origine d’une réputation d’aventurière actuelle, distincte de celle de la lauréate de Koh Lanta.
Ainsi l’image en début du spot publicitaire de Y Z « experte en survie » déclarant « moi j’ai survécu, maintenant c’est à vous de jouer » ne peut manquer de créer dans l’esprit du public un lien entre le jeu Sims 2 les naufragés et l’émission Koh Lanta.
Par ailleurs si le débardeur et le pantalon treillis sont des vêtements peu spécifiques généralement associés à l’aventure, l’utilisation d’un bandana comme couvre-chef est caractéristique de l’émission Koh Lanta et ne se retrouve pas dans d’autres émissions télévisées ou films. Ainsi, le fait d’en couvrir la tête de l’héroïne du jeu des Sims a pour effet de renforcer le lien déjà créé par le recours à l’image de Y Z.
En revanche, le flambeau est un élément commun se retrouvant dans de nombreux films d’aventure. De même, le saut de l’ange et l’image du volcan ne sont pas spécifiques à l’émission Koh Lanta.
Néanmoins, l’exploitation de l’image de Y Z experte en survie et son association avec l’avatar féminin du jeu, la tête couverte d’un bandana, suffisent à caractériser un acte parasitaire par lequel la société A B publishing s’est placée dans le sillage de l’émission télévisée Koh Lanta.
2/ le site internet www.sims.fr:
Le site Internet s’ouvre sur une image de Y Z et la formule « moi j’ai survécu, maintenant c’est à vous de jouer » entourée par un boîtier du jeu Sims 2 naufragés et par un avatar du jeu. Au bras de Y Z, est noué un foulard jaune, couleur de son équipe dans l’émission Koh Lanta.
Le site permet de consulter les conseils de Y Z : se nourrir sur une île déserte, maîtriser le feu, construire sa cabane, gérer la vie sociale sur l’île.
Dans aucune des séquences au cours desquelles la jeune femme délivre ses conseils, il n’est fait directement mention de l’émission Koh Lanta. Néanmoins, Y Z fait état de son expérience personnelle pour se nourrir sur une île déserte et construire sa cabane et elle fait référence à la « vraie survie » pour maîtriser le feu. Or dans l’esprit du spectateur, la seule circonstance dans laquelle Y Z a pu connaître cette expérience de survie dans un environnement sauvage, est l’émission Koh Lanta et le site ne renvoie à aucune autre explication de la compétence particulière de la jeune femme en ce domaine.
Enfin, dans le making of disponible sur le site internet, Y Z déclare « c’est réaliste par rapport à mon expérience » or, elle ne justifie d’aucune autre expérience de l’île déserte que celle qu’elle a pu connaître lors de l’émission Koh Lanta.
Ainsi la société A B publishing ne se contente pas de reprendre les thèmes communs aux robinsonnades mais a exploité l’image de Y Z en tant que lauréate de l’émission Koh Lanta pour sa campagne publicitaire à la télévision et sur internet.
Le fait d’utiliser des éléments créant un lien entre le jeu Sims 2 les naufragés et l’émission de télévision Koh Lanta afin de profiter du succès de celle-ci et ainsi des investissements réalisés par la société ALP suffit à caractériser la faute délictuelle reprochée à la société A B publishing sans qu’il soit nécessaire de rechercher quelles sont les règles contractuelles régissant les rapports entre Y Z et la société demanderesse.
Sur les actes de concurrence déloyale imputés à la société A B publishing :
La société ALP fait également valoir que les agissements fautifs de la société A B publishing ont pour effet de perturber la sortie du jeu vidéo dérivé de l’émission Koh Lanta prévue pour le mois de juin 2008.
Cependant, la société ALP ne verse aux débats aucun document permettant de connaître quels investissements elle a réalisé pour le développement de ce jeu et quels seront ses droits sur son exploitation. Par ailleurs, celui-ci n’est pas actuellement proposé sur le marché et l’incidence de la campagne publicitaire effectuée fin 2007 sur un nouveau produit dont la sortie n’est pas réalisée et ne présente donc pas de caractère certain, n’est pas démontrée. Ainsi, le préjudice allégué par la société ALP n’est pas suffisamment établi et sa demande pour acte de concurrence déloyale sera rejetée.
Sur le préjudice résultant des actes de parasitisme :
Le fait de se placer dans le sillage de l’émission de télévision Koh Lanta a pour objectif de conduire les téléspectateurs ayant apprécié l’émission à acheter le jeu Sims 2 les naufragés. Le détournement de la notoriété de l’émission et des investissements de la société ALP qui sont à l’origine de celle-ci, crée un préjudice certain à la demanderesse.
Pour évaluer celui-ci, il convient de tenir compte de l’importance de ces investissements ainsi que du profit que le parasitisme a créé pour la société A B publishing .
Il ressort des pièces versées aux débats que le coût ht de l’émission en 2007 s’est élevé à 5 750 000 euros pour une audience de 9 200 000 téléspectateurs lors de la finale. Il apparaît également que pour sa participation au jeu en 2005, Y Z a reçu la somme de 100 000 euros.
Cependant, il convient également de tenir compte du fait que les Sims 2 naufragés sont une extension du jeu des Sims qui bénéficie d’une renommée mondiale et que le lien qui a été créé en France entre le jeu Sims 2 naufragés et l’émission Koh Lanta n’a pu avoir qu’un effet marginal qui a accompagné le succès du jeu inhérent à ses propres qualités et à sa propre réputation.
Par ailleurs, la société ALP verse aux débats divers articles parus dans la presse ou sur internet établissant tous un lien entre les Sims 2 naufragés et Koh Lanta, cependant ce rapprochement résulte du fait que les deux jeux exploitent l’un et l’autre le thème de Robinson Crusoé et des naufragés sur une île déserte.
Ainsi au regard de ces éléments il sera alloué à la société ALP la somme de 100 000 euros
à titre de dommages-intérêts.
Les mesures visant à faire suspendre la diffusion d’éléments faisant référence à l’univers de Koh Lanta dans toute publicité du jeu Sims 2 les naufragés n’apparaissent plus nécessaires car il n’est pas contesté que la campagne publicitaire a pris fin. En tant que de besoin, il sera fait interdiction, à la société A B publishing de reproduire sur quelque support que ce soit, les éléments d’identification à l’univers de Koh Lanta tels que l’image de Y Z experte en survie seule ou associée à un avatar féminin coiffé d’un bandana, sans qu’il apparaisse actuellement nécessaire de prévoir une astreinte.
Enfin à titre de réparation complémentaire, il y a lieu d’ordonner à la société A B publishing de mettre en ligne pendant une durée de dix jours sur la page d’accueil du site internet www.sims.fr en caractères 10, la mention suivante :
« Par jugement du 17 avril 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société A B publishing pour avoir commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société ALP productrice de l’émission de télévision Koh Lanta, en utilisant dans la campagne publicitaire pour le jeu Sims 2 les naufragés, s’étant déroulée entre le 22 octobre et le 6 décembre 2007, des éléments renvoyant à l’univers de Koh Lanta ».
Sur les fautes contractuelles reprochées à Y Z :
Les rapports entre la société ALP et Y Z sont régis par un règlement candidats signé par cette dernière, le 4 janvier 2004.
Selon l’article 6.3 du règlement, le candidat consent à la fixation et à l’exploitation de son image par la demanderesse dans le cadre du programme Koh Lanta pour une durée de cinq ans et dans le monde entier. Par ailleurs, aux termes de l’article 6.5 du règlement « le candidat s’interdit de tirer un avantage commercial de tout ou partie des éléments composant le programme de jeu y compris ceux qui seraient liés à sa participation sauf accord exprès et préalable du producteur. »
La société ALP reproche à Y Z d’avoir violé l’article 6.5 du règlement en exploitant son image de lauréate de l’émission Koh Lanta.
Y Z soulève en toutes hypothèses la nullité de l’article 6.5 du règlement candidats en déclarant qu’elle était liée par un contrat de travail à la société ALP et que cette disposition s’analyse en une clause de non-concurrence, laquelle ne remplit pas les conditions de validité requises.
Cependant, aux termes de l’article 49 du Code de procédure civile la juridiction saisie peut statuer sur l’ensemble des moyens à l’exception de ceux relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
La requalification du règlement candidats en contrat de travail et l’appréciation de la règle de non concurrence dans ce cadre, relèvent de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes. Ainsi, il y a lieu de renvoyer la société ALP et Y Z devant le juge de la mise en état afin qu’ils concluent sur l’application au présent litige de l’article 49 du Code de procédure civile et sur la nécessité de surseoir à statuer afin de permettre à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente dans le délai fixé par le juge, sous peine de radiation.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée pour la condamnation pécuniaire et la mesure d’interdiction afin d’assurer une réparation rapide du dommage et d’en prévenir tout renouvellement.
La société A B publishing sera condamnée à payer à la société ALP la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la société ALP a légitimement mis en œuvre la procédure de l’assignation à jour fixe,
1/Sur les demandes formées par la société ALP contre la société A B publishing :
Dit que la société A B publishing a commis à l’encontre de la société ALP des actes de parasitisme dans le cadre de la campagne publicitaire du jeu Sims 2 les naufragés s’étant déroulée du 22 octobre au 6 décembre 2007,
Rejette la demande de la société ALP fondée sur la concurrence déloyale,
Condamne la société A B publishing à payer à la société ALP la somme de cent mille euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme,
Constate que les mesures tendant à suspendre l’exploitation d’éléments d’identification à l’univers de Koh Lanta dans le cadre de la campagne publicitaire du jeu Sims 2 les naufragés sont devenues sans objet,
En tant que de besoin, fait interdiction, à la société A B publishing de reproduire sur quelque support que ce soit, les éléments d’identification à l’univers de Koh Lanta tels que l’image de Y Z experte en survie seule ou associée à un avatar féminin coiffé d’un bandana,
Ordonne à la société A B publishing de mettre en ligne pendant une durée de dix jours sur la page d’accueil du site intrnet www.sims.fr en caractères 10, la mention suivante :
« Par jugement du 17 avril 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société A B publishing pour avoir commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société ALP productrice de l’émission de télévision Koh Lanta, en utilisant dans la campagne publicitaire pour le jeu Sims 2 les naufragés, s’étant déroulée entre le 22 octobre et le 6 décembre 2007, des éléments renvoyant à l’univers de Koh Lanta »,
Dit que la mise en ligne devra être réalisée dans le délai de dix jours suivant la date à laquelle le jugement aura acquis un caractère définitif à l’égard de la société A B publishing, sous astreinte de 3000 euros par jour de retard passé ce délai,
Se réserve la liquidation de l’astreinte
Ordonne l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire et de la mesure d’interdiction,
Condamne la société A B publishing à payer à la société ALP la somme de huit mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société A B publishing aux dépens à l’exception de ceux tenant à la mise en cause de Y Z, avec droit de recouvrement direct au profit de maître X, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
2/ sur les demandes de la société ALP contre Y Z :
Renvoie la société ALP et Y Z devant le juge de la mise en état afin que les parties présentent leurs observations sur la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre à statuer sur les moyens de défense de Y Z au regard de l’article 49 du Code de procédure civile et afin qu’il soit éventuellement sursis à statuer pour permettre à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente dans le délai fixé par le juge,
Réserve les dépens tenant à la mise en cause de Y Z.
signé par K-L M, Vice- président et par G H, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
G H
LE PRESIDENT
K-L M
REDACTEUR : K-L M
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