Confirmation 3 décembre 2015
Infirmation partielle 24 janvier 2017
Confirmation 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 5 juin 2015, n° 13/07840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07840 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Unicadose ; Unica-Filler ; UNIDOSE PPS ; Multi-Filler |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3630482 ; 008485815 ; 3906123 ; 3906181 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL10 ; CL21 |
| Référence INPI : | M20150203 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT RENDU LE 5 juin 2015
3e chambre 3e section N° RG : 13/07840
Assignation du 21 Mai 2013
DEMANDERESSE Société ESKISS PACKAGING agissant poursuite et diligences de son Président Victor PALUSCHI Les Tiolans 03800 ST BONNET DE ROCHEFORT représentée par Me Françoise BESSON, avocat au barreau de PARIS vestiaire #D1356 & Maître C de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY- CHANTELOT- ROMENVILLE & Associés, avocats au barreau de CLERMOND-FERRAND.
DÉFENDERESSES Société CIRMECA, S.A.R.L. représentée par son gérant Monsieur Julien BOUTARD […] 18510 MENETOU SALON
Société BG PACKAGING,SAS représentée par son Président Mme Chantal BOUTARD […] 18510 MENETOU SALON représentés par Me Pierre FUSARO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire SPC78
Société TOP CLEAN PACKAGING GROUP, Intervenante Volontaire Zone Industrielle le TORRENTS 63920 PESCHADOIRES représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2292 & Me Patrick T avocat au barreau de CLERMONT FERRAND.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D. Vice-Président Carine G. Vice-Président Florence BUTIN Vice-Président assiste de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS A l’audience du 07 Avril 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire en premier ressort
La société Eskiss Packaging (ci-après Eskiss) ayant pour activité la fabrication d’emballage plastique depuis 30 ans principalement à destination de l’industrie pharmaceutique, est titulaire d’un brevet déposé le 13 décembre 2006 FR 06 55463 relatif à un flacon destiné à recevoir une dose déterminée d’un liquide, devenu brevet européen EP2 125 535 qui concerne une ampoule sécable dénommée Unicadose, réalisée en plastique pour se substituera une ampoule traditionnelle en verre, commercialisée en conditionnement de 15 ml et l0 ml. La société Eskiss est également titulaire d’un brevet pour une machine Unica-Filler délivré en 2011 qui met en œuvre le procédé et dispositif de remplissage d’une pluralité de flacons destinés à recevoir une dose déterminée d’un produit. La société Eskiss est titulaire des marques verbales suivantes :
-française Unicadose n° 3483 771 enregistrée le 23 février 2007 en classe 21.
-communautaire Unicadose n° 5997911 enregistrée le 19 mai 2008 en classe 10.
-française Unica-Filler n° 3630482 enregistrée le 17 février 2009 en classe 7.
-communautaire lnica-Filler n° 8485815 enregistrée le 02 août 2009 en classe 7. Elle a confié à la société Cirmeca la fabrication et la vente des machines Unica-Filler suivant cahier des charges du 05 février 2009 et contrat de licence exclusive du 27 avril 2010 régulièrement publié le 18juin 2010, pour la fabrication et la commercialisation exclusive de la machine. Six machines ont été fabriquées et quatre commercialisées par la licenciée. La société Eskiss a résilié ce contrat le 31 octobre 2012 en raison selon elle de dysfonctionnements graves sur la machine Unica-Filler. La société Eskiss a confié à une autre société Isi l’élude et la fabrication d’une autre machine de remplissage, dénommée Labo-Filler (qui est une marque déposée d’Eskiss).
La société Cirmeca a déposé le 19 mars 2012 les marques françaises:
-Unidose PPS n° 12 3 906 123 en classes 10 et 21.
-Multi-Filler n° 12 3 906 181 en classe 7 et a commercialisé des ampoules sécables Unidose PPS fabriquées par une machine Multi-Filler, puis a initié une procédure, portant sur la comparaison des machines Unica-Filler et Labo-Filler. La société Cirmeca a constitué la société Bg Packaging le 22 janvier 2013 dont elle est associée avec les époux B, eux-mêmes gérants de la société Cirmeca.
Le tribunal de grande instance de Paris a par ordonnance de référé du 14 décembre 2012 ordonné une expertise, portant sur la comparaison des machines Labo-Filler et Unica-Filler confiée à Mr S. qui a déposé son rapport en décembre 2013. Par actes du 21 mai 2013 la société Eskiss a fait assigner les sociétés Cirmeca et Bg Packaging en nullité des marques Unidose PPS et Multi-Filler appartenant à Cirmeca en contrefaçon de marques Unicadose et Unica-Filler outre mesures accessoires.
La société Top Clean Packaging Croup, bénéficiaire d’une licence de la marque française et communautaire « Unicadose » qui lui a été consentie par la société Eskiss est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 08 janvier 2014. Dans le dernier état de ses prétentions signifiées par voie électronique le 06 mars 2015 la société Eskiss sollicite du tribunal : I -dire et juger que les marques françaises Unidose PPS n°12 3 906 123 et Multi-Filler n° 12 3 906 181 détenues par la société Cirmeca constituent une atteinte aux marques antérieures de la société Eskiss Unicadose n° 07 3 483 771 et n° 005 997 911 et Unica- Filler n° 09 3 630 482 et n° 008 485 815 En conséquence.
-prononcer la nullité des marques Unidose PPS n°12 3 906 123 et Multi-Filler n° 12 3 906 181 qui constituent des contrefaçons des marques antérieures de la société Eskiss Unicadose n° 07 3 483 771 et n° 005 997 911 et Unica-Filler n° 09 3 630 482 et n° 008 485 815.
-faire interdiction aux sociétés défenderesses sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée, d’utiliser les dites marques sous quelque forme et quelque support que ce soit.
-condamner les sociétés Cirmeca et Bg Packaging in solidum au paiement d’une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque. 2-dire et juger que les sociétés Cirmeca et Bg Packaging se sont rendues coupables de concurrence déloyale au préjudice de la société Eskiss et les condamner au paiement de la somme de 200 000 euros au titre de réparation du préjudice de concurrence déloyale,
-condamner la société Bg Packaging à supprimer les pages du site internet à l’adresse wvvw.bgpackaging.fr telles que retranscrites dans le procès-verbal d’huissier du 15 et 16 février 2013 et la société Cirmeca à supprimer du site www.Cirmeca.com tout contenu faisant référence aux produits d’ampoule sécable et aux machines de remplissage tel que mentionné dans le même constat sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de huitaine suivant la signification du jugement à intervenir.
-faire interdiction aux sociétés défenderesses de publier notamment dans les revues professionnelles Doses et Actif/s comme dans tout autre support de presse écrite papier ou électronique ou audio-visuelle, le texte des plaquettes annexées au procès- verbal de constat d’huissier du 18 avril 2013, ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée. 3-ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans chacune des deux revues Doses et Actif/s, aux frais des sociétés défenderesses dans le format maximum d’un quart de page. 4-ordonner l’exécution provisoire. 5-déclarer irrecevable faute de droits protégés antérieurs et prescrite l’action reconventionnelle en nullité de marques et les en débouter en toute hypothèse comme de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 6- condamner solidairement les sociétés défenderesses au paiement d’une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y incluant les frais de constat des 18 avril 2013. 15 et 16 février 2013 utiles au débat. Au soutien de ses prétentions, la société Eskiss expose que :
-la nullité de l’assignation suppose la démonstration de l’existence d’un grief.
— le délai de 31 jours a été respecté expirant un dimanche, reporté au lundi suivant de Pentecôte, également férié, reporté au lendemain mardi 23 mai 2013.
-le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 avril 2013 est valable, même une minute étant suffisante pour prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance l’autorisant et il faut démontrer un grief,
-les procès-verbaux de février 2013 et de juillet 2013 sont réguliers, en l’absence de texte invoqué pour fonder la nullité. Aucun texte n’interdit la reproduction par l’huissier de documents distincts sur des supports différents, ni n’impose un mode rédactionnel particulier. En l’occurrence, l’huissier a fait des schémas et des dessins. Les mentions du procès-verbal font foi jusqu’à inscription de faux. Les constats ne sont invoqués qu’à l’appui de la concurrence déloyale,
-les marques Unicadose et Unica-Filler sont distinctives.
-en déposant des signes similaires pour des produits identiques, la société Cirmeca a commis des actes de contrefaçon,
-les sociétés défenderesses ont déposé les marques litigieuses alors que les parties étaient encore en relation contractuelle, ont profité des relations antérieures entre les parties, ont adopté la même charte graphique et la même présentation commerciale que celle de Eskiss pour commercialiser leurs produits, ont démarché les clients d’Eskiss, ces actes étant constitutifs de concurrence déloyale,
-la résiliation du contrat de licence conclu avec Cirmeca n’est pas abusive. Le contrat conclu avec la société Isi pour la fabrication de la machine Labo-Filler porte sur une machine distincte avec des caractéristiques et un cahier des charges propres. Les contrats de licence, consentis respectivement à Cirmeca d’une part et à Isi d’autre part, ont été transcrits sans difficultés au registre national des Brevets. La licence consentie à Top Clean Packaging porte exclusivement sur la fabrication et l’exploitation d Unicadose et non sur le procédé de remplissage à appliquer. Les réclamations financières de Cirmeca sur ce point sont non fondées et exorbitantes. La société Top Clean Packaging Group, intervenante volontaire, a fait signifier ses dernières écritures le 19 janvier 2015 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
-dire et juger que les marques françaises Unidose PPS n°0 132 3 906 123 et Multi- Filler n° 12 3 906 181 détenues par la société Cirmeca constituent une atteinte aux marques antérieures de la société Eskiss Unidose n° 07 3 483 771 et n° 005 997 911 et Unica-Filler n° 09 3 630 482 et 008 485 815. En conséquence : 1/ sur les marques :
-prononcer la nullité des marques Unidose PPS n° 12 3 906 123 et Multi-Filler n° 12 3 906 181 qui constituent des contrefaçons des marques Unicadose n° 07 3 483 771 et 005 997 911 et Unica-Filler n° 09 3 630 482 et 008 485 815 propriété d’Eskiss.
-faire interdiction aux sociétés défenderesses, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, de poursuivre l’utilisation desdites marques sous quelque forme et quelque support que ce soit,
-condamner les sociétés défenderesses in solidum au paiement d’une indemnité de 300.000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque et compte tenu de l’utilisation contractuelle et de la licence de marque dont bénéficie la société concluante de la part de la société Eskiss. II / sur la concurrence déloyale :
-dire et juger que les sociétés défenderesses se sont rendues coupables de concurrence déloyale au préjudice de la société concluante licenciée,
— tant au plan des brevets que des marques exploitées, brevet Unicadose et marque Unicadose- et les condamner au paiement de la somme de 150.000 euros au titre de réparation du préjudice subi par la société concluante, III/- condamner la société Bg Packaging à supprimer les pages du site Internet à l’adresse vvvvvv.bgpackaging.fr telles que retranscrites dans le procès-verbal d’huissier du 15 et 16 février 2013 et la société Cirmeca à supprimer du site www.Cirmeca.com tout contenu faisant référence aux produits d’ampoule sécable et aux machines de remplissage tel que mentionnées dans le même constat sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de huitaine suivant la signification du jugement à intervenir. IV/- faire interdiction aux sociétés Cirmeca et Bg Packaging de publier notamment dans les revues professionnelles DOSES et ACTIF/S comme dans tout autre support de presse écrite papier ou électronique ou audiovisuelle le texte des plaquettes annexées au procès-verbal de constat d’huissier du 18 avril 2013, ce, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée. V/- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans chacune des deux revues DOSES et ACTIF/S aux frais des sociétés Cirmeca et Bg Packaging, dans le formai maximum d’un quart de page. VI/ -ordonner l’exécution provisoire, VII/ -condamner solidairement les défenderesses au paiement d’une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Top Clean Packaging Group développe en substance l’argumentation suivante :
-elle se présente comme le leader de l’emballage médical et désigne la société Eskiss comme l’inventeur de l’Unicadose.
-elle bénéficie d’une licence de brevet consentie par Eskiss le 06 mars 2012 et d’une licence de marque du 31 juillet 2013 et a mis au point l’outillage permettant de réaliser et fabriquer les flacons Unicadose marqués Unicadose et a pour ce faire investi de très importantes sommes (plus de 3 millions d’euros).
-la société Eskiss est à l’origine du procédé révolutionnaire qui permet en toute sécurité de rompre l’enveloppe plastique de l’ampoule sans risque de bris de verre et du procédé de remplissage des flacons, -la société Cirmeca a profité de ses liens avec Eskiss, pour se lancer sur le marché, en créant les machines et les contenants, alors qu’elle n’a jamais auparavant fabriqué des emballages.
-elle supporte les dommages collatéraux occasionnés par le comportement particulièrement déloyal de la société Cirmeca.
Dans leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 28 mars 2015, les sociétés Cirmeca et Bg Packaging demandent au tribunal de :
-dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie contrefaçon établi par Me L du 27 avril 2010, huissier de Justice, en exécution de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2013.
-dire et juger nuls et de nul effet tous les procès-verbaux de constats établis par la SCP Guyot-Sobra-Chennivesse, huissiers de Justice, les 15 et 16 lévrier 2013. 24 juillet 2013 et 30 juillet 2013, en violation d’une part, du principe de loyauté de la procédure et par détournement de la procédure, d’autre part du principe selon lequel les constats d’huissiers doivent être exclusifs de tout avis ou de toute partialité de celui- ci.
— prononcer également la nullité des marques françaises et communautaires Unicadose n° 07 3 483 771 et n° 005 997 911 et Unica-Filler n° 09 3 630 482 et 008 485 815 détenues par la société Eskiss,
-dire et juger subsidiairement et en tout état de cause, que les marques Unidose PPS et Multi-Filler déposées par la société Cirmeca ne constituent pas la contrefaçon des marques Unicadose et Unica-Filler déposées par la société Eskiss,
-dire et juger qu’il ne peut être reproché tant à la société Cirmeca qu’à la société Bg Packaging, aucun acte de concurrence déloyale,
-débouter en conséquence la société Eskiss et la société Top Clean Packaging Group de toutes leurs demandes,
-dire et juger abusive et frauduleuse la résiliation, par la société Eskiss du contrat de licence exclusive la liant à la société Cirmeca.
-dire et juger nulles et sans effets toutes les licences consenties ultérieurement par la société Eskiss en violation de ses engagements contractés envers la société Cirmeca.
-dire et juger la société Eskiss du fait de ses agissements, coupable de concurrence déloyale à l’égard de la société Cirmeca.
-dire et juger la société Cirmeca recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle. Y faisant droit.
-condamner la société Eskiss à payer à la société Cirmeca, la somme de 477.240.16 euros avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir.
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner solidairement les sociétés demanderesses à leur payer en outre la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner solidairement les mêmes aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Cirmeca et Bg Packaging font valoir que:
-la société Cirmeca est une entreprise spécialisée depuis quarante ans, notamment dans l’étude et la réalisation de machines spéciales ayant la capacité de réaliser différents travaux, notamment de mécanique, pour l’industrie en général.
-elle est titulaire d’un contrat de licence exclusive de fabrication et de vente de la machine Unica-Filler du 27 avril 2010. qui lui a été consenti pour une durée de 5 ans à compter du 27 avril 2010, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’égales durées et sans possibilité de résiliation jusqu’à l’atteinte d’un objectif de vente et de complet paiement, d’un minimum de 10 machines à compter de la date de signature du contrat.
-elle a intégré gracieusement dans la machine Unica-Filler le doseur « Liquidosing » pour lequel elle a déposé un brevet.
-la société Eskiss a violé le contrat de licence, en permettant à une société Isi de fabriquer une machine Labo-Filler,
-le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 avril 2013 est nul, dès lors que l’ordonnance et la requête n’ont pas été signifiées préalablement à Cirmeca et que le saisi n’a pas disposé d’un délai suffisant pour en prendre connaissance.
-les procès-verbaux de constat qui constituent des saisies descriptives déguisées, sont nuls.
-les marques de la demanderesse sont nulles et lui sont inopposables, il n’y a pas de contrefaçon.
-la concurrence déloyale n’est pas caractérisée, une autre société Sériplast commercialise le même type de produit, -la société Eskiss ne justifie pas d’un préjudice,
— la société Top Clean n’a aucun droit sur la marque Unica-Filler et ne peut donc en poursuivre la nullité. La publication du contrat de licence qu’elle invoque est postérieure à l’enregistrement des marques de Cirmeca.
-les défenderesses font une analyse différente des conclusions du rapport d’expertise de Jérôme S.
-la société Cirmeca a subi un préjudice de 477 240.16 euros, du fait de la violation par Eskiss de ses obligations contractuelles et de la rupture abusive du contrat de licence.
La procédure a été clôturée le 31 mars 2015 et plaidée le 07 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon Les sociétés défenderesses poursuivent la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 18 avril 2013, du fait des mentions contradictoires relatives à la date de l’acte portées sur l’exemplaire qui leur a été signifié et sur celui versé au débat par la société Eskiss et par suite de la violation des dispositions de l’article R716-4 du code de la propriété intellectuelle et en l’absence par ailleurs, de notification préalable de la requête et de l’ordonnance, à la société Cirmeca. En l’espèce, la société Eskiss a été autorisée par ordonnance sur requête du 20 mars 2013, à procéder à une saisie-contrefaçon aux sièges des sociétés Cirmeca et Bg Packaging, qui sont situées à la même adresse. Certes, le procès-verbal attestant de la remise de l’ordonnance et de la requête au saisi, préalablement aux opérations, daté du 18 avril 2013, ne mentionne que la société Bg Packaging.
Toutefois, il appartient à la société Cirmeca d’établir non seulement le défaut de remise de la requête et de l’ordonnance, mais également le grief qui en serait résulté pour elle. Or, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon qui fait foi jusqu’à inscription de faux, que chacune des deux sociétés saisies s’est vue remettre « une copie (de ces documents) signifiée sur les lieux de la saisie par acte séparé en date de ce jour, avant le début des opérations de saisie », ce qui atteste de la remise préalable des documents à cette défenderesse, laquelle en outre n’allègue ni n’établit aucun grief.
Enfin, la date du 10 avril 2013 portée sur l’acte de signification aux saisis du procès- verbal de saisie-contrefaçon, au lieu de celle du " dix-huit avril 2013" résulte manifestement d’une erreur matérielle, qu’il est aisé de rectifier au vu des autres actes datés eux de cette dernière date. Par suite, le délai fixé à l’article R 716-4 du code de la propriété intellectuelle (action devant la juridiction civile ou pénale dans les 20 jours ouvrables ou 31 jours civils après la saisie-contrefaçon du 18 avril 2013) a été respecté.
Toutefois, il ne résulte d’aucun acte qu’un délai raisonnable suffisant a été laissé aux saisis entre la signification de la requête et de l’ordonnance d’une part et le commencement des opérations de saisie, d’autre part, pour prendre connaissance de l’ordonnance et le cas échéant, prendre conseil. Au contraire, l’huissier indique avoir procédé « sur le champ » à son office, c’est à dire dès après la signification des pièces justifiant son intervention, ce qui a causé un grief aux saisis qui n’ont pas été à même de prendre connaissance de la mission et de mesurer la portée et l’étendue des investigations auxquelles l’huissier pouvait se livrer.
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon doit donc être annulé.
2-nullité des procès-verbaux de constats de 15-16 février 2013 et 24 et 30 juillet 2013 sur le site internet www.hupackaging.fr Les défenderesses sollicitent la nullité des procès-verbaux de constat établis à la demande de la société Eskiss au mépris du principe de loyauté et avec détournement de la procédure, s’agissant en réalité de saisie-contrefaçon déguisée, dès lors que l’huissier a utilisé des documents obtenus de tiers cl s’est livré à des interprétations personnelles excédant les simples constatations.
Le constat des 15-16 février 2013 réalisé sur le site internet des défenderesses, opère une comparaison présentée sous forme de tableau en deux colonnes, entre d’une part les documents commerciaux et les propres produits de la société Eskiss et d’autre part les images et renseignements obtenus sur les sites internet des défenderesses. Contrairement à l’argumentation des défenderesses, l’huissier ne compare pas avec des « produits ou boites fournis par des tiers », mais bien avec les ampoules commercialisées par la requérante (page 12 notamment) et se contente de procéder à une présentation comparée des illustrations, accompagnée de ses constatations matérielles. Le constat du 24 juillet 2013 relate l’existence d’une vidéo promotionnelle extraite du site de Bg Packaging et accessible au public, qui consiste en des essais comparatifs réalisés par celle-ci entre le produit Unidose PPS et une ampoule de la concurrence. Ces constats sont valables dès lors qu’ils contiennent les constatations matérielles de l’huissier instrumentaire, sans implication personnelle de celui-ci.
Par contre, les trois procès-verbaux du 30 juillet 2013 sont fondés sur la comparaison des renseignements issus des sites internet des défenderesses et de « la documentation, l’offre commerciale et les échantillons de Bg Packaging, adressés à l’un des clients (d’Eskiss), démarché par Bg packaging » , pour certains en anglais et en italien, sans que ne soient explicitées à un quelconque moment, les conditions dans lesquelles la société Eskiss est entrée en possession de ceux-ci. Ces documents seront écartés des débats. 3-action en contrefaçon des marques Unicadose et Unica-Filler par les marques Unidose PPS et Multi-Filler *demande reconventionnelle en nullité des marques de Unicadose et Unica-Filler de la société Eskiss En application de l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle pour la marque française et de l’article 7 du règlement n° 207/ 2009, pour la marque communautaire, le signe de la marque doit présenter un caractère distinctif en ce qu’il ne doit pas être la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ou ne doit pas désigner une caractéristique du produit (qualité, quantité, destination, valeur…). Les sociétés défenderesses soulèvent la nullité des marques premières de la demanderesse, au motif qu’elles seraient dépourvues de caractère distinctif tandis que la société Eskiss invoque l’irrecevabilité de cette prétention, faute par les sociétés Cirmeca et Bg Packaging de disposer de droits antérieurs sur les signes litigieux et la
prescription de cette action en nullité, plus de cinq ans après le dépôt des signes en 2007. 2008 et 2009.
Néanmoins, aucun texte ne subordonne la contestation de la validité du signe, pour absence de distinctivité du signe, à la détention préalable de droits antérieurs. Par ailleurs une partie, bien qu’ayant perdu par l’effet de la prescription, son droit d’intenter une action en nullité d’un acte juridique, peut s’opposer aux demandes de son adversaire en soulevant dans le cadre d’une demande reconventionnelle par voie d’exception, une nullité à ['encontre de celui qui prétend tirer un droit de l’acte prétendu nul. Dès lors, l’action des défenderesses en contestation des marques précitée^ est recevable. Selon les défenderesses, les marques française et communautaire « Unicadose » pour désigner un conditionnement destiné à contenir une dose unique ou décrivant une dose à usage unique est d’un usage courant, compris par la grande partie du public, professionnel ou particulier, puisque composé du terme « unica » usuel dans les langues latines européennes et appréhendé comme synonyme de l’adjectif unique, et du terme « dose », qui fait référence à l’unité de prise, à la quantité du produit, ne sont pas valables car descriptives. En l’espèce, l’élément « unica » dépourvu de signification en langue française, contrairement au terme « uni » adjoint à un autre terme, est associé au terme usuel « dose » et constitué un néologisme original, du lait de l’adjonction entre les deux termes, de la syllabe « ca ».
L’ensemble est évocateur des propriétés des produits désignés, mais n’en est pas pour autant la désignation usuelle et générique ou encore la description de ceux-ci. La marque française Unicadose de la société Eskiss est donc distinctive. En ce qui concerne la marque communautaire si le terme « unica » est évocateur dans certaines langues latines (italien, espagnol), l’élément « dose » n’est pas descriptif sur l’ensemble de l’union, de sorte que la marque communautaire n’est pas plus dépourvue de caractère distinctif. La marque française « Unica-Filler » pour désigner des machines de remplissage de récipients sous forme de flacons, d’ampoules destinés à recevoir une dose déterminée d’un produit liquide ou solide, comprend l’élément « uni », la syllabe « ca » et le terme anglo-saxon « Filier », que le public pertinent (professionnel du secteur ou utilisateur du produit), ayant une faible maîtrise de la langue anglaise, n’associera pas aux caractéristiques du produit, de sorte que le signe est distinctif. Pour les mêmes raisons que précédemment, l’association de ces termes dans le signe communautaire n’est pas descriptif. Les marques opposées par les demanderesses aux défenderesses sont donc valables. *nullité des marques secondes Unidose FPS et Multi-Filler et contrefaçon
En application des dispositions de l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle « Ne peut être adopté comme marque un Signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée /….) ». Constitue une antériorité opposable à la validité d’une marque, le signe déjà déposé ou exploité pour des produits ou services identiques ou similaires, s’il en résulte un risque de confusion.
La société Fskiss à laquelle s’associe la société Top Clean Packaging group poursuit la nullité des marques précitées déposées par la société Cirmeca le 19 mars 2012, respectivement sous les n° 12 3 906 123 et 12 3 906 181. Les sociétés défenderesses contestent la recevabilité de cette prétention formée par l’intervenante volontaire.
La société Top Clean Packaging group est titulaire d’un contrat de licence exclusive d’exploitation de la marque française et communautaire « Unicadose » transcrit le 07 août 2013 au registre national des marques, qui lui a été consenti le Ier juillet 2013 par la société Eskiss. Le licencié dispose conformément aux dispositions de l’article L 716-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle du droit d’intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le concédant, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, à partir du jour de la contrefaçon et non pas seulement à compter de l’inscription de la licence, peu important que les faits de contrefaçon aient été constatés antérieurement à l’inscription de la licence. Elle est par contre irrecevable à former quelconque réclamation, au titre de la marque seconde Mulli-Filler sur laquelle elle ne détient aucun droit.
Il convient de se livrer à une comparaison des signes en présence afin de déterminer si dans le cadre d’une appréciation globale, il existe pour le public un risque de confusion, du fait de l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles, de l’identité ou de la similarité des produits et services visés et des éléments dominants de chacune des deux marques. Unicadose et Unidose PPS La marque seconde Unidose PPS a été enregistrée en classe 21, pour désigner « flacon (ou en métaux précieux) en minières plastiques, ampoule (petit tube) destinés à contenir un liquide ou une poudre selon une dose prédéterminée à usage médical, pharmaceutique, alimentaire (liquide vitaminé ou non) » Les marques Unicadose de la société Eskiss désignent des produits strictement identiques à ceux précités, en classe 21 pour la marque française el en classe 10 pour la marque communautaire. Les deux signes sont des marques verbales, libellées en lettres d’imprimerie.
La marque première est composée des termes « unica » et « dose », tandis que le signe des défenderesses associe, en un seul mot « Uni » et « dose » suivi de l’acronyme PPS. Les signes comportent ainsi la même syllabe d’attaque (« uni ») et la même terminaison (« dose »), qui focaliseront l’attention du public. La suppression dans le second signe de la séquence médiane « ca » est insuffisante pour neutraliser les ressemblances phonétiques entre les termes.
Les lettres « PPS » du signe second qui désignent selon les défenderesses, la matière composant l’ampoule, le propylène sécable mais qui ne sont pas appréhendées comme telles par le public, ne peuvent être considérées comme l’élément distinctif et essentiel et ne sont qu’accessoires. Il se dégage de ces signes, la même impression visuelle d’ensemble, nonobstant la suppression des lettres « ca » et l’ajout de l’acronyme « PPS » dans le second signe, ainsi qu’une même impression sonore, la prononciation du second signe étant très proche de celle du premier. Surtout, les deux signes renvoient toutes les deux, au contenant d’une dose unique. Ainsi, l’identité parfaite de produits visés par chacun des signes et les similitudes visuelle, sonore et conceptuelle génèrent un risque de confusion pour le public, qui n’ayant pas sous les yeux simultanément les deux marques en présence ou ne les entendant pas prononcées dans des temps rapprochés, pourra attribuer à chacun des produits, une même origine. La marque seconde Unidose PPS porte donc atteinte aux droits antérieurs de la société Eskiss et doit donc comme telle être annulée, pour tous les produits visés à l’enregistrement, suivant les modalités précisées à la présente décision.
Unica-Filler et Multi-Filler La marque seconde Multi-Filler a été enregistrée en classe 7 pour désigner « machine de remplissage de récipients sous forme de flaçons, d’ampoules, destinés à recevoir une dose d’un produit liquide ou poudreux ». Les marques française et communautaire Unica-Filler de la société Eskiss visent des produits strictement identiques à ceux précités, en classe 7. Les deux signes sont des marques verbales, libellées en lettres d’imprimerie. Les signes reprennent la même architecture, composés de deux termes « unica » ou « multi » séparés par un tiret, pour s’achever sur le même mot « Filler ». Ils procurent du fait de cette construction binaire et de la reproduction du même mot de terminaison, la même impression visuelle d’ensemble, nonobstant la syllabe supplémentaire du premier et malgré leur prononciation distincte. Certes les termes « unica » et « multi » se réfèrent à des notions opposées (unique ou multiple), mais ils renvoient tous deux à une notion quantitative et sont associés au terme « Piller » qui n’est pas compris par le public, dans sa signification anglo-saxonne de « remplir, remplissage » et qui ne peut donc être considéré comme banal et dépourvu de tout pouvoir attractif, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs. Au contraire, ce terme qui constitue l’élément dominant du signe, apparaît comme fantaisiste et dépourvu de signification. Ainsi, l’identité totale entre les produits visés par chacun des signes, destinés à être commercialisés auprès du même public et dans le cadre des mêmes réseaux de distribution, alliée à leur similitude visuelle, génèrent malgré les différences sonores et conceptuelles, un risque de confusion pour le public, qui n’ayant pas sous les yeux simultanément les deux marques en présence ou ne les entendant pas prononcées dans des temps rapprochés, pourra attribuer à chacun des produits, une même origine.
La marque seconde porte donc atteinte aux droits antérieurs de la société Eskiss et doit donc comme telle être annulée, pour tous les produits visés à l’enregistrement, suivant les modalités précisées à la présente décision.
* contrefaçon L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, sans autorisation du titulaire et s’il en résulte un risque de confusion, est, conformément à l’article 713-3 b/ du code de la propriété intellectuelle, constitutive de contrefaçon. Les marques Unidose PPS et Multi-Filler qui imitent les marques de la société Eskiss et créent un risque de confusion, constituent des contrefaçons des marques Unicadose et Unica-Filler. 4- Concurrence déloyale Le principe est celui de la liberté du commerce et ne sont sanctionnés au litre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que les Comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. La société Cirmeca, si elle dispose incontestablement de compétences pour fabriquer des machines industrielles spéciales, a bénéficié des enseignements et des connaissances de la société Eskiss dans le domaine spécifique d’intervention de celle- ci, a déposé alors même qu’elle était encore en relation d’affaires avec celle-ci. une marque similaire et a conçu une machine de remplissage pour investir un marché nouveau pour elle dans lequel elle n’avait jamais œuvré mais qu’elle estimait porteur, pour commercialiser des produits directement concurrentiels avec ceux proposés par son ancien contractant et maîtriser intégralement ainsi le processus de fabrication jusqu’à la vente des ampoules.
En outre la société Cirmeca et Bg Packaging ont adopté pour commercialiser leurs produits, une même présentation et charte graphique pour leur site internet respectif, un même conditionnement (ampoules déclinées en couleurs, présentation en cristallisoir par lignes de 11 flacons, même pictogrammes…), ces éléments n’étant nullement nécessaires. Enfin, elles ont communiqué sur le site de Bg Packaging sur la mise en scène d’ampoules Unicadose aisément reconnaissables et identifiables, présentées dans le cadre d’essais comparatifs avec leurs propres conditionnements, comme défectueuses (procès-verbal de constat du 24 juillet 2013) et ont tenté de porter atteinte à l’image de la société Eskiss. Eu égard aux circonstances particulières de la cause et notamment aux relations antérieures entre les parties au litige et les profils que chacune a pu tirer de celte collaboration, le comportement des défenderesses n’est donc pas conforme aux usages dans la vie des affaires, est de nature à créer dans l’esprit du consommateur un risque de confusion, sur la provenance des produits et est donc constitutif de
parasitisme à l’égard de Eskiss et de concurrence déloyale à l’égard de Top Clean Packaging, peu important que les ampoules des défenderesses ne reprennent pas les caractéristiques du brevet de Eskiss ou encore qu’une autre société Seriplast commercialise le même type de produits. 5- demande reconventionnelle de la société Cirmeca La société Cirmeca reproche à la société Eskiss la résiliation abusive et le comportement déloyal de son concédant, lequel aurait, en violation du contrat de licence régularisé entre eux consenti à une société tierce Isi, la fabrication el la commercialisation d’une machine Labo-Filler aurait commercialisé une machine auprès de la société Sfan, aurait fait réaliser une machine Speed-Filler en Italie, en y intégrant le doseur « liquidosing » sur lequel elle détient un brevet, se serait abstenue de mettre en relation avec elle, les clients, et aurait ainsi créé les conditions de l’échec de la fabrication et de la commercialisation des machines Unica-Filler, alors par ailleurs que les ampoules Unicadose n’étaient pas fiables et ont du être modifiées à plusieurs reprises. La société Eskiss soutient quant à elle que les licences consenties à Isi ou à Top Clean Packaging, portent sur des titres totalement distincts de l’objet du contrat la liant à la société Cirmeca, laquelle s’est avérée être dans l’incapacité d’assurer la mise au point et le fonctionnement normal de la machine Unica-Filler, une expertise judiciaire sur ce point, confiée à Alain B étant en cours, suivant arrêt de la cour d’appel de-Paris du 06 lévrier 2014. Sur ce . Aux termes du contrat de licence exclusive de brevet du 27 avril 2010 conclu entre Eskiss et Cirmeca, la première a consenti à la seconde l’exploitation de ses brevets relatifs à « un procédé et dispositif de remplissage d’une pluralité de flacons destinés à recevoir une dose déterminée de produits », pour fabriquer et commercialiser une machine de remplissage apte à remplir les fonctions définies dans les brevets précités. La société Eskiss s’engage à fabriquer et/ou vendre une machine Unica-Filler (article 4-b) et à prospecter les clients et à les mettre en relation avec la société Cirmeca (article 6-b); les parties s’engagent réciproquement à ne pas révéler à des tiers (…) les informations confidentielles qui leur auraient été fournies au cours de l’exécution du contrat (article I2-a). Le rapport d’expertise de Jérôme S portant sur l’examen comparatif des machines Unica-Filler et Labo-Filler établit que la société Eskiss a fourni à Cirmeca les principales informations techniques contenues dans sa demande de brevet (pages 8/24. 14/24): que les salariés de la société Isi. chargée par Eskiss de la fabrication d’une machine Labo-Filler ont bénéficié d’un substantiel travail de mise au point de plusieurs mois réalisé par la société Cirmeca, dont les compétences en mécanique ne sont pas contestées et ont pu prendre connaissance de solutions techniquement abouties ou à tout le moins de solutions techniquement évoluées (page 21/24, page 22/24): que le développement de la machine labo-Filler a été réalisé sur la base de la machine Unica-Filler, mais en l’adaptant à de nouvelles contraintes (page9/24): que cependant la machine Labo-Filler n 'est pas une copie servile de la machine Unica- Filler (page 21/24), en ce que la machine Labo-Filler répond à un cahier des charges différent de celui de la machine Unica-Filler (page 20/24).
Le rapport d’expertise ne dit par ailleurs à aucun moment que la machine Labo-Filler reproduit les caractéristiques du brevet concédé qui consiste notamment en l’aspiration des bouchons au moyen d’un venturi et le declipsage des bouchons par injection d’air sous pression. Au contraire, il est dit que la machine Labo-Filler (….) ne comporte pas de réservoir permettant d’assurer un effet de souffle (page 14/24) et qu’elle ne reproduit pas les éléments de la machine Unica-Filler ( forme spécifique des gorges des orifices de réception -page 15/24; détecteur optique- page 17/24; corps des pistons de dosage-page 19/24; joints des pistons de dosage-page 19/24….) Ainsi il n’est pas établi que la société Eskiss ait failli à ses obligations contractuelles en concédant à la société Isi, l’exploitation de ce même brevet ou encore en révélant à des tiers des informations confidentielles. N’est pas plus fautive la conclusion du contrat de licence consenti à Top Clean Packaging du 06 mars 2012 et son avenant du 31 juillet 2013, qui portent exclusivement sur les brevets relatifs à l’ampoule Unicadose, et non pas sur ceux protégeant la machine de remplissage (lesquels ont été concédés à Cirmeca).
Conformément aux stipulations contractuelles, la société Eskiss a par lettre du 12 juillet 2012, mis en demeure son licencié de parvenir à faire fonctionner les machines livrées chez les clients et en ses locaux et de livrer pour le futur des machines conformes au cahier des charges et à leur destination, puis lui a signifié par lettre du 31 octobre 2012, la résiliation du contrat les liant. Les pièces versées au débat et particulièrement l’attestation de l’ancien salarié d’Eskiss, depuis licencié pour faute, sont inopérantes et insuffisantes pour établir que la société demanderesse a créé les conditions d’échec de la fabrication et de la commercialisation des machines Unica-Filler, ce d’autant qu’une expertise sur ce point est en cours.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Cirmeca doit donc être rejetée. 6- sur les mesures réparatrices Il sera fait droit aux demandes d’interdiction selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
*contrefaçon de marques La société Eskiss supporte un préjudice moral du fait de l’atteinte à la valeur économique de ses quatre marques, qui justifie à ce titre l’allocation de la somme de 40 000 euros.
La société Top Clean, bénéficiaire d’une licence d’exploitation exclusive, subit également un préjudice économique et moral, du fait des actes de contrefaçon commis par ses adversaires. Les défenderesses seront condamnées à lui verser à ce titre, la somme de 50 000 euros.
*concurrence déloyale
Les sociétés défenderesses seront condamnées à payer à la société Eskiss, en réparation du préjudice généré par le pillage de son savoir-faire, la somme de 35 000 euros. Le comportement des sociétés Cirmeca et Bg Packaging, contraires aux usages commerciaux, justifie la condamnation de celles-ci in solidum au paiement de la somme de 50 000 euros, au profit de la société Top Clean Packaging, qui n’a pu malgré les investissements importants dont elle justifie, exploiter sereinement son activité, qui s’est trouvée nécessairement perturbée par les agissements des défendeurs. 11 sera également fait droit à titre d’indemnisation complémentaire, à la demande de publication de la décision et de retrait des mentions des sites internet des défenderesses, relatives aux sociétés demanderesses, comme indiqué au dispositif de la décision, 7-Sur les autres demandes Les sociétés Cirmeca et Bg Packaging qui succombent supporteront leurs propres frais et les dépens, à l’exclusion des frais de constat qui demeureront à la charge de la société eskiss.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Eskiss et Top Clean Packaging Group les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 5000 euros sera allouée à la première, et celle de 4000 euros à la seconde sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum entre les défenderesses. La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire à l’exclusion des dispositions relatives à la nullité des marques Unidose PPS et Multi-Filler. PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 avril 2013. Ecarte des débats les trois procès-verbaux de constat réalisés le 30 juillet 2013. Déclare recevable l’action des sociétés Cirmeca et Bg Packaging en nullité des marques Unicadose et Unica-Filler, mais les en déboute. Déclare irrecevable la société Top Clean Packaging à invoquer la nullité de la marque Multi-Filler de la société Cirmeca, Déclare nul l’enregistrement de la marque Unidose PPS n°12 3 906 123 pour les produits suivants « flacon (ou en métaux précieux) en matières plastiques, ampoule (petit tube) destinés à contenir un liquide ou une poudre selon une dose prédéterminée à usage médical, pharmaceutique, alimentaire (liquide vitaminé ou non) », qui constitue
une contrefaçon des marques française et communautaire Unicadose, appartenant à la société Eskiss. Déclare nul l’enregistrement de la marque Multi-Filler n°12 3 906 181 pour les produits suivants: "flacon (ou en métaux précieux) en matières plastiques, ampoule (petit tube) destinés à contenir un liquide ou une poudre selon une dose prédéterminée à usage médical, pharmaceutique, alimentaire (liquide vitaminé ou non) ", qui constitue une contrefaçon des marques française et communautaire Unica-Filler, appartenant à la société Eskiss.
Dit que la décision une fois définitive sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente pour inscription au registre national des marques. Dit que les agissements des sociétés Cirmeca et Bg Packaging sont constitutifs de concurrence déloyale, à l’égard de la société Eskiss et de concurrence déloyale à l’égard de la société Top Clean Packaging groupe. Condamne in solidum, les sociétés Cirmeca et Bg Packaging à payer à la société Eskiss, la somme de 40 000 euros en réparation des actes de contrefaçon et la somme de 35 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Condamne in solidum, les sociétés Cirmeca et Bg Packaging à payer à la société Top Clean Packaging group, la somme de 50 000 euros en réparation des actes de contrefaçon et la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Fait interdiction aux sociétés défenderesses d’utiliser les dites marques sous quelque forme et quelque support que ce soit, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé le délai de trois mois après la signification de la présente décision.
Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte. Ordonne aux sociétés Bg Packaging et Cirmeca, de supprimer sur leur site internet respectif www.bgpackaging.fr et www.Cirmeca. tout contenu faisant référence aux produits d’ampoule sécable et aux machines de remplissage de leur adversaire, tel que mentionné dans le constat des 15 et 16 février 2013, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir. Ordonne la publication, aux frais des sociétés défenderesses, dans les revues Doses et Actifs au choix des demanderesses dans la limite de 3500 euros HT par insertion du communiqué suivant: “Le tribunal de grande instance de PARIS a par jugement du 06 juin 2015 dit que les sociétés Cirmeca et Bg Packaging ont contrefait les marques françaises et communautaires « Unicadose » et « Unica-Filler » et les a condamnées à payer à la société Eskiss Packaging les sommes de « 5 000 euros et à la société Top Clean Packaging, les sommes de 100 000 euros en réparation de l’atteinte aux marques et en indemnisation des actes de concurrence déloyale »: Condamne in solidum les sociétés Cirmeca S.A.R.L. et Bg Packaging SAS à payer à la société Eskiss Packaging, la somme globale de 5000 euros pour frais irrépétibles,
Condamne in solidum les sociétés Cirmeca S.A.R.L. et Bg Packaging SAS à payer à la société Top Clean Packaging Group la somme globale de 4000 euros pour frais irrépétibles. Ordonne l’exécution provisoire, à l’exclusion des dispositions relatives à la nullité des marques Unidose PPS et Multi-Piller. Condamne les sociétés défenderesses in solidum à supporter les dépens.
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