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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., n° 11/09666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09666 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 11/09666 N° MINUTE : Assignation du : 23 Mai 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE |
DEMANDERESSE
Madame D E divorcée X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Patrick DELMOTTE de la SCP GRANRUT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
DÉFENDEUR
Monsieur C G X
[…]
[…]
défaillant
MAGISTRAT CHARGE DU CONTROLE DE L’EXPERTISE
Mme LUCAT, Vice-Président
assistée de Mme AGEZ, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 8 novembre 2011
ORDONNANCE
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 mai 2001, rendu sur la requête de la Banque générale du Commerce, le tribunal de grande instance de Paris a notamment, en application des dispositions des articles 815-17 et 1166 du code civil, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre C X et D E, époux Y suivant un jugement du 11 janvier 1989 et ordonné une expertise, aux fins de faire évaluer les biens immobiliers composant l’actif de communauté des ex-époux.
La BGC disposait d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de C X, résultant d’un jugement de ce tribunal, rendu le 25 mars 1994, qui l’avait condamné à payer la somme de 250.000 francs, décision confirmée par un arrêt du 7 mai 1999.
Par jugement du 19 avril 2005, le tribunal, constatant que les parties ne s’accordaient pas sur la valeur du cabinet d’avocats de C X, faisant partie de l’actif et considérant qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants pour l’évaluer au jour le plus proche du partage – l’expertise de Madame Z, versée aux débats, datant de décembre 1987, soit près d’une vingtaine d’années – a, avant dire droit, ordonné un complément d’expertise confié au même expert afin qu’elle actualise son évaluation et a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
L’expert n’a cependant pu mener à bien ses travaux, estimant ne pas disposer de tous les éléments comptables ou fiscaux utiles à sa mission.
Par ordonnance du 7 juin 2006, le juge chargé du contrôle des expertises a fait injonction à C X de délivrer à l’expert l’ensemble des pièces visées dans l’injonction qui lui avait été délivrée le 6 octobre 2005, dans le délai de 3 mois suivant la notification de la présente décision et de délivrer également, dans le même délai, copie aux autres parties à la présente instance, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ces délais.
Depuis, la société Sofigère, venant aux droits de la Banque générale du Commerce a, le 20 mars 2006, cédé sa créance sur Monsieur X à D E, avec tous les droits afférents.
Cette cession a été notifiée au débiteur le 26 avril 2006.
C X n’a produit aucun document au cours de l’expertise, sans fournir aucune explication, ni justification de sa carence.
C’est dans ces conditions que, par acte du 23 mai 2011, D E a fait citer C X devant le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris, en liquidation de l’astreinte prononcée en juin 2006.
Elle demande ainsi à ce juge de :
— liquider provisoirement l’astreinte ordonnée par la décision en date du 7 juin 2006 qui s’élève à la somme de 169.500 €, sauf à parfaire ;
— condamner C X au versement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement cité à sa personne, C X n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2011, en application de l’article 760 du code de procédure civile et le délibéré fixé au 9 janvier 2012.
Les débats ont été réouverts et l’affaire renvoyée à l’audience du 27 février 2012 pour production, par la requérante, de tout justificatif attestant de la notification de la décision rendue le 7 juin 2006 à Monsieur X.
Ce justificatif n’a été communiqué que par courrier en date du 25 avril 2012signé de Me B et de Me Delmotte.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments versés aux débats que C X n’a pas déféré à l’injonction de communication de pièces qui lui a été adressée, sous peine d’astreinte, par l’ordonnance du 7 juin 2006, laquelle ne lui a été notifiée que le 1er juillet 2008, par la voie du palais.
D E sollicite, en conséquence sa condamnation à lui verser la somme de 113.400 €, correspondant à (100 € x 1134 jours).
Suivant les dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’il s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article 52 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que, pour l’application du texte précité, l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte.
Cependant, lorsque le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la communication de pièces assortie d’une astreinte, dans le cadre d’une expertise elle-même ordonnée par la chambre à laquelle il appartient, il revient à ce juge ou au juge désigné par lui à cet effet de la liquider.
Au surplus, le tribunal qui a ordonné l’expertise est toujours saisi de l’affaire dans le cadre de laquelle cette mesure a été ordonnée.
Aux termes de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. (…) L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, C X, dont il y a lieu de relever qu’il qui exerce la profession d’avocat, a constamment refusé de communiquer à l’expert judiciaire, malgré une injonction délivrée le 6 octobre 2005, les pièces administratives et
comptables nécessaires à l’évaluation de son cabinet d’avocats et, par suite, à l’établissement des comptes, du projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de la formation des lots à partager, opérations préalables à la mise en oeuvre de l’action oblique engagée initialement par son créancier, la BGC.
Aucune difficulté particulière d’exécution n’a été alléguée.
Compte tenu de la carence injustifiable opposée par C X à l’exécution de cette mesure d’instruction, il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée à la somme de 113.400 € (soit 100 € x 1134 jours, du 1er octobre 2008 au 8 novembre 2011).
Il y a lieu d’allouer à D E, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé du contrôle des expertises, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe :
Liquide l’astreinte prononcée le 7 juin 2006 à la somme de 113.400 € (CENT TREIZE MILLE QUATRE CENTS EUROS),
Condamne C X à payer cette somme à D E,
Condamne C X à payer à D E une indemnité de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne C X aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats qui en ont fait la demande.
Fait à Paris le16 juillet 2012.
Le Greffier Le juge chargé du contrôle des expertises
FOOTNOTES
1:
Expéditions
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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