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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 21 sept. 2017, n° 14/05495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/05495 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE c/ CPAM DE PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
21 Septembre 2017
N° R.G. : 14/05495
N° Minute :
AFFAIRE
H A, en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur I A, J A,en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur I A, K A,en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur I A, L A,en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur I A, M A,en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur I A
C/
CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE PARLY II, CPAM DE PARIS, N X, O Y, P Z, Q R IARD
DEMANDEURS
Madame H A, en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur I A
[…]
Hall S
[…]
Monsieur J A,en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur I A
[…]
[…]
Monsieur K A,en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur I A
[…]
[…]
Madame L A,en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur I A
[…]
Hall S
[…]
Madame M A,en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur I A
[…]
Hall S
[…]
représentés par Maître AE AF de l’ASSOCIATION AF & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0524
DEFENDEURS
CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE PARLY II
[…]
[…]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
Q R IARD
[…]
[…]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
[…]
[…]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
Docteur N X
[…]
[…]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Docteur O Y
[…]
[…]
représenté par Me T U, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
Docteur P Z
[…]
[…]
représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
M. I A, qui présentait un souffle cardiaque connu depuis 1980 pour lequel il était régulièrement suivi à l’hôpital Broussais, a dû subir une intervention chirurgicale pour un rétrécissement aortique calcifié en décembre 2004. Initialement prévue par le Docteur X, chirurgien cardiaque, pour être pratiquée à l’hôpital Saint Joseph le 21 décembre 2004, l’opération a été reprogrammée par le chirurgien pour le 24 décembre 2004 au Centre Médico-chirurgical de Parly II et le patient transféré le matin même dans cet établissement.
Dans la salle d’opération, étaient également présents le Docteur Y, médecin anesthésiste, le Docteur Z, médecin perfusionniste et un infirmier anesthésiste. Au cours de l’intervention, le Docteur Y a dû quitter le bloc opératoire pour se rendre en urgence dans une autre salle d’opération où il était requis pour une césarienne.
A la fin de l’opération et alors que le Docteur Y était toujours absent, une complication s’est produite lors de l’arrêt de la pompe de circulation extra-corporelle et de la reprise de la ventilation, celle-ci étant effectuée par l’infirmier anesthésiste présent dans la salle.
Plusieurs minutes se sont écoulées au cours desquelles le patient a souffert d’un arrêt cardiaque et d’une anoxie cérébrale. Appelé en urgence, le Docteur Y a réanimé le patient. Celui-ci est resté dans le coma jusqu’au 1er janvier 2005. Il a présenté par la suite des séquelles neurologiques, avec des troubles de l’équilibre, des crises de myoclonies importantes et des troubles cognitifs.
M. A et ses proches ont sollicité la désignation d’un expert médical devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Versailles. Les Professeurs Gandjbakhch et W ont été commis par ordonnance de remplacement d’expert le 26 mai 2008 et ont déposé leur rapport le 27 septembre 2012.
Par actes des 11, 13, 15 et 23 juillet 2013, M. I A, Mme H A, son épouse, M. J A, M. K A, Mme L A et Mme M A, ses enfants, ont assigné le Centre Médico-chirurgical de Parly II (ci-après le CMC Parly II), la CPAM de Paris, M. N X, M. O Y, M. P Z, la société Q R IARD, assureur du CMC devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 7 avril 2014, le juge de la mise en état, saisi par le Docteur X d’une exception d’incompétence territoriale, a déclaré le Tribunal de grande instance de Paris territorialement incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Nanterre.
M. I A est décédé le […] et les héritiers ont repris l’instance par conclusions signifiées en vue de l’audience du 6 octobre 2015.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées en vue de l’audience du 17 janvier 2017, les consorts A, agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de M. A, demandent au tribunal, au visa des articles L376-1 du code de la sécurité sociale, L1142-1 du code de la santé publique et L124-3 du code des assurances, de :
— prendre acte de leur intervention en leur qualité d’ayants droit de M. A,
— dire et juger bien fondée leur demande d’indemnisation formée en qualité d’héritiers et en leur nom personnel,
— condamner in solidum le CMC Parly II, la société Q R IARD, MM. Y, X et Z à payer aux ayants droit de M. I A les sommes suivantes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— dépenses de santé actuelles : 0
— frais divers : 0
— tierce personne passée : 14 784 euros
— tierce personne future : 210 924 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5600 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 150 000 euros
— préjudice d’agrément : 20 000 euros
— préjudice sexuel : 20 000 euros
— condamner in solidum le CMC Parly II, la société Q R IARD, MM. Y, X et Z à payer les sommes suivantes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— à Mme H A :
— préjudice moral : 20 000 euros
— troubles dans les conditions d’existence : 10 000 euros
— préjudice matériel : 3 000 euros
— à chacun des enfants de M. A : 8 000 euros
— condamner in solidum le CMC Parly II, la société Q R IARD, MM. Y, X et Z à payer aux ayants droit de M. I A la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme H A la somme de 2 000 euros et à chacun des enfants de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement opposable à la CPAM de Paris,
— ordonner l’exécution provisoire.
Ils soutiennent que :
— au cours de l’opération du 24 décembre 2004, la chaîne décisionnelle, à laquelle participaient trois partenaires, le chirurgien qui demande l’arrêt de la ventilation et la reprise de celle-ci, les médecins anesthésistes et le perfusionniste, a présenté un dysfonctionnement, en ce que la ventilation n’a pas été reprise, ce qui a eu pour conséquence un arrêt cardiaque d’origine anoxique,
— l’opération a été réalisée la veille de B, alors même que l’état de M. A ne présentait pas de caractère d’urgence, ce alors que la continuité des soins s’est trouvée désorganisée ce jour là, de sorte que le médecin anesthésiste, le Docteur Y, a dû laisser le patient sous la surveillance de l’infirmier anesthésiste,
— M. A a été victime d’un accident per-opératoire qui n’était pas dû à un respirateur défaillant mais à une erreur pratiquée par l’infirmier anesthésiste lors de l’arrêt de la CEC et de la reprise de la ventilation,
— ce dysfonctionnement de la chaîne décisionnelle justifie une condamnation in solidum contre la clinique et les médecins,
— le Docteur Y a commis une faute en laissant son patient sous la surveillance d’un infirmier anesthésiste au moment de la reprise de la ventilation artificielle, pour réaliser une césarienne en urgence,
— le Docteur X a pris l’initiative d’opérer le 24 décembre ce qui était de nature à désorganiser le programme opératoire, alors qu’il ne pouvait ignorer le nombre réduit d’anesthésistes présents en cette veille de B,
— le Docteur Z, perfusionniste lors de l’intervention, aurait dû attendre le retour du docteur Y avant d’arrêter la CEC,
— cette anoxie a laissé des séquelles neurologiques et les lésions subies sont en relation directe avec l’accident de fin d’opération.
Selon des écritures signifiées le 24 août 2016, le CMC Parly II et la société Q R IARD demandent au tribunal de :
— débouter les consorts A de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
— les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— liquider le préjudice de M. A, de son épouse et de ses enfants comme indiqué ci-après, sous réserve de la créance des organismes sociaux :
— dépenses de santé actuelles : 0 euro
— assistance par tierce personne : 7 392 euros
— assistance par tierce personne future : 93 744 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 800 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— préjudice esthétique : 2 700 euros
— déficit fonctionnel permanent : 35 943 euros
— préjudice d’agrément spécifique : 0 euro
— préjudice sexuel : 5 000 euros,
— condamner in solidum les Docteurs X, Y et Z à les relever et les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée au bénéfice de M. A.
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Le CMC Parly II et son assureur font valoir que :
— le rôle du CMC s’est limité à fournir le plateau technique et aucun des médecins, exerçant dans un cadre libéral, n’est intervenu sous sa subordination,
— le CMC n’a aucun lien contractuel avec M. A, l’ensemble de l’intervention ayant été programmée et organisée par le Docteur X, qui avait connaissance du fait qu’il n’y avait pas de 3e médecin anesthésiste pour les urgences ce jour là, comme c’est habituellement le cas,
— les médecins ont réalisé conjointement le tableau opératoire de sorte qu’ils connaissaient parfaitement les conditions dans lesquelles l’intervention allait être réalisée,
— le CMC n’est pas mis en cause pour le matériel fourni et le personnel mis à disposition, l’infirmier anesthésiste un temps mis en cause intervenant lui même de façon libérale,
— il était prévu suffisamment d’anesthésistes, puisque trois devaient être présents ce jour là mais au moment de la césarienne, il semble que seuls les Drs Y et Berlin étaient effectivement présents,
— seuls les médecins avaient autorité et compétence pour décider des programmes opératoires.
Selon des conclusions signifiées le 3 janvier 2017, le Docteur X demande au tribunal de :
— débouter les consorts A de leurs demandes à son encontre,
— condamner les consorts A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de ses demandes dirigées contre lui,
— subsidiairement, réduire les prétentions indemnitaires des consorts A à de plus justes proportions,
— débouter la CPAM au titre des frais d’hospitalisation,
— condamner le CMC Parly II et les Docteurs Y et Z à le garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre lui.
Il expose que :
— l’établissement lui a donné accès au bloc opératoire le 24 décembre après-midi pour réaliser cette intervention et il appartenait au CMC Parly II de refuser d’ajouter une intervention programmée si le nombre d’anesthésistes était insuffisant pour permettre d’assurer conjointement la chirurgie programmée et les urgences,
— l’accès au bloc opératoire et la permanence des anesthésistes relèvent ainsi de l’organisation du service par l’établissement de soins et engage la seule responsabilité de ce dernier, par application de l’article D6124-91 du code de la santé publique ; il appartenait en conséquence au CMC Parly II de refuser une intervention programmée en considérant le nombre insuffisant d’anesthésistes disponibles,
— le Docteur Y voit sa responsabilité engagée en qualité de commettant du fait de l’erreur de son préposé, l’infirmier anesthésiste, qui a pratiqué une fausse manoeuvre au moment où la ventilation spontanée aurait dû être remise en fonctionnement, à l’origine de l’anoxie cérébrale, erreur qui n’a pu être corrigée qu’au retour du Docteur Y ; rien ne permet de considérer que cette situation a été causée par une difficulté relationnelle entre les différents intervenants,
— il n’est pas établi que l’infirmier anesthésiste intervenait à titre libéral, et rien ne permet d’écarter le lien de préposition existant au sein du bloc opératoire entre le médecin anesthésiste et l’infirmier anesthésiste ; en toute hypothèse, l’infirmier anesthésiste, même en exercice libéral, exerce son activité de soins sous l’autorité médicale du médecin anesthésiste, conformément aux recommandations de la SFAR (société française des anesthésistes-réanimateurs) ; le Docteur Y est resté responsable des soins dispensés par l’infirmier anesthésiste même pendant son absence du bloc, la surveillance du patient ayant alors été confiée à l’infirmier,
— le Docteur Y engage par ailleurs sa responsabilité en raison de sa faute personnelle, du fait de son absence au bloc opératoire, qu’il aurait dû regagner dès la fin de la césarienne, ce qu’il a reconnu ne pas avoir fait,
— le Docteur Z, le perfusionniste, a procédé à l’arrêt de la CEC en dépit de l’absence du Docteur Y, alors qu’il se devait de vérifier auprès de celui-ci l’absence de difficultés qui auraient justifié qu’il ne soit pas procédé à l’arrêt de la pompe ; le perfusionniste, lui-même anesthésiste, n’a pas agi alors que le patient présentait un arrêt cardio-respiratoire,
— lui-même était dans l’impossibilité de constater l’absence de reprise effective de la ventilation compte tenu de la suspension du péricarde, les poumons n’étant pas visibles par le chirurgien,
— dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, il ne peut être tenu responsable du défaut d’organisation de l’établissement de soins, et d’une faute de l’infirmier anesthésiste lors de l’arrêt de la CEC ; il appartenait au CMC d’établir un programme opératoire en fonction des praticiens présents en son sein le jour litigieux ; il ne peut voir sa responsabilité engagée du fait d’une faute technique de l’infirmier anesthésiste ; si le tribunal retenait sa responsabilité, elle ne pourrait l’être que pour une part infime du dommage survenu.
Par conclusions du 27 septembre 2016, le Docteur Y demande au tribunal de :
“I – A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que les consorts A ne rapportent pas la preuve qui leur incombe
que le Docteur Y aurait commis une faute en lien de causalité direct et certain avec l’accident anesthésique dont a été victime Monsieur A et ses conséquences ;
— REJETER l’intégralité de demandes des consorts A formulées à l’encontre du
Docteur O Y ;
— les CONDAMNER à payer au Docteur Y une indemnité de 2.000 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître T U, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article
699 du Code de Procédure Civile ;
II – SUBSIDIAIREMENT :
— DIRE ET JUGER que la part de responsabilité incombant au Docteur O Y ne saurait excéder 10 % et statuer ce que de droit sur la répartition des 90 % restants entre les autres
défendeurs ;
— CONDAMNER les Docteurs X et Z ainsi que le CENTRE MEDICO
CHIRURGICAL DE PARLY II à relever et garantir le Docteur Y en principal, frais et accessoires de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et excéderaient ce taux de 10 % ;
– Sur les préjudices :
— ENJOINDRE aux ayants-droits de Monsieur A de produire aux débats les pièces justificatives des sommes qui lui ont été éventuellement versées au titre de la prestation de compensation du handicap ou, à défaut, une attestation du Conseil Général dont il dépendait attestant qu’aucune indemnité ne lui a été payée à ce titre ;
— A défaut de production de ces pièces justificatives, SURSEOIR A STATUER sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur S A;
— En tout état de cause, DIRE ET JUGER que les indemnités relatives aux besoins en aide humaine de Monsieur A jusqu’à son décès ne sauraient excéder les sommes suivantes dont il conviendra ensuite de déduire les indemnités qu’il a éventuellement reçues au titre de la prestation de compensation du handicap :
— assistance par tierce personne avant consolidation : 7.392 €
— assistance par tierce personne après la consolidation et jusqu’au décès : 93.772 €
— déficit fonctionnel temporaire : 3.000 €
— souffrances endurées : 9.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 64.000 €, soit au prorata temporis 44.252,75 €
— préjudice sexuel : 5.000 €, soit au prorata temporis 3.457,25 €
— REJETER la demande présentée au titre du préjudice d’agrément ;
— LIMITER la créance de l’organisme social à la somme de 4.172,37 € ;
— FIXER l’indemnisation du préjudice moral de Madame A à 5.000 € et celle de J, K, L et M A à 2.500 € chacun ;
— DIRE ET JUGER que ces sommes ne pourront, in fine, être mises à la charge du Docteur Y qu’à hauteur de 10 %, conformément au partage de responsabilité ;
— DIRE ET JUGER que les indemnités éventuellement allouées aux consorts A au titre
de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne pourront excéder la somme de 2.000 € pour tous
les demandeurs et statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître T U, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
— il a été sollicité par le Docteur X le matin même de l’intervention qu’il n’était pas à même de récuser ou reporter, la nature de l’intervention programmée pouvant justifier une intervention en semi-urgence ; d’ailleurs s’il avait refusé d’y participer, il aurait pu lui être reproché son refus si une difficulté était survenue, telle une mort subite ; seul le Docteur X était à même d’apprécier l’urgence à procéder à cette intervention,
— il savait qu’il serait assisté par un infirmier anesthésiste expérimenté, et compétent, par application de l’article R4311-9 du code de la santé publique, pour l’utilisation et la surveillance des appareils de CEC, à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment,
— la véritable difficulté réside dans le fait que les médecins n’aient pas attendu son retour pour arrêter la CEC, et cette décision les rend responsables des conséquences de celle-ci; le Docteur Z était compétent pour surveiller l’état du patient en l’absence du Docteur Y,
— l’infirmier exerçait à titre libéral et était donc par principe indépendant ; l’infirmier anesthésiste est compétent pour surveiller les appareils de circulation extra-corporelle, s’agissant d’une compétence propre, qui relève de la responsabilité personnelle de l’infirmier,
— au moment où l’infirmier a commis l’erreur technique, il était absent du bloc, de sorte qu’il n’avait aucun pouvoir de contrôle et de décision sur celui-ci, condition nécessaire pour qu’il puisse être considéré comme le commettant occasionnel d’une personne,
— subsidiairement, sa part de responsabilité ne pourrait être retenue que de façon minime; le Docteur X engage sa responsabilité comme décideur et maître d’oeuvre de cette intervention, et pour ne pas avoir attendu son retour pour interrompre le circuit de CEC ; le Docteur Z engage sa responsabilité pour avoir accepté de participer à cette intervention et pour avoir décidé l’interruption de la CEC en l’absence de l’anesthésiste-réanimateur ; le CMC ne pouvait ignorer que seuls deux anesthésistes étaient sur place et qu’une intervention sous CEC était programmée.
Selon des conclusions signifiées le 9 janvier 2015, le Docteur Z demande au tribunal de :
— Constater que compte tenu des manquements retenus par le collège d’experts à l’encontre du
Docteur X et du Docteur Y, la part de responsabilité de chacun des intervenants
devra être évaluée de la manière suivante :
— 50 % à la charge du Docteur X
— 25 % à la charge du Docteur Y
— 25 % à la charge du Docteur Z
— Ramener le montant des préjudices sollicité par les consorts A à de plus justes proportions à savoir :
— ATP passée : 115.010,50 €
— ATP future : 161.644,14 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 4.800 €
— Souffrances endurées : 6.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.700 €
— DFP : 64.000 €
— Préjudice d’agrément : 8.000 €
— Préjudice sexuel : 5.000 €
— Préjudice moral de Madame A : 8.000 €
— Préjudice moral des 4 enfants : 8.000 €
Soit un total de 383.154,64 € auquel il conviendra d’appliquer le taux de responsabilité de chacun des intervenants, soit 383.154,64 x 25 % = 95.788,66 €.
— Dire et juger que le sommes mises à la charge du Docteur Z ne sauraient dépasser
ce montant.
Il soutient que :
— s’il n’entend pas contester le principe de sa responsabilité, sa part de responsabilité dans la survenue du dommage ne peut être que minime, compte tenu des manquements des autres praticiens,
— la responsabilité du Docteur X est engagée en tant que chef d’équipe, en ce qu’il devait s’assurer de la présence de l’anesthésiste réanimateur lors de l’arrêt de la CEC et qui aurait dû vérifier que les poumons se gonflaient,
— lui-même ne gère pas la ventilation, il ne porte pas de tenue stérile et n’est pas proche du thorax, sa fonction étant de veiller à la pompe de CEC et il ne peut pendant cette période cruciale quitter son poste pour vérifier si l’anesthésiste fait correctement son travail,
— il estime que sa responsabilité ne peut dépasser 25 % maximum.
Selon des conclusions signifiées le 12 février 2016, la CPAM de Paris demande au tribunal de :
“- CONDAMNER solidairement le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE PARLY II, la Compagnie Q R, Monsieur O Y, Monsieur N X et Monsieur P Z à verser à la CPAM DE PARIS la somme de 28.790,42 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
— DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
— CONDAMNER solidairement le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE PARLY II, la Compagnie Q R, Monsieur O Y, Monsieur N X et Monsieur P Z à verser à la CPAM DE PARIS la somme de 2.500,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
— CONDAMNER également les mêmes et sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.”
MOTIFS DE LA DECISION
Les ayants droit de M. A sont recevables à intervenir volontairement pour reprendre l’instance engagée par M. A avant son décès.
- sur la responsabilité du CMC Parly II et des médecins mis en cause
Selon l’article L1142-1 I du code de la santé publique, “hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.”
Il résulte de l’expertise menée par le Professeur Grandjbakhch, chirurgien thoracique et cardio-vasculaire et le Professeur V W, médecin anesthésiste-réanimateur que M. A a souffert des conséquences d’une anoxie cérébrale lors de la reprise de la ventilation en fin de CEC (circulation extra-corporelle).
Ils expliquent la survenue de ce dysfonctionnement de la façon suivante :
L’intervention programmée par le Docteur X, initialement prévue à l’Hôpital Saint-Joseph, a été réalisée au CMC Parly II, après recueil de l’acceptation du patient, le 24 décembre 2004.
Pour l’intervention, la CEC a débuté à 15 h35 et s’est terminée vers 16H50. De 15h35 à 16h45, le patient a été confié à l’infirmier anesthésiste, du fait du départ du Docteur Y, appelé pour une urgence obstétricale dans une autre salle d’opération (césarienne en urgence). Il est précisé qu’à 16h45, le Docteur Y a été appelé en raison de l’état du patient, alors que le chirurgien avait arrêté la CEC et que l’infirmier anesthésiste s’occupait du patient. Le Docteur Y, constatant que la ventilation était arrêtée, a repris immédiatement le patient en ballon, voyant que la ventilation était arrêtée et a remis le respirateur dans la position “ventilation automatique”.
Les experts soulignent que le Docteur Y a fait les diligences normales pour reprendre la ventilation (ventilation, choc électrique, …).
Il n’est pas en débat que le dysfonctionnement opératoire se situe au moment de l’arrêt de la CEC et de la reprise de la ventilation, celle-ci ne s’étant pas faite de manière normale. Sur le plan technique, ce dysfonctionnement est à l’origine de l’arrêt cardiaque et de l’anoxie consécutive.
Au cours des opérations d’expertise, les experts relèvent également que seuls deux anesthésistes étaient présents à la clinique ce jour là, veille de fête de B, au lieu des trois habituellement programmés.
Ils indiquent que M. AA AB, infirmier anesthésiste travaillant depuis 10 ans au sein de la clinique CMC Parly 2, avait l’habitude de la chirurgie cardiaque, et qu’il était titulaire d’un DU de perfusionniste, donc autorisé comme pompiste.
Il est également noté qu’il n’existe pas de protocole écrit concernant les différents temps opératoires et que le médecin anesthésiste est normalement présent à l’arrêt de la pompe.
Les experts excluent toute défaillance du respirateur lui-même, au vu des opérations d’expertise menées par ailleurs à ce sujet.
Après avoir relevé ces différents éléments factuels, les experts rappellent que “l’ordre d’arrêter la ventilation vient du chirurgien, l’anesthésiste s’enquiert auprès du perfusionniste que les conditions de pompe sont satisfaisantes et qu’elles permettent l’arrêt de la ventilation, c’est alors seulement que l’anesthésiste peut arrêter ou modifier la ventilation. A la fin de l’intervention, à l’inverse, le chirurgien demande la reprise de la ventilation qui est effectuée par l’anesthésiste.”
Selon les experts, dans le cas de M. A, “cette chaîne de décision a dysfonctionné : la ventilation n’a pas été reprise, le médecin perfusionniste ne sait pas renseigner que cette ventilation était en route ; il en est de même du chirurgien qui peut voir les mouvements des poumons dans le champ opératoire. “ Ce dernier point est contesté par le Docteur X, qui indique dans un dire adressé aux experts, que au contraire, il n’a pas accès à l’autre côté du champ opératoire, et que de son côté, il ne peut pas vérifier que les poumons se gonflent ou non dans la mesure où le péricarde est suspendu.
Les experts maintiennent leur analyse, au motif que “le chirurgien peut toujours voir les poumons et c’est lui qui arrête la ventilation et qui demande la reprise celle-ci, et il est l’ordonnateur de l’arrêt et l’ordonnateur de la reprise(…) Il aurait dû vérifier que les poumons se gonflaient et dans la mesure où ils ne se gonflaient pas, avertir l’infirmier anesthésiste et faire reprendre la ventilation. Ceci n’a pas été fait et constitue une responsabilité du chirurgien qui est le maître d’oeuvre de l’intervention.”
Ils notent de surcroît que “il est de la responsabilité des chirurgiens de demander l’arrêt de la pompe au pompiste et les bonnes pratiques sont que le pompiste demande à ce moment là au médecin anesthésiste s’il n’y a pas de perturbations autres qui lui permettent de ne pas arrêter la pompe.”
S’agissant du Docteur Y, les experts soulignent qu’il “aurait dû être présent lors de l’arrêt de la CEC et que d’autre part dès l’instant où il a été appelé lors de la complication, il a pris les choses en mains et que la réanimation a été faite dans d’excellentes conditions.”
Les experts indiquent qu’ “il s’agit d’une fausse manoeuvre de l’infirmier anesthésiste qui n’est pas repassé immédiatement en ventilation spontanée pour ventiler le patient.”
A ce moment là, le Docteur Y n’est pas présent et seul l’infirmier anesthésiste intervient pour la reprise de la ventilation, tandis que le Docteur Z s’occupe de l’arrêt de la CEC.
Par ailleurs, les experts qualifient le fait que cette intervention ait été programmée la veille de B de “pratique tout à fait discutable” et de choix “imprudent”, puisqu”il n’y avait pas d’anesthésiste prévu pour les urgences, d’où la nécessité de prélever sur le programme opératoire prévu le Docteur Y.”
Des éléments retenus par les experts, les fautes reprochées aux différents intervenants peuvent s’apprécier de la manière suivante :
- s’agissant du CMC Parly II
L’article D712-40 du code de la santé publique prévoit que “pour tout patient dont l’état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l’hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes :
1° Une consultation pré-anesthésique, lorsqu’il s’agit d’une intervention programmée ;
2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
3° Une surveillance continue après l’intervention ;
4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l’intervention ou à l’anesthésie effectuées.”
Aux termes de l’article D6124-93 du code de la santé publique, “le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l’organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d’hygiène, de sécurité et d’organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d’accueil en surveillance post-interventionnelle.”
Il est reproché au CMC Parly II un défaut dans l’organisation des soins.
Il ne peut être discuté par le CMC Parly II qu’il avait des obligations de soins, en particulier post-opératoires, et d’hébergement de M. A accueilli au sein de son établissement pour une opération programmée et réalisée par l’un des chirurgiens intervenant à titre libéral.
Dans ses écritures le CMC Parly II prétend qu’un troisième médecin anesthésiste devait être présent, mais pourtant ne verse aucune pièce pour établir et expliquer l’absence de ce dernier ou les mesures prises pour pallier celle-ci.
Il est indéniable que l’absence d’un médecin anesthésiste ce jour là, seuls deux médecins étant présents pour trois salles ouvertes et utilisées, a contraint l’un des deux médecins anesthésistes présents dans les blocs opératoires, en l’espèce le Docteur Y, à s’absenter du bloc où était pratiquée l’intervention chirurgicale de M. A pour faire face à l’urgence qu’a représentée la césarienne non programmée.
Or, le CMC Parly II se devait lors de l’établissement des programmes d’opération de veiller à la présence d’un médecin anesthésiste pour les urgences ce jour là ou à défaut ne pas mettre à disposition du Docteur X la salle d’opération pour la pratique de l’intervention de chirurgie cardiaque qu’il a effectivement occupée le 24 décembre 2004 après midi.
L’organisation des soins pour le 24 décembre 2004 telle que validée par le CMC Parly II constitue un manquement qui a participé au dommage subi par M. G, puisque la présence d’un 3e médecin anesthésiste n’aurait pas obligé le Docteur Y à s’absenter de la salle d’opération.
- s’agissant du Docteur X
Il est fait grief au chirurgien cardiaque d’avoir programmé cette opération une veille de fête sans s’assurer de la présence d’un médecin anesthésiste pour la durée de l’opération, et de ne pas avoir vérifié la reprise de la ventilation avant l’arrêt de la CEC.
Le transfert de M. A, effectué sans réelle concertation avec la famille, l’intéressé ayant donné son accord mais sans qu’il ne paraisse réellement comprendre la situation, du fait qu’il ne maîtrisait pas bien, selon les experts, la langue française, a été réalisé dans le but de procéder à cette intervention rapidement. Pourtant, il n’est pas possible de déterminer si cette décision du Docteur X répondait à une situation médicale effectivement à risque, ce dernier l’affirmant au vu des constatations qu’il a pu faire pendant l’intervention, alors que les experts contestent ce point de vue qu’ils n’estiment pas justifié médicalement.
Si ce transfert peut apparaître discutable non dans son principe mais dans sa précipitation qui a généré un défaut de communication avec le patient et sa famille, il n’est pas fautif et n’a de toute façon pas de lien avec le dommage causé.
En revanche, cette précipitation a pu empêcher le chirurgien cardiaque de s’assurer qu’il disposerait tout au long de l’opération des spécialistes dont l’intervention était requise. Pourtant, cette légèreté ne peut être retenue à sa charge, dès lors que ce rôle de planification et d’organisation incombe en premier lieu au CMC Parly II, qui ne justifie pas l’avoir alerté de cette difficulté, d’autant moins que le CMC cite le nom d’un troisième médecin anesthésiste prévu ce jour là.
Par ailleurs, il est justifié de prétendre que le Docteur X a manqué de vigilance en ne s’assurant pas lors de l’arrêt de la CEC que la reprise de la ventilation s’était faite sans difficulté.
En effet, le chirurgien, investi de la confiance de la personne sur laquelle il va pratiquer une opération, est tenu, en vertu du contrat qui le lie à son patient, de faire bénéficier celui-ci, pour l’ensemble de l’intervention, de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science ; il répond, dès lors, des fautes que peut commettre le médecin auquel il a recours pour l’anesthésie et qu’il se substitue en dehors de tout consentement du patient, pour l’accomplissement d’une partie inséparable de son obligation.
En sa qualité de chirurgien cardiaque responsable de l’opération pratiquée sur M. A, il se devait de vérifier le bon déroulement global de l’intervention jusqu’à son terme complet, ne serait ce qu’en questionnant l’infirmier anesthésiste, alors responsable de cette partie de l’intervention en l’absence du médecin anesthésiste lui-même, le Docteur Y, sur la reprise sans anomalie de la ventilation. Il a de plus choisi de faire procéder à l’arrêt de la CEC et la reprise de la ventilation en l’absence du Docteur Y, sans même avoir tenté de l’appeler pour le faire revenir pour cette étape cruciale. Le fait qu’il puisse ou non avoir une vision des poumons est indifférent dès lors qu’il devait s’assurer du respect de certaines étapes capitales à la réussite globale de son intervention, dont il assure la maîtrise d’oeuvre complète.
Ce manquement du Docteur X a participé au dommage subi par M. A.
- s’agissant du Docteur Y
Il est reproché au Docteur Y d’avoir été absent de la salle d’opération au moment de la reprise de la ventilation.
S’il est indéniable que son absence a joué un rôle causal déterminant dans le dysfonctionnement qui s’est produit en fin d’opération, celle-ci a été induite par l’obligation dans laquelle le Docteur Y s’est trouvé de participer à une intervention en urgence, en l’absence d’un anesthésiste réanimateur pour les urgences ce jour là.
Il est en particulier allégué que le Docteur Y n’était plus en salle d’opération pour la césarienne à 16h45, heure à laquelle il a été appelé pour revenir dans la salle où se trouvait M. A.
Pourtant, aucun élément ne permet d’établir une telle assertion, qui ne pourra être retenue à l’encontre de cet anesthésiste.
La SFAR (société française d’anesthésie et de réanimation) dans ses recommandations concernant le rôle de l’infirmier anesthésiste datées de 1995 énonce que ce dernier exerce son activité de soins sous l’autorité médicale et la responsabilité exclusive du médecin anesthésiste réanimateur, et ce quel que soit son employeur, dans les établissements privés, tels que l’est le CMC Parly II.
Les Recommandations de la SFAR de 1994 relatives à la surveillance des patients en cours d’anesthésie prévoient que “toute anesthésie générale, locorégionale, ou sédation susceptible de modifier les fonctions vitales doit être effectuée et surveillée par ou en présence d’un médecin anesthésiste – réanimateur qualifié (…) Si le médecin anesthésiste – réanimateur est amené à quitter la salle d’opération, il confie la poursuite de l’anesthésie à un autre médecin anesthésiste – réanimateur qualifié. S’il la confie à (…) un infirmier anesthésiste, il reste responsable de l’acte en cours et peut intervenir sans délai.”
L’absence du Docteur Y, si elle contrevient aux recommandations de la SFAR, a été rendue nécessaire par une situation d’urgence à laquelle il ne pouvait déroger de sorte qu’il ne peut lui être fait le reproche d’avoir quitté le bloc opératoire à ce stade.
Ce d’autant qu’il résulte de l’article R4311-12 du code de la santé publique que l’infirmier anesthésiste exerce ses activités sous le contrôle exclusif d’un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médecin (…) soit présent sur le site où sont réalisés les actes d’anesthésie ou la surveillance post-interventionnelle et puisse intervenir à tout moment.
Ainsi, aucune faute personnelle du Docteur Y n’est établie du seul fait de son absence.
En revanche, pendant son absence, il a délégué à l’infirmier anesthésiste le suivi de la ventilation, que ce dernier était habilité, en vertu de ses compétences tirées de l’article R4311-9, à surveiller. Il ne peut se retrancher derrière le fait qu’il s’agit là d’une compétence de l’infirmier anesthésiste pour se dédouaner de toute responsabilité, puisque si l’infirmier peut procéder seul à la reprise de la ventilation, il ne peut le faire que sous le contrôle du médecin anesthésiste. En particulier, il n’allègue pas avoir donné la consigne à l’infirmier anesthésiste de ne pas reprendre la ventilation et arrêter la CEC en son absence et de le contacter avant le début de cette phase.
Quel que soit le statut de l’infirmier anesthésiste, en particulier qu’il soit salarié du CMC ou qu’il exerce à titre libéral, il est devenu le préposé occasionnel du Docteur Y, médecin anesthésiste au cours de l’intervention de chirurgie cardiaque, et la faute qu’il a commise lors de la reprise de la ventilation, engage la responsabilité du Docteur Y en sa qualité de commettant.
- s’agissant du Docteur Z
Ce dernier ne discute pas le principe de sa responsabilité engagée du fait qu’il ne s’est pas assuré, avant l’arrêt de la CEC, que la ventilation avait repris sans anomalie. En qualité de médecin perfusionniste, il était tenu de procéder à cette vérification élémentaire. S’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié lui même que la ventilation avait effectivement redémarré, dès lors qu’il ne pouvait quitter son propre poste de travail sans risque, et qu’il ne pouvait s’en assurer directement depuis celui-ci, il lui appartenait toutefois de prendre les précautions d’usage et de communiquer avec l’infirmier anesthésiste alors en charge de la ventilation pour accorder leurs rôles respectifs et agir de manière concertée.
La faute de chacun des intervenants a participé à la réalisation du dommage, qu’ils seront condamnés in solidum à réparer.
– sur la contribution à la dette entre les différents protagonistes
Les différents protagonistes intervenus pour mener cette opération forment un appel en garantie contre les autres ou sollicitent que leur responsabilité soit retenue pour une petite part seulement.
Il convient de rechercher dans quelle proportion la faute de chacun a participé à la réalisation du dommage, pour établir entre eux leur contribution à la dette.
Le défaut d’organisation des salles d’opération du CMC Parly II a eu un rôle causal non négligeable, en ce qu’en présence d’un troisième anesthésiste ce jour là, cet accident aurait pu être évité. Un tel manquement justifie que le CMC Parly II prenne en charge 20 % du dommage subi.
Le manque de communication et de concertation des différents médecins ou intervenants médicaux présents au cours de l’intervention est à l’origine de ce dommage, et de sa gravité, plusieurs minutes ayant été nécessaires avant que l’anomalie ne soit observée, que le Docteur Y contacté, puisse revenir sur place en urgence et intervenir pour procéder aux mesures adaptées à la situation, rétablir la ventilation et limiter au mieux les séquelles induites par l’anoxie.
Un rôle prépondérant du Docteur X doit être retenu en sa qualité de chef d’équipe à qui il incombait de suivre le bon déroulement de l’intervention jusqu’au terme de celle-ci, en particulier dans ce moment critique, d’autant plus que l’opération présentait un caractère de haute technicité, justifiant une attention et une rigueur particulières à chaque étape du processus opératoire, de coordonner l’intervention des différents spécialistes et de s’assurer du respect des procédures de chaque phase. Ce rôle prépondérant justifie que la responsabilité du Docteur X soit retenue à hauteur de 30 %.
Les deux médecins anesthésistes, le Docteur Y et le perfusionniste, le Docteur Z supporteront 25 % du dommage chacun dans la répartition de la dette entre eux, compte tenu du rôle causal que la faute de chacun a eu dans la réalisation du dommage.
- sur la liquidation du préjudice
Il résulte du rapport d’expertise les éléments suivants :
“Monsieur A a donc fait, le 24 décembre 2004, un arrêt cardiaque transitoire, survenu en fin d’intervention, qui laisse actuellement quatre types de séquelles :
1) d’une part, un syndrome extra pyramidal bilatéral avec tremblement de repos rapide des quatre membres et signe de FROMENT,
2) et d’autre part, un syndrome cérébelleux bilatéral plus marqué aux membres inférieurs, avec dysmétrie et asynergie de la cuisse et du tronc.
3) d’autre part, des myodonies brusques, imprévisibles des membres inférieurs, qui sont des myodonies de type post anoxique (syndrome de AC AD).
4) Il existe enfin une légère atteinte cognitive avec une orientation imparfaite et quelques perturbations mnésiques irrégulières.
La consolidation a été fixée au 24/12/2005
- Il existe un préjudice d’agrément, puisque préalablement le sujet allait à la Mosquée presque tous les jours et marchait beaucoup, alors qu’actuellement il ne peut plus exécuter ces activités, en revanche il regarde la télévision comme préalablement.
- Il existe un préjudice sexuel avec une perte totale de libido
Les conséquences directes de l’arrêt cardiaque ont entraîné :
- Un DFTT de quatre mois à dater du 24 décembre 2004
- Par la suite, le sujet a été en DFTP à un taux de 50% jusqu’à la consolidation estimée acquise le 24 décembre 2005, un an après l’intervention et peu après l’expertise Guéguen-Métreau, puisque la symptomatologie résiduelle ne s’est pas modifiée depuis.
- L’AIPP, liée à la persistance de myoclonies post anoxiques et à leur association avec un syndrome extra pyramidal et un syndrome cérébelleux, ainsi qu’avec quelques difficultés cognitives, est évaluée à un taux d’IPP de 40%.
- Le pretium doloris peut être évalué à 4/7
- Les besoins en tierce personne, pour l’habillage, la toilette et l’alimentation peuvent être évalués à 3h30 par jour.
- Préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation : 3/7 compte tenu de ses difficultés à la marche en relation avec son image du corps.”
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. A âgé de 73 ans et retraité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2006-2008 R entière et sur un taux d’intérêt de 1,20 % ainsi qu’une différenciation des sexes.
–sur le préjudice de la victime directe
– sur les préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles
Aucune demande n’est formulée à ce titre par les ayants droit de M. A.
La CPAM sollicite le paiement de la somme de 28 790,42 euros qu’il convient de lui accorder, s’agissant des débours exposés en lien avec le dommage causé à M. A, ainsi qu’il ressort suffisamment de l’état des débours et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin de la Caisse.
Dépenses de santé futures
Il convient de réserver ce poste pour ceux des débours exposés par la CPAM qu’elle n’aurait pas encore sollicités, et ce pour la période allant jusqu’au décès de M. A.
Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Les ayants droit de M. A sollicitent l’indemnisation de la tierce personne pour la période courant du 4 avril 2005 au 24 décembre 2005, date de la consolidation, pour la durée retenue par les experts de 3h30 par jour sur une base horaire de 16 euros.
Les défendeurs ne discutent pas le principe mais les montants sollicités.
Il convient d’indemniser ce poste de préjudice ainsi que suit :
264 x 3h30 x 16 euros = 14 784 euros.
Il n’y a pas lieu à déduction de la prestation de compensation du handicap contrairement à ce qui est soutenu en défense.
Il sera alloué la somme de 14 784 euros aux ayants droit de M. A.
Tierce personne après consolidation
Les ayants droit de M. A sollicitent l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 18 euros par heure, pour 3h30 par jour, pour la période de la consolidation jusqu’au décès de M. A survenu le […] (3348 jours).
Les défendeurs ne s’opposent pas sur le principe mais sur les montants sollicités.
Il convient d’indemniser le besoin de tierce personne pour la période courant de la consolidation au décès de M. A, à raison de la somme sollicitée de 18 euros l’heure, soit 3h30 x 18 x 3348 = 210 924 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles
de cette incapacité.
L’expert retient une durée de déficit fonctionnel temporaire total de 4 mois suivie d’un déficit fonctionnel temporaire de 50% de 8 mois. Les défendeurs soulignent que l’intervention aurait généré en l’absence de complication une période d’hospitalisation de deux mois qu’il convient de prendre en compte.
Cette observation est justifiée de sorte que le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 700 euros par mois telle que sollicitée.
— déficit fonctionnel temporaire total (du 24 février au 24 avril 2005) : 2 x 700 = 1 400 €
— déficit fonctionnel temporaire 50% (du 24 avril au 24 décembre 2005): 8 x 700 x 0,50 = 2 800 €
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 200 euros.
Souffrances endurées
Les ayants droit de M. A sollicitent une somme de 20 000 euros. Les défendeurs offrent chacun une somme moindre, estimant la demande excessive.
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 4/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Les ayants droit sollicitent une somme de 2 700 euros. Compte tenu des éléments pris en compte par les experts pour estimer ce préjudice à 3/7 et de la durée écoulée jusqu’à la consolidation, il convient d’accorder aux demandeurs la somme de 2 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 %.
La victime étant âgée de 67 ans lors de la consolidation de son état, il sera retenu un point de rente de 1 800 euros du point.
M. A étant décédé le […], âgé de 77 ans, il a subi ce poste de préjudice pendant une durée de 10 ans.
Il convient d’évaluer le poste du déficit fonctionnel temporaire, en prenant en considération l’espérance de vie qui était la sienne, soit 14,287 (selon la table de survie de référence INSEE 2006 – 2008), il lui sera alloué une indemnité de :
((40 x 1800)/ 14,287) x 10 = 50 395,46 euros.
La somme de 50 395,46 euros sera allouée aux ayants droit de M. A pour réparer le déficit fonctionnel permanent subi.
Préjudice d'agrément
Les ayants droit de M. A sollicitent la réparation de ce poste de préjudice au motif que M. A n’a plus eu la possibilité de pratiquer ses activités habituelles. Ils indiquent qu’il se rendait chaque jour à la mosquée et qu’il marchait très régulièrement.
Ils versent une seule attestation établie par un ami de M. A pour certifier de la réalité de ces activités. En l’absence de pièce plus précise quant à l’importance de ces activités dans sa vie, il convient d’allouer une somme de 2 000 euros à ce titre, en considérant qu’il n’a plus pu pratiquer ces activités de loisirs ou cultuelles, comme le mentionnent les experts.
Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Les experts ont retenu une perte totale de la libido, qu’il convient d’indemniser en tenant compte de l’âge de la victime et du fait que M. A a subi ce préjudice pendant une durée de 10 ans.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 3 000 euros.
– sur le préjudice par ricochet
– sur le préjudice subi par Mme A
Mme H A sollicite une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des séquelles importantes présentées par son époux après l’opération, de l’inquiétude générée et 10 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence qu’elle a subi pour sa vie quotidienne compte tenu des séquelles de son mari.
Les suites défavorables subies par M. A du fait de son hospitalisation, le coma dans lequel il s’est trouvé plongé pendant plusieurs jours, la durée des hospitalisations qui ont suivi ont causé un préjudice moral certain à Mme A qui doit être réparé à hauteur de 8 000 euros.
Il y a lieu de lui allouer par ailleurs une somme de 5 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence qu’elle a subi du fait de l’état dans lequel s’est trouvé plongé M. A jusqu’à son décès.
Elle sollicite également une somme de 3 000 euros au titre des frais de déplacement rendus nécessaires pour rendre visite à son époux hospitalisé. Elle ne verse aucune pièce pour justifier des frais qu’elle a dû engager et sa demande sera rejetée, alors que l’hôpital et son domicile sont tous deux situés à Paris ce qui exclut qu’elle ait dû engager des frais dans les proportions alléguées.
– sur le préjudice subi par les enfants de M. A
Chacun des enfants sollicite une somme de 8 000 euros pour le préjudice moral subi du fait des séquelles de leur père causées par l’intervention chirurgicale.
Il sera alloué à chaque enfant une somme de 4 000 euros à ce titre, du fait de la souffrance qu’a généré pour eux le fait de voir leur père, âgé de 67 ans seulement lors de l’opération, gravement atteint des suites de l’opération.
Sur les autres demandes
Les défendeurs devront supporter in solidum le coût des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens à raison de 5 000 euros pour les ayants droit ensemble et pour chacun des demandeurs en son nom personnel la somme de 1 000 euros.
Il convient de condamner in solidum le CMC Parly II, la société Q R IARD, MM. les Docteurs X, Y et Z à payer à la CPAM de Paris la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitie de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que le CMC Parly II, le Docteur X, le Docteur Y, le Docteur Z ont chacun commis des manquements à l’origine du dommage causé à M. A au cours de l’intervention de chirurgie cardiaque réalisée le 24 décembre 2004 au sein du CMC Parly II,
Dit que dans leurs rapports entre eux, le CMC Parly II et son assureur supporteront les condamnations prononcées à hauteur de 20 %, le docteur X à hauteur de 30 %, le Docteur Y et le docteur Z à hauteur de 25 % chacun,
Condamne le CMC Parly II, la société Q R IARD, le Docteur X, le Docteur Y et le Docteur Z in solidum à payer aux ayants droit de M. A, les sommes suivantes, à titre de réparation du préjudice corporel subi par ce dernier, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— 14 784 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
— 210 924 euros au titre de la tierce personne future,
— 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 50 395,46 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
CONDAMNE in solidum le CMC Parly II, la société Q R IARD, le Docteur X, le Docteur Y et le Docteur Z à payer aux consorts A en leur nom personnel les sommes suivantes :
— Mme A :
— 8 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence,
— à chacun des enfants de M. A, M. J A, M. K A, Mme L A et Mme M A : 4 000 euros au titre du préjudice moral,
REJETTE la demande de M. H A présentée au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE in solidum le CMC Parly II, la société Q R IARD, MM. les Docteurs X, Y et Z à payer à la CPAM de Paris la somme de 28 790,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016,
RESERVE le poste des dépenses de santé futures pour ceux des débours exposés par la CPAM qu’elle n’aurait pas encore sollicités,
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Paris,
CONDAMNE in solidum le CMC Parly II, la société Q R IARD, le Docteur X, le Docteur Y et le Docteur Z à payer aux consorts A pris en leur qualité d’ayants droit de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le CMC Parly II, la société Q R IARD, le Docteur X, le Docteur Y et le Docteur Z à payer à Mme H A, M. M. J A, M. K A, Mme L A et Mme M A en leur nom personnel la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le CMC Parly II, la société Q R IARD, MM. les Docteurs X, Y et Z à payer à la CPAM de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le CMC Parly II, la société Q R IARD, le Docteur X, le Docteur Y, le Docteur Z aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés par Me AE AF conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
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