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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 1re ch. civ., 13 oct. 2015, n° 14/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 14/02802 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Octobre 2015
R.G : n° 14/02802
X Y
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
Jugement prononcé le 13 octobre 2015 par Françoise CHANDELON, Première Vice-Présidente, statuant à juge unique en application de l’article R 212-8 du Code de l’organisation judiciaire, avec l’assistance de Frédéric COUDERC, greffier ;
Date des débats : 29 Septembre 2015
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame X Y, née le […] à […]
représentée par Maître Florence LEGRAND, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE - […]
représenté par Monsieur Eric MAUREL, procureur adjoint
--==o0§0o==--
Par acte d’huissier du 23 juin 2011, Madame X Y a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir déclarer exécutoire en France, avec les effets d’une délégation d’autorité parentale, le jugement rendu le 8 juin 2010 par le Tribunal de Circuit d’Obuasi-Ashanti au Ghana, ayant conféré l’adoption coutumière de Z A D née le […] à Madame X Y et confirmé que cette dernière était compétente pour avoir la garde de l’enfant.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 décembre 2011, le ministère public conclut à l’irrecevabilité de la demande s’agissant de l’état de personne, qui ne nécessite pas l’exequatur, et eu égard à l’absence de justification par la demanderesse du refus de transcription par les autorités françaises.
Dans ses conclusions signifiées le 30 avril 2012, Madame X Y réitère ses demandes et souligne que sa demande est relative à une adoption simple, pour laquelle l’exéquatur reste nécessaire. Elle indique qu’un refus de retranscription lui a été adressé par la mairie d’Argenteuil suite à un courrier du 8 octobre 2012.
Dans ses conclusions écrites signifiées le 19 novembre 2012, le ministère public émet un avis défavorable à la demande en précisant qu’aucune pièce ne permet d’attester du caractère définitif du jugement rendu le 8 juin 2010 par le Tribunal de Circuit d’Obuasi-Ashanti au Ghana. Le ministère public ajoute qu’au vu de la législation nationale ghanéenne l’adoption coutumière locale produit les mêmes effets que l’adoption plénière française.
Dans ses conclusions signifiées le 11 février 2015, Madame X Y précise qu’aucun appel n’a été interjeté suite au jugement dont elle demande l’exéquatur et réitère ses demandes.
L’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2015 a fixé l’audience des plaidoiries au 29 septembre 2015. Le jugement a été mis en délibéré le 15 octobre 2015.
MOTIFS
L’article 509 du code de procédure civile dispose que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
Pour accorder l’exequatur à une décision, en l’absence de convention internationale, le juge soit s’assurer :
— de la compétence du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi
— de la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure
— de l’absence de fraude à la loi
En l’espèce, il résulte de la décision à exéquaturer que le juge ghanéen a retenu sa compétence en raison de la nationalité de l’enfant et de ses parents biologiques, B Z et C D, et que cette compétence n’est pas contestée.
Par ailleurs, aucun élément n’autorise à suspecter la régularité de la procédure suivie ou l’exacte application de la loi, les parents biologiques de l’enfant ayant effectué une déclaration solennelle le 4 juin 2010 à l’appui de la confirmation du jugement d’adoption coutumière et réaffirmé leur consentement dans une déclaration légale le 24 avril 2013. Madame X Y produit cette déclaration légale ainsi un certificat de non appel de la décision, qui atteste de son caractère définitif.
Enfin, un jugement de déclaration d’adoption n’est pas contraire à l’ordre public international et rien ne permet de détecter l’existence d’une fraude.
Il convient dans ces conditions d’accueillir la demande de Madame X Y.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, conformément aux alinéas 2 des articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare exécutoire en France le jugement rendu par le Tribunal de Circuit d’Obuasi-Ashanti au Ghana le 8 juin 2010 ayant conféré l’adoption coutumière de Z A D née le […] à Madame X Y ;
Déclare que ce jugement a, sur l’ensemble du territoire français, les effets d’une délégation d’autorité parentale ;
Laisse les dépens à la charge de Madame X Y.
Ainsi jugé à Pontoise, le treize octobre deux mille quinze, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
[…]
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