Infirmation partielle 5 janvier 2016
Infirmation partielle 5 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 20 févr. 2014, n° 12/09743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 12/09743 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre
JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2014
N° R.G. : 12/09743
N° Minute :
AFFAIRE
X Y P C Z D’A, K L E F, M N G H
C/
Société T.F.H.
DEMANDEURS
Monsieur X, Y, P, C Z D’A
[…]
[…]
Monsieur K, L, E F
[…]
[…]
Monsieur M, N, G H
[…]
[…]
représentés par Me Thibault LENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
DEFENDERESSE
Société T.F.H., SARL
[…]
[…]
représentée par Maître Anne-Sophie RIAUD de la SELAS LENNOX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0621
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2014 en audience publique devant le tribunal composé de :
I J, premier vice-président
[…], Vice-présidente
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : […], Greffier
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
Exposé du litige
MM B d’A, Goderidge et H sont les coauteurs d’un ouvrage publié en octobre 2010 sous leur nom et intitulé “Snoezelen, un monde de sens” consacré à la pratique sensorielle du “snoezelen”.
Le 14 mars 2012, la société TFH, qui exerce une activité de prestation de service et de vente de produits dans le domaine du sensoriel, a déposé auprès de l’institut national de la propriété intellectuelle (l’INPI) la marque française semi-figurative n° 12 3 904 956 “un monde de sens”représentée ainsi :
pour désigner des produits et services des classes 9, 11, 15, 16, 20, 27, 28 et 42. Le dépôt de cette marque a été publié le 6 avril 2012.
Le 24 mars 2012, la société Editions Pétrarque, représentée par son président, M. Z d’A, a déposé auprès de l’INPI la marque verbale française n° 12 3 907 702 “Un monde de sens” pour désigner des produits et services pour les classes 9, 11, 15, 16, 28, 41, 42 et 44. Le dépôt de cette marque a été publié le 13 avril 2012.
Estimant que la marque semi-figurative “un monde de sens”portait atteinte à leurs droits d’auteurs sur le titre de leur ouvrage, et que la société TFH avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, MM B d’A, Goderidge et H ont, par acte du 13 novembre 2012, fait assigner la société TFH en nullité de sa marque.
Dans des conclusions signifiées le 13 décembre 2013, MM B d’A, Goderidge et H demandent, avec exécution provisoire, la nullité de la marque semi-figurative n° 12 3 904 956 “un monde de sens”, la condamnation de la société TFH à leur payer la somme de 30000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droit d’auteur, celle de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux et parasitaires, l’interdiction sous astreinte de reproduire et faire usage des termes “un monde de sens”, y compris sur le site internet www.snoezelen et sur les catalogues, la publication du jugement à intervenir dans trois journaux et sur la page d’accueil du site Internet www.snoezelen et l’octroi d’une indemnité de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le titre de leur ouvrage “Snoezelen, un monde de sens” serait protégé comme l’ouvrage lui-même par application des dispositions de l’article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’il porte l’empreinte de leur personnalité et est arbitraire en ce qu’il présente un caractère non nécessaire, non générique, non usuel ou non descriptif par rapport au sujet de l’ouvrage.
Ils font valoir à cet effet qu’il associe de façon insolite, pour susciter la curiosité, les mots “Snoezelen”, “monde” et “sens” et évoquer de façon originale, d’une part, que la pratique du snoezelen a pour objet d’éveiller tous les sens de multiples façons et de façon répétée (le terme “monde” faisant ainsi référence à la notion d’immensité), d’autre part, l’idée que cette pratique sensorielle permet de découvrir de nouvelles sensations (le terme “monde” faisant la référence aux notions de découverte et de voyage).
Ils en déduisent qu’en faisant enregistrer la marque française semi-figurative “Un monde de sens”, la société TFH a porté atteinte à leurs droits d’auteurs en méconnaissance de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle et demandent que soit prononcée la nullité de cette marque par application des dispositions de l’article L 714-3 du même code.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le dépôt de la marque doit être annulé aussi sur le fondement du principe “Fraus omnia corrumpit” dès lors que la société TFH, qui ne pouvait ignorer leur ouvrage, a déposé leur marque dans l’intention de nuire pour les priver de leurs droits sur le titre et se constituer un monopole sur le signe “un monde de sens” et empêcher à tout tiers d’exploiter ce signe.
Ils ajoutent qu’en déposant une marque portant atteinte à leurs droits d’auteurs, en la reproduisant en en faisant usage sur son site Internet, la société TFH a commis des actes de contrefaçon , subsidiairement qu’en attendant la parution de leur livre pour faire usage des termes ”un monde de sens”, en changeant brusquement de nom pour se faire appeler sur son site Internet “Un monde de sens” ou “TFH- Un monde de sens”, en faisant usage de ces termes de façon ostensible et démultipliée sur son site Internet et son catalogue, la société TFH cherche à créer une confusion fautive entre les services qu’elle offre et leur ouvrage et se place dans leur sillage afin de profiter, sans rien débourser, de leurs efforts de création, de leur visibilité et de la réputation de leur ouvrage, en faisant croire aux lecteurs de l’ouvrage qu’elle en est l’auteur, commettant ainsi des actes déloyaux de parasitisme.
La société TFH conclut le 18 novembre 2013 au rejet des prétentions dirigées à son encontre en faisant valoir que les demandeurs ne possèdent pas de droit d’auteur sur leur titre, faute d’en démontrer le caractère original, que le dépôt de leur marque a été fait sans intention de nuire à l’égard des demandeurs, lesquels ne peuvent se prévaloir d’une atteinte aux droits de la société Petrarque qui n’est pas dans la cause, et que l’action en concurrence déloyale ou parasitaire est dénuée de tout fondement juridique dans la mesure où, faute de démontrer une identité de genre, de ressemblance de titres ou de connaissance du public, les demandeur n’établissent pas le risque de confusion dans l’esprit du public.
Elle demande la condamnation de la société TFH à leur payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la demande de nullité de la marque semi-figurative n° 12 3 904 956 “un monde de sens” fondée sur les dispositions de l’article L 711-4 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle
Selon les demandeurs, en déposant la marque semi-figurative n° 12 3 904 956 “un monde de sens”, la société TFH aurait porté atteinte à leurs droits d’auteurs sur le titre “Snoezelen, un monde de sens”, en violation des dispositions de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle.
Aux termes de l’article L112-4, alinéa 1er, du même code, le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même.
Le titre en question débute par le terme “Snoezelen” néologisme résultant de la contraction des mots néerlandais “snuffelen” (explorer) et “doezelen” (somnoler) qui désigne une pratique de stimulation visant à éveiller la sensorialité de la personne au cours d’une démarche basée, ainsi qu’il résulte de la fiche Wikipédia , sur “l’éveil de la personne stimulée au monde extérieur par le biais de son corps et de ses cinq sens”
Ce terme n’est pas original puisqu’il a été utilisé dans un ouvrage publié aux Pays-Bas en 1987 puis dans sa traduction française publié en France en 1989 sous le titre “Snoezelen, Un autre monde”.
Comme le souligne la société défenderesse, le terme “Snoezelen” a déjà été associé au mot monde dans cet ouvrage, mais aussi au mot “monde” et au mot “sens” dans une plaquette de présentation éditée par l’unité spécialisée dans l’accueil des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer de Châteaugiron intitulée “Snoezelen, Un monde rempli de sens” .
Le titre litigieux se borne donc à reprendre le titre de cette brochure en y retranchant uniquement le verbe conjugué au participe passé “rempli” et associe, comme la plaquette de Châteaugiron, le terme “Snoezelen” avec les mots “monde” et “sens”, association couramment utilisée pour décrire cette technique sensorielle.
La différence porte ainsi sur un élément mineur insuffisant à distinguer le titre litigieux du titre antérieur dans la mesure où, comme celui-ci, il décrit la technique du “Snoezelen” essentiellement par référence à la perception du monde par les sens.
Le titre “Snoezelen, un monde de sens”, qui ne comporte donc pas d’apport intellectuel de ses auteurs caractérisant son originalité, ne constitue dès lors pas une oeuvre protégée au sens de l’article L112-4 précité.
La demande de nullité de la marque semi-figurative n° 12 3 904 956 “un monde de sens” fondée sur les dispositions de l’article L 711-4 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle ne peut par conséquent pas être accueillie.
Sur la demande de nullité de la marque semi-figurative n° 12 3 904 956 “un monde de sens” pour dépôt frauduleux
Les demandeurs soutiennent que la société TFH, qui ne pouvait ignorer l’existence de leur ouvrage, a déposé sa marque de façon frauduleuse dans l’intention de se constituer un monopole sur le signe “un monde de sens ” afin de les priver de leur droit sur le titre. Ils en veulent pour preuve qu’elle a engagé une procédure d’opposition à l’encontre du dépôt, le 24 mars 2012, par la société la société Editions Pétrarque, représentée par son président, M. Z d’A, de la marque verbale française n° 12 3 907 702 “Un monde de sens”.
Ils ajoutent que ce dépôt détourne le droit des marques de sa fonction en tentant de faire croire que les produits et services offerts par la société TFH proviennent des auteurs de leur ouvrage, que cette société est le concurrent de la société dont l’un d’entre eux est le dirigeant et que la chronologie des faits (ouvrage édité en 2010, dépôt de la marque en 2012), le succès de leur ouvrage, l’identité du domaine d’activité, le caractère restreint de ce domaine et la position dominante de la société TFH dans ce secteur d’activité établissent un faisceau d’indices permettant de présumer une intention maligne.
Les demandeurs, notamment M. Z d’A qui indique intervenir en son seul nom et non en qualité de représentant légal de la société Pétrarque, sont cependant sans qualité pour invoquer le préjudice prétendument causé par la marque semi-figurative “un monde de sens” à une personne morale qui n’est pas dans la cause.
La société TFH justifie posséder une expérience de plus de vingt ans dans le domaine du sensoriel et avoir acquis sa notoriété bien avant la publication de l’ouvrage des demandeurs. Il était donc légitime de sa part de vouloir déposer une marque semi-figurative pour désigner les produits et services qu’elle distribue.
Ainsi que le souligne justement la société TFH, le titre “Snoezelen, un monde de sens” est le titre d’une oeuvre littéraire rédigée par trois auteurs et dont le contenu vise à expliquer à des professionnels de santé comment développer la pratique Snoezelen tandis que la marque semi-figurative “un monde de sens” est un signe distinctif permettant de distinguer les produits ou services proposés par son titulaire.
Les titres ne sont pas ressemblants visuellement, phonétiquement et intellectuellement, s’agissant d’un coté du titre d’une oeuvre littéraire et de l’autre une marque semi-figurative qui n’utilise pas le terme dominant du titre de l’oeuvre, à savoir l’expression “Snoezelen”, et comporte la représentation, au fort pouvoir d’attraction, d’une main dont la paume a la forme d’un coeur.
Il ne peut donc y avoir de confusion dans l’esprit du public que rien ne peut conduire à croire que les produits et services offerts par la société TFH proviendraient des auteurs de l’ouvrage “Snoezelen, un monde de sens” .
Le fait que la société THF a décidé d’utiliser l’expression “un monde de sens” deux ans après la publication de l’ouvrage des demandeurs est insuffisant pour laisser présumer une intention de nuire de sa part, quand bien même elle aurait une position dominante dans le secteur restreint de l’activité sensorielle. Aucun élément ne permet donc de considérer qu’en déposant sa marque semi figurative, la société TFH aurait tenté de faire croire que les produits et services qu’elle offre proviendraient des demandeurs.
La demande de nullité de la marque pour dépôt frauduleux sera par conséquent rejetée.
Sur la demande tendant à faire constater une contrefaçon par la reproduction et l’usage des termes “un monde de sens” sur le site internet de la société TFH
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les demandeurs ne possèdent pas de droit d’auteur sur le titre de leur ouvrage.
Ils ne sont par conséquent pas fondés à faire grief à la société TFH d’avoir commis une contrefaçon en utilisant l’expression “un monde de sens” sur son site internet.
Leurs demandes tendant à obtenir, sur le fondement de la contrefaçon, la condamnation de la société TFH à leur payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’interdiction de reproduire et faire usage des termes “un monde de sens” et la publication du jugement à intervenir ne peuvent par conséquent être accueillies.
Sur la demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire
Les demandeurs font valoir que la société TFH, qui a une activité inspirée de la pratique du Snoezelen, a attendu la parution de leur livre pour faire usage des termes “un monde de sens”, changer de dénomination pour se faire appeler, sur son site internet “un monde de sens” ou “TFH – un monde de sens”, qu’elle a ainsi cherché à créé une confusion fautive entre les services qu’elle offre avec leur ouvrage et s’est placée dans leur sillage afin de profiter, sans rien débourser, de leurs efforts de création, de leur visibilité et de la réputation de leur ouvrage, cherchant à faire croire aux lecteurs de celui-ci qu’elle en est l’auteur pour les attirer illicitement vers son commerce.
Il n’est cependant pas contesté que la société TFH, qui a déposé le 23 novembre 1989 la marque verbale “Snozelen”, bénéficie d’une notoriété et d’une expérience dans le secteur de l’activité sensorielle, bien avant la publication du livre en question, et il résulte de son catalogue et de son site internet qu’elle utilise l’expression “un monde de sens” à titre de marque ou d’enseigne non seulement pour désigner ses activités dans le Snoezelen mais aussi pour d’autres secteurs d’activité ou de produits (balnéothérapie, jardin sensoriel, équipement d’unité de vie, équipement pour crèches, etc), et en prenant la précaution de préciser, en page d’accueil, qu’elle se dénommait précédemment “TFH”. Son site internet et son catalogue ne contiennent aucune mention faisant référence à l’ouvrage des demandeurs ou à leur nom. Le situe internet et le catalogue recourent à une présentation visuelle et utilisent des codes couleurs différents et quine rappelle pas ceux utilisés pour la page de couverture de l’ouvrage des demandeurs.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’usage, seul ou associés, des mots “monde” et “sens” a déjà été utilisé par d’autres que les demandeurs avant la publication de leur ouvrage pour évoquer la pratique sensorielles du Snoezelen.
Il s’ensuit que l’utilisation par la société TFH de l’expression “un monde de sens”, n’est pas plus susceptible de créer un risque de confusion entre l’ouvrage publié par les demandeurs dont le contenu vise à expliquer à des professionnels de santé comment développer la pratique Snoezelen, et l’activité commerciale de cette société. Le public ne peut être conduit à croire que la société TFH serait l’auteur de l’ouvrage “Snoezelen, un monde de sens” .
Le fait que, deux ans après la publication de l’ouvrage des demandeurs, la société TFH ait décidé d’utiliser l’expression “Un monde de sens” comme marque ou dénomination commerciale n’est pas non plus en soi de nature à démontrer qu’elle chercherait à profiter, sans rien débourser, de la notoriété des demandeurs et du succès de leur ouvrage ou se situer dans leur sillage.
Il n’est donc pas démontré l’existence d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire imputables à la société TFH.
Les demandes tendant à obtenir, sur ce fondement, la condamnation de la société TFH à payer aux demandeurs une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’interdiction de reproduire et faire usage des termes “un monde de sens” et la publication du jugement à intervenir ne peuvent par conséquent être accueillies.
Il serait inéquitable que la société TFH supporte l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Déboute MM Z d’A, F et H de leurs demandes,
Condamne MM Z d’A, F et H à payer à la société TFH la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM Z d’A, F et H aux dépens.
signé par I J, premier vice-président et par […], greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER
[…]
LE PRESIDENT
I J
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