Confirmation 30 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 17 déc. 2015, n° 11/05600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 11/05600 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 15/ DU 17 Décembre 2015
Enrôlement n° : 11/05600
AFFAIRE : Mme B C épouse X ( Me D E) C/ Mme F X – Me M X V Y (Maître G H de la SELARL SELARL MNEMON)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Novembre 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : CALLOCH Pierre, Vice-Président
[…], Vice-Président
I J, Juge (rédacteur)
Greffier lors des débats : K L
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2015
Jugement signé par CALLOCH Pierre, Vice-Président et par K L, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame B C épouse X
née le […] à […]
représentée par Me D E, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame F X
née le […] à […]
représentée par Maître G H de la SELARL SELARL MNEMON, avocats au barreau de MARSEILLE,
Madame M X épouse Y
née le […] à […]
représentée par Maître G H de la SELARL SELARL MNEMON, avocats au barreau de MARSEILLE,
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur N X et Madame B C épouse X se sont mariés à Fès, au Maroc, le 6 avril 1949.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
En revanche, de son côté, Monsieur N X a eu deux enfants, Madame F X et Madame M X.
Monsieur N X est décédé le […] à Marseille.
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2011 Madame B C épouse X a fait assigner Madame F X et Madame M X devant le tribunal de grande instance de Marseille en partage du régime matrimonial des époux et de la succession de Monsieur N X.
Par ordonnance d’incident Monsieur O P a été désigné afin de traduire l’acte de mariage des époux X/C.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, Madame B C épouse X sollicite:
— qu’il soit jugé que le régime matrimonial applicable à l’union de Madame B C épouse X et de Monsieur N X est celui de la KETOUBA de la communauté de Fès.
— qu’il soit jugé qu’en cas de décès, il s’agit d’un régime de communauté dont la moitié revient au conjoint survivant.
— que soit ordonné le partage du régime matrimonial des époux X/C.
— que soit ordonné le partage de la succession de Monsieur N X.
— la désignation d’un expert afin d’évaluer les immeubles, ainsi que d’un notaire afin de procéder aux opérations.
— le rejet des demandes adverses.
Au soutien de ses prétentions elle affirme que l’union a été célébrée suivant une KETOUBA de la nouvelle TAKANA de Fès (TAKANA 5710 du concil des rabbins de 1950), régime qui prévoit une communauté de biens en cas de décès. Elle s’appuie notamment sur une thèse de doctorat selon laquelle lorsque deux Israëlites se marient sous le régime de la coutume de Fès, ils suivent, d’un point de vue successoral, les règles posées par la loi de Castille qui prévoit la dévolution à la veuve de la moitié de la succession du mari. En réplique aux moyens adverses elle précise que le régime de castille et la coutume de Fès ressortent de la TAKANA de 1492. En outre, pour s’opposer à la demande formée au titre du recel successoral elle fait valoir que Monsieur N X n’était pas décédé lors de la vente immobilière en 2004.
Madame F X et Madame M X demandent:
— qu’il soit jugé que Madame B C épouse X est coupable de recel successoral.
— qu’il soit jugé en conséquence qu’elle n’a pas le droit de venir à la succession de son mari.
— qu’il soit jugé que le régime matrimonial applicable est celui de la KETOUBBAH des Rabbins de Fès.
— à titre subsidiaire que le partage soit ordonné sur le fondement du certificat de coutume du 22 décembre 2009.
— en tout état de cause, que soit ordonné le rapport à la succession de la somme de 108 605 euros.
— la désignation d’un expert et d’un notaire pour procéder au partage.
— la condamnation de Madame B C épouse X à leur verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles rappellent que les époux X/C avaient établi une communauté de vie au Maroc entre leur mariage et leur installation en France en 1960, de sorte que c’est la loi marocaine qui trouve à s’appliquer pour le partage du régime matrimonial. Elles indiquent que le régime juridique applicable aux époux est celui de la nouvelle TAKANA des Rabbins de Fès d’avant 1950 qui prévoit, selon le certificat de coutume produit, que les biens de la femme, tout en restant sa propriété, sont soumis à l’administration et à l’usufruit du mari et qu’en cas de décès de l’époux ses héritiers, s’ils sont ses enfants, ont la faculté de verser à la veuve le montant de sa KETOUBBAH, soit de lui attribuer la moitié des biens du couple. Elles poursuivent en affirmant que Madame B C épouse X a été autorisée à vendre un bien, présenté comme dépendant d’une communauté légale, alors que s’agissant d’un régime séparatiste elle n’avait aucun droit sur ce bien; elles reprochent ainsi à Madame B C épouse X d’avoir détourné la somme de 108 605 euros, correspondant à la moitié du prix de vente, qu’elle doit rapporter à la succession. Elles lui font grief d’avoir dissimulé le véritable régime matrimonial applicable, opérant un recel successoral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le régime matrimonial applicable
Après leur mariage au Maroc le 6 avril 1949 Monsieur N X et Madame B C épouse X y sont demeurés jusqu’en 1960, date de leur départ pour la France. Les époux ont donc établi leur premier domicile conjugal au Maroc et l’y ont maintenu pendant près de 11 ans, soit de manière stable et durable. Dès lors, ils ont entendu localiser leurs intérêts pécuniaires au Maroc et leur régime matrimonial est déterminé par la loi de ce pays.
Les époux ont contracté un mariage mosaïque et passé une Ketouba, qui tient lieu d’acte de mariage et de contrat de mariage, dont la traduction a été confiée à un expert judiciaire afin qu’il soit établi quel régime matrimonial les époux ont choisi. Il est ainsi indiqué dans la Ketouba “Nous avons validé par un acte officiel d’acquisition tout ce qui a été écrit explicitement plus haut à dater d’aujourd’hui, et le tout selon la coutume et les dispositions nouvelles pratiquées et instituées pour la sainte communauté de Fès, que le Seigneur la protège..”.
Madame F X et Madame M X produisent un certificat de coutume établi le 22 décembre 2009 par le […] Q R, Membre du Tribunal Rabbinique de Paris, qui certifie que l’union de Monsieur N X et de Madame B C relève du régime dit de “la Nouvelle Takana” en vigueur à FEZ et antérieur à celle de 5710, régime qui s’apparente
à l’ancien régime sans communauté du droit français en ce sens que les biens de la femme tout en restant sa propriété sont soumis à l’administration et à l’usufruit du mari tandis qu’en cas de décès de l’époux ses héritiers, s’ils sont ses enfants, ont le choix entre deux formules selon ce qui s’avère pour eux le plus intéressant:
— soit ils versent à sa veuve le montant de la Ketouba
— soit les biens du couple forment une seule masse qui sera partagée entre la veuve et les héritiers du défunt.
Madame B C épouse X prétend de son côté que l’union a été célébrée suivant une Ketouba de la nouvelle Takana de Fès, Takana 5710 du concile des rabbins de 1950 qui prévoit un régime de séparation de biens en cas de divorce et un régime de communauté en cas de décès. Cependant ce régime, datant de 1950, ne peut avoir été choisi par des époux qui se sont mariés en 1949 soit avant son adoption, de sorte que cette analyse doit être écartée.
Elle se prévaut par ailleurs d’une thèse de doctorat rédigée le 7 juillet 2011 par Monsieur Z, dans laquelle l’auteur écrit “S’ils (les époux) ont adopté la coutume de Fès, ils appliqueront, en ce qui concerne la dévolution de leur succession, les règles posées par la loi de Castille”. Ce faisant Madame B C épouse X S les règles applicables au régime matrimonial des époux, qui dépendent effectivement de leur manifestation de volonté, et les règles applicables à leur succession, qui sont déterminées par le lieu de situation des immeubles et le dernier domicile du défunt pour les meubles.
Elle verse également au débat une attestation rédigée par Monsieur T U, Juge du Tribunal Rabbinique de Marseille, qui affirme s’agissant de la Ketouba des époux X que “Ce contrat relève clairement du régime dit “Castillan” selon lequel en cas de décès de l’époux, la moitié des biens reviennent à l’épouse légitime.” Outre que cette attestation traite de la loi successorale et non de la loi applicable au régime matrimonial des époux elle n’explicite nullement les éléments qui lui permettent d’affirmer que la Ketouba relève du régime Castillan.
Il sera donc jugé que le régime matrimonial adopté par Monsieur N X et Madame B C épouse X est celui de type séparatiste décrit dans le certificat de coutume précité du 22 décembre 2009.
La loi applicable à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur N X est la loi française puisque tous les immeubles dépendant de la succession sont situés en France et que l’intéressé est décédé en France.
Sur la liquidation et le partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué ; il y a lieu en conséquence de faire droit sur ce point à la demande de Madame B C épouse X, Madame F X et Madame M X tendant au partage de la succession de Monsieur N X. Il conviendra au préalable de liquider le régime matrimonial des époux X.
A défaut d’accord entre les parties sur le nom d’un notaire à désigner, Monsieur le Président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône doit être désigné pour procéder auxdites opérations, étant précisé qu’il disposera de la faculté de déléguer tout notaire de son choix pour mener à bien cette mission.
Sur la désignation d’un expert
En l’état, les pièces du dossier ne démontrent pas que la consistance de l’actif de la succession ou la complexité des pièces comptables nécessitent de nommer un expert ; les mesures d’instruction ne pouvant être ordonnées en application de l’article 144 du Code de procédure civile que dans les cas où le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, et en outre le notaire ayant comme le prévoit l’article 1365 du même code la possibilité de s’adjoindre un expert au cours des opérations du partage judiciaire, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit à la demande d’expertise.
Sur le recel successoral
Madame F X et Madame M X demandent qu’il soit fait application des sanctions du recel successoral sur la somme de 108 605 euros, que Madame B C épouse X aurait détourné.
La mise en oeuvre des peines du recel successoral suppose qu’un héritier ait cherché à rompre l’égalité du partage au détriment de ses co héritiers, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
Par acte du 16 février 2004 un immeuble a été vendu pour un prix de 228 674 euros.
Or, si l’acte de vente du 16 février 2004 indique de manière erronée que Monsieur et Madame X sont soumis au régime matrimonial dit “Castillan”, il mentionne également que Madame B X agit tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de son époux, Monsieur X, hors d’état de manifester sa volonté, et qu’une décision du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé Madame X à représenter son époux, conformément à l’article 217 du Code civil. Dès lors Madame B C épouse X, agissant en représentation de son époux, était parfaitement habilitée à recevoir la totalité du prix de vente de l’immeuble d’un montant de 228 674 euros et à le verser sur le compte joint ouvert au nom du couple.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré que Madame B C épouse X ait cherché à dissimuler avoir perçu le prix de la vente intervenue le 16 février 2004 lors de l’ouverture de la succession de son époux.
Madame F X et Madame M X seront donc déboutées de leur demande d’application des sanctions du recel successoral.
Sur la demande de rapport, Madame B C épouse X ne conteste pas avoir perçu la moitié du prix de vente, soit la somme de 108 605 euros, ni que l’immeuble appartenait en propre à son mari pour avoir été acquis par lui seul. Elle doit donc rapporter la somme de 108 605 euros à la succession de ce dernier.
Le partage étant ordonné dans l’intérêt commun des parties il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats constitués.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le régime matrimonial de Monsieur N X et de Madame B C épouse X est celui de “la Nouvelle Takana” en vigueur à FEZ et antérieur à celle de 5710, de type séparatiste, tel que décrit dans le certificat de coutume du 22 décembre 2009 dressé par le […] Q R.
DIT que la succession de Monsieur N X est régie par la loi française.
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage du régime matrimonial de Monsieur N X et de Madame B C épouse X et de la succession de Monsieur N X décédé le […] à […]).
DÉSIGNE Monsieur le Président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage.
DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile.
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule A, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame.
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluations des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent.
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et FIXE à la somme de 500 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire.
PRÉCISE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties.
DIT qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.
COMMET le juge de la mise en état du cabinet n° 3 de la première chambre du tribunal de grande instance de Marseille en qualité de juge commissaire aux fins de surveiller lesdites opérations.
DIT n’y avoir lieu, à ce stade, à ordonner une mesure d’expertise.
DÉBOUTE Madame F X et Madame M X de leur demande d’application des sanctions du recel successoral.
DIT que Madame B C épouse X doit rapporter à la succession de Monsieur N X la somme de 108 605 euros.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats constitués.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 17 DÉCEMBRE 2015
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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