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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 09/13297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 09/13297 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE PALATINE, BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, LA CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L' ASSURANCE, Société APOLLONIA SAS, Société CAFPI |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
10e Chambre Cab4
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 29 Avril 2010
MIS EN DELIBERE AU JEUDI 17 JUIN 2010
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 17 JUIN 2010
MAGISTRAT : Madame X
GREFFIER : Madame Y
N° RG : 09/13297
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur A Z
représenté par Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame B C épouse Z
représentée par Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
représentée par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. M O L Q S
défaillant
CREDIT AGRICOLE DU NORD DE FRANCE
représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL SELARL NORDJURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
BNP H I FINANCE
représentée par Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE
représentée par Me Myriam GRECO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur D E
représenté par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
Société APOLLONIA SAS
représentée par Me Mireille JUGY, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître L
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
* * * *
Les requérants indiquent avoir souscrit de nombreux emprunts pour l’acquisition de biens immobiliers, à l’origine destinés à leur enrichissement par le financement intégral de leurs acquisitions au moyen des loyers encaissés, mais ayant en réalité conduit à leur surendettement.
Ils indiquent que ces opérations ont été conclues par l’intermédiaire de la SAS APOLLONIA, de courtiers, banquiers et notaires en lien avec cette société par des procédés frauduleux justifiant la mise en cause de la responsabilité des intervenants sur différents fondements.
Vu les assignations délivrées les 15, 22 et 23/10/2009 par A Z et B C Z à l’encontre de :
— la SAS APOLLONIA,
— Maître J K L, notaire associé dans la SCP “M N O P L J K Q R S J T”
— le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AUVERGNE
— la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
— la BANQUE PALATINE
— BNP H PERSONAL FINANCE
— D E
aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer, avec exécution provisoire :
— 982 757 € ou, subsidiairement, une provision de la moitié de cette somme.
— des dommages et intérêts pour préjudice moral
— une provision sur le coût de la procédure et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ assignation délivrée le 1/3/2009 par A Z et B C Z à l’encontre de la SCP “M N O P L J K Q R S J T” aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire avec les autres requis à leur payer, avec exécution provisoire :
— 1 215 005 € ou, subsidiairement, une provision de la moitié de cette somme.
— des dommages et intérêts pour préjudice moral
— une provision sur le coût de la procédure et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ assignation délivrée le 2/2/2010 par la société CAFPI venant aux droits d’D E à l’encontre de la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance afin qu’elle concoure au déboutement des requérants, ou, subsidiairement, qu’elle la relève et garantisse de toute condamnation.
Vu la jonction des deux instances.
Vu les conclusions d’incident signifiées par A Z et B C Z le 7/12/2009 aux fins d’obtenir :
— un sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte à l’instruction à Marseille pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée.
— la suspension de l’exécution des contrats de prêts
Vu les conclusions de Maître J K L tendant à voir ordonner le sursis à statuer
Vu les conclusions de la SAS APOLLONIA concluant à l’incompétence du Juge de la Mise en etat, au rejet de la demande de sursis à statuer et à la condamnation des requérants à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AUVERGNE tendant à voir juger :
— l’incompétence du Juge de la Mise en etat sur la demande de sursis à statuer
— le rejet de toutes les prétentions des requérants.
— la condamnation de ceux-ci à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE s’en rapportant à justice sur la demande de sursis à statuer, et sollicitant le rejet de toute autre demande ainsi que la condamnation des requérants à lui payer des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions de la BANQUE PALATINE d’accord sur le sursis à statuer et opposée à la suspension de l’exécution des contrats de prêts
Vu les conclusions de BNP H PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BNP H INVEST IMMO s’en rapportant à justice.
Vu l’audience de plaidoiries sur incident du 29/4/2010.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER :
Sur l’incompétence du Juge de la Mise en etat:
En application de l’article 771 du code de procédure civile, le Juge de la Mise en etat statue sur les exceptions de procédure;
l’article 73 du même code définit l’exception de procédure notamment comme le moyen qui tend à suspendre le cours de l’instance;
tel est bien le cas du sursis à statuer.
Il convient donc de se déclarer compétent pour statuer sur cette demande.
Sur le bien fondé du sursis à statuer:
L’article 312 du code de procédure civile prévoit que
“Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu’il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.”
Aux termes de l’article 4 du Code de Procédure Pénale,
“l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”
Eu égard à ces dispositions légales, à la mise en examen de Maître J K L, notaire, pour faux en écriture publique et complicité d’escroquerie dans le cadre de l’information ouverte à l’instruction à Marseille, et à la nécessaire influence de la décision pénale sur l’instance civile, il convient d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte.
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE l’EXECUTION DES CONTRATS DE PRÊTS
En application de l’article 771 du code de procédure civile, le Juge de la Mise en etat a compétence pour:
“- Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ;
- Allouer une provision pour le procès ;
- Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
- Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
- Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
La demande de A Z et B C Z tendant à obtenir la suspension de l’exécution des contrats de prêts ne rentre pas dans la compétence ainsi définie et limitée du Juge de la Mise en etat qui n’a dès lors pas à se prononcer sur la compétence du juge d’instance ou du juge de l’exécution en la matière .
SUR L ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Nous, B X, Juge de la Mise en état au Tribunal de Grande Instance de Marseille, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’ Appel d’ Aix en Provence, assistée de G Y :
Nous déclarons compétent sur la demande de sursis à statuer,
Sursoyons à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte.devant le juge d’instruction de Marseille
Ordonnons le retrait du rôle jusqu’à l’avènement de cette décision
Disons que l’affaire sera rétablie sur demande d’une des parties suite à l’avènement de cette décision.
Nous déclarons compétent sur la demande de suspension de l’exécution des contrats de prêts
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par la SAS APOLLONIA, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AUVERGNE .
Réservons les dépens
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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