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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 20 avr. 2017, n° 15/04570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/04570 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AVIVA ASSURANCES, AVIVA VIE SA, Association d'Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle, VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
20 Avril 2017
N° R.G. : 15/04570
N° Minute :
AFFAIRE
C-D X
C/
Z B, Z VIE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur C-D X
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie LAGARDE VAN WOUWE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1173
DEFENDERESSES
Z B
[…]
[…]
Z VIE SA
[…]
[…]
représentées par Maître Ludovic GAYRAL de l’AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2017 en audience publique devant :
Sylvie LEFAIX, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Sylvie LEFAIX, Vice-Président
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Au chômage depuis 18 mois, Monsieur C-D X est entré en contact avec la compagnie d’B Z pour devenir agent général d’assurance.
Z a confirmé à Monsieur X par lettre du 25 avril 2012 que sa candidature pour reprendre l’agence générale de Nantes Octroi avait été retenue, dans le cadre d’une association avec Monsieur C-F Y, un autre agent travaillant déjà dans cette agence. Il est indiqué à ce courrier que sa nomination comme agent général interviendrait le 3 septembre 2012 pour une période probatoire de 2 ans.
Le 3 septembre 2012, Z a effectivement nommé Monsieur X sur la base d’un mandat d’agent général et le même jour, un avenant aux mandats de messieurs Y et X a été signé, stipulant qu’ils exerceraient leur activité d’agents généraux d’Z B et Z Vie à Nantes, en association, conjointement et solidairement, avec une répartition 50%-50%. Il était prévu que Monsieur Y serait en charge de l’épargne prévoyance et que Monsieur X serait chargé de l’IARD (incendie, accident, risques divers). Cet avenant organisait également l’hypothèse d’une mésentente entre les deux associés.
Après les rapports établis «ྭà 12 moisྭ» et «ྭà 24 moisྭ», jugeant qu’en dépit de ses engagements, Monsieur X avait fait preuve d’insuffisance professionnelle durant sa période probatoire et n’avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été assignés en B dommages, la compagnie Z l’a informé par lettre recommandée du 26 mai 2014 de son intention de ne pas le titulariser et de ce que son mandant prendrait fin à l’issue de sa période probatoire. A la suite de cette notification, Monsieur X a provoqué une procédure de conciliation qui n’a pas abouti.
Par acte d’huissier du 7 avril 2015, Monsieur C-D X a fait assigner les sociétés Z B et Z Vie devant ce tribunal en responsabilité contractuelle.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 7 mars 2016, Monsieur X demande au tribunal, sur le fondement des articles 6, 1134, 1147 et 2004 du code civil, et de la convention FFSA / FNSGA du 16 avril 1996 approuvée par le décret du 15 octobre 1996, de :
— juger que les sociétés Z B et Z Vie ont agi abusivement et de manière vexatoire en refusant de le titulariser à l’issue de sa période probatoire,
En conséquence
— condamner solidairement les sociétés Z B et Z Vie à lui payer la somme de 445.636,48 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir son indemnité de fin de mandat de départ à la retraite,
— condamner solidairement les sociétés Z B et Z Vie à lui payer la somme de 684.590,86 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des revenus réguliers jusqu’à sa retraite,
— condamner solidairement les sociétés Z B et Z Vie à lui payer la somme de 15.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait des agissements abusifs et vexatoires,
— dire que les sommes qui lui seront allouées par le tribunal porteront chacune intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement à intervenir,
— assortir chacune des condamnations pécuniaires prononcées contre les sociétés Z B et Z Vie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la parution, aux frais solidaires des sociétés Z B et Z Vie, du dispositif de la décision à venir dans les revues spécialisées « La Tribune de l’Assurance » et « L’ARGUS DE L’ASSURANCE » et « L’AGEFI ACTIFS », dans un délai maximal de 3 mois suivant la signification de la décision, et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la publication de la décision à intervenir,
— assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire, nonobstant appel, constitution de garantie,
— débouter les sociétés Z B et Z Vie de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les sociétés Z B et Z Vie à régler la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lagarde Van Wouwe conformément à l’article 699 du même code.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X fait valoir qu’Z a abusivement refusé de le titulariser et ce alors que le mandat liant l’agent général à sa compagnie est réglementé par des dispositions d’ordre public, qu’il est un mandat d’intérêt commun impliquant un devoir de loyauté et de coopération entre l’agent et sa compagnie, qui ne peut donc pas être révoqué ad nutum.
Il souligne qu’Z n’a pas motivé sa décision puisqu’elle n’a pas caractérisé objectivement en quoi ses résultats étaient insuffisants et qu’elle lui a reproché de ne pas s’entendre avec les collaborateurs et l’associé de l’agence alors que ce n’était pas stipulé dans sa lettre d’engagement. Il estime que l’agent général étant un professionnel indépendant, la compagnie n’avait pas à s’immiscer dans les rapports entre associés ou avec les collaborateurs ce qu’elle a pourtant fait en lui reprochant sans cesse de ne pas s’entendre avec l’équipe de l’agence et en prenant partie pour Monsieur Y.
Il ajoute que c’était en fonction des résultats prévisionnels de l’agence qu’il devait être titularisé, et non sa production personnelle, et qu’à cet égard, Z s’est toujours contenté de les juger décevants, sans répondre à ses nombreux argumentaires démontrant le contraire. Il souligne que sur la base des mêmes résultats, Monsieur Y a été titularisé en septembre 2013 alors que lui-même a été évincé, et qu’en mars 2016, Monsieur Y était toujours seul à la tête de l’agence. Il en déduit qu’en réalité, Z a changé de stratégie au sujet de l’agence de Nantes Octroi et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas été titularisé.
Il estime en outre que les prévisions d’Z en terme d’activité de l’agence étaient biaisées et qu’en tout état de cause, la convention FFSA/FNSAGA de 1996 prévoit que les comptes prévisionnels ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Si le tribunal devait considérer que Monsieur X n’a pas respecté les objectifs qu’il lui avait été assignés, il considère que ces objectifs ont été fixés en violation des accords FFSA/FNSAGA de 1996 et doivent donc être considérés comme non écrits. Sur l’abus de droit, Monsieur X considère qu’Z a violé toutes ses obligations à son égard, que les rapports d’activité à 12 et 24 mois sont identiques et ne tiennent pas compte de ses actions, et en déduit que Z a agi de manière vexatoire à son encontre.
Pour justifier ses demandes de dommages-intérêts, Monsieur X souligne qu’il s’agissait pour lui d’un projet de reconversion professionnelle qui devait l’emmener jusqu’à sa retraite et que pour le mener à bien, il est parti s’installer dans une région qu’il ne connaissait pas avec son épouse et leurs trois enfants. Il fonde ses calculs sur les résultats 2014 de l’agence en ne retenant une indemnité de fin de mandat qu’au 30 août 2014 et en minorant son manque à gagner du fait de la mésentente avec son associé qu’il ne conteste pas.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiée le 26 juin 2016 par RPVA, les sociétés Z B et Z Vie demandent au tribunal de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 8000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés défenderesses font valoir qu’elles n’ont commis aucun abus de droit en mettant fin au contrat de Monsieur X dans la mesure où les accords contractuels, conclus le 29 avril 1997 entre les compagnies et le syndicat professionnel des agents généraux sur l’exercice du métier d’agent général, auxquels renvoient la lettre du 25 avril 2012, le mandat général de Monsieur X et l’avenant du 3 septembre 2012, stipulent que le mandat est assorti d’une période probatoire de 2 ans au cours de laquelle chacune des parties peut à tout moment y mettre un terme en respectant un préavis de 3 mois et ce, sans obligation de motiver la décision. Elles soulignent qu’elles ont attiré son attention à de multiples reprises sur son insuffisance professionnelle et sur les difficultés de l’agence liées à sa mésentente avec son associé et ses collaborateurs et qu’il n’y a donc eu aucune brusquerie dans leur décision.
En tout état de cause, elles estiment que leur décision était tout à fait motivée de ne pas titulariser Monsieur X comme le démontrent notamment les rapports à 12 mois du 16 septembre 2013 et à 24 mois du 14 avril 2014 et elles rappellent que Monsieur X ne peut contester les plans prévisionnels de l’agence (CEPAG) à partir desquels son activité a été évaluée alors qu’il les a signés les 25 avril et 26 octobre 2012. Elles soulignent également qu’elles n’avaient aucunement l’obligation de procéder à la scission des portefeuilles, proposée par Monsieur X comme solution à la mésentente au sein de l’agence un an après son arrivée, et contestent l’argumentaire du demandeur sur un hypothétique changement de stratégie puisque l’agence de Nantes est bien gérée par deux associés actuellement.
Sur les demandes pécuniaires, les défenderesses estiment les demandes de dommages-intérêts de Monsieur X fantaisistes et injustifiées et rappellent qu’elles lui ont remboursé la somme totale de 689.430€ correspondant à l’indemnité de fin de mandat, en exécution des accords contractuels. Il ne saurait donc prétendre selon elles au paiement d’une quote-part d’une indemnité de fin de mandat qu’il lui serait prétendument due en 2024 alors que cette indemnité a déjà été versée. Elles rappellent que l’indemnité de fin de mandat a justement pour but d’indemniser l’agent commercial non titularisé au moment de sa cessation d’activité.
MOTIFS
Le cadre juridique du contrat de mandat d’agent général d’assurance
1)le cadre réglementaire des mandats d’agent général d’assurance
Le statut des agents généraux d’assurance a été défini par deux décrets des 5 mars 1949 et 8 décembre 1950 et a été réformé par une convention signée le 22 février 1996 entre les deux fédérations nationales représentatives, d’une part celle des sociétés d’B et d’autre part celle des syndicats d’agents généraux, et ratifiée le 16 avril suivant. Cette convention a ensuite été consacrée par le décret n°96-902 du 15 octobre 1996.
Il résulte de ce texte (article 2 de l’annexe) que l’activité de l’agent général et ses modalités de rémunération sont régies, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, par le ou les mandats dénommés traités de nomination. Les conventions entre les organisations professionnelles des entreprises d’B et des agents généraux, ainsi que les accords qui en découlent au sein de chaque entreprise concernée intervenus entre leurs adhérents, entreprises d’B et syndicats d’agents généraux des entreprises concernées, définissent pour ce qui les concerne les règles applicables aux traités de nomination conclus entre ces entreprises et les mandataires intéressés.
En application de cette convention, consacrée par le pouvoir réglementaire, des Accords Contractuels du 29 avril 1997 ont été passés entre A B et le Syndicat Professionnel des Agents Généraux sur l’exercice du métier d’agent général. C’est dans le cadre fixé par la convention nationale et par ces accords contractuels que le mandat d’agent général de Monsieur X a été conclu, ainsi que le démontrent les 4 documents dans lesquels Monsieur X atteste avoir reçu ou pris connaissance des Accords Contractuels entre A B et le Syndicat Professionnel des Agents Généraux et ses annexes, à savoir la lettre d’agrément du 25 avril 2012, le mandat, l’avenant au mandat et l’état des documents remis au candidat. En particulier dans l’avenant du 3 septembre 2012, Monsieur X accepte expressément d’être soumis à ces accords et à leurs annexes.
2)le cadre conventionnel du mandat général d’assurance de Monsieur X
Il résulte des accords contractuels du 29 avril 1997, applicables au mandat de Monsieur X et conclus selon l’esprit de la convention nationale du 16 avril 1996 que
— le mandat donné à l’agent général est un mandat donnés par Z B et Z Vie pour distribuer des produits et des services d’B,
— ce mandat d’intérêt commun définit les droits et obligations de l’agent général et des compagnies et se voit appliquer l’ensemble des règles déjà définies en partenariat avec le syndicat professionnel des agents généraux,
— le mandat est signé par les deux parties préalablement à la prise de fonctions de l’agent général, est délivré à compter de la date d’effet fixée aux conditions particulières pour une durée indéterminée et est assorti d’une période probatoire de deux ans au cours de laquelle chacune des parties peut à tout moment y mettre un terme en respectant un préavis de trois mois.
— A l’issue de cette période, l’agent devient titulaire et son mandat ne peut plus être dénoncé par la compagnie sauf cas expressément prévu, notamment en cas d’insuffisance de production dûment justifiée, de manquement aux obligations de gestion, de non respect des instructions des compagnies ou de faute professionnelle grave,
— l’agent général organise en tout indépendance l’activité de son agence et a la responsabilité de son développement commercial, de sa pérennité financière et de sa rentabilité mais en tant que mandataire, il engage la responsabilité de la compagnie techniquement et financièrement et les délégations de pouvoirs qui lui sont confiées sont décrites dans les conditions particulières de son mandat. Elles peuvent être modulées au cours de son activité pour tenir compte de sa compétence professionnelle et des résultats des contrôles pratiqués par la compagnie.
— L’agent général est rémunéré par les commissions dont les taux sont prévus aux conditions particulières de son mandat. Il s’agit d’une rémunération de ses compétences et performances, de la qualité de son travail et de sa prise de risque, mais aussi de sa contribution aux résultats de la compagnie.
— L’agent général s’engage à rechercher et faire souscrire des contrats d’B sur la base d’objectifs établis en concertation avec les inspecteurs notamment dans le cadre du plan d’actions commerciales. Sa production doit répondre au potentiel économique de sa zone de chalandise.
Sur la possibilité de mettre fin au mandat d’agent général durant la période probatoire
La convention nationale renvoie aux accords d’entreprise pour l’organisation des conditions de délivrance du mandat. Il résulte des accords du 29 avril 1997 précités qu’ils prévoient expressément cette possibilité de rupture du mandat durant la période probatoire, à tout moment, par les deux parties, en respectant un préavis de 3 mois.
Le mandat de Monsieur X du 3 septembre 2012 stipule qu’il est en période d’essai du 3 septembre 2012 au 2 septembre 2014. En conséquence, les compagnies Z tout comme Monsieur X pouvaient mettre fin au mandat conclu le 3 septembre 2012 jusqu’au 2 juin 2014, en respectant un préavis de 3 mois.
Sur les objectifs de résultats de Monsieur X et de l’agence Nantes Octroi, conditions de sa titularisation
La lettre d’agrément du 25 avril 2012 stipule qu’à l’issue de votre stage de formation, compte tenu des résultats que vous aurez obtenus durant celui-ci à l’occasion des tests et l’obtention de votre numéro d’immatriculation dans la catégorie « Agent Général », votre nomination interviendra le 03.09.2012 pour une période probatoire de deux ans et s’exercera conformément aux conditions d’exercice définies dans l’annexe 1 aux « Accords Contractuels entre A B et le Syndicat Professionnel des Agents Généraux sur l’exercice du métier d’Agent Général » du 29 Avril 1997 et des accords qui en ont découlé et notamment «ྭl’Accord cadre du 23 septembre 2002ྭ» dénommé «ྭconvention Avivaྭ».
Cette lettre formule des demandes particulières en période probatoire telles qu’assister à des formations, recevoir les inspecteurs commerciaux ou qualité et audit, 3°) préparer les éléments qui vous seront demandés par nos équipes régionales à l’issue des 12 premiers mois et les 21 mois d’activité afin de statuer sur votre titularisation. A ces occasions seront conjointement comparés le compte d’exploitation prévisionnel remis lors de votre entrée en fonction avec les frais professionnels que vous aurez réellement réglés. 4°) veiller à ce que vos résultats en B de personnes (assurance vie et santé) ainsi que la qualité de votre souscription et la qualité de votre gestion comptable en matière de soldes et d’arriérés soient conformes aux objectifs de la société et cohérents avec nos critères de segmentation dont vous avez pris connaissance.
La lettre d’agrément poursuit en indiquant que la titularisation est subordonnée à ce que Monsieur X ait satisfait durant cette période à l’ensemble des obligations attachées à ses fonctions notamment en matière de gestion comme il est dit au 4° et d’exploitation du portefeuille qui lui est confié ainsi qu’en réalisant les objectifs de production conformes au programme annexé et au projet d’agence qu’il aura présenté.
Sont ensuite énumérés les objectifs à respecter, étant précisé que le non respect de l’un d’eux peut compromettre la titularisation, en B dommages et en B de personnes, avec un renvoi vers le plan d’évolution prévisionnel «ྭcompte personnelྭ».
A la lettre du 25 avril est annexé un plan d’évolution prévisionnel, dit «ྭCEPAGྭ» , paraphé et signé par le demandeur, établi d’un commun accord, remis à titre indicatif et/ou provisoire et qui sera actualisé à l’issue du stage de formation effectué par Monsieur X du 30 avril au 31 août 2012. Par la suite, un nouveau plan d’évolution prévisionnel dit CEPAG a été remis aux deux associés le 29 octobre 2012, puis un dernier le 7 février 2013.
L’avenant au mandat signé le 3 septembre 2012 précise qu’à l’issue de sa période probatoire, le mandat pourra être confirmé dans les conditions prévues par les accords du 29 avril 1997, en fonction des résultats obtenus par l’intéressé, tant en ce qui concerne la production nouvelle que la qualité de la gestion.
Il en résulte que la titularisation de Monsieur X après 2 années probatoires, loin d’être automatique, était très dépendante de ses résultats personnels et pas uniquement de ceux de l’agence, et qu’elle aurait été confirmée seulement si la compagnie avait estimé que les résultats en terme de gestion des contrats existants et de conclusion de nouveaux contrats avaient été satisfaisants au regard des CEPAG.
Sur les constats d’insuffisance professionnelle de Monsieur X
Monsieur X s’est vu remettre successivement 3 CEPAG qu’il a approuvés en les signant : celui du 25 avril 2012, celui du 26 octobre 2012 et celui du 7 février 2013. C’est en vertu de ces plans prévisionnels d’activité que ses résultats devaient être appréciés et l’ont été par l’inspecteur commercial des compagnies comme prévu aux accords contractuels sur l’exercice du métier d’agent général du 29 avril 1997 ci-dessus rappelé.
Il résulte du rapport à 12 mois du 16 septembre 2013 que :
— en IARD, les objectifs n’ont pas été atteints, la production sur 8 mois ayant été de 99000€, soit 75000€ de moins par rapport à ce qui avait été prévu ;
— en prévoyance, les objectifs n’ont pas été atteints, la production sur 8 mois ayant été de 9 affaires nouvelles, au lieu des 16 affaires nouvelles attendues ; l’agence est en retard par rapport aux objectifs fixés ;
— l’agence a été inefficace dans le suivi et la concrétisation des actions ;
— l’agence est en décalage en IARD et en prévoyance avec les objectifs du projet d’agence ;
— à moyen terme le manque de production IARD peut peser sur l’équilibre financier de l’agence
— Monsieur X rencontre des problèmes dans le management de l’équipe ; il y a des différends relationnels avec l’ensemble de l’équipe et en particulier avec Monsieur Y qui a fait part de sa volonté de cesser sa collaboration avec Monsieur X en septembre 2013.
— sur la période des 12 derniers mois (=arrivée de C-D X), la production n’a pas évolué et l’activité de l’agence est similaire voire en dessous des réalisations passées notamment en chiffres d’affaires avec un agent en plus.
L’inspecteur résume ainsi sa position : le manque de résultat associé à des problèmes d’intégration avec l’équipe et conjugué à une situation tendue entre les deux associés nous amène à envisager une cessation de notre collaboration avec C-D X. Avis défavorable quant à la titularisation de C-D X.
Au terme du rapport à 24 mois du 14 avril 2014, l’avis du délégué régional sur la nomination de Monsieur X est défavorable du fait de résultats commerciaux décevants, d’un échec dans le management des collaboratrices et de la détérioration des relations avec Monsieur Y aboutissant à une rupture complète de la collaboration. L’inspecteur commercial met notamment en avant :
— un développement de la production IARD et prévoyance décevant qui ne répond pas au CEPAG et des réalisations au bout de 2 ans d’activité qui ne sont pas satisfaisantes compte tenu des possibilités offertes par l’agglomération nantaise,
— seuls les objectifs vie en collecte d’épargne correspondent aux attentes mais sont majoritairement ou quasi-exclusivement réalisés par Monsieur Y
— beaucoup d’actions mises en place mais avec des chiffres insatisfaisants et des résultats qui manquent, beaucoup de volume traité pour peu de concrétisation d’où des résultats qui ne sont pas en phase avec le CEPAG et peuvent engendrer des déséquilibres financiers,
— des retards de production peuvent mettre en péril l’équilibre financier de l’agence, Monsieur X déléguant quasi-complètement cet axe aux collaboratrices sans les manager suffisamment,
— un blocage de la communication en interne empêchant toute optimisation de l’organisation, une très mauvaise ambiance de travail
En réponse au rapport à 12 mois, Monsieur X a mis en avant son rôle au sein de l’agence notamment s’agissant de la prospection de nouveaux clients professionnels et le fait qu’il est le seul à le faire. Il a également insisté sur les projets à venir, qui, selon lui, n’ont pas été assez évoqués lors de ce bilan des 12 mois, et a mentionné la disproportion entre les objectifs IARD de l’agence et la réalité des chiffres du réseau mais sans plus de précision. Il a enfin proposé la scission du portefeuille compte tenu les tensions avec son associé, ou bien d’intégrer une autre agence dans la région nantaise.
Il en résulte que Monsieur X ne conteste pas véritablement le constat de décalage fait par l’inspecteur entre le CEPAG et les résultats de l’agence sur la période considérée, que ce soit en IARD ou en B-vie.
Suite au rapport à 24 mois, Monsieur X a répondu aux critiques d’Z en contestant le déséquilibre financier de l’agence, en rappelant les projets en cours et en faisant le constat qu’il était peu soutenu par Z. A nouveau, les contestations de Monsieur X sont sans grande précision vis à vis de ce qui lui est reproché dans le rapport à 24 mois et sont orientées vers l’avenir de l’agence et non vers la gestion passée qui lui est reprochée du fait de son décalage avec les résultats fixés.
Sur le caractère disproportionné allégué des objectifs fixés
A l’issue de sa formation, Monsieur X a soutenu un projet d’agence, le 31 août 2012, qui analyse l’environnement économique de la région, pose un diagnostic de situation de l’agence et propose en dernières parties les étapes du développement 2012-2014 ainsi qu’un plan d’action avec des objectifs chiffrés par type de contrats et par collaborateur, des natures de clients à cibler, et des méthodes de prospection.
Monsieur X allègue du caractère disproportionné des objectifs des CEPAG. Pourtant, il y a lieu de souligner que les objectifs fixés en terme de commissions sont tout à fait comparables à ceux affichés dans le projet d’agence qu’il a élaboré et soutenu à l’issue de sa formation.
Ainsi, d’après le projet d’agence de Monsieur X, sur les années 2012 à 2015, les objectifs en IARD s’agissant du total des commissions de l’agence étaient respectivement de
208.128€ en 2012 (sur 4 mois),
606.626€ en 2013,
675.225€ en 2014
708.232€ en 2015,
et les objectifs en VIE s’agissant du total des commission de l’agence étaient respectivement de
80.808€ en 2012 (sur 4 mois),
246.072€ en 2013,
295.234€ en 2014
306.631€ en 2015.
D’après le CEPAG du 26 octobre 2012, les objectifs en IARD et VIE s’agissant du total des commissions de l’agence pour 2012 (4 mois) étaient respectivement de 173.549€ et de 45.548€, soit des montants largement inférieurs aux objectifs que Monsieur X se fixait dans son mémoire.
S’agissant du CEPAG du 7 février 2013, les objectifs en IARD s’agissant du total des commissions de l’agence sont respectivement de
648.088€ en 2013,
677.555€ en 2014
722.970€ en 2015,
et les objectifs en VIE s’agissant du total des commissions de l’agence sont respectivement de
273.642€ en 2013,
273.413€ en 2014
286.419€ en 2015,
soit des montants d’abord supérieurs puis inférieurs aux projections de Monsieur X en IARD et certes supérieurs mais pas démesurément s’agissant du domaine VIE.
Dans la mesure où les insuffisances au regard des objectifs reprochées à Monsieur X concernent d’abord le domaine IARD, il résulte des comparaisons qui précèdent que Monsieur X ne sauraient prétendre que les objectifs qui lui étaient fixés étaient déraisonnables.
Sur la mésentente au sein de l’agence reprochée à Monsieur X
Monsieur X reproche aux compagnies d’avoir tenu compte de cette mésentente et des tensions au sein de l’agence pour décider de ne pas le titulariser. Il allègue que cet aspect n’était pas inclus dans sa lettre d’agrément.
Il résulte effectivement des deux rapports précités que l’inspecteur commercial met en avant la mésentente, les tensions et l’absence de communication de ce fait au sein de l’agence, d’ailleurs non contestées par Monsieur X qui, dès le mois de septembre 2013, proposait une scission des portefeuilles.
Pour rappel, l’agent général d’assurance est à la fois un mandataire de la compagnie d’assurance mais également un professionnel indépendant, exerçant une activité libérale à la tête d’une agence, en qualité de chef d’entreprise. La description de l’agence, de son équipe, des attentes qu’en a Monsieur X et des objectifs qu’il veut lui assigner sont d’ailleurs une grande part de son projet professionnel présenté fin août.
Ainsi, Monsieur X, qui prend la direction d’un agence composée de 4 collaborateurs et d’un autre associé, ne saurait sérieusement affirmer qu’une situation de mésentente et de blocage amenant à l’absence de communication au sein de l’agence, déjà constatée dans le rapport à 12 mois et de nouveau mise en avant dans le rapport à 24 mois, ne doit pas avoir d’influence sur la décision de le titulariser. Bien au contraire, en sa qualité de chef d’entreprise, Monsieur X devait montrer ses qualités de management au cours de sa période probatoire.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Sur le caractère vexatoire de la non titularisation
Il résulte de ce qui précède que dès le rapport à 12 mois, Monsieur X était avisé de ce que l’inspecteur commercial donnait un avis défavorable à sa titularisation et les points négatifs relevés ont fait l’objet d’une mise en garde officielle d’Z en décembre 2013.
En outre, de nombreux échanges ont eu lieu entre le demandeur et les compagnies durant l’année 2014, jusqu’à la décision officielle de ne pas le titulariser, qui a fait suite au rapport à 24 mois, et a largement respecté le préavis contractuel de 3 mois.
Monsieur X a également pu faire appel à la commission de conciliation en juillet 2014.
En conséquence, Monsieur X échoue à rapporter la preuve d’une décision brusque et vexatoire ou d’un abus de droit de la part des compagnies.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque parties la charge de ses frais irrépétibles.
Monsieur X, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Monsieur C-D X,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile des sociétés Z et Z Vie,
Condamne Monsieur C-D X aux dépens.
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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