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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 08/05781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 08/05781 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 08/05781
AFFAIRE : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Me Pierre-Francis PAOLACCI)
C/ Mme X Y (Me Sylvie LANTELME)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mars 2010.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré .
Président : Madame Z A.
Greffier : Madame B C
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Avril 2010.
PRONONCE : En audience publique, le 20 Avril 2010.
Par Madame Z A, Vice-Président.
Assistée de Madame Colette DOMINGUEZ, Greffier .
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis […] , pris en la personne de son Directeur Général en exercice y domicilié en cette qualité.
représentée par Me Pierre-Francis PAOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame X Y, née le […] à […]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Suivant un arrêt rendu le 18 février 2008 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence, X Y a été condamnée en compagnie de trois co-auteurs, pour avoir, le 30 décembre 2006, commis des violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours sur la personne de D E, ces faits ayant été commis en réunion, avec préméditation et avec usage ou menace d’une arme.
Par ordonnance en date du 11 mars 2008, la Présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction a alloué à D E une provision de 20.000 € à valoir sur son préjudice et dit que cette somme serait directement versée par le Fonds de Garantie.
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2008, le FONDS DE GARANTIE a assigné X Y en remboursement de la somme de 20.000 € versée à la victime, en vertu de son droit de subrogation. Il demande au Tribunal de surseoir à statuer sur le surplus de la créance dans l’attente du jugement définitif de la CIVI. Il sollicite en outre le paiement de la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2009, le Juge de la Mise en état a condamné X Y à verser au FONDS DE GARANTIE la somme provisionnelle de 20.000 €.
Dans ses dernières conclusions, le FONDS DE GARANTIE maintient l’ensemble de ses demandes et précise qu’il sollicite la condamnation de X Y en deniers ou quittance,
La défenderesse soutient qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation sur intérêts civils et que la victime ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre. Elle demande au Tribunal de dire et juger que la décision du Président de la CIVI sur laquelle le FONDS DE GARANTIE fonde son action subrogatoire est intervenue en toute violation des dispositions garantissant le procès équitable et le respect du contradictoire. En conséquence, elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes et sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.196 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de lui donner acte qu’elle accepte de régler la somme de 5.000 €, correspondant à un quart de la provision allouée et sollicite les plus amples délais de paiement. Elle sollicite enfin la restitution du surplus de la somme qui a été saisie sur ses comptes bancaires.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que par application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes;
Attendu que la condamnation pénale de l’auteur des faits fonde le recours du FONDS DE GARANTIE contre ce dernier conformément aux dispositions légales;
Attendu que l’obligation à indemnisation de X Y n’est pas sérieusement contestable au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, compte tenu de sa condamnation pénale;
Attendu que les coauteurs d’un dommage sont tenus in solidum à l’égard de la victime, qu’en conséquence chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité;
Attendu qu’il ne peut donc être reproché au FONDS DE GARANTIE d’avoir intenter une action en remboursement des sommes versées à la victime à l’encontre d’un seul des auteurs du dommage;
Attendu qu’il n’y a pas à tenir compte d’un éventuel partage de responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée;
Attendu qu’il y a donc lieu de condamner X Y à rembourser, en deniers ou quittances, au FONDS DE GARANTIE la somme de 20.000 € versée à titre de provision à D E et de surseoir à statuer sur le surplus de la créance dans l’attente du jugement définitif de la CIVI;
Attendu que X Y ne fournit aucun élément sur sa situation depuis sa sortie de prison; que sa demande de délai n’est donc pas justifiée;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS DE GARANTIE les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Condamne X Y à payer au FONDS DE GARANTIE, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— la somme de 20.000 € en remboursement des prestations versées à la victime;
— la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Sursoit à statuer sur le surplus de la créance dans l’attente du jugement définitif de la CIVI;
Dit que l’affaire sera retirée du rôle et réenrôler à la demande des parties par conclusions de reprise d’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne X Y aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre-Francis PAOLACCI, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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