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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 05/06776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 05/06776 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRANSPORTS FILAC c/ MACIF ASSURANCES, HELVETIA SUISSE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
GROSSE
LE
A Me
LE
EXPÉDITIONS
LE
A Me
LE
[…]
(Me Sandra COHEN)
C/
C D ASSURANCES
(SCP SCAPEL & Associés)
CABINET Y
(Me Jean-Luc VASSEROT)
Z ASSURANCES
(Monsieur le Bâtonnnier Me PAOLACCI)
A ASSURANCES
(Me Julie REQUIN-TOURRET)
Enrôlement n° : 05/06776
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 26 MARS 2009 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Madame Anne-Laure DELACOUR, Président
Greffier lors des débats : Madame Chantal ROUSSET, Greffier.
à l’issue de laquelle une date de délibéré a été fixée au 28 mai 2009.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2009.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
TRANSPORTS FILAC, Société Anonyme dont le siège social est […] – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
Représentée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
C O N T R E
C D ASSURANCES, Société D d’assurance, Société Anonyme dont le siège social pour la France est […] – représentée par son Président directeur général en exercice, prise en sa direction régionale de Marseille, […] – […]
Représentée par la SCP SCAPEL-GRAIL BONNAUD du barreau de MARSEILLE.
Z ASSURANCES, Société d’assurances mutuelle dont le siège social est sis – […] – assignée en son établissement […] – prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié.
Représentée par Monsieur le Bâtonnier Me Pierre-Francis PAOLACCI du barreau de MARSEILLE.
CABINET Y, E.U.R.L. dont le siège social est […] – prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représenté par Me Jean-Luc VASSEROT, avocat au barreau de MARSEILLE.
A ASSURANCES, Société Anonyme dont le […] […] – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE.
DÉFENDEURS
Vu l’assignation délivrée en date des 19 et 31 mai 2005 à la requête de la S.A TRANSPORTS FILAC et à l’encontre de la compagnie C D ASSURANCE et de l’EURL CABINET Y ;
Vu l’assignation délivrée en date du 9 juin 2005 à la requête de la S.A TRANSPORTS FILAC et à l’encontre de la compagnie Z ASSURANCES ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue en date du 20 octobre 2005 ;
Vu l’assignation délivrée en date du 6 avril 2007 à la requête de la S.A TRANSPORTS FILAC et à l’encontre de la compagnie A ASSURANCES ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue en date du 7 juin 2007 ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par L’EURL CABINET Y ASSURANCES en date du 6 avril 2007 ;
Vu les conclusions signifiées par la S.A A en date du 29 novembre 2007;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par la S.A TRANSPORTS FILAC en date du 19 juin 2008;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par la S.A C en date du 1er septembre 2008 ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par la compagnie Z en date du 10 septembre 2008 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure rendue en date du 11 décembre 2008, renvoyant l’affaire pour être plaidée lors de l’audience du 26 mars 2009 ;
Vu l’audience de plaidoiries du 26 mars 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société […] S.A, qui exerce une activité de transport de marchandises entre le continent et la Corse, a souscrit par l’intermédiaire de Monsieur B X, courtier en assurances, puis de L’EURL CABINET Y (société créée par Monsieur X dans le courant de l’année 2003), plusieurs contrats d’assurance, et notamment :
— divers contrats souscrits auprès de la Z (département transports), assurant le parc automobile de la société et garantissant notamment les dommages causés par ces derniers ;
— un contrat d’assurance Respondabilité Civile Professionnelle souscrit auprès de la société C ASSURANCE.
En date du 10 juin 2003, un véhicule de la société […] s’est renversé sur la chaussée, en déversant le contenu de son chargement de souffre lequel s’est enflammé au contact de l’air.
Les services de la DDE sont alors intervenus ainsi qu’une société spécialisée, la SRA SAVAC, laquelle a émis deux factures relativement à deux interventions distinctes, pour un montant total de 40 821,75 euros (selon facture globale du 30/01/04).
Dans plusieurs courriers et notamment deux courriers du 5 août 2004 puis du 5 décembre 2004, les services de la DDE ont demandé à la société TRANSPORTS FILAC de prendre en charge, par le biais de leur assurance, le coût de ces interventions; la société SRA SAVAC ayant elle-même adressé sa demande de règlement auprès du CABINET Y (selon courrier du 22 octobre 2004). Faute de tout règlement, une mise en demeure de régler la somme de 40 821,75 euros a été adressée à la société […] par la Trésorerie Générale de l’Hérault en date du 7 juin 2005.
C’est dans ces conditions que, suite au refus de garantie opposé par la société C, faisant valoir la suspension de cette garantie faute de paiement des primes dues, la société TRANSPORTS FILAC a donc assigné cette dernière ainsi que l’EURL CABINET Y devant la présente juridiction, afin de voir, aux termes de ses dernières écritures, dire et juger que la garantie de la compagnie C est due et condamner cette dernière à la relever et garantir de toutes les conséquences du sinistre survenu le 10 juin 2003.
Par ailleurs, la Z ayant elle-même refusé d’appliquer sa garantie relativement aux sinistres subis par la société TRANSPORT FILAC pour la période du 6 janvier 2003 au 17 février 2004, du fait de la dénonciation du contrat effectuée en date du 12 novembre 2002 à effet au 1er janvier 2003, la société TRANSPORTS FILAC a donc également assigné cette dernière, afin de la voir condamner à appliquer sa garantie à ce titre, et en contestant la régularité de la dénonciation du contrat effectuée par l’assureur.
Invoquant en outre la reprise des contrats d’assurance Z par la compagnie A, et le versement à son profit, à compter de janvier 2003, de la somme de 72 700 euros au titre des primes d’assurance dues, par l’intermédiaire du cabinet Y, qu’elle considère comme le mandataire de la compagnie d’assurance, la société TRANSPORTS FILAC sollicite donc, au terme de ses dernières écritures, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 72 700 euros au titre de la répétition des primes d’assurances indûment versées.
Faisant valoir, en application de l’article L133-3 du Code des assurances, la suspension de la garantie du 7 mai 2003 au 18 octobre 2003, la société C conclut donc à l’absence de toute garantie applicable pour le sinistre survenu en date du 10 juin 2003, aucune indemnisation ne pouvant intervenir de ce fait, notamment sur le fondement de la théorie de l’apparence, également invoquée par la demanderesse.
A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance oppose plusieurs exclusions de garantie.
Faisant valoir la résiliation des contrats d’assurance la liant à la demanderesse par courrier à effet au 1er janvier 2003 et l’absence de relation contractuelle, la Z conclut donc à l’absence de toute garantie due au titre du sinistre du 10 juin 2003, et, en ce qui concerne la demande de prise en charge des sinistres survenus entre les 6 janvier 2003 et le 24 février 2004, elle conclut à l’irrecevabilité de ces demandes du fait de la prescription biennale.
Elle fait également valoir l’absence de tout élément caractérisant lesdits sinistres et l’absence de toute déclaration de sinistre lui ayant été adressée.
Enfin, la Z conclut à l’absence de tout mandat apparent pouvant exister entre elle et L’EURL CABINET Y, et à l’absence de toute responsabilité de sa part du fait des fautes éventuellement commises par cette dernière.
La société A enfin, conclut également à l’absence de tout mandat apparent entre elle et le Cabinet Y, et, rappelant l’absence de tout contrat souscrit auprès d’elle par la société TRANSPORTS FILAC, et faisant également valoir la prescription de l’action engagée au titre de la répétition de l’indû, elle sollicite donc le débouté de la société demanderesse de ses demandes.
Il convient au préalable de constater l’absence de toute demande formée par la société demanderesse, dans ses dernières conclusions, à l’encontre de L’EURL CABINET Y, lequel a néanmoins conclu à sa mise hors de cause, en l’absence de mise en cause à titre personnel de Monsieur X ayant exercé à titre personnel comme courtier jusqu’au 5 décembre 2003, et en liquidation judiciaire personnelle depuis le 26 août 2004.
— Sur la garantie due par la société C au titre du sinistre subi par la société TRANSPORTS FILAC en date du 10 juin 2003:
La compagnie C refuse d’appliquer sa garantie en faisant valoir la suspension de celle ci pour non paiement des primes d’assurance, conformément aux dispositions de l’article L113-3 du Code des assurances.
Il résulte en effet des dispositions de cet article que :
“A défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, …. , la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré”.(…)
“L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours (…)”
“Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée (…)”.
En l’occurrence, selon courrier en date du 07 avril 2003, la compagnie C ASSURANCES a mis en demeure la société TRANSPORTS FILAC de régler le montant des primes d’assurance dues pour les périodes du 01/01/03 au 31/03/03 puis du 01/04/03 au 30/06/03, lui rappelant également les dispositions de l’article L113-3 du code des assurances et lui indiquant qu’en l’absence de paiement dans les 30 jours suivant l’envoi de la mise en demeure, les effets du contrat d’assurance seront alors suspendus de plein droit.
Faute de tout règlement dans le délai de 30 jours ainsi requis, c’est donc à bon droit que la compagnie C a suspendu sa garantie, à compter du 07 mai 2003, et ce jusqu’au 18 octobre 2003, dès lors que selon courrier émanant du Cabinet Y du 16 octobre 2003 reçu par la compagnie d’assurance le 17 octobre 2003, les primes restant dues ont été réglées.
S’il apparaît, au vu des pièces produites (appels de cotisations émanant du cabinet Y ASSURANCES et relevés de compte de la société) que la société TRANSPORTS FILAC a régulièrement réglé le montant des primes dues suite aux appels de fonds réalisés par le Cabinet Y en sa qualité de courtier, si bien que le retard de paiement semble en effet imputable à ce dernier, il n’en reste pas moins qu’alors qu’elle ne conteste pas avoir reçu le courrier de mise en demeure lui ayant été adressé par la compagnie d’assurance en date du 7 avril 2003, elle ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires dans le délai imparti, les primes restant dues n’ayant finalement été réglées qu’à compter du 16 octobre 2003, soit bien au delà du délai de trente jours lui incombant.
En outre, si la responsabilité de la société de courtage pourrait être mise en cause (bien qu’aucune demande ne soit formulée à son encontre), il ne peut appartenir à la société d’assurance C de répondre de tels agissements fautifs, en l’absence de tout lien contractuel liant l’assureur au courtier.
A cet égard, rien ne permet de considérer que le cabinet Y se soit comporté comme mandataire de la compagnie C, ou encore que la société TRANSPORTS FILAC croyait légitimement qu’il avait cette qualité, alors qu’il apparaît au contraire qu’elle a souscrit, par l’intermédiaire de ce dernier, des contrats d’assurance auprès d’autres compagnies, dont notamment la Z (les appels de fonds établis concernant d’ailleurs l’ensemble des contrats d’assurance et des compagnies intéressées).
Par conséquent, la garantie de la compagnie étant suspendue à la date du sinistre du 10 juin 2003, c’est donc à bon droit que celle ci a refusé d’appliquer celle ci et il convient en conséquence de débouter la société TRANSPORTS FILAC de sa demande formée à l’encontre de la société C.
— Sur la garantie due par la Z
La société TRANSPORTS FILAC agit à l’encontre de la Z afin d’obtenir sa garantie pour l’ensemble des sinistres subis par elle, du fait de ses véhicules, pour la période allant du 6 janvier 2003 au 25 février 2003 (dont le sinistre du 10 juin 2003).
Afin de refuser d’appliquer sa garantie, la Z fait valoir la résiliation du contrat conclu, intervenue à compter du 1er janvier 2003.
En effet, selon courrier recommandé avec accusé de réception portant la date du 25 octobre 2002, la Z a, en application des dispositions de l’article L113-12 du Code des Assurances, dénoncé l’ensemble des contrats d’assurance souscrits auprès d’elle par la société TRANSPORTS FILAC à effet au 01/01/03 (date de l’échéance principale), en raison d’un transfert de la branche TRANSPORT à sa filiale A, personne morale distincte.
Il était d’ailleurs précisé dans ce courrier que “A S.A vous adressera prochainement une nouvelle proposition d’assurance.”
L’article L113-12 du code des assurances précité prévoit expressément que “le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste”, ce qui ne peut être que le cachet apposé lors de l’expédition de la lettre de résiliation, dès lors qu’il n’est exigé par ce même article que l’envoi d’un seul courrier recommandé (sans accusé de réception).
Or, en l’espèce, il résulte des mentions apposées sur l’accusé de réception versé aux débats que le courrier de résiliation émanant de la Z a bien été présenté à son destinataire une première fois le 25/10/02 (soit avant le 1er novembre 2002), puis finalement distribué le 12/11/02, date à laquelle il a été renvoyé par la poste de BORGO à la Z.
Ainsi, contrairement à l’argumentation développée par la société […] sur ce point, la résiliation de l’ensemble des contrats souscrits avec la Z est donc valablement intervenue à compter du 1er janvier 2003, conformément aux dispositions de l’article L113-12 du code des assurances.
Aucune garantie ne peut donc être due par la Z pour les sinistres intervenus postérieurement au 1er janvier 2003, étant par ailleurs précisé que sauf en ce qui concerne le sinistre du 10 juin 2003, les autres demandes formées à ce titre par la demanderesse pour la première fois dans ses écritures du 19 juin 2008 apparaissent dès lors prescrites et donc irrecevables.
Il convient donc de débouter la société TRANSPORTS FILAC de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Z, aucune garantie n’étant due par cette dernière.
— Sur les demande formées au titre de la répétition de l’indû à l’encontre de la compagnie A :
Indiquant que le cabinet Y , en lui délivrant les “cartes vertes” (attestations d’assurance) au nom de A et en encaissant les primes d’assurance, a agi comme mandataire de la compagnie A, la société TRANSPORTS FILAC sollicite donc, sur le fondement notamment du mandat apparent, le remboursement des primes versées en l’absence de toute police d’assurance valablement conclue et de toute garantie exercée à ce titre par l’assureur.
Il n’est pas contesté qu’aucune police d’assurance n’a été régularisée entre la société TRANSPORTS FILAC et la compagnie A, juridiquement indépendante de la Z.
La société TRANSPORTS FILAC justifie néanmoins avoir, à la demande et par l’intermédiaire du Cabinet Y, réglé l’ensemble des primes afférentes à l’année 2003 en ce qui concerne les contrats d’assurance mentionnées sous l’intitulé “Z” (pourtant résiliés), les certificats d’assurance (cartes vertes) relatifs à son parc de véhicules lui ayant par ailleurs été adressés pour la période du 01/01/03 au 31/12/03.
Or, comme rappelé précédemment, s’ il est incontestable qu’il n’existe aucun mandat réel valablement conclu liant la compagnie A et le Cabinet Y, courtier et mandataire de l’assuré, il n’en demeure pas moins que le comportement du Cabinet Y, en ce qui concerne notamment l’encaissement des primes et l’établissement des cartes vertes à l’entête A (avec néanmoins le numéro de police Z TRANSPORTS), est de nature à caractériser l’existence d’un mandat apparent.
En effet, force est de constater qu’en délivrant des cartes verte d’assurance au nom de A pour toute l’année 2003 et en encaissant les primes afférentes à cette même période, le cabinet Y ASSURANCES s’est bien comporté, à l’égard de la société TRANSPORTS FILAC, comme le mandataire de la compagnie d’assurance et lui a ainsi permis de croire légitimement qu’elle était régulièrement assurée pour cette période.
En outre, il résulte du courrier adressé par le cabinet Y à la compagnie MACIFILA en date du 14/01/04, que cette dernière a bien été informée de l’attitude du courtier tendant à établir des cartes vertes d’assurance pour les années 2003 et 2004 en l’absence de toute police régularisée.
Néanmoins, la caractérisation d’un tel mandat apparent, qui serait susceptible d’engager la compagnie MACIFILA (en qualité de mandant) et d’entraîner l’application de la garantie pour les sinistres subis (à supposer que la demande à ce titre ne soit pas prescrite), ne peut en revanche avoir pour effet d’obtenir le remboursement des primes versées, lesquelles ne présentent dès lors aucun caractère indu.
Il ne peut donc être fait droit à la demande formée à ce titre par la société TRANSPORTS FILAC.
- Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la société TRANSPORTS FILAC ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et devra régler les dépens de celle ci.
En équité et au vu de la solution particulière du litige, il ne sera pas davantage fait application de ces mêmes dispositions au profit des compagnies d’assurance et de L’EURL CABINET Y ASSURANCES, lequel a conclu alors qu’aucune demande n’était formée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE la S.A TRANSPORTS FILAC de l’ensemble de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la S.A TRANSPORTS FILAC aux dépens de l’instance, distraits au profit des avocats de la cause.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL NEUF.
SIGNÉ PAR MADAME DELACOUR, PRÉSIDENT ET MADAME ROUSSET, GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DÉCISION.
Le Greffier, Le Président,
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