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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 19 mai 2017, n° 15/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00411 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 15/00411 N° MINUTE : Assignation du : 08 janvier 2015 |
JUGEMENT rendu le 19 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0944
DÉFENDERESSE
Syndicat de copropriétaires LE GRAND PAVOIS 189 RUE DE LOURMEL […] représenté par son syndic VINCI IMMOBILIER GESTION, ayant son […]
[…]
[…]
représentée par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1477,
Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 381
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme STANKOFF, Vice-Président
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
assistée de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 avril 2017 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2002, dans le cadre de la réalisation de travaux de modernisation de trente-deux ascenseurs équipant la résidence appartenant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Le Grand Pavois” situé […] dans le 15e arrondissement de Paris (le syndicat des copropriétaires), la société Otis s’est vue confier le lot unique pour un montant forfaitaire et global de 1.651.483,52 euros sous la maîtrise d’oeuvre de la société Caste Ing. Ces travaux ont été terminés en 2004 mais aucun procès-verbal de réception n’a été formalisé.
Le syndicat des copropriétaires a ultérieurement confié à la société Otis la maintenance du site selon un contrat d’entretien conclu le 5 mars 2009 à effet du 1er janvier 2009, pour une durée initiale de trois années, renouvelable par tacite reconduction par périodes annuelles, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties dans les formes prévues à l’article 9. Le contrat fixait un prix forfaitaire global et définissait les prestations non comprises dans ce prix.
Au cours de l’année 2011, diverses prestations ont à nouveau été demandées à la société Otis pour les sommes de 27.430 euros (remplacement du système parachute) et de 5.617,89 euros (assistance du bureau d’étude Qualiconsult et demande d’assistance auprès de l’organisme de contrôle).
Le contrat de maintenance a été résilié à effet du 31 décembre 2011.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas réglé certaines sommes, la société Otis l’a mis en demeure de payer par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 octobre 2010, la somme de 56.337 euros puis celle de 29.926,84 euros par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 août 2011.
Par une dernière lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par son conseil le 10 décembre 2014, la société Otis a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui verser la somme totale de 124.849,85 euros au titre de l’ensemble des dettes subsistantes.
A défaut d’avoir reçu le paiement réclamé, la société Otis, a alors assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris à cette fin par acte d’huissier de justice en date du 8 janvier 2015
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2016, auxquelles il est expressément référé, la société Otis demande au tribunal, sur le fondement des articles 1102, 1134, 1154 et 1184 du Code civil, et 2224 du Code de procédure civile, de :
«ྭStatuant sur les demandes du syndicat des copropriétaires LE GRAND PAVOIS,
Vu les articles 1102, 1134 et 1184 du Code civil,
Vu l’article 1154 du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code de procédure civile,
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires LE GRAND PAVOIS, la prescription ayant été interrompue par la rédaction du protocole d’accord,
Débouter le syndicat des copropriétaires LE GRAND PAVOIS de sa demande tendant à voir la société OTIS condamnée à prendre en charge les travaux de mise en conformité électrique aux normes IGH, ceux-ci n’étant pas dus au titre du marché d’OTIS,
Prendre acte que la société OTIS ne conteste pas les travaux de ventilation à réaliser,
Dire que les autres travaux identifiés par la société ADC en 2016 et chiffrés par la société EVIDENCE n’étaient pas dus au titre du marché de la société OTIS, et débouter le syndicat des copropriétaires de ce chef,
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation visant à voir la société OTIS supporter les frais d’huissier et de la société ADC qu’elle a pris la liberté d’engager de son propre chef,
Dire que les pénalités applicables aux anomalies constatées se limitent aux travaux de ventilation, soit à 0,2% de la somme de 9.632,23 € H.T,
Dire que les travaux d’enlèvement des matériels n’ont pu être réalisés par OTIS qu’en raison de la carence du syndicat des copropriétaires dans le règlement des factures de travaux et de maintenance de la société OTIS pendant une année entière pour plus de 120.000,00 €,
Prendre acte que les travaux d’enlèvement des contrôleurs étaient expressément exclu du marché de travaux et qu’ils ont été chiffrés par la société OTIS à la somme de 8.018,00 € TTC,
Débouter le syndicat des copropriétaires LE GRAND PAVOIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant sur la demande de la société OTIS,
Condamner le syndicat des copropriétaires LE GRAND PAVOIS sis […] à […] à régler à la société OTIS la somme de 124.849,85 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2014, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière,
Condamner le syndicat des copropriétaires du LE GRAND PAVOIS sis […] à […] à régler à la société OTIS la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.ྭ»
En réplique à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la société demanderesse fait valoir que pour les factures émises en 2004 et 2006, le délai de prescription expirait non pas le 8 janvier 2010 mais le 19 juin 2013, et que le protocole d’accord du 12 décembre 2011 prévoyant le paiement par le syndicat des copropriétaires de la somme de 55.000 euros à la signature et de celle de 55.000 euros à l’achèvement de certains travaux, vaut reconnaissance de dette et qu’il a interrompu le délai de prescription en vertu de l’article 2240 du code civil. Elle ajoute que le protocole a été signé et modifié par le défendeur qui a ensuite fait preuve d’une attitude dilatoire de l’année 2012 à l’année 2015. Elle souligne que la prescription a été interrompue comme il est prévu à l’article 2238 du code civil en cas de médiation ou de conciliation. S’agissant de la facture en date du 1er septembre 2009, la demanderesse fait valoir qu’un paiement partiel d’un montant de 1.094 euros est intervenu à ce titre le 27 juillet 2011. Elle applique dès lors le même raisonnement et estime que le défendeur a reconnu sa dette le 12 décembre 2011, par la signature du protocole d’accord. Elle conclut que l’action en recouvrement au titre de ces factures n’est pas prescrite.
Au fond, la société Otis expose que les travaux effectués, en dehors de ceux concernant la modernisation des ascenseurs ne sont pas contestés par le syndicat des copropriétaires. Dès lors, elle conclut que les sommes de 27.430 euros, 13.715 euros, 5.617,89 euros et 820,38 euros lui sont incontestablement dues.
Concernant le marché de modernisation des ascenseurs, elle soutient qu’elle ne conteste pas devoir les travaux de ventilation, que les travaux de mise en conformité électrique aux normes IGH ne figuraient pas au contrat, que les travaux relatifs au disjoncteur différentiel n’étaient pas inclus dans le marché de travaux conclu en 2002 dès lors que la réglementation SAE n’était alors pas encore entrée en vigueur et que les travaux de réalignement des guidages des cabines et contrepoids exécutés en 2002 ne peuvent être en lien avec les désordres constatés en 2012 d’autant qu’elle ne s’occupe plus de l’entretien des ascenseurs de la copropriété depuis le 31 décembre 2011. Elle conclut qu’il appartient à la société chargée de l’entretien de répondre de l’état de ces pièces.
Quant aux travaux d’éclairage des cabines et des garde-corps, la société Otis fait valoir que le chiffrage de tels travaux ne figure pas dans le rapport établi en 2006 par la société ETB mais seulement dans celui établi en 2016 par la société ADC, qu’ils ont été constatés cinq années après qu’elle ait cessé d’intervenir sur la maintenance des ascenseurs et plus de dix années après l’achèvement des travaux effectués en 2002. Pour ce qui est des travaux sur les échelons, leur reprise ne figurant plus dans le rapport fait en 2007, la demanderesse en déduit que ces travaux ne doivent pas être effectués. Sur les travaux de déverrouillage des portes palières, elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une non-conformité et que l’obligation de reprise incombe à l’actuel mainteneur des ascenseurs.
Enfin, au sujet des pénalités, la demanderesse soutient que celles-ci doivent être calculées conformément à l’article 2.3 du cahier des charges administratives générales et particulières prévoyant une pénalité de 0,2% du montant des travaux concernés, à savoir les seuls travaux relatifs à la ventilation.
Sur les travaux d’évacuation des gravats et matériels, la société Otis fait valoir l’exception d’inexécution et soutient qu’elle ne pouvait pas continuer à s’exécuter en l’absence de contrepartie. Elle souligne que le syndicat des copropriétaires a décidé de procéder à ces travaux à ses frais pour la somme de 120.528 euros alors qu’elle n’avait toujours pas été payée de la somme de 124.849,85 euros et sans qu’elle ait exprimé son intention de ne pas y procéder, en cas de paiement. Par ailleurs, elle observe que cette évacuation a eu lieu cinq années après qu’elle ait cessé toute intervention dans la copropriété et dix années après la réalisation des travaux et en déduit que le matériel évacué n’est pas connu.
Enfin, la demanderesse s’oppose au paiement des frais engagés pour dresser le procès-verbal par acte d’huissier établi le 19 janvier 2015 et pour l’intervention de la société ADC en date du 21 avril 2016. Elle affirme à ce titre que, d’une part, la décision de faire dresser un procès-verbal était propre au syndicat et n’était pas indispensable et, d’autre part que les conclusions de la société ADC n’ont pas été établies de manière contradictoire et ne lui sont pas opposables. La demanderesse indique ainsi que ces frais ne sauraient être mis à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2016, auxquelles il est expressément référé, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants et 2224 et suivants du code civil, de:
«ྭVu les articles 1134 et suivants du Code Civil, 1147 et suivants du Code civil
Vu les articles 2224 et suivants du Code Civil
Il est demandé au Tribunal de :
- Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la société OTIS, portant sur le règlement de factures antérieures au 8 janvier 2010,
En conséquence,
- Dire et juger que la somme maximum que la société OTIS peut solliciter dans le cadre de la présente instance s’élève à 47.448,22 euros,
- Constater que la société OTIS a gravement failli à ses obligations d’entretien et de respect des marchés conclus, et la condamner à régler au Syndicat des copropriétaires du GRAND PAVOIS la somme de 357.557,72 euros à parfaire.
- Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes respectivement dues par le syndicat des copropriétaires à la société OTIS et par la société OTIS au syndicat des copropriétaires, et dire et juger que le solde du par la société OTIS au Syndicat des copropriétaires du GRAND PAVOIS s’élève à la somme 310.109,50 euros,
- Débouter la société OTIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ce qui précède
- Condamner la société OTIS à verser au syndicat des copropriétaires le GRAND PAVOIS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- La condamner aux entiers dépensྭ».
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’une partie des demandes de la société Otis, fondée sur des factures datant des années 2004, 2006 et 2009, est prescrite. Il retient à ce titre que la prescription est de cinq ans à compter de l’émission des factures en vertu de l’article 2224 du code civil et conclut que toutes les factures émises avant le 8 janvier 2010 sont prescrites. Il répond que le protocole d’accord intervenu en 2011 ne portait que sur les prestations au titre du marché de travaux conclu en 2002, qu’il n’a pas été signé par les parties et n’a pas été ratifié par l’assemblée générale des copropriétaires. Le défendeur conclut que le montant maximum auquel la société Otis peut désormais prétendre ne saurait excéder la somme de 47.448,22 euros.
Au fond, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société Otis a gravement failli à ses obligations contractuelles et qu’il était fondé à suspendre le paiement d’une partie des sommes réclamées.
A titre reconventionnel, il conclut que les manquements de la société Otis ressortent des différents rapports effectués par plusieurs sociétés qu’il a mandatées et observe que la société Otis reconnaît sa propre défaillance concernant les travaux de ventilation des cabines dont le coût ressort à 10.162 euros. Le syndicat des copropriétaires lui fait en outre grief d’avoir mis en place un éclairage insuffisant dans les cabines d’ascenseur, d’avoir manqué à ses obligations contractuelles concernant l’éclairage de secours balisage, de n’avoir pas procédé à l’installation d’échelons d’accès massifs suffisants, de n’avoir pas procédé à l’installation de garde-corps et de n’avoir pas effectué le réalignement des guidages cabines et contrepoids. Il sollicite à ce titre les sommes de 28.000 euros au titre des travaux sur l’éclairage insuffisant des cabines, 4.200 euros au titre des travaux sur les garde-corps, 4.920 euros au titre des travaux sur l’éclairage de secours, 6.600 euros au titre des travaux sur les échelons d’accès massifs et 104.610 euros pour le réalignement des guides cabine et contrepoids.
S’agissant du déverrouillage des portes palières, le défendeur indique que la société demanderesse n’y a pas procédé et que cette prestation a été chiffrée à 9.200 euros. Concernant les travaux de mise en conformité électrique de l’immeuble classé IGH, le défendeur prétend qu’ils n’ont pas été faits non plus et qu’ils ont été chiffrés à 77.707 euros. Le défendeur relève encore l’absence de protection du personnel par disjoncteur différentiel et souligne que le coût de ces travaux a été chiffré à 690 euros. Enfin, il réclame des pénalités de retard à hauteur de 9.392,32 euros. Ainsi, au titre des travaux de modernisation des ascenseurs, le défendeur expose que l’ensemble des travaux qui a été payé par le syndicat des copropriétaires mais n’a pas été réalisé par la société Otis s’élève à la somme de 245.319,32 euros et constitue un préjudice que la société Otis devra lui indemniser.
Le syndicat des copropriétaires soutient également qu’il s’est trouvé contraint de faire procéder à l’évacuation des gravats et matériels en 2015 afin de faire réaliser des travaux d’étanchéité des terrasses, qu’il a ainsi exposé une somme totale de 108.312 euros imputable à la société Otis pour n’avoir pas procédé à l’évacuation de ces gravats et matériels.
Enfin, il ajoute que avoir été contraint d’engager des frais auprès de divers professionnels afin d’identifier les difficultés ayant résulté des manquements contractuels de la société Otis. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Otis à lui verser les sommes de 3.926,40 euros pour l’établissement d’un procès-verbal de constat par acte d’huissier le 19 janvier 2015 (1.200 euros) et pour l’intervention de la société ADC (1.386 euros et 1.340,40 euros).
Dès lors, le défendeur fait valoir que la compensation judiciaire entre ces sommes et celles dues par le syndicat des copropriétaires à la société Otis doit être ordonnée. Il estime que la société Otis lui sera à ce titre redevable de la somme totale de 310.109,50 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2017.
MOTIFS
Sur la prescription invoquée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’ancien article 2262 du code civil applicable avant l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, prévoyait que “Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui n’allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi”.
L’article 2224 du code civil, applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, dispose :“Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
L’article 2222 du Code civil, codifiant les dispositions de l’article 26 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, prévoit qu’en “cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”.
La prescription de l’action de la société Otis n’étant pas acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, un nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 jusqu’au 19 juin 2013.
La société Otis n’est pas fondée à opposer au syndicat des copropriétaires les termes d’un protocole d’accord resté à l’état de projet, qui n’a pas été ratifié par l’assemblée générale des copropriétaires, ni même paraphé ou signé par le syndic de la copropriété Vinci Immobilier Gestion auteur du courrier du 12 décembre 2011, et qui ne peut dès lors valoir reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil ni constituer une cause interruptive de prescription. Pas davantage, la société demanderesse ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 2238 du code civil en l’absence de recours des parties à une mesure de médiation ou de conciliation, de sorte que la prescription n’a pas été davantage suspendue.
En l’espèce, le premier acte interruptif de prescription est l’assignation en justice qui a saisi le tribunal de céans, laquelle a été diligentée le 8 janvier 2015.
Or à cette date la prescription de l’action en paiement de la société Otis au titre des factures suivantes (pièces n° 12 à 22) était acquise depuis le 19 juin 2013 :
— facture n° VPF55103941 du 14.04.2004 d’un montant de 6.148,15 euros
— facture n° VPF55104039 du 17.05.2004 d’un montant de 6.057,30 euros
— facture n° VPF55104091 du 04.06.2004 d’un montant de 6.148,15 euros
— facture n° VPF55104092 du 04.06.2004 d’un montant de 5.979,23 euros
— facture n° VPF55203717 du 03.09.2004 d’un montant de 6.148,15 euros
— facture n° VPF55203848 du 18.10.2004 d’un montant de 6.148,15 euros
— facture n° VPF55203849 du 18.10.2004 d’un montant de 3.639,84 euros
— facture n° VPF55203850 du 18.10.2004 d’un montant de 6.148,15 euros
— facture n° VPF55203883 du 04.11.2004 d’un montant de 3.639,84 euros
— facture n° VPF55203958 du 06.12.2004 d’un montant de 6.226,22 euros
— facture n° VPF55203961 du 06.12.2004 d’un montant de 1.519,00 euros
— facture n° VPF99465433 du 02.09.2004 d’un montant de 120,06 euros
— facture n° VPF99465649 du 02.09.2004 d’un montant de 120,06 euros
— facture n° VPF99630350 du 23.03.2006 d’un montant de 290,13 euros
— facture n° VPF99630376 du 23.03.2006 d’un montant de 290,13 euros.
Il convient en conséquence, par application de l’article 122 du code de procédure civile, de déclarer la société Otis irrecevable en sa demande en paiement formée pour ces factures qui représentent une somme totale de 58.621,96 euros.
En revanche, concernant la facture n°1490890 du 1er septembre 2009 d’un montant de 18.779 euros, le paiement partiel de 1.094 euros intervenu le 27 juillet 2011 qui vaut nécessairement acompte à défaut de réserves faites lors du paiement, est de nature à caractériser la reconnaissance de dette du débiteur et a donc interrompu la prescription encourue à la date du 1er septembre 2014 en faisant courir un nouveau délai de 5 ans expirant en 2019, de sorte l’action de la société Otis en recouvrement du solde impayé de cette facture, soit la somme de 17.685 euros introduite par assignation du 8 janvier 2015, n’est pas prescrite.
Sur la demande principale
Conformément à l’article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
- Prestations de maintenance
La société Otis réclame le paiement de ses prestations de maintenance lui restant dues en vertu de l’exécution du contrat d’entretien étendu consenti par le syndicat des copropriétaires le 5 mars 2009 à hauteur de 33.179,40 euros représentant les factures suivantes :
— facture n°1490890 du 01.09.2009 d’un montant de 18.779 euros dont 1.094,56 euros ont été réglés le 27.07.2011,
— facture n°1889453 du 01.09.2010 d’un montant de 18.779 euros dont 18.779 euros ont été réglés le 17.12.2010 et un avoir n°2365461 émis pour 656,74 euros en date du 19.09.2011,
— facture n°2025096 du 01.12.2010 d’un montant de 18.799 euros dont 18.799 euros ont été réglés le 20.01.2011 et un avoir n°2365462 émis pour 1.970,21 euros,
— facture n°2108800 du 01.03.2011 d’un montant de 18.799 euros dont 18.799 euros ont été réglés en date du 13.07.2011 et un avoir n°2365957 émis pour 656,74 euros,
— facture n°2311427 du 01.09.2011 d’un montant de 18.799 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne discute pas le montant des factures ni ne conteste la réalisation des prestations de maintenance qui y sont décrites. Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de le condamner au paiement de la somme de 33.179,40 euros réclamée.
- Travaux hors marché de modernisation
Le 28 janvier 2011, la société Otis a établi un devis n°45TCPIJC d’un montant de 13.715 euros en vue de la réalisation de travaux de remplacement du système parachute sur l’appareil NWC84. Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a donné son accord sur ce devis et commandé les travaux le même jour. Il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés. La facture n°VPF90134314 du 21 avril 2011 d’un montant de 13.715 euros est donc due.
Le 28 janvier 2011, le syndicat des copropriétaires a également donné son accord et commandé les travaux objet du devis n°45TCPIGH établi par la société Otis pour un montant de 13.715 euros relatifs au remplacement du système parachute sur l’appareil NWC88. La facture correspondante n°VPF90134313 d’un montant de 13.715 euros, qui n’est pas discutée, et donc due par le syndicat des copropriétaires.
Il sera condamné au paiement de la somme totale de 27.430 euros (13.715 euros x 2).
- Prestations d’assistance
La facture n°VPF90207643 du 15 décembre 2011 d’un montant de 3.121,05 euros a été émise sur la base d’un devis n°45TDCWGW du 29 novembre 2011 accepté par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et établi à sa demande en vue de l’assistance du bureau d’étude Qualiconsult les 5, 6, 7, 8 et 9 décembre 2011.
La facture n°VPF90145890 du 17 juin 2011 d’un montant de 2.496,84 euros fait suite à un devis N°45TCUCUA du 26 mai 2011, également accepté par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic pour une demande d’assistance auprès de l’organisme de contrôle.
En l’absence de contestation de ces deux factures, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement.
Au total, le syndicat des copropriétaires est débiteur de la somme de 66.227,29 euros (33.179,40 euros + 27.430,00 euros + 3.121,05 euros + 2.496,84 euros) à l’égard de la société Otis.
Sur la demande reconventionnelle
Conformément à l’article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le syndicat des copropriétaires prétend que les travaux du marché de modernisation n’ont pas été achevés, qu’ils ont présenté des défauts de conformité et que la société Otis n’a pas respecté les règles de l’art ni les normes en vigueur.
Il se prévaut pour preuve, des rapports de la société ETB Ascenseurs bureau d’études techniques successivement établies les 30 juin 2005, 12 octobre 2005, 20 juin 2006, des lettres de celle-ci du 24 octobre 2005 et du 12 janvier 2007, ainsi que de la synthèse effectuée par la société d’études Giffard le 29 janvier 2007 du rapport du bureau d’études Veritas et d’un devis établi par la société Evidence pour chiffrer certains travaux de remplacement.
- Sur les travaux de ventilation
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 10.162 euros au titre des travaux de ventilation.
Dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) visé au rang des pièces contractuelles du marché de travaux, il était prévu la réalisation d’une ventilation haute en machinerie (article 1. 2.3.2.1) ainsi qu’une ventilation de la cabine d’ascenseur (article 1. 2.4.3.4).
Dans une lettre adressée par la société ETB Ascenseurs au syndic de la copropriété le 12 janvier
2007, celui-ci indique avoir établi une liste des travaux non réalisés par la société Otis, parmi lesquelles la ventilation haute en machinerie et la ventilation des cabines pour chacun des ascenseurs. Elle estime indispensable de faire procéder aux travaux de mise en conformité, estimés à 10.662 euros.
La société Otis ne conteste pas cette prestation. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 10.662 euros.
- Sur l’éclairage des cabines
Le syndicat des copropriétaires prétend que l’éclairage des cabines n’assurant pas les 50 lux, est insuffisant au regard des prescriptions du cahier des clauses générales et réclame 28.000,00 euros à ce titre.
Cependant, comme le fait à juste titre observer la société Otis, aucun des rapports de la société ETB Ascenseurs ne mentionne cette réserve, qui apparaît pour la première fois dans le rapport d’assistance technique établi par la société ADC (ascenseurs diagnostics & contrôles) le 15 avril 2016, ce qui est tardif pour des travaux achevés en 2004. À défaut de rapporter la preuve que cette réserve existait bien à l’achèvement des travaux de la société Otis, en l’absence de procès-verbal de réception des travaux, et en l’absence d’état des lieux contradictoire à la date de passation du contrat de maintenance avec la société tierce intervenue à la suite de la société Otis, il ne peut être que constaté que le syndicat des copropriétaires ne fournit pas la démonstration que l’insuffisance d’éclairage des cabines provient du non-respect par la société Otis des pièces du marché et non d’une prestation de la société de maintenance chargée de l’entretien et des réparations sur le site après elle. Par conséquent, il y a lieu de l’en débouter.
- Sur l’absence de garde-corps
Le syndicat des copropriétaires reproche à la société Otis de n’avoir pas posé les garde-corps pourtant prévus à l’article 2.1.1 du cahier des clauses techniques générales en ces termes : « Les chemins d’accès au local machinerie et les accès doivent avoir une hauteur minimale de 1,80 m et, le cas échéant (parcours en terrasse par exemple) être correctement balisés et protégés au moyen de garde corps. »
La société Otis oppose le même moyen que pour ce qui concerne l’éclairage des cabines d’ascenseur. Cependant, s’agissant d’une non-façon au regard de stipulations contractuelles très claires, la responsabilité contractuelle de la société Otis est engagée. Par conséquent, elle sera tenue au paiement de la somme de 4.200 euros à ce titre, telle que chiffrée dans le devis de la société Evidence.
- Sur l’absence d’éclairage de secours suffisant
A l’annexe A paragraphe A2 du cahier des clauses techniques générales (CCTG) et à l’article 1.2.3.2.1 du cahier des clauses techniques particulières, il était prévu la réalisation d’un éclairage de secours suffisant pour produire 60 lumens pendant une heure. Ce poste de reprise a été évalué par la société Evidence à 4.920 euros pour les 24 ascenseurs concernés.
La société Otis ne formule aucune observation sur ce point et ne discute pas sa responsabilité. Il convient de la condamner au paiement de cette somme.
- Sur la profondeur des échelons d’accès
Le syndicat des copropriétaires prétend que la reprise de la réserve relative à l’insuffisance des échelons d’accès, chiffrée par la société Evidence à la somme de 6.600 euros pour les 24 machineries concernées n’avait toujours pas été levée le 20 juin 2006.
Or cette réserve ne figure plus dans la synthèse du rapport du bureau d’études Veritas effectuée par la société d’études Giffard le 29 janvier 2007, de sorte que la preuve n’est pas rapportée que cette réserve subsiste. Il y a lieu de débouter de ce chef de demande.
- Sur les travaux de réalignement des guides cabine et contrepoids
A l’article 1.2.3.2.1 du cahier des clauses techniques particulières, relatif à la vérification et la reprise des guides cabine et contrepoids, il est prévu que : « Les guides cabine et contrepoids seront soigneusement et parfaitement réalignés ».
Dans ses rapports des 30 juin 2005 et 12 octobre 2005, la société ETB Ascenseurs a relevé que l’alignement des guidages devait être amélioré notamment sur le grand ascenseur et que la reprise des guides cabine était à améliorer.
Dès lors, la société Otis ne saurait tirer argument de ce que le rapport d’assistance technique de la société ADC qui relève la non-réalisation du réalignement des guidages cabine et contrepoids, date du 23 mai 2012, près de 10 années après les travaux, alors qu’il est établi que cette difficulté persiste depuis que les travaux ont été achevés.
Elle ne sera pas non plus suivie lorsqu’elle laisse supposer que l’installation a été placée sous la responsabilité d’une entreprise tierce en charge de la maintenance étant donné d’une part qu’elle a elle-même, jusqu’au 31 décembre 2011, assuré la maintenance du site, placé sous sa propre responsabilité et que d’autre part, le texte de l’article 8 de l’arrêté du 8 novembre 2004 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs, qu’elle cite, ne prévoit pas le “réalignement des guides cabine et contrepoids” mais l’exécution de prestations d’entretien, de réparation ou de remplacement des coulisseaux de cabine et de contrepoids.
En conséquence, il convient de mettre à la charge de la société Otis le coût des travaux chiffrés par la société Evidence dans son devis, à la somme de 104.610 euros.
- Sur les travaux de déverrouillage des portes palières
Aux termes des articles 1.2.3.3.3 et 1.2.4.3.3 du cahier des clauses techniques particulières, il était prévu l’adaptation d’un dispositif de déverrouillage manuel de secours sur les portes palières.
Le syndicat des copropriétaires évalue la reprise de ce poste à la somme de 9.200 euros pour 40 déverrouillages concernés, suivant le devis établi par la société Evidence.
Selon le syndicat des copropriétaires, il s’agit d’une non-façon relevant de la responsabilité de la société Otis, mais dans le rapport de la société ETB en date du 12 octobre 2005, il n’est pas fait état de l’absence d’un dispositif manuel de déverrouillage de secours sur les portes palières, et il est au contraire indiqué : « les mécanismes et réglages des portes palières automatiques devront être maintenus sous surveillance renforcée dans le cadre de l’entretien préventif ».
Dès lors, la responsabilité de la société Otis n’est pas établie. La demande reconventionnelle en paiement de la somme de 9.200 euros sera rejetée.
- Sur la mise en conformité des installations électriques aux normes IGH
Le dossier marché indique que les ascenseurs sont situés dans des immeubles d’habitation E.N.R.P classés IGH et que la réglementation technique spécifique aux immeubles de grande hauteur a vocation à s’appliquer.
Comme le soutient le syndicat des copropriétaires, l’article GH 46 de la réglementation était donc applicable. En outre l’article 2.1.5 du cahier des clauses techniques générales prévoyait un câblage séparé propre à chaque ascenseur avec un comptage séparé.
La société Otis qui était liée par le cahier des clauses techniques générales dont elle avait connaissance du contenu, avait l’obligation de respecter lesdites normes. Or elle reconnaît ne pas avoir réalisé l’alimentation électrique individuelle.
Ses explications qui ont pour objet d’en faire le reproche au maître d’oeuvre ne sont pas convaincantes dès lors qu’elle avait l’obligation d’attirer son attention sur ce point.
Les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 77.707 euros dans un devis de la société MNA ELEC. Ils seront mis à la charge de la société Otis qui en est débitrice.
- Sur les travaux relatifs au disjoncteur différentiel
Le syndicat des copropriétaires prétend, sur la base du rapport de la société ADC en date du 23 mai 2012, imputer à la société Otis la charge des travaux relatifs au tableau électrique et à la protection du personnel par disjoncteur différentiel pour la somme de 690 euros. Toutefois, ces travaux résultent de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 et de son décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 modifié par le décret n°2008-291 du 28 mars 2008 formant la règlementation SAE (sécurité des ascenseurs existants) qui n’était pas entrée en vigueur au jour de la conclusion du marché de travaux. Le syndicat des copropriétaires qui ne démontre pas que le DTU applicable à l’époque portait l’obligation de prévoir dans le tableau d’alimentation électrique un disjoncteur différentiel, et par conséquent n’établit pas l’inexécution contractuelle reprochée, sera débouté de sa demande.
- Sur les pénalités de retard
Aux termes des dispositions contractuelles de l’article 2.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le non-respect par l’entreprise du planning contractuel pourra entraîner, sur décision du maître d’ouvrage, l’application d’une pénalité de 0,2 % du montant hors taxes des travaux par jour calendaire de retard de l’ascenseur concerné pendant les cinq premiers jours de retard.
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 9.392,32 euros au titre des pénalités de retard, sans toutefois justifier des modalités de son calcul, ni même communiquer le montant hors taxes des travaux ayant servi de base à ses calculs, ou le nombre de jours pris en compte, en tout cas sans procéder conformément aux stipulations contractuelles. Il sera débouté de ce chef de demande.
- Sur l’évacuation des gravats et matériels
La société Otis ne conteste pas son obligation d’évacuer les gravats et matériels du chantier. Elle soutient qu’elle avait même correctement établi le mode opératoire d’évacuation des matériaux qu’elle avait estimés à un poids de 35 tonnes et qu’elle entendait bien réaliser cette prestation mais elle expose qu’elle a en a suspendu l’exécution du fait du non-respect par son cocontractant de ses engagements de paiement des prestations réalisées.
Le syndicat des copropriétaires concède ne pas avoir réglé le solde du marché à hauteur de 57.802,18 euros, en réalité, les factures impayées du marché atteignait la somme totale de 58.621,96 euros ce qui, pour un marché d’un montant global de 1.651.482 euros représentait une inexécution contractuelle de l’ordre de 3,5 % donc modeste en tout cas inférieure aux 5% habituellement retenus. Le non-paiement du solde du marché dans ces circonstances ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour autoriser la société Otis à suspendre l’exécution de sa propre obligation d’évacuer les gravats et les matériels laissés sur le chantier ce d’autant qu’elle s’est rendue responsable de plusieurs non-façons et malfaçons dans le cadre de l’exécution de son marché de travaux et qu’elle avait été payée à hauteur de 96,5% de son marché.
Il s’ensuit que 35 tonnes de matériels et gravats ont été entreposés et abandonnés par la société Otis, de 2004 à 2015 rendant leur retrait indispensable. Il est justifié de frais exposés s’élevant à 108.312 euros, après déduction d’une somme de 12.216 euros représentant 20 génératrices dont l’enlèvement ne revenait pas à la société Otis. Ces frais lui seront imputés en intégralité s’agissant de l’inexécution d’une obligation contractuelle.
En définitive, la société Otis sera tenue de payer au syndicat des copropriétaires une somme totale de 309.911 euros (10.162 euros + 4.200 euros + 4.920 euros + 104.610 euros + 77.707 euros + 108.312 euros).
Il convient de compenser judiciairement cette somme avec celle de 66.227,29 euros due par le syndicat des copropriétaires à la société Otis, ce qui donne en faveur du syndicat des copropriétaires un solde de 243.683,71 euros au paiement duquel sera condamnée la société Otis.
Les autres demandes seront examinées dans le cadre des demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens se définissent comme les frais juridiquement indispensables à la poursuite du procès, ce qui n’est pas le cas du coût des éventuelles mesures d’exécution de la présente décision.
Le procès-verbal établi par Maître X-Y huissier de justice à Paris, le 19 janvier 2015, pour un coût de 1.200 euros était indispensable pour constater les matériels et gravats abandonnés. Il convient de le mettre à la charge de la société Otis.
En revanche, l’intervention de la société ADC mandatée par le syndicat des copropriétaires de sa propre initiative n’était pas indispensable, le coût d’un montant total de 2.726,40 euros restera donc à sa charge.
La société Otis qui succombe au principal sera tenue aux entiers dépens de l’instance est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire au vu de la solution adoptée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare la société Otis irrecevable en ses demandes relatives au paiement des factures émises entre 2004 et 2006.
Condamne après compensation judiciaire entre les dettes et créances réciproques des parties, la société Otis à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Le Grand Pavois” la somme de 243.683,71 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamne la société Otis à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Le Grand Pavois” la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Otis aux dépens qui comprendront les frais du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 19 janvier 2015 pour 1.200 euros.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Rejette toutes les autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 mai 2017
Le Greffier Le Président
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