Non-lieu à statuer 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 12 janv. 2017, n° 15/16157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16157 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20170055 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS3e chambre 1re section N° RG : 15/16157 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 janvier 2017
Assignation du : 05 novembre 2015
DEMANDERESSES S.A. AQUARELLE […]
S.A.S. AQUARELLE.COM […] représentée par Maître Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
DEFENDERESSE
Société FLORAQUEEN […]Université 75007 PARIS
représentée par Me Miguel GARRE MURCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0012
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie-Christine C, Vice Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du 5 décembre 2016 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 janvier 2017.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société AQUARELLE est titulaire de : la marque verbale communautaire AQUARELLE n° 661330 enregistrée le 23 octobre 1997 et visant les produits et services des classes 31,35, 41 et 42,1a marque verbale française enregistrée le 21 février 2002 pour les produits et services des classes 35, 38 et 42. La société AQUARELLE.COM est la licenciée non exclusive de la société AQUARELLE pour la marque communautaire citée plus haut,
pour une marque française portant un numéro différent de celle mise au débat et pour une marque internationale non mise au débat et ce en vertu d’un contrat de licence du 22 janvier 2000.
Par acte du 5 novembre 2015, les sociétés AQUARELLE et AQUARELLE.COM ont assigné la société FLORAQUEEN devant le tribunal de grande instance de Paris pour la voir condamnée pour des actes de contrefaçon de la marque AQUARELLE et des actes de concurrence déloyale. Le 13 janvier 2016, un avocat se constituait pour la société FLORAQUEEN FLOWERING THE WORLD dont le siège social est en Espagne. Par conclusions d’incident en date du 21 mars 2016 , la société FLORAQUEEN sollicite du juge de la mise en état de : Vus les articles 46,56,643,645,683,752 et 771 du Code de procédure civile, Vus les articles 4, 6, 7 et 8 du Règlement CE/1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007. Vus les articles 5-3 et 60 du Règlement CE/44/2001 du Conseil de 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale Vus le préambule et les articles 1.1,19.3, 19.5 et 19.6 de la Circulaire du Ministère de la Justice qui éclaircit l’interprétation à suivre des textes en vigueur, et notamment la Circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau, du 1er juillet au 30 septembre 2004, publiée BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n° 95 (1er juillet – 30 septembre 2004), CIV 2004-09 D3/18-08-2004, et NOR : JUSC0420518C. Vus les décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne :
- Décision du 17 nov. 2011, Hypotecni banka, Affaire C-327/10, décision : ECLI:EU:C:2011:745, Conclusions: ECLI:EU:C:2011:561.
- Décision du 16 sept. 2015, CJUE Alpha Bank Cyprus, Aff. C- 519/13 Aff.C-519/13, Concl. M. W.
- Décision du 8 mai 2008, Weiss und Partner, Aff. C-14/07 [Règl. n° 1348/2000] Aff. C-14/07.
- Décision du 12 juillet 2011 n° C-324/09. Vus les arrêts de la Cour de Cassation :
- Assemblée plénière, 15 mai 1992, Pourvoi n° 90-12.705, Publié au bulletin
- Civile le, 8 juil. 2010, n° 09-65403, pourvoir n° 09-65403 :
- Civile du 9 mars 2010, n° 08-16.752.
- Chambre Commerciale Cass. Corn. 29 mars 2011, n° 10- 12.272 -Legifrance- et Cass. Corn., 20 septembre 2011, n° 10-16.569 -legifrance-Vus les arrêts de la Cour d’Appel de Paris du 13 septembre 2011, (Lamyline n° 11/02680) et 26 avril 2006 (n° 05/05038 -Lamyline-) et de la Cour d’Appel d’ Aix-en-Provence, du 25 mars 2003 (Règl. n° 1348/2000)
IN LIMINE LITIS,
- DIRE ET JUGER que l’assignation est nulle pour les motifs développés lors de ces conclusions. Subsidiairement,
- DIRE ET JUGER le tribunal de grande instance de Paris territorialement incompétent pour connaître de ce litige, et de RENVOYER le présent litige devant les juridictions espagnoles, et plus précisément devant le Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, seul compétent en raison de la matière, du domicile du défendeur, du lieu ou le supposé dommage serait subi ou aurait été généré.
- et dans tous les cas, CONDAMNER les sociétés AQUARELLE SAS et AQUARELLE.COM SAS à payer la somme de 5.000 euros a la société de droit espagnol FLORAQUEEN, FLOWERING THE WORLD SL, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens ; Et très subsidiairement,
- DONNER ACTE aux concluants qu’ils se réservent le droit de conclure, tant sur les prétentions que les demandeurs semblent vouloir soumettre au juge de la mise en état que sur le fond du litige, en application de l’article 76 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions en réponse à l’incident, les sociétés AQUARELLE et AQUARELLE.COM répondent : DIRE ET JUGER que l’assignation délivrée à la société FLORAQUEEN n’est pas entachée de nullité ; DIRE ET JUGER que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour juger des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la société FLORAQUEEN au moyen de son site www.tloraqucen.lr et de la publicité qu’elle a réalisée pour ce site; REJETER l’ensemble des demandes formées par FLORAQUEEN ; CONDAMNER la société FLORAQUEEN à verser aux sociétés AQUARELLE et AQUARELLE.COM une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société FLORAQUEEN à payer à la société AQUARELLE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AVENS LEHMAN & ASSOCIES, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 5 décembre 2016.
MOTIFS
sur la nullité de l’assignation La société FLORAQUEEN prétend que la délivrance à la requête des sociétés AQUARELLE et AQUARELLE.COM d’une assignation en France à une société espagnole à une adresse qui n’est pas celle d’un établissement mais d’une simple société de domiciliation entache l’assignation de nullité car l’adresse invoquée n’est pas le domicile de
la société, que l’assignation n’a pas été traduite et que les délais de comparution devant la juridiction française n’ont pas été augmentés conformément aux dispositions des articles 643, 645 et 683 du code de procédure civile. Elle a indiqué que la démonstration d’un grief n’est pas nécessaire en cas d’omission d’un acte.
Les sociétés AQUARELLE et AQUARELLE.COM ont répondu que sur le site internet français de la société FLORAQUEEN était mentionnée son adresse sans préciser qu’il ne s’agissait pas d’un établissement et que cette adresse apparaissait également sur la page facebook de la société. Elle précisait qu’il n’existait aucun grief, que la société FLORAQUEEN avait bien été assignée en tant que société espagnole et non en tant que société française et qu’elle s’était constituée couvrant ainsi toute irrégularité liée à la délivrance de l’assignation.
sur ce Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, a L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : (…) 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ». L’article 771 du même code dispose que, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance (…) ». L’article 114 du code de procédure civile que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 43 du code de procédure civile que : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend (…) s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. » La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » Force est de constater que la société FLORAQUEEN dont le siège social est à Barcelone a été assignée à une adresse qui n’est constituée que de ses bureaux parisiens ; que les sociétés AQUARELLE et AQUARELLE.COM ne versent d’ailleurs pas au débat l’extrait K bis de l’établissement français de la société FLORAQUEEN.
Cependant, si l’assignation a été délivrée à une adresse qui est une adresse de domiciliation et sans vérifier auprès du registre des sociétés tenu par le tribunal de commerce que cette adresse constituait celle d’un établissement français de la société espagnole, il n’en demeure pas moins que cette assignation a été acceptée et transmise à la société espagnole FLORAQUEEN qui est seule attraite en la cause et qui s’est ensuite constituée devant le présent tribunal. Et celle-ci reconnaît au terme de ces écritures en début de page 8 qu’il s’agit d’une nullité de forme telle que définie à l’article 112 du code de procédure civile puisqu’elle invoque le bénéfice de l’article 114 du code de procédure civile pour éviter de démontrer l’existence d’un grief. En conséquence, la constitution de l’avocat de la société FLORAQUEEN le 13 janvier 2016 rend sans objet le fait que la société espagnole FLORAQUEEN n’aurait pas été touchée valablement puisque celle-ci a eu connaissance du litige. Elle ne peut prétendre davantage souffrir de l’absence d’augmentation des délais de comparution car elle a signifié ses conclusions d’incident en nullité d’assignation le 21 mars 2016 et a donc bénéficié de suffisamment de temps pour se constituer d’une part et prendre des écritures d’incident d’autre part.
Sur l’absence de traduction de l’assignation, celle-ci ne constitue pas davantage un grief puisque la société FLORAQUEEN a compris le litige et a constitué avocat.
Enfin, la société FLORAQUEEN fait référence au fait que l’omission d’un acte qui constitue un fait exonérant une partie d’établir un grief en cas de nullité de forme mais ne prend pas la peine de dire quel acte aurait été omis.
En effet, elle ne peut prétendre que l’assignation saisissant le tribunal de grande instance de Paris a été omise puisqu’elle a été délivrée certes à une adresse qui ne constitue pas celle d’un de ses établissements mais qui lui a été transmise et sur laquelle elle s’est constituée. En conséquence, la société FLORAQUEEN sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation à elle délivrée le 5 novembre 2015.
sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris La société FLORAQUEEN fait valoir que le quota de son marché en France est très faible et quasi résiduel, l’utilisation du mot clé litigieux n’ayant pas d’incidence, ou ayant une incidence quasi inexistante, sur l’ensemble de son activité qui n’est pas l’élaboration de bouquets, mais
l’intermédiation entre les producteurs et les consommateurs, activité exercée exclusivement depuis l’Espagne. Elle prétend que le montant exorbitant des réclamations des demanderesses ne peuvent que correspondre au préjudice subi au niveau mondial et en aucun cas au dommage éventuellement subi en France qui lui ne justifierait même pas la compétence d’un tribunal de grande instance mais d’un tribunal d’instance, voire d’un tribunal de commerce, qui seul qui pourrait être compétent pour l’analyse des supposés actes de concurrence déloyale allégués, toutes les parties étant commerçantes. Les sociétés AQUARELLE et AQUARELLE.COM répondent que le site internet de la société FLORAQUEEN n’est pas simplement « techniquement accessible » en France mais qu’il est spécifiquement dédié, pensé et destiné à vendre des produits aux consommateurs français.
sur ce L« article 46 du code de procédure civile dispose : »le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi" L’article 5-3 du Règlement CE 22/12/2000, sur la compétence prévoit : « … en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » Les juridictions françaises sont compétentes pour juger de faits commis via un site internet destiné au public français. En effet, la CJUE a, dans un arrêt du 12 juillet 2011 (, grande chambre, affaire C-324/09, L’Oréal SA), dit pour droit, à propos de l’opposition du titulaire d’un marque à la vente en ligne, sans son consentement, de produits revêtus de sa marque dans un territoire couvert par celle- ci, qu'« il incombe aux juridictions nationales d’apprécier au cas par cas s’il existe des indices pertinents pour conclure qu’une offre à la vente ou une publicité affichée sur une place de marché en ligne accessible sur ledit territoire est destinée à des consommateurs situés sur celui-ci ». Dans un arrêt rendu le 07 décembre 2010 (grande chambre, affaire C- 585/08, Peter P) la Cour de justice a également dit pour droit que pour déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site internet, peut être considéré comme dirigeant cette activité vers un Etat membre, il convient de vérifier si « il ressort de ces sites internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs Etats membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son
domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux. » elle a défini quelques critères en donnant une liste non exhaustive d’éléments susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers un Etat membre, tels que : *la nature internationale de l’activité, *l’utilisation d’une langue autre que celle dans l’Etat membre dans lequel est établi le commerçant * l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, *l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi, *la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. La jurisprudence nationale a développé les mêmes critères ; la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu la compétence des juridictions françaises lorsque que le public français est effectivement visé par le site, même exploité à l’étranger (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 juillet 2010, pourvoi n° 06- 20230,20 septembre 2011, pourvoi n° 10-16569, et 12 février 2013, pourvoi n° 11-25914). En l’espèce, le site de la société FLORAQUEEN : *est entièrement en français ; *a une extension en « .fr » ; * mentionne sur toutes ses pages une adresse de bureau à Paris pour rassurer le public français ; *a une page sur le réseau FACEBOOK en français, avec des post rédigés en français par la société FLORAQUEEN ; * est destiné à permettre au public français de commander des fleurs livrées en France et à l’étranger ; *la vidéo promotionnelle de l'21« présentée sur le site présente des textes rédigés en français : »Les fleurs sont la meilleure façon de dire « Je t’aime » (…) "Nous pouvons envoyer des fleurs ICI (avec une carte de la France en illustration. *dans la rubrique « Top Destinations » dans le bandeau en haut de page du site, ce sont exclusivement des villes françaises qui sont mentionnées (Angers, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lille, etc) : Ainsi il est constant que le site de la société FLORAQUEEN est spécifiquement destiné à vendre des produits aux consommateurs français de sorte que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur les actes de contrefaçon de la marque communautaire commis par la société FLORAQUEEN sur le seul territoire français.
Le montant des dommages et intérêts sollicités du fait des actes de contrefaçon ne saurait à lui seul indiquer que les sociétés AQUARELLE et AQUARELLE.COM entendent saisir le tribunal de grande instance de Paris de la totalité du préjudice subi sur le territoire de l’Union européenne. La société FLORAQUEEN sera déboutée de son exception d’incompétence de ce chef. Conformément aux dispositions de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance saisi d’une demande en contrefaçon de marque est également compétent pour statuer sur les faits connexes de concurrence déloyale de sorte que l’exception d’incompétence formée par la société FLORAQUEEN est également mal fondée s’agissant des actes de concurrence déloyale.
sur la demande reconventionnelle L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Les sociétés demanderesses seront déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société défenderesse et car elles n’ont pas pris la peine de lever un extrait K bis de la société FLORAQUEEN ce qui leur aurait permis de comprendre que la société FLORAQUEEN n’avait pas d’établissement en France.
sur les autres demandes L’équité ne commande d’allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant publiquement, par remise au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile Rejetons l’exception de nullité soulevée par la société FLORAQUEEN FLOWERING THE WORLD SL à l’encontre de l’assignation à elle délivrée le 5 novembre 2015 par les sociétés AQUARELLE et GOUACHE.COM.
Rejetons l’exception d’incompétence formée par la société FLORAQUEEN FLOWERING THE WORLD SL à l’encontre des demandes formées par les sociétés AQUARELLE et
AQUARELLE.COM en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Déboutons les sociétés AQUARELLE et AQUARELLE.COM de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Renvoyons l’affaire devant le juge de la mise en état en son audience du 21 mars 2017 à 10h30 pour conclusions au fond de la société FLORAQUEEN à défaut clôture et fixation d’un calendrier
Réservons les dépens.
Fait et rendue à Paris le 12 janvier 2017
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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