Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 janv. 2017, n° 11256035048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11256035048 |
Texte intégral
en Extrait des minutes du Greffe du n 11256035048 O S T Tribunal de Grande Instance de PONTOISE leu
f e Cour d’Appel de Versailles D of abuse atok 2SUOLETribunal pour Enfants de Pontoise
24/01/2017 Jugement du :
56 N° minute
11256035048 N° parquet
JUGEMENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS
A l’audience à publicité restreinte du Tribunal pour Enfants de Pontoise le VINGT
QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT,
Composé de : Madame SIMON-KOLLER Camille, vice-président, Président :
Madame E F, Assesseurs :
Monsieur G H,
En présence de Madame U-V W, auditrice de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article
19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
Assisté(s) de Madame DUCHENE Carole, greffière,
en présence de Madame IENNY Nathalie, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE: Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
PARTIES CIVILES : Monsieur B Z, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maître DE FLEURIEU Marie avocat au barreau de
PARIS,
Monsieur B D, demeurant: […]
GONESSE, partie civile, comparant assisté de Maître DE FLEURIEU Marie avocat au barreau de PARIS,
ET
Prévenu
Nom: O S T I J né le […] à PRAIA (CAP-VERT) de O S T AD et de O AA Q AB
Nationalité : cap-verdienne Demeurant : […]
Antécédents judiciaires : déjà condamné fec
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 13/09/2011
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 25/09/2015 non-comparant,
1
11256035048 O S T
[…] faits commis le 7 Prévenu du chef de :
juillet 2011 à GONESSE
Représentants légaux : Madame O Q R, demeurant : […]
GONESSE, non-comparante Monsieur AC S T AD, demeurant : […]
[…], comparant
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté l’absence de O S T
I J, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
AC S T AD a été entendu en ses déclarations.
B Z et B D ont été entendus en leurs déclarations.
J E B Z et B D se sont constitués parties civiles à
l’audience par l’intermédiaire de Maître DE FLEURIEU Marie avocat au barreau de PARIS, laquelle a déposé ses conclusions à l’audience et a été entendue en sa
plaidoirie ;
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame SIMON-KOLLER Camille, vice-président,
Assesseurs : Madame HANQUEZ Caroline,
Madame K L, al
assisté de Madame EUSTACHE Blandine, greffière
en présence de Madame IENNY Nathalie, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 24 janvier 2017 à 09:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Assisté de Madame DUCHENE Carole, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour enfants par ordonnance de Madame
BOYNTON Christel, juge d’instruction, rendue le 25 septembre 2015.
2
11256035048 O S T
BU O S T I J a été cité à domicile par acte d’huissier de justice
(AR non rentré);
Ingi n O S T I J n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu d’avoir à Gonesse, dans le ressort du tribunal de grande instance de
Pontoise, le 7 juillet 2011, en tout cas depuis non couvert par la prescription de l’action publique, commis des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail excédant huit jours sur la personne de monsieur Z B, en l’espèce cent vingt jours., faits prévus par X C.PENAL. et réprimés par X,
ART. 222-44, […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à O S T
I J sont établis. Il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
N O a reconnu avoir effectué une balayette à la victime qui l’avait fait chuté au sol mais a minimisé sa responsabilité en niant avoir donné des coups de poings ou de pieds à la victime. Il avait été exclu du collège pour des faits de violences et n’était plus scolarisé au moment des faits. Il a été condamné postérieurement aux faits à neuf reprises dont une condamnation criminelle pour des faits commis également en 2011. Il a refusé l’expertise psychiatrique dans la présente affaire mais l’expertise du dossier criminel jointe à la présente procédure fait état d’un jeune homme impulsif et qui présente des traits de personnalité psychopathique et d’une absence de culpabilité et de remords.
Le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme au regard de la gravité des faits de violences commises, du préjudice majeur subi par la victime et de la personnalité préoccupante de N O. Il sera condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement.
Sa non comparution à l’audience de jugement témoigne encore de l’absence de prise de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés et ne permet pas
d’envisager un aménagement de peine à ce stade.
SUR L’ACTION CIVILE :
Par jugement rendu en date du 4 juin 2015, LA CIVI a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur Y.
Monsieur Z et P B ont été reçus en leur constitution de partie civile, Monsieur O S T devant être déclaré responsable des préjudices subis par ces derniers.
Par conclusions déposées à l’audience le 18 octobre 2016, Messieurs Z et D B demandent au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur Z B en ses demandes, fins ef conclusions et LE
DIRE BIEN FONDE;
3
11256035048 O S T
RECEVOIR Monsieur P B en ses demandes, fins et conclusions et
LE DIRE BIEN FONDE ;
FIXER le préjudice de Monsieur Z B et son droit à indemnisation comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires 15.750,50 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
- 90.276 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- 3.000,00 € au titre de la gêne fonctionnelle temporaire totale ;
- 2.737,50 € au titre de la gêne fonctionnelle temporaire partielle de 30%;
- 3.040 € au titre de la gêne fonctionnelle temporaire partielle 20% ;
- 10.000,00 € au titre des souffrances endurées.
bbsiz Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
-18.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent;
- 2.000,00 € au titre du préjudice d’agrément;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur O S T à payer à Monsieur Z
B la somme totale de 144.804 €
CONDAMNER Monsieur O S T à payer à Monsieur P B la somme totale de 21.500 €, correspondant à la perte de ses revenus
CONDAMNER à payer à Messieurs Z et P B la somme de 3.500
€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A-SUR LES DEMANDE DE MONSIEUR Z B
Dans son rapport déposé le 21 septembre 2016, le Docteur A s’est prononcé sur le préjudice corporel subi par M B, de violences commises le 7 juillet 2001. L’expert s’est adjoint un sapiteur en neurologie qui a pris en compte l’état antérieur.
Il conclut à :
< Déficit fonctionnel temporaire total : du 07.07.2011 au 04.11.2011 sitter et Déficit fonctionnel temporaire partiel de 30%, du 05.11.2011 au 05.11.2012 Déficit pang fonctionnel temporaire partiel de 20%, du 06.11.2012 au 07.07.2014 Souffrances endurées : 4/7
Retentissement professionnel: Monsieur B, cafetier, en exercice au moment des faits n’a pu son activité qu’il aurait souhaite poursuivre jusqu’à l’âge de 65 ans.
Consolidation : le 07.07.2014
Déficit fonctionnel permanent : 12% est justifié par la persistance de troubles cognitifs
11256035048 O S T
et de discrets troubles de l’équilibre. (Le taux de DFP aurait été de 15% si l’imputabilité des séquelles à l’agression avait été totale).
Préjudice esthétique : néant
Préjudice d’agrément: Monsieur B ne peut plus pratiquer le football, comme il le faisait en tant que vétéran à Gonesse, avant les faits. Préjudice sexuel : néant
Tierce personne : Pendant la première année, après la sortie de l’hôpital, Monsieur
B avait besoin d’une aide de ses proches pour la préparation des repas, poulies courses et pour une stimulation globale : 1 heure 30 par jour.
Du 05.11.2012 jusqu’à la consolidation, pour les tâches ménagères lourdes et les courses: 3 heures par semaine.
Depuis la consolidation et de façon pérenne, nous retenons une aide à hauteur de 3 heures par mois pour les grosses courses, les travaux de bricolage et de jardinage important ou les déplacements de longue durée.
Frais futurs : Poursuite du traitement antiepileptique »
Les conclusions de l’expert reposent sur un examen complet de M Z B, né le […], et serviront de base à l’évaluation de son préjudice.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
La tierce personne temporaire
L’expert conclut à la nécessité d’une tierce personne pendant la première année suivant la sortie de l’hôpital à raison d’une heure trente par jour puis 3 h par semaine du 5 novembre 2012 jusqu’à la consolidation puis 3 h par mois à compter de la consolidation et de façon pérenne.
M. B sollicite par conséquent l’indemnisation de son besoin en tierce personne sur la base de 12 euros l’heure à 15.750 euros.
Cependant il est établi que la première année après la sortie de l’hôpital le fils de
Monsieur B était présent et a assisté son père. Son préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité pour sa perte de revenus cette année-là qui ne peut se cumuler avec l’indemnité au titre de l’assistance tierce personne. Il sera par conséquent fait droit à la demande à hauteur de la somme globale de 9.180
Malh euros (12 euros x 3 h x 87 semaines) + (12 euros x 3 heures x 168 mois).
La perte de gains professionnels actuels
L’expert a retenu que la victime n’a pu reprendre son activité de cafetier qu’il souhaitait poursuivre jusqu’à 65 ans.
Au vu des bulletins avis d’imposition produits par la demanderesse, permettant de retenir un revenu moyen de 22 873 euros par an (avis d’imposition 2010-2009-2008) la perte de revenus s’élève pour la période allant de l’agression jusqu’à la consolidation à la somme globale de 68.619 euros.
5
11256035048 O S T
Bistro Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires des
* Le déficit fonctionnel temporaire
En droit, le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’aspect non-économique de
l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime.
L’expert a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire du 7 juillet 2011 au 7 juillet 2014:
Il est incontestable que la victime a subi pendant cette période d’incapacité temporaire une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle sera en l’espèce indemnisée sur la base de 25 euros par jour, de la manière suivante :
- DFT total : 120 jours x 25 euros = 3.000 euros,
- DFT partiel à 30 % : (365 jours x 25 euros) x 30 % = 2.737, 50 euros,
-DFT partiel à 20%: (608jours x 25 euros) x 20 % -3.040 euros.
Il y a lieu par conséquent d’indemniser ce poste de préjudice en allouant à la partie civile la somme de 8.777,5 euros.
* Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements prodigués.
L’expert a fixé à 4/7 les souffrances endurées par M. B.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 10.000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs
* Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent désigne le préjudice non-économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
En l’espèce, l’expert (tenant compte de l’état antérieur) a fixé à 12 % le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, justifié par la persistance de troubles cognitifs et de discrets troubles de l’équilibre.
Au regard du taux retenu par l’expert, de l’âge de la victime au jour de sa consolidation ( 64 ans) et des troubles ressentis par elle dans ses conditions d’existence, une indemnisation sur la base de 1300 euros du point sera retenue.
Il sera par conséquence alloué à la partie civile la somme de 15.600 euros en réparation de ce poste de préjudice.
* Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice permet d’indemniser la victime au regard des activités sportives ou culturelles précédemment pratiquées par elle et auxquelles elle ne peut plus se livrer compte tenu des séquelles.
11256035048 O S T
L’expert relève que M. B ne peut plus pratiquer le football comme il le faisant en tant que vétéran avant les faits.
Ce poste de préjudice sera par conséquent réparé par la somme de 2.000 euros sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant global du préjudice subi par M Z
B s’élève à la somme de 114.176,5 euros.
B – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR MONSIEUR D
B
M D demande au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile, en qualité de victime par ricochet des préjudices subis par son père.
Il sollicite la condamnation du défendeurs à lui verser la somme de 21.500 euros en réparation de son préjudice lié à sa perte de salaire.
Or il résulte de l’expertise (page 10/16) qu’il n’a arrêté son activité de chauffeur de taxi que jusqu’au 31 décembre 2012 pour s’occuper de son père et qu’ensuite il a pu
t reprendre son activité. Avant la sortie d’hospitalisation de son père, soit avant le 4 novembre 2011 l’arrêt d’activité n’apparaît pas justifiée puisque Monsieur B était pris en charge à temps plein. En conséquence la cessation d’activité Iding dat de Monsieur D B en lien avec l’état de son père, ne se justifiait qu’entre novembre 2011 et décembre 2012 soit environ un an. En conséquence ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 16.000 euros correspondant à la perte de salaire annuelle dont il fait état.
* Sur l’exécution provisoire de la décision
L’ancienneté des faits et la nature indemnitaire de l’action justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées.
* Sur la demande fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu’elle
a engagés à l’occasion de la présente instance.
Il y a donc lieu d’allouer à Messieurs Z et D B la somme de
1.500 euros à chacun sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
Il convient de rappeler que l’article 800-1 du code de procédure pénale précise que nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat, sans recours envers les condamnés.
Il n’y a donc pas lieu de mettre ni les frais d’expertise ni les dépens à la charge de M
O S T.
7
11256035048 O S T
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AC S T AD, B Z et B D, contradictoirement à l’égard de O S T I J, le présent jugement devant lui être signifié et O Q R, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare O S T I J coupable des faits de […] commis le 7 juillet 2011 à GONESSE
Condamne O S T I J à un emprisonnement délictuel de
HUIT MOIS ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable les constitutions de parties civiles de B D et
B Z;
Déclare O S T I J entièrement responsable du préjudice subi par B Z, partie civile;
Déclare AC S T AD et O Q R civilement responsables de O S T I J;
Fixe les préjudices de Monsieur Z B comme suit :
- la somme de neuf mille cent quatre-vingts euros (9.180 euros) au titre de
l’assistance d’une tierce personne; la somme de soixante-huit mille six cent dix-neuf euros (68.619 euros) au titre steal de la perte des gains professionnels; la somme de deux mille sept cent trente-sept euros et cinquante centimes (2.737,50 euros) au titre de la DFT Partielle de 30%; la somme de trois mille quarante euros (3.040 euros) au titre de la DFT Partielle de 20% ; la somme de dix mille euros (10.000 euros) au titre des souffrances endurées ; la somme de quinze mille six cents euros (15.600 euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ; la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre du préjudice d’agrément;
En conséquence, condamne O S T I J in solidum avec ses civilement responsables à payer à B Z, partie civile, la somme totale de 114.176,50 euros (cent quatorze mille cent soixante seize euros et cinquante centimes d’euros);
8
11256035048 O S T
Condamne O S T I J in solidum avec ses civilement responsables à payer à B D, partie civile: la somme de 16.000 euros (seize mille euros) en réparation de son préjudice
pour la perte de revenu ;
Ordonne l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des indemnités allouées ;
Condamne O S T I J à payer à B Z et D B la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) à chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Déboute les parties civiles du surplus de leurs demandes ;
Déboute B Z et D de leur demande au titre des dépens et frais
d’expertise qui sont prises en charge par le Trésor Public ;
stanceet le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
e
d
Pour copie conforme a l’original d
n
n
a
a
r
Le Greffier, LA PRESIDENTE G
LA GREFFIERE
C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Zone urbaine ·
- Propriété ·
- Habitat urbain ·
- Zone de développement ·
- Avoué ·
- Veuve ·
- Expertise judiciaire
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Sursis à statuer ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Installation
- Installation ·
- Climatisation ·
- Bruit ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Expert ·
- Syndicat ·
- Enlèvement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Escroquerie ·
- Ukraine ·
- Israël ·
- Téléphone ·
- Virement ·
- Associations ·
- Fait ·
- Blanchiment ·
- Délit ·
- Faux
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Ordures ménagères ·
- Notoire ·
- Demande ·
- Réel
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commission ·
- Exclusion ·
- Université ·
- Etablissement public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Public ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bien propre ·
- Attribution ·
- Domicile conjugal ·
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Véhicule ·
- Biens
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Ancienneté ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Reclassement
- Accès ·
- Garantie ·
- Impossibilité ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Contrats ·
- Pandémie ·
- Épidémie ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Licenciement ·
- Congé sans solde ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Assesseur ·
- Conseil ·
- Clientèle
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Se pourvoir ·
- Heures supplémentaires ·
- Formation ·
- Exploitation ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Enseigne
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Recours hiérarchique ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.