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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. ord. du juge de la mise en etat, 7 oct. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B19970154 |
Sur les parties
| Parties : | MITSUI PETROCHEMICAL INDUSTRIES Ltd (Ste, Japon) c/ STAMICARBON BV (Ste, Hollande) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu les articles 763 et suivants, et notamment les articles 769, 776 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, Par acte signifié le 28 février 1991, la Société MITSUI PETROCHEMICAL INDUSTRIES a assigné la société STAMICARBON aux fins de voir annulé le brevet dont elle est propriétaire ; Aux termes de ses conclusions en date du 23 juillet 1997 la Société MITSUI PETROCHEMICAL INDUSTRIES a manifesté son intention de se désister de toutes ses prétentions à l’encontre de la Société STAMICARBON ; En réponse, la défenderesse accepte le désistement et renonce à ses propres demandes reconventionnelles.
DECISION Attendu que le désistement du demandeur accepté purement et simplement par le défendeur à l’instance est parfait ; que la société défenderesse a renoncé à ses prétentions reconventionnelles ; qu’il convient d’en tirer toutes conséquences de droit sur la procédure pendante ; PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance susceptible d’appel dans les formes prescrites par l’article 776 alinéa 3, 1 du NCPC, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclarons parfaits les désistements réciproques de la Société MITSUI PETROCHEMICAL INDUSTRIES et de la Société STAMICARBON ; Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de toutes les chefs de demande ; Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
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