Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 2 juil. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SYLVIANE NUFFER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1622082 |
| Classification internationale des marques : | CL14;CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Pret a porter, bijoux fantaisie, chaussures, lingerie |
| Référence INPI : | M19970455 |
Sur les parties
| Parties : | NUFFER (Sylviane) c/ CYNTHIA L (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 28 Juin 1990, elle a concédé l’usage de cette marque à son employeur, la Société JUPON VOLE. Il est prévu que l’utilisation du nom, de l’enseigne et de la marque « SYLVIANE NUFFER » n’est autorisée que « pour la seule durée pendant laquelle elle sera amenée à travailler pour la Société JUPON VOLE ». Par contrat du 1er Septembre 1994, la Société JUPON VOLE a donné en gérance libre à la Société CYNTHIA L le fonds de commerce exploité […] sous l’enseigne « SYLVIANE NUFFER », pour une durée de 20 mois, du 1er Septembre 1994 au 30 Avril 1996. Par jugement du 4 Décembre 1995, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la Société JUPON VOLE, et désigné Maître P, en qualité de liquidateur. Autorisé par ordonnance du juge commissaire du 20 Décembre 1995, Maître P a, par acte du 23 Janvier 1996, cédé le fonds de commerce de la Société JUPON VOLE comprenant 5 locaux, parmi lesquels celui situé […], à la Société DYBAM, pour un montant global de 550.000 F. Suivant acte du 5 Avril 1996, la Société DYBAM et la Société CYNTHIA L ont constitué entre elles, une société en participation ayant pour objet la mise en commun des activités, bénéfices ou pertes susceptibles de résulter de l’exploitation du fonds de commerce situé […]. Reprochant à la Société CYNTHIA L d’avoir, en dehors de toute autorisation, fait usage de la marque dont elle est titulaire, Sylviane N autorisée par ordonnance du 10 Mai 1996 l’a, par acte du 23 Mai 1996, assignée à jour fixe pour l’audience du 26 Juin 1996, aux fins de lui voir interdire sous astreinte l’utilisation de cette dénomination. Elle demande, en outre, de la condamner au paiement de la somme de 1.950.000 F à titre de dommages-intérêts et de celle de 12.060 F TTC sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société CYNTHIA L soulève la caducité de l’ordonnance ayant autorisé Sylviane GAFFER à assigner à jour fixe. Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande, en faisant valoir que dès la réception de l’acte introductif de l’instance, elle a cessé d’utiliser le nom de Sylviane N. Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION
— Sur la caducité de l’ordonnance du 10 Mai 1996 – Attendu que la Société CYNTHIA L expose que l’assignation délivrée le 17 Mai 1996, dans les délais prescrits par l’ordonnance sur requête, ne comporte ni l’indication de la date de l’audience, ni celle de la chambre ; que l’acte délivré le 23 Mai 1996 est tardif et que dès lors l’ordonnance est privée de tout effet ; Mais attendu que l’affaire ayant été, le 26 Juin 1996 d’un commun accord des parties, renvoyée à une audience de procédure par application des dispositions des articles 792 alinéa 3 et 761 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’exception soulevée est devenue sans objet ;
- Sur le fond – Attendu que Sylviane N a autorisé son employeur, la Société JUPON VOLE, à faire usage de la marque numéro 1.622.082 dont elle est titulaire, pendant la durée de leur collaboration, comme précisé aux 4e et 5e paragraphes de l’acte conclu entre eux le 28 Juin 1990 ; Qu’il n’est pas contesté que les fonctions de styliste de Sylviane N au sein de la Société JUPON VOLE ont pris fin le 28 Décembre 1995 et qu’elle a été dispensée d’effectuer une période de préavis ; Attendu que la Société CYNTHIA L, locataire gérante du fonds de commerce à l’enseigne « SYLVIANE NUFFER », tenait ses droits de la Société JUPON VOLE et ne pouvait, à compter du départ effectif de Sylviane N, utiliser sans son autorisation son nom à titre d’enseigne ; Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat établi par Maître V, huissier de justice, que le 20 Mai 1996, la Société CYNTHIA L avait cessé d’utiliser le nom « SYLVIANE N » à quel que titre que ce soit ; Que la mesure d’interdiction sollicitée est donc devenue sans objet ; Attendu que le préjudice subi par Sylviane N du fait de l’utilisation illicite de sa marque, entre le 28 Décembre 1995 et le 20 Mai 1996, sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts ; Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée ; Attendu que l’équité commande d’allouer à Sylviane N la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de débouter la Société CYNTHIA L de sa demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, Dit n’y avoir lieu au prononcé de la caducité de l’ordonnance sur requête du 10 Mai 1996. Dit que la mesure d’interdiction sollicitée est devenue sans objet. Condamne la Société CYNTHIA L à payer à Sylvianne N la somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 F) à titre de dommages-intérêts pour usage illicite de la marque numéro 1.622 082. Ordonne l’exécution provisoire du jugement. Condamne la Société CYNTHIA L à payer à Sylviane N la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 F) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute la Société CYNTHIA L de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la Société CYNTHIA L aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Circuits de distribution identiques, instituts de beaute ·
- Reproduction quasi servile de la gamme de produits ·
- Action en concurrence déloyale et parasitaire ·
- Rupture du contrat de distribution exclusive ·
- Contrat de distribution entre les appelants ·
- Changement de siege social de l'appelant ·
- Mention erronee dans déclaration d'appel ·
- Responsabilité de l'appelant principal ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Responsabilité de l'appelant incident ·
- Numero d'enregistrement 92 400 874 ·
- Appel principal et appel incident ·
- Jugement du tribunal de commerce ·
- Concurrence parasitaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Clientele identique ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Éléments operants ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Cosmetiques ·
- Exception ·
- Intention ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Emballage ·
- Conditionnement ·
- Identique ·
- Marque ·
- Produit cosmétique ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Politique commerciale ·
- Interdiction
- Produits pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques ·
- Medicaments et produits pharmaceutiques veterinaires ·
- Animal, serpent enroule autour d'une vasque ·
- Caractère evocateur de la partie verbale ·
- Numero d'enregistrement 1 277 618 ·
- Numero d'enregistrement 1 565 627 ·
- Croix grecque, couleur vert ·
- Caractère evocateur ·
- Risque de confusion ·
- Caractère deceptif ·
- Marque de fabrique ·
- Action en nullité ·
- Couleur identique ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Animal stylise ·
- Partie verbale ·
- Notoriete ·
- Tromperie ·
- Validité ·
- Marque ·
- Serpent ·
- Produit pharmaceutique ·
- Monopole ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Participation ·
- Dessin ·
- Confusion ·
- Pharmacie ·
- Emblème
- Action en déchéance et en nullité ·
- Numero d'enregistrement 1 658 158 ·
- Proces-verbaux de signification ·
- Mentions contradictoires ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Signification ·
- Acte ·
- Marque ·
- Mentions ·
- Personnalité morale ·
- Publication ·
- Clerc ·
- Procès verbal ·
- Usage sérieux ·
- Procès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désignation generique, nécessaire ou usuelle ·
- Élément caracteristique distinctif, mot ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Adjonction inopérante du mot ·
- Mot du langage courant ·
- Action en contrefaçon ·
- Bobinages electriques ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Denomination sociale ·
- Identite d'activités ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Tout indivisible ·
- Marque verbale ·
- Denomination ·
- Usage abusif ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Neologisme ·
- Validité ·
- Marque ·
- Service ·
- Générique ·
- Distinctif ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Dommages-intérêts ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Épouse
- Titularité de la société tiers sur la denomination sociale ·
- Nullité des marques et 1 710 433, 1 710 434 et 1 710 435 ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Autorisation d'usage de la denomination sociale ·
- Action en contrefaçon et concurrence déloyale ·
- Sigle correspondant aux premieres lettres de ·
- Nullité des marques 1 298 729 et 1 413 808 ·
- Adjonction inopérante du mot et du sigle ·
- Élément caracteristique distinctif, mots ·
- Responsabilité du premier defendeur ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Identite ou similarité de services ·
- Marques de fabrique et de services ·
- Article 47 loi du 25 janvier 1985 ·
- Article 53 loi du 25 janvier 1985 ·
- Numero d'enregistrement 1 298 729 ·
- Numero d'enregistrement 1 413 808 ·
- Numero d'enregistrement 1 710 433 ·
- Numero d'enregistrement 1 710 434 ·
- Numero d'enregistrement 1 710 435 ·
- Liquidation judiciaire immediate ·
- Marques 1 298 729 et 1 413 808 ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Institution d'enseignement ·
- Déclaration de créances ·
- Extinction des créances ·
- Usage sans autorisation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Connaissance de cause ·
- Concurrence déloyale ·
- Denomination sociale ·
- Preuve non rapportée ·
- Procédure collective ·
- Releve de forclusion ·
- Reproduction servile ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Élément matériel ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Denomination ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Liquidateur ·
- Appellation ·
- Formation continue ·
- Qualités ·
- Informatique
- Substitution inopérante de la lettre par une demi-orange ·
- Atteinte à la denomination sociale et au nom commercial ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Marque complexe , enseigne et denomination sociale ·
- Denomination sociale, nom commercial et enseigne ·
- Élément caracteristique distinctif, mot ·
- Lettre remplacee par une demi-orange ·
- Numero d'enregistrement 92 424 256 ·
- Numero d'enregistrement 96 618 813 ·
- Denomination sociale et enseigne ·
- Adjonction inopérante du mot ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Logo, rondelle d'orange ·
- Concurrence déloyale ·
- Modification mineure ·
- Éléments inopérants ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Cl18, cl24, cl25 ·
- Élément matériel ·
- Banalite du mot ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Reproduction ·
- Vetements ·
- Orange ·
- Dénomination sociale ·
- Contrefaçon ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Marque déposée ·
- Classes ·
- Atteinte ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Application de la loi du 31 décembre 1964 ·
- Tromperie sur l'origine geographique ·
- Préjudice commercial devalorisation ·
- Numero d'enregistrement 1 602 282 ·
- Nom geographique, nom de commune ·
- Appréciation à la date du dépôt ·
- Notoriete de la commune ·
- Appellation d'origine ·
- Caractère deceptif ·
- Signe appropriable ·
- Action en nullité ·
- Caractère licite ·
- Pizzas surgelees ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Validité ·
- Commune ·
- Ville ·
- Production ·
- Consommateur ·
- Dessin ·
- Origine du produit ·
- Emballage ·
- Marque semi-figurative ·
- Produit alimentaire ·
- Sociétés
- Article 815-2 nouveau code de procédure civile ·
- Appel en garantie à l'encontre de l'annonceur ·
- Article 114 nouveau code de procédure civile ·
- Article 42 nouveau code de procédure civile ·
- Connaissance des pièces par le defendeur ·
- Élément caracteristique distinctif, mots ·
- Publicités reprenant la denomination ·
- Désignation nécessaire du produit ·
- Identite des produits et services ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 712 432 ·
- Adjonction inopérante d'un logo ·
- Publicité mentionnant la marque ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Lieu du domicile du defendeur ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Respect du délai de distance ·
- Obligation de vérification ·
- Siege social de l'un d'eux ·
- Combinaison de deux mots ·
- Recevabilité de l'action ·
- Communication de pièces ·
- Compétence territoriale ·
- Pluralite de defendeurs ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère distinctif ·
- Exception de nullité ·
- Procédure collective ·
- Reproduction servile ·
- Désistement parfait ·
- Partie figurative ·
- Cl09, cl35, cl37 ·
- Élément matériel ·
- Logo en couleurs ·
- Second defendeur ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Assignation ·
- Contrefaçon ·
- Cl09, cl37 ·
- Publicités ·
- Annonceur ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Enseigne ·
- Validité ·
- Marque ·
- Édition ·
- Monaco ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Matériel ·
- Logo
- Dépôt effectue en application de la loi du 23 juin 1854 ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Denomination contrefaçon par imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Faits distincts des actes argues de contrefaçon ·
- Pouvoir de substitution de la cour d'appel ·
- Action en nullité du contrat de cession ·
- Dépôt precedent visant la classe 28 ·
- Atteinte aux droits de l'appelant ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 599 652 ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Différence visuelle et graphique ·
- Article 35 loi 31 décembre 1964 ·
- Communication tardive de pièces ·
- Procédure abusive et vexatoire ·
- Nombre de lettres identique ·
- Nom patronymique d'un tiers ·
- Pouvoir evocateur différent ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Doublement de la consonne ·
- Cl16, 23, 24, 25, 28, 41 ·
- Revendication de couleur ·
- Coexistence depuis 1953 ·
- Jouets, camions en bois ·
- Notamment jeune enfant ·
- Différence phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Apport à l'appelant ·
- Déchéance partielle ·
- Risque de confusion ·
- Animaux en peluche ·
- Dépôt de la marque ·
- Respect du délai ·
- Délai de 15 ans ·
- Droit anterieur ·
- Marque d'usage ·
- Marque verbale ·
- Nom commercial ·
- Renouvellement ·
- Disponibilite ·
- Denomination ·
- Exploitation ·
- Recevabilité ·
- Infirmation ·
- Confusion ·
- Extension ·
- Procédure ·
- Propriété ·
- Validité ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Dépôt ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Jouet ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article 385 et article 400 nouveau code de procédure civile ·
- Extinction de l'instance ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Dessaisissement ·
- Propriété industrielle ·
- Complice ·
- Recours ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Partie ·
- Lettre ·
- Lieu
- Élément inopérant, caractère brillant ou mat du fond ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- D'une part, bateau et d'autre part, animal mythique ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Cosmetiques, parfums, huiles essentielles ·
- Critère, consommateur d'attention moyenne ·
- Marque verbale contrefaçon de la marque ·
- Différence intellectuelle insuffisante ·
- Pouvoir evocateur différent inopérant ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Élément distinctif, partie verbale ·
- Numero d'enregistrement 94 547 482 ·
- Adjonction inopérante d'un animal ·
- Numero d'enregistrement 1 566 513 ·
- Numero d'enregistrement 1 574 574 ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Analyse chromatographique ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Cosmetiques et parfumerie ·
- Demande reconventionnelle ·
- Syllabe finale différente ·
- Combinaison de deux mots ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Dernier mot identique ·
- Identite des produits ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Preuve non rapportée ·
- Fragrance de parfum ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Forme geometrique ·
- Partie figurative ·
- Procédure abusive ·
- Élément matériel ·
- Marque 1 566 513 ·
- Marque 1 574 574 ·
- Animal mythique ·
- Forme de flacon ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Copie servile ·
- Premiers mots ·
- Reproduction ·
- Fond noir ·
- Imitation ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Identique ·
- Interdiction ·
- Ligne ·
- Produit
- Point de départ du délai de non exploitation, date de dépôt ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Produits pharmaceutiques, veterinaires, hygieniques ·
- Exploitation importante de la marque contrefaite ·
- Usage sans autorisation par le premier defendeur ·
- Délai integralement ecoule sous l'ancienne loi ·
- Dépôt de la marque par le deuxieme defendeur ·
- Six lettres identiques et dans le meme ordre ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Détermination du délai de non exploitation ·
- Nullité partielle de la marque 95 567 367 ·
- Préjudice cause par le deuxieme defendeur ·
- Préjudice cause par le premier defendeur ·
- Demande reconventionnelle en déchéance ·
- Marque et produit revetu de la marque ·
- Produits revetus de la denomination ·
- Numero d'enregistrement 95 567 367 ·
- Atteinte aux droits sur la marque ·
- Numero d'enregistrement 1 289 603 ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Élément pris en considération ·
- Lettre d'attaque identique ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Terminaison différente ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Marque de fabrique ·
- Cl01, cl03, cl05 ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Cl05, cl31 ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit pharmaceutique ·
- Désinfectant ·
- Vétérinaire ·
- Usage ·
- Ressemblances ·
- Aliment ·
- Aliment pour bébé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.