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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 13 mai 2022, n° RG 2022F00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | RG 2022F00034 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
JUGEMENT DU 13 MAI 2022
CHAMBRE 02
N° RG: 2022F00034
DEMANDEUR
SAS STN
[…]
Représentée par Maître Laurent OHAYON – Avocat
[…]
Et par le Cabinet ALTILEX AVOCATS en la personne de Maître Stefan RIBEIRO – Avocat […]
Comparante
DEFENDEUR
SAS HOTEL MONTPARNASSE
[…]
Représentée par la SCP PETIT MARCOT HOUILLON en la personne de Maître Véronique FAUQUANT – Avocate
[…]
Et par le Cabinet CARAVAGE AVOCATS en la personne de Maître Pierre BREGOU – Avocat […]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 31 mars 2022 : M. Philippe HOUBERT, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Philippe HOUBERT, Président de chambre, M. Christian MAUVIEUX, Juge,
Mme X Y, Juge, M. Z A B, Juge,
M. Adam BRUNNEVAL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux; dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. f
Décision contradictoire en premier ressort.
Jugement signé par M. Philippe HOUBERT, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Deuxièm geChec
LES FAITS
La société STN saisit le tribunal d’une requête en interprétation du jugement rendu le
17 décembre 2021 par la chambre 2, concernant le litige l’opposant à la société Hôtel
Montparnasse. Cette dernière soutient que cette requête vise à rejuger l’affaire et demande au tribunal de débouter la requérante.
LA PROCÉDURE
Par courrier adressé au tribunal de commerce de Pontoise, reçu le 10 janvier 2022, la société STN, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 384 343 620, saisit ce tribunal
d’une requête en interprétation du jugement rendu le 17 décembre 2021 par la chambre 2, au sujet du litige opposant la société précitée à la société Hôtel Montparnasse, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 429 863 210;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2022F00034;
La cause est venue à l’audience de plaidoirie du 31 mars 2022, les parties ayant été entendues en leurs observations ;
Par conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, la société Hôtel Montparnasse demande au tribunal de :
Dire n’y avoir lieu à interprétation du jugement prononcé le 17 décembre 2021 par le présent tribunal ;
En conséquence:
Débouter la société STN de sa demande,
Condamner la société STN aux éventuels dépens;
La société STN fait parvenir une note en délibéré qui ne lui a pas été demandée et dont il n’a pas été fait mention lors des débats ; cette dernière est donc écartée des débats;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale
La société STN rappelle que la société Hôtel Montparnasse avait saisi le tribunal de commerce de Pontoise afin d’obtenir la résiliation du contrat de prestations signé avec la requérante, et subsidiairement sa révision, sur le fondement des dispositions de l’article 1195 du code civil, et ce, du fait de la crise sanitaire affectant son activité;
Que, par jugement rendu le 17 décembre 2021, il a été jugé que :
< Le contrat sera révisé comme suit :
Facturation au taux de 12,50 euros HT la chambre nettoyée à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 30 juin 2022, date d’échéance du contrat, Retour aux conditions habituelles au 1er juillet 2022 en cas de prolongation du contrat ; »
La société STN tient à rappeler que le coût applicable de la chambre nettoyée était fixé contractuellement à 8,75 euros HT ; mais, qu’à ce prix, s’ajoutent les prestations annexes, obligatoires et prévues au contrat, et qui sont sans lien avec le coût unitaire de la chambre: La mise à disposition d’une gouvernante générale, D’une assistante à la gouvernante générale, 1
-
D’une gouvernante du soir,
-
D’une gouvernante d’étage supplémentaire, D’une femme de chambre du soir,
Du paiement des primes de panier,
Du paiement des primes d’habillage,
-
Du paiement de la prime mensuelle d’activité,
-
Du paiement des majorations pour jours fériés,
Troisième page
H
Du paiement des travaux supplémentaires éventuels,
-
Du paiement du 13ème mois;
-
La société STN affirme que toutes les factures mensuelles mentionnaient ce décompte depuis l’origine ; que, donc, conformément au jugement rendu susmentionné, elle a adressé à la société Hôtel Montparnasse un rappel des sommes dues pour la période octobre-décembre 2021, en ajustant le montant réclamé en fonction du différentiel de 12,50 euros au lieu de 8,75 euros la chambre nettoyée ;
Que la société Hôtel Montparnasse considère que ces prestations annexes sont incluses dans la somme de 12,50 euros HT; la requérante soutient que cette situation génère un manque
à gagner qu’elle quantifie à la somme de 107 875,96 euros TTC ; La société STN ajoute que, durant le dernier trimestre 2021, l’activité de l’hôtel est revenue à la normale ;
Elle considère que la situation résultant du jugement rendu le 17 décembre 2021 lui est plus désavantageuse que celle connue depuis le début de la crise sanitaire, raison de la présente requête en interprétation afin que le tribunal précise à la société Hôtel Montparnasse qu’elle est tenue de régler les frais annexes précités ;
La société Hôtel Montparnasse rappelle que le jugement rendu par le présent tribunal le 17 décembre 2021 a été signifié le 31 décembre 2021, faisant courir un délai d’appel expirant le 31 janvier 2022 ; Que, compte tenu du jugement, la société STN a bien facturé les sommes résultant du coût de 12,50 euros HT par chambre nettoyée ; et que ces montants ont été réglés à des détails près ;
La société Hôtel Montparnasse soutient qu’elle ne comprend pas les raisons de la requête en interprétation déposée et que cette dernière ne répond aucunement aux dispositions des articles 461 et suivants du code de procédure civile ; que, sous couvert de cette requête, la société STN entend faire rejuger cette affaire ;
Elle affirme que le jugement était tout à fait clair et non équivoque en fixant la somme forfaitaire globale de 12,50 euros HT par chambre nettoyée ; elle demande donc au tribunal de rejeter la requête en interprétation émise par la société STN ; En l’espèce il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société STN a émis sa requête en interprétation au visa des articles 461 et suivants du code de procédure civile;
Que ledit article 461 dispose qu': « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel » ; et l’article 462 : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ;
Qu’il est de jurisprudence constante que les juges saisis d’une contestation relative à
l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, et sous couvert d’interprétation, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que, s’ils ont la faculté de préciser leur pensée par voie d’interprétation, en cas d’ambiguïté ou d’obscurité de leur décision, cette faculté est limitée par l’interdiction absolue qui leur est faite de restreindre, d’étendre ou de modifier les droits résultant, pour les parties, de cette décision;
Que, dans le cas d’espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 17 décembre 2021 est le suivant :
< Le contrat sera révisé comme suit :
Facturation au taux de 12,50 euros HT la chambre nettoyée à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 30 juin 2022, date d’échéance du contrat,
Retour aux conditions habituelles au 1er juillet 2022 en cas de prolongation du
-
contrat ; »
2
Quatrième pagemy
Qu’il sera considéré que les termes dudit jugement ne comportent aucune ambiguïté ou obscurité ; que la requête en interprétation formée par la société STN, quoique recevable, est mal fondée et devra donc être rejetée ; Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile;
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société STN ; Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile; Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 13 mai 2022, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit la société STN non fondée en sa requête en interprétation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 17 décembre 2021 ; l’en déboute;
Laisse à la charge de la société STN les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président 1
equess
R
1. C D E F
3 Cinquième page
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