Résumé de la juridiction
Denominations haribo en rouge et halloween en bleu separees par un arc de cercle bleu au centre duquel figure le dessin d’une citrouille anthropomorphe
d’une part, produits alimentaires et d’autre part, substances dietetiques, aliments pour bebes, ustensiles et recipients pour la cuisine, la vaisselle
exploitation de la marque contrefaite (non), projet de contrat de licence non remis en cause par les actes de contrefacon
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 28 janv. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1998 658 III-377 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HARIBO HALLOWEEN, JOYEUSE FETE;HALLOWEEN;HARIBO-HALLOWEEN LES BONBONS OFFICIELS DE LA FETE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95599556;97667337;97689689;97689690 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL05;CL09;CL11;CL12;CL16;CL20;CL21;CL24;CL25;CL26;CL27;CL28;CL29;CL30;CL32;CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits alimentaires - bonbons, confiserie, sucrerie, reglisserie, patisserie, viennoiserie |
| Référence INPI : | M19980048 |
Sur les parties
| Parties : | OPTOS-OPUS (SARL) c/ HARIBO RICQLES ZAN (SA), TARGET COMMUNICATION (SA), MILAN PRESSE (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société OPTOS OPUS est propriétaire de la marque HALLOWEEN déposée le 1er décembre 1995 et enregistrée sous le n 95/599556 pour désigner divers produits alimentaires relevant des classes 29, 30, 32 et 33 et parmi ceux-ci le sucre, les pâtisseries et la confiserie. La Société HARIBO RICQLES ZAN, ci-après HARIBO, a déposé le 3 mars 1997 la demande d’enregistrement n 97/667337, en classe 30 pour les « bonbons, confiserie, sucreries, réglisserie, pâtisserie viennoiseries ». d’une marque complexe constituée par la représentation en couleurs d’un paquet de bonbons portant les dénominations HARIBO, HALLOWEEN en grands caractères et « Joyeuse Fête », en petits caractères. La Société OPTOS OPUS a fait opposition le 10 juin 1997 à cette demande d’enregistrement qui a été rejetée par décision du 11 décembre suivant. Le 25 juillet 1997, la Société HARIBO a déposé deux autres demandes d’enregistrement :
- de la marque dénominative « HARIBO-HALLOWEEN Les bonbons officiels de la fête »,
- de la marque semi figurative en couleurs constituée par les dénominations HARIBO en rouge et HALLOWEEN en bleu séparées par un arc de cercle bleu au centre duquel figure le dessin d’une citrouille anthropomorphe. Ces demandes visent, pour la première enregistrée sous le n 97/689689, des produits relevant de la classe 30, pour la seconde enregistrée sous le n 97/689690, des produits relevant des classes 3, 5, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 24 à 30 et 32. Le 4 novembre 1997, la Société OPTOS OPUS a fait opposition à ces demandes d’enregistrement. La Société OPTOS OPUS expose :
- qu’après avoir refusé la licence qu’elle lui proposait de sa marque HALLOWEEN, la Société HARIBO n’a pas craint de s’approprier cette marque tant par les dépôts auxquels elle a procédé que par l’usage qu’elle en a fait sur des présentoirs, des emballages et une affichette en utilisant, en outre, à titre de signes distinctifs les expressions « HALLOWEEN Joyeuses Fêtes », « SACHETS FETE HALLOWEEN », « DESTINATION HALLOWEEN », « JEU DESTINATION HALLOWEEN », « HALLOWEEN /TARGET »,
- que la Société TARGET COMMUNICATION a participé à ce dernier usage HALLOWEEN/TARGET sur les emballages de bonbons MINI PARADE, POLKA, TIRLIBIBI et a réalisé l’affichette reproduisant les dénominations incriminées,
- que la Société MILAN PRESSE a utilisé la marque HALLOWEEN dans le cadre d’un concours qu’elle a présenté dans sa revue TOBOGAN,
- que l’ensemble de ces faits constituent des actes de contrefaçon de sa marque d’autant plus préjudiciables qu’ils gênent son exploitation normale et troublent les négociations qu’elle a engagées avec la Société LAMY LUTTI pour une licence d’exploitation.
Après y avoir été régulièrement autorisée, la Société OPTOS OPUS a assigné à jour fixe, par actes des 3 et 4 novembre 1997, les Sociétés HARIBO, TARGET COMMUNICATION, ci-après TARGET, et MILAN PRESSE, ci-après MILAN, aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de sa marque HALLOWEEN n 95/599556 et des agissements fautifs commis à son préjudice, sollicitant, en sus des mesures d’interdiction sous astreinte à liquider par ce tribunal, de confiscation pour destruction et de publication, la nullité et la radiation des trois marques déposées par la Société HARIBO ainsi que des indemnités provisionnelles à valoir sur la réparation de son préjudice à déterminer après expertise également requise, d’un montant de :
- 300.000 F à la charge de la Société HARIBO
- 200.000 F à la charge de la Société TARGET
- 100.000 F à la charge de la Société MILAN
- 200.000 F à la charge des Sociétés HARIBO et TARGET pour les faits qui leur sont communs
- 100.000 F à la charge des Sociétés HARIBO et MILAN pour les faits qui leur sont communs. Elle demande l’exécution provisoire sur le tout et 50.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société HARIBO relève que rien ne vient étayer l’affirmation de la Société OPTOS OPUS selon laquelle elle lui aurait proposé sans succès la licence de sa marque et que d’autre part, il est prouvé que la Société LAMY LUTTI a bien accepté le contrat de licence de la marque invoquée ce qui fait disparaître le préjudice allégué de ce chef. Elle conclut pour le surplus au débouté de la Société OPTOS OPUS et à sa condamnation à lui payer, outre 30.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, 100.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. La Société TARGET expose qu’en sa qualité d’agence de publicité de la Société HARIBO, elle organise pour celle-ci des opérations ponctuelles de promotion à l’occasion d’événements festifs ou sportifs et que c’est ainsi qu’elle a été amenée à organiser un concours et à réaliser une affichette dans le cadre de la fête Halloween ou des personnages Halloween pour HARIBO qui lui a imposé ce thème. Elle conclut à la nullité de la marque HALLOVVEEN invoquée en vertu de l’adage fraus omnia corrumpit pour détournement du droit des marques lesquelles ont, selon elle, pour finalité première d’être des signes distinctifs et non de faire l’objet d’un commerce. Subsidiairement, elle fait valoir que l’usage du terme HALLOWEEN lui a été imposé par son client et qu’elle est de bonne foi. En tout état de cause elle demande la condamnation de la Société HARIBO à la garantir. Outre 30.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la Société OPTOS OPUS à lui payer
100.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’exécution provisoire du jugement. La Société MILAN indique qu’elle s’est bornée à reproduire dans sa revue TOBOGAN d’octobre 1997, sur instructions de la Société EURO RSCG VITESSE et dans le cadre d’une opération promotionnelle « clé en main », la représentation de l’emballage des produits HARIBO argué de contrefaçon et la mention des bonbons HALLOWEEN offert par HARIBO comme lot à gagner. Elle conclut au débouté de la Société OPTOS OPUS au motif que celle-ci ne qualifie pas les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés et qu’elle-même n’a fait que reproduire la représentation graphique qui lui a été communiquée par HARIBO ; qu’elle n’a commis aucun fait distinct de la contrefaçon alléguée ; qu’il n’existe aucune preuve d’un préjudice quelconque et que le magazine TOBOGAN incriminé n’est plus diffusé. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la Société HARIBO à la garantir et à lui payer à titre de dommages et intérêts l’équivalent du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve d’appeler dans la cause la Société EURO RSCG VITESSE. Elle sollicite la condamnation de la Société OPTOS OPUS à lui payer 30.000 F sur le fondement de l’article 700 nouveau Code de procédure civile. La Société OPTOS OPUS réfute à la barre l’ensemble de ces moyens et argumentations en maintenant ses demandes. Un débat s’étant instauré entre les parties sur la communication faite en dernière heure, le 17 décembre 1997 par la Société OPTOS OPUS de ses pièces en réplique et sur la réalité, non établie à l’audience, de cette communication à la Société MILAN, le tribunal a décidé d’écarter ces pièces des débats dans le souci du respect du principe de la contradiction et des droits de la défense.
DECISION SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE INVOQUEE Attendu que la Société TARGET soutient que la Société OPTOS OPUS ne s’est jamais préoccupée d’exploiter la marque HALLOWEEN qu’elle a déposée dans l’unique but d’en empêcher l’exploitation sans son contrôle : qu’il s’agit là d’un détournement du droit des marques et d’une fraude à la loi entraînant la nullité de la marque HALLOWEEN invoquée ;
Attendu que le Code de la propriété intellectuelle définit dans son article L 711-1, la marque de fabrique, de commerce ou de service comme un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ; Que l’article L 712-1 dispose que la propriété d’une marque s’acquiert par l’enregistrement et qu’elle peut être acquise en copropriété ; Que l’article L 713-1 indique que l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés ; Attendu que l’on voit ainsi que la loi ne met à la charge du déposant aucune condition d’exploitation pour l’acquisition du droit sur une marque ; Qu’une marque peut être déposée par une personne physique ou morale quelconque sans que celle-ci ait à justifier du pouvoir et de la capacité qu’elle a à l’exploiter ; Attendu que le dépôt par la Société OPTOS OPUS de la marque HALLOWEEN dont la disponibilité et le caractère distinctif ne sont pas contestés, ne procède d’aucune fraude ; Que le moyen de nullité est sans fondement, Que la marque invoquée est valable. SUR LA CONTREFACON Attendu que la Société HARIBO soutient que le terme HALLOWEEN était connu d’une large fraction du public en France, bien avant 1995, comme étant le nom de la fête célébrée le 31 octobre au cours de laquelle les enfants déguisés reçoivent des confiseries ; que la Société 'OPTOS OPUS cherche à s’approprier ce terme de façon abusive pour monnayer une licence de marque ; qu’une telle attitude ne peut être admise dans la mesure où elle aboutit à priver tout tiers de la possibilité de faire référence à la fête d’Halloween pour distribuer des bonbons ou des déguisements à cette période de l’année ; que les termes « HALLOWEEN Joyeuse Fête » sont utilisés dans leur sens ordinaire au sein de la marque n 97/667337 ; que les termes HARIBO HALLOWEEN forment un tout indissociable au sein des marques n 97/689689 et n 97/689690 ; qu’aucune confusion n’est possible avec la marque invoquée du fait du graphisme particulier de cette dernière ; qu’en tout état de cause la marque 97/689690 n’est pas critiquable en ce qu’elle désigne des produits relevant des classes 3, 5, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 24 à 28 non visées par la marque invoquée ; que les utilisateurs et jeunes consommateurs identifient immédiatement l’origine des produits aux emballages critiqués, par le nom HARIBO qui s’y trouve et que si le mot HALLOWEEN y est mis en valeur c’est dans le sens attractif courant qui est le sien, celui de la fête d’Halloween ; Attendu cela étant posé que la marque invoquée est constituée de la seule dénomination HALLOWEEN en graphisme de fantaisie ;
Que le moyen tiré d’un prétendu caractère descriptif du mot HALLOWEEN pour les produits alimentaires visé par la marque, notamment le sucre, les pâtisseries et la confiserie, n’est pas soutenu ; Que la marque HALLOWEEN est valable dans cette application ; Attendu que la marque invoquée est dès lors protégée en tant que telle, indépendamment de son graphisme, contre toute atteinte de bonne ou de mauvaise foi qui y serait portée ; Attendu que les demandes d’enregistrement de marques effectuées par la Société HARIBO visent toutes trois des produits alimentaires identiques à ceux désignés par la marque invoquée ; Que la demande d’enregistrement n 97/689690 de la marque semi figurative HARIBO HALLOWEEN désigne également, outre des produits étrangers à la marque invoquée, des produits similaires à ceux-ci comme les substances diététiques, les aliments pour bébé, les ustensiles et récipients pour la cuisine. la vaisselle ; Attendu qu’au sein des trois marques complexes demandées (HARIBO HALLOWEEN Joyeuse Fête, HARIBO-HALLOWEEN les bonbons officiels de la fête, HARIBO HALLOWEEN), la dénomination HALLOWEEN est présentée en elle-même, en capitales d’imprimerie sans préposition et indépendamment de toute structure grammaticale ; Que force est de constater qu’elle n’est pas utilisée comme un mot du langage courant ce qui impliquerait, outre une plus grande modestie dans sa présentation, son emploi au sein d’un groupe de mots traduisant une référence explicite à la fête d’Halloween tels que « pour la fête d’Halloween », « les bonbons officiels de la fête d’Halloween ou »bonne fête d’Halloween" ; Attendu qu’il apparaît dès lors que la marque HALLOWEEN se retrouve tout entière au sein des demandes d’enregistrement incriminées, sans se fondre dans un tout et y perdre son pouvoir attractif propre : Attendu que 97/689690, en ce qu’elles comprennent le terme HALLOWEEN et visent des produits alimentaires ainsi que s’agissant de la demande n 97/689690 et en raison des risques de confusion possibles, des produits similaires à ceux-ci, sont en conséquence la contrefaçon par reproduction de la marque HALLOWEEN de la demanderesse ; Attendu que pareillement la Société HARIBO ne saurait valablement soutenir que l’utilisation du mot HALLOWEEN sur ses paquets de friandises MINI PARADE, POLKA et TIRLIBIBI dans le cadre de la présentation du jeu-concours organisé à sa demande par la Société TARGET est celle du sens commun ;
Qu’en effet la dénomination HALLOWEEN est présentée ici à titre de signe distinctif, de nom commercial d’emprunt, HALLOWEEN/TARGET BP 85- 75828 CEDEX 17 où il est demandé au participant au concours d’envoyer sa réponse ; Que l’adjonction du nom TARGET au terme HALLOWEEN est inopérante et laisse subsister la marque HALLOWEEN ; Qu’une telle utilisation est contrefaisante ; Attendu que relativement à l’affichette réalisée par la Société TARGET, sur commande de la Société HARIBO, le tribunal relève que la marque n 97/689690, demandée par HARIBO et dont il a été vu qu’elle est la contrefaçon de la marque invoquée, y est reproduite ; Qu’en outre, si les mentions « (HARIBO) te souhaite une joyeuse fête HALLOWEEN » ne sont pas critiquées, il demeure que l’affichette accroche le regard par les seules mentions en rouge « ICI… HARIBO… HALLOWEEN » ; Que la présentation du terme HALLOWEEN fait que celui-ci se détache du tout ; Que l’adjonction des mots « les nouveaux personnages », dans une structure grammaticale incomplète en raison de l’absence de préposition, et « Joyeuses Fêtes » ne parviennent pas à restituer au mot HALLOWEEN son sens commun et à faire disparaître le caractère distinctif de la marque HALLOWEEN ; Attendu enfin que la représentation de la marque contrefaisante n 97/667337 illustre les modalités du jeu-concours par la revue TOBOGAN d’octobre 1997 dont la Société MILAN est l’éditeur ; Qu’au surplus, figure au titre du 5lème au 100ème prix du jeu-concours 1 sachet de 1KG de bonbons Halloween offert par Haribo" ; que cet emploi du terme HALLOWEEN est bien à titre de signe distinctif pour des produits identiques à ceux visés par la marque invoquée ; Que ces mentions tombent sous le coup de l’interdiction posée par l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et constituent des contrefaçons ; Attendu que par les reproductions et l’usage qu’elles ont faits de la marque HALLOWEEN, les défenderesses ont commis les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés et ont engagé leur responsabilité civile à l’égard de la Société OPTOS OPUS ; Que la Société MILAN, assignée en contrefaçon de marque, ne saurait valablement soutenir ignorer le fondement de la demande dont elle fait l’objet ; Que par ailleurs, la prétendue bonne foi dont se prévalent les Sociétés MILAN et TARGET est sans incidence.
SUR LES AGISSEMENTS FAUTIFS Attendu que la Société OPTOS OPUS ne justifie d’aucun fait distinct de ceux relevés ci- dessus susceptible d’engager la responsabilité civile des défenderesses ; Que sa demande à se titre sera rejetée. SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que la demande d’enregistrement de la marque n 97/667337 a été rejetée par l’INPI ; Que les deux autres demandes d’enregistrement sont frappées d’opposition ; Qu’il n’existe en l’état aucun enregistrement de marque susceptible d’être annulé ; Que la demande de ce chef est irrecevable ; Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction comme précisé ci-après ; Que ces mesures suffisent à mettre un terme à la contrefaçon ; que les mesures de confiscation aux fins de destruction ne seront pas ordonnées ; Attendu que la Société OPTOS OPUS n’exploite pas la marque invoquée ; qu’il n’apparaît pas, par ailleurs que la Société LAMY LUTTI, licenciée pressentie, ait été découragée de donner suite au projet de contrat ; Attendu qu’au vu des éléments de la cause, le préjudice subi par la demanderesse tenant à l’atteinte aux droits privatifs sur la marque sera suffisamment réparé par l’allocation à titre de dommages et intérêts de la somme de 50.000 F à la charge de la Société HARIBO seule pour les faits qui lui sont propres et des sommes de 20.000 F à la charge in solidum de la Société HARIBO et de la Société TARGET, d’une part, à la charge in solidum de la Société HARIBO et de la Société MILAN, d’autre part, en réparation du dommage que ces parties ont indissociablement contribué à réaliser : Attendu que la publication du jugement sera autorisée à titre de dommages et intérêts complémentaires à la charge de la Société HARIBO seule ; Que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction seulement ; Que l’équité commande d’allouer à la Société demanderesse la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que les demandes formées à ce titre par les défenderesses succombant sur les demandes principales et condamnées aux dépens, seront rejetées.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Attendu que le bien fondé de la demande principale conduit au rejet des demandes reconventionnelles pour procédure abusive. SUR LES DEMANDES INCIDENTES Attendu que les Sociétés TARGET ET MILAN qui ne font pas la preuve de leur bonne foi et ne bénéficient d’aucune clause de garantie contractuelle, sont mal fondées en leur demande en garantie ou en dommages et intérêts à l’encontre de leur codéfenderesse ; Que leurs demandes de ce chef sont rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande en nullité de la marque HALLOWEEN n 95/599556 ; Constate la validité de cette marque ; Dit que la Société HARIBO RICQLES ZAN en déposant les demandes d’enregistrement des marques n 97/667337, n 97/698689 et n 97/698690. les Sociétés HARIBO RICQLES ZAN, TARGET COMMUNICATION et MILAN PRESSE en reproduisant et en faisant usage de la dénomination HALLOWEEN pour désigner des produits alimentaires. notamment des friandises, sans l’autorisation de la Société OPTOS OPUS. ont commis des actes de contrefaçon de la marque HALLOVVEEN n 95/599556 dont cette Société est titulaire ; En conséquence, Interdit aux Sociétés HARIBO RICQLES ZAN, TARGET COMMUNICATION et MILAN PRESSE de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 100 F par infraction constatée, à savoir par support revêtu de la marque contrefaite, à compter de la signification du présent jugement ; Se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte ; Condamne la Société HARIBO RICQLES ZAN à payer à la Société OPTOS OPUS la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts : Condamne in solidum la Société HARIBO RICQLES ZAN et la Société TARGET COMMUNICATION à payer à la Société OPTOS OPUS la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la Société HARIBO RICQLES ZAN et la Société MILAN PRESSE à payer à la Société OPTOS OPUS la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts ; Autorise la Société OPTOS OPUS à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la Société HARIBO RICQLES ZAN le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme hors taxes de 50.000 F ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Condamne in solidum les Sociétés HARIBO RICQLES ZAN, TARGET COMMUNICATION et MILAN PRESSE à payer à la Société OPTOS OPUS la somme de 15.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute la Société OPTOS OPUS du surplus de sa demande ; Déboute les Sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ou incidentes ; Condamne in solidum les Sociétés HARIBO RICQLES ZAN, TARGET COMMUNICATION et MILAN PRESSE aux dépens et reconnaît à la SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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