Infirmation 21 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 juil. 2021, n° 18/06361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06361 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 décembre 2018, N° 17/02627 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE c/ Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 24 RUE ALEXANDRE CABANEL, SA MAAF ASSURANCES, SARL ABC COUVERTURES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/06361 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N57O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/02627
APPELANTE :
représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Laure D’HAUTEVILLE
INTIMES :
Madame Z X
de nationalité Française
[…]
34570 Y
Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE […], pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL DP CARRE (GROUPE RICHTER IMMOBILIER), ayant son siège […], […], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me LLORCA-VALERO pour Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
immatriculée au RCS de NIORT sous le N°B 542 073 580 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
Chauray
[…]
Représentée par Me SALLELES pour Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL ABC COUVERTURES
[…]
[…]
Représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, lors d’une audience publique tenue en formation rapporteur en application de l’article 3 du décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020.
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président, a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
Le délibéré de l’affaire fixé au 07 juillet 2021 a été prorogé au 21 juillet 2021.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1- Vu le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 5 décembre 2018 qui a :
condamné la SARL ABC COUVERTURES à payer au syndicat des copropriétaires du […] à MONTPELLIER une somme de 5000' et à Z X celle de 16 800'
condamné la compagnie AXA France IARD à payer in solidum sur les mêmes sommes, au même syndicat des copropriétaires la somme 3 307, 33' et à Z X celle de 11112, 66'
condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer in solidum sur les mêmes sommes de 5 000' et 16 800', au syndicat des copropriétaires susvisé la somme de 1 500' et à Z X la somme de 5 040'
dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les sommes dues au titre des frais irrépétibles et dépens seront supportées pour 70% par la SA AXA France IARD et pour 30% par la SA MAAF ASSURANCES.
2- Vu la déclaration d’appel en date du 19 décembre 2018 par la Société AXA FRANCE.
3- Vu ses dernières conclusions en date du 13 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, aux termes desquelles elle demande de :
' VU l’article L124-5 du code des assurances issu des dispositions de la loi du 1er août 2003
VU le jugement RG 17/02627 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier le 5 décembre 2018 dont appel
INFIRMANT le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que la MAAF est l’assureur de la SARL ABC à compter du 1er janvier 2011
DIRE ET JUGER qu’AXA n’est pas l’assureur de la SARL ABC pour les préjudices immatériels consécutifs aux désordres liés aux travaux de la première tranche dénoncés le 7 novembre 2011
DIRE ET JUGER qu’AXA n’est pas l’assureur de la SARL ABC pour les travaux de la seconde tranche réalisés en décembre 2011
REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre d’AXA France IARD,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et Madame X à payer à AXA France IARD la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi que les entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
RAMENER à de plus justes proportions les sommes réclamées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES,
DÉDUIRE la franchise contractuelle de toute condamnation
CONDAMNER la MAAF à relever et garantir AXA indemne de toute condamnation
CONDAMNER les parties succombantes à payer à AXA France IARD la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi que les entiers dépens '
4- Vu les dernières conclusions de Z X en date du 11 juin 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développement sur ses moyens, aux termes desquelles elle demande, au visa de l’article 1382 du code civil, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société ABC COUVERTURE et sa compagnie d’assurances à lui payer la somme de 16.800 ', montant de l’indemnité de jouissance, celle de 3.000' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens.
5- Vu les dernières conclusions de la SA MAAF ASSURANCE en date du 09 août 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développement sur ses moyens, aux termes desquelles elle demande de :
' A TITRE PRINCIPAL,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier le 5 décembre 2018,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
RAMENER à de justes proportions toute indemnisation allouée au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES en rapport avec des frais irrépétibles engagés par celui-ci,
LIMITER toute indemnisation allouée à Madame X sur le fondement de son préjudice de jouissance à la somme de 4.800 euros, ou 15.200 euros si mieux n’aime la Cour,
DIRE ET JUGER que la SA MAAF ASSURANCES pourra opposer sa franchise d’un montant de 10% du montant des dommages, avec un minimum de 1266,00 ' et un maximum de 3177,00', et que celle-ci sera déduite de toute condamnation prononcée à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
6- Vu les dernières conclusions de la SARL ABC COUVERTURES en date du 13 septembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développement sur ses moyens, aux termes desquelles elle demande de :
'
VU les dispositions des articles 1382 et 1792 du Code Civil,
CONFIRMER le jugement du 5 décembre 2018,
DIRE ET JUGER que la SARL ABC COUVERTURES a réalisé les travaux de la première et de la deuxième tranche de la couverture,
DIRE ET JUGER que les travaux de la première tranche et de la deuxième tranche réalisés par la SARL ABC COUVERTURES ont été intégralement réglés,
DIRE ET JUGER que les travaux de la première tranche et de la deuxième tranche réalisés par la SARL ABC COUVERTURES ont été réceptionnés,
DIRE ET JUGER que les conditions générales de la police d’assurance souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD sont inopposables à la SARL ABC COUVERTURES,
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL ABC COUVERTURES indemne de toutes condamnations,
CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SARL ABC COUVERTURES indemne de toutes condamnations,
CONDAMNER tout succombant au paiement de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise.'
7- Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires IMMEUBLE […] en date du 01 août 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développement sur ses moyens, aux termes desquelles il demande de :
' Vu l’article 1147 (ancien) du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier le 5 décembre 2018 (RG n°17/02627)
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier le 5 décembre 2018 dans toutes ses dispositions,
Ce faisant,
DÉBOUTER la SA AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA AXA France IARD à verser au syndicat concluant, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.'
8- L’ordonnance de clôture est en date du 27 avril 2021.
MOTIFS
Les faits constants
9- la SARL ABC COUVERTURES a réalisé en deux temps la réfection complète de la toiture de l’immeuble de la copropriété du […] à MONTPELLIER, la réfection de la partie avant étant achevée le 7/12/2009 et celle de la partie arrière le 20/12/2011.
Des infiltrations d’eau ont affecté l’appartement de Z X, copropriétaire, provoquant une déclaration de sinistre le 07/11/2011.
10- la SARL ABC COUVERTURE était assurée au titre de la responsabilité décennale et civile professionnelle auprès de la compagnie AXA jusqu’au 31/12/2010 puis de la SA MAAF ASSURANCES à compter du 01/01/2011.
11- Un expert judiciaire a été désigné en la personne de M. MALACAMP, lequel a déposé son rapport le 20/01/2015 concluant à la responsabilité de la SARL ABC COUVERTURE, les désordres étant provoqués par un défaut d’encastrement des solins contre la copropriété voisine.
La SARL ABC COUVERTURE a repris les travaux en cours d’expertise. L’expert a retenu que la responsabilité de la SARL ABC COUVERTURE entre les travaux de la première et de la seconde tranche était de 70/30.
12- Le syndicat des copropriétaires du même immeuble a fait assigner devant le tribunal d’instance de Montpellier la société ABC COUVERTURES et ses assureurs successifs en paiement conjoint et solidaire d’une somme de 5 000' à titre de dommages-intérêts et 3 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Z X copropriétaire dans l’immeuble , est intervenue à l’instance pour réclamer la condamnation des défenderesses à lui payer une indemnité de 16 800' outre 3 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal d’instance de Montpellier, par jugement du 20/04/2017, considérant le dépassement par la demande en intervention de son taux de compétence, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Montpellier qui a rendu la décision dont appel.
13- Les moyens de la Société AXA FRANCE
A TITRE PRINCIPAL : SUR LA NON GARANTIE D’AXA
— Au titre des désordres consécutifs aux travaux de la première tranche :
les travaux de la première tranche, réceptionnés en 2009 relèvent de la police AXA mais après la résiliation de celle-ci, seules sont maintenues les garanties obligatoires. En effet, en vertu de l’article L124-5 du code des assurances issu des dispositions de la loi du 1er août 2003 mettant fin à la jurisprudence dite du fait générateur, les garanties facultatives cessent au jour de la résiliation de la police. Autrement dit, seule la garantie décennale consentie par AXA est maintenue au-delà de la date de résiliation de la police.
Les demandes indemnitaires formulées dans le présent litige ne portent pas sur le volet décennal de la police consentie à la SARL ABC puisque les désordres sont réparés mais uniquement sur les garanties des désordres consécutifs et immatériels qui sont des garanties facultatives et limitées dans le temps. Le volet de la police d’assurance relatif aux garanties des préjudices immatériels fonctionne en base réclamation, ce qui signifie que le critère de choix de la police applicable en cas de succession d’assureurs est la date de la réclamation.
En l’espèce le sinistre a été déclaré le 7 novembre 2011, c’est donc la police en cours de validité à cette date qui s’applique, en l’espèce celle de la MAAF.
De plus elle fait valoir que l’article L124-5 du code des assurances impose à l’assureur de maintenir sa garantie pendant un délai subséquent si les garanties objet du contrat résilié n’ont pas été re-souscrites. Or en l’espèce ces garanties ont bien été re-souscrites parla société ABC auprès de la MAAF.
— Au titre des désordres consécutifs aux travaux de la seconde tranche :
réalisés fin 2011 pour être achevés le 20 décembre 2011 et réceptionnés le 20 janvier 2012, les travaux de la seconde tranche sont en effet couverts par le volet garantie décennale de la police consentie par la MAAF à compter du 1er janvier 2011.
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LES SOMMES RÉCLAMÉES
— Les demandes du syndicat des copropriétaires :
il ne démontre aucune faute de la société ABC COUVERTURE qui serait à l’origine d’un préjudice financier spécifique.
— Les demandes de Z X
celle-ci vit à Y et l’appartement dont elle est propriétaire à MONTPELLIER est une résidence secondaire, donc dans ces conditions elle ne peut prétendre qu’à une indemnité de 3 mois par ans soit la somme de 4800'.
14- Les moyens de Mme X
elle a été victime des agissements de l’entreprise qui a, par son incompétence, détruit partiellement son appartement.
15- Les moyens de la SA MAAF ASSURANCE
SUR L’ABSENCE DE MOBILISATION DE LA GARANTIE DÉCENNALE:
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle n’est devenue assureur de la SARL ABC COUVERTURES qu’à compter du 01/01/2011, soit postérieurement à la réalisation de la première tranche de travaux en 2009. Elle ne peut donc être tenue de réparer les désordres imputables à cette première tranche, qui relèvent nécessairement de la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur au moment de l’ouverture de chantier. Tenant ceci, elle ne peut être tenue d’indemniser les préjudices immatériels causés par la première tranche de travaux, puisque les dommages immatériels ne sont garantis par sa police que s’ils sont la conséquence d’un dommage matériel garanti.
Par ailleurs, les travaux de la seconde tranche n’ont fait l’objet d’aucune réception, ni expresse ni tacite. En effet, aucun procès-verbal de réception n’a été signé car le sinistre est apparu avant achèvement des travaux. Ainsi, en l’absence de toute réception, la responsabilité décennale de la SARL ABC COUVERTURES ne peut être engagée quant aux conséquences de la seconde tranche de travaux, de même que la garantie décennale de la compagnie intimée.
SUR L’EXCLUSION DE GARANTIE DES DOMMAGES RÉSULTANT D’UNE INEXÉCUTION CONTRACTUELLE :
Elle fait valoir pour l’essentiel que les Conditions générales applicables à la police souscrite par la SARL ABC COUVERTURES auprès d’elle excluent expressément la garantie de la responsabilité de l’assuré fondée sur une inexécution contractuelle. Dès lors, sa garantie n’est pas mobilisable et l’ensemble des demandes formées à son encontre par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES doivent être rejetées.
S’agissant de Madame X, tiers au contrat de louage d’ouvrage, bien que ses demandes aient à juste titre été formées au visa de l’article 1382 du Code civil, elles demeurent exclusivement fondées sur un manquement de la SARL ABC COUVERTURES à son obligation contractuelle de réaliser des travaux conformes. Or, par un arrêt publié au bulletin rendu le 11 mai 2017 (n°16-11.203) la jurisprudence affirme que la responsabilité délictuelle ne saurait être mise en jeu sur la seule justification d’une inexécution contractuelle. De plus, au regard des Conditions Générales, la MAAF ne doit pas sa garantie dans un cas de responsabilité délictuelle fondée sur une inexécution contractuelle, puisque les conséquences dommageables de celle-ci ne sont pas prises en charge. Ainsi, les demandes formées par Madame X doivent également être rejetées.
SUR LES SOMMES RÉCLAMÉES ET LA FRANCHISE:
Elle fait valoir pour l’essentiel que toute condamnation ne pourra intervenir que sous déduction de la franchise stipulée aux conditions particulières applicables à la police, qui est, par sinistre, de : « 10% du montant des dommages avec un minimum de 1266,00 ' et un maximum de 3177,00 ' ». En effet, l’article L.112-6 du Code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire. Ceci s’applique également en matière de franchise suivant une jurisprudence constante.
16- Les moyens de la SARL ABC COUVERTURE
Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD :
Elle fait valoir pour l’essentiel que les conditions générales ne lui ont pas été remises, elle n’en a pas eu connaissance et ne les a pas acceptées. Les clauses des conditions générales dont se prévaut la SA AXA FRANCE IARD pour dénier sa garantie ne lui sont donc pas opposables.
De plus, l’article L124-5 du code des assurances impose à l’assureur de maintenir ses garanties pendant un délai subséquent de dix ans si elles n’ont pas été re-souscrites. Il s’agit d’une disposition d’ordre public à laquelle les conditions générales d’un contrat d’assurance ne peuvent pas déroger . Or, la SA MAAF ASSURANCES conteste sa garantie.
Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES.
Elle fait valoir pour l’essentiel que dans la mesure où il est désormais démontré que la réception de travaux a bien été prononcée, la SA MAAF ASSURANCES devra sa garantie.
17- Les moyens du Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE […]
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ ABC COUVERTURE
Il fait valoir pour l’essentiel qu’il a commandé des travaux auprès de la société ABC COUVERTURES qui se sont révélés non conformes.
SUR LA GARANTIE DES COMPAGNIE AXA ET MAAF
— Sur la garantie de la MAAF :
Il fait valoir pour l’essentiel que l’entreprise a réalisé les travaux requis mais que ces derniers
étaient affectés de malfaçons et non d’une inexécution de sorte que la clause d’exclusion de garantie est inapplicable en l’espèce. La société MAAF n’est dès lors pas en mesure de justifier de la moindre non-garantie du présent sinistre et ne pourra en l’état qu’être condamnée à indemniser le syndicat concluant.
— Sur la garantie d’AXA :
Il reprend les éléments du jugement de première instance.
MOTIFS
18- la cour, comme avant elle la juridiction de première instance, n’est saisie que de demandes tendant à la réparation de désordres immatériels consécutifs à des travaux pris en charge au titre de la garantie décennale.
19- les conditions particulières du contrat multirisque artisan du bâtiment souscrit à effet du 01/01/2006 par la SARL ABC COUVERTURE auprès d’AXA stipulent qu’y sont jointes les conditions générales n°660000C, tous documents qui, avec l’annexe n°460111, constituent le contrat d’assurance n°3028187004 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire.
Ainsi, contrairement à l’appréciation qu’en ont eu les premiers juges, les conditions particulières font référence à des conditions générales parfaitement identifiées qui constituent le socle du contrat, de telle sorte que les clause d’exclusion ou de limitation des prestations dans le temps (article 16 des conditions générales) doivent trouver à s’appliquer et sont opposables à la SARL ABC COUVERTURE.
20- les dommages immatériels dont se prévalent les tiers au contrat sont régis par l’article 11. La garantie responsabilité pour dommages immatériels consécutifs ne s’applique qu’aux dommages survenus durant la période de validité du contrat. La mise en jeu de cette garantie facultative fonctionne en base réclamation, de telle sorte que le critère de choix en cas de succession d’assureurs est la date de la réclamation.
Le sinistre ayant été déclaré le 07/11/2011, la police en cours de validité à cette date est celle de la société MAAF ASSURANCES.
L’article L124-5 du code des assurances dont se prévaut la société ABC COUVERTURE n’y met pas obstacle puisque les garanties objet du contrat résilié ont bien été re souscrites auprès de la MAAF.
Ainsi, la police AXA étant résiliée au jour de la réclamation et les garanties re souscrites auprès de la MAAF, AXA ne peut être tenue à garantie au titre des conséquences dommageables des travaux effectués en 2009.
21- la MAAF, assureur au jour de la déclaration de sinistre, est alors tenue à garantie au titre de l’assurance décennale, la garantie des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti étant expressément prévue aux stipulations contractuelles
22- les travaux de la seconde tranche ont fait l’objet d’une réception expresse le 20/01/2012 selon document signé à cette date entre le maître de l’ouvrage représenté par le syndic et la SARL ABC COUVERTURE représentée par son gérant avec en sus la signature d’un copropriétaire. La seule réserve qui y est portée sur la qualité apparente de la fenêtre de toit est étrangère aux désordres consécutifs à la réalisation du solin entre les deux immeubles voisins des 20 et 24 de la rue Cabanel. La retenue de garantie de 5% a été versée par le syndic à la société ABC COUVERTURE le 23/01/2014. La société MAAF ASSURANCES doit donc sa garantie au titre de la décennale et au titre des désordres consécutifs pour cette deuxième tranche de travaux, sans qu’il y ait lieu d’envisager une quelconque garantie au titre de l’inexécution contractuelle.
23- le montant des dommages soufferts par A X est caractérisé, très précisément chiffré par l’expert dont les conclusions sont claires et non équivoques, peu important que l’appartement de Montpellier soit une résidence secondaire dès lors qu’elle a été privée de sa jouissance dont elle ne doit aucun compte à la MAAF. La condamnation de la MAAF à payer à Z X la somme de 15200' sera prononcée, l’expert ayant arrêté le trouble subi au mois de janvier 2015 après réparation des causes du sinistre.
24- le préjudice moral souffert par le syndicat des copropriétaires qui se voit dans la nécessité d’engager des procédures, de les suivre et d’argumenter pour faire prendre en charge par au moins un assureur les conséquences du sinistre est lui aussi caractérisé et justifie l’octroi de la somme de 5000'.
25- par application des dispositions de l’article L.112-26 du code des assurances, l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire ; en l’espèce, la franchise prévue par la police est conforme aux exigences légales et l’assureur est donc en droit de l’opposer à Z X et au syndicat des copropriétaires.
26- la MAAF, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
Condamne la SARL ABC COUVERTURES à payer :
au syndicat des copropriétaires du […] à MONTPELLIER la somme de 5000'
à A X la somme de 15200'
Dit que la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL ABC COUVERTURES doit sa garantie décennale au titre des dommages immatériels subis par le syndicat des copropriétaires et par Z X tant au titre des travaux de la première tranche ayant fait l’objet d’une réception le 07/12/2009 que des travaux de la deuxième tranche ayant fait l’objet d’une réception le 20/01/2012.
La condamne en conséquence à relever et garantir la SARL ABC COUVERTURES de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle.
Dit que la SA MAAF ASSURANCES peut leur opposer la franchise contractuelle d’un montant de 10% des dommages avec un minimum de 1266' et un maximum de 3177'.
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de l’appel :
la somme de 1000' à la compagnie AXA FRANCE IARD
celle de 800' à la SARL ABC COUVERTURES
celle de 1500' à A X.
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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