Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 15 avr. 2021, n° 19/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00555 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 28 janvier 2019, N° F17/00216 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PACIFIC CREATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
21e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 19/00555
N° Portalis DBV3-V-B7D-S7DG
AFFAIRE :
A B épouse X-D
C/
La Société AMOREPACIFIC EUROPE venant aux droits de la Société G H
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : F17/00216
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Julie GOURION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A B épouse X-D
née le […] à RIVIERE-PILOTE (MARTINIQUE)
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Florence MARIA BRUN de la SELARL FLORENCE MARIA BRUN, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire: 000052 et Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANTE
****************
La Société AMOREPACIFIC EUROPE venant aux droits de la Société G H
N° SIRET : 379 384 225
[…] Champs-Elysées
[…]
Représentant : Me Caroline ANDRE-HESSE de la SCP AyacheSalama, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P334 et Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 3 avril 2000, suivi d’un CDI régi par la
convention collective des industries de la chimie, Mme A B épouse X-D a été
engagée en qualité de conditionneuse, par la société 'Parfums Beauté de Z Production', aux droits
de laquelle est intervenue la société G H, qui développait une activité de production et de
distribution de parfums sous la marque 'Lolita Lempicka’ dans le cadre d’un contrat de licence
concédée par les propriétaires de la marque, les époux Y.
Par lettre du 23 décembre 2014, ces derniers ont notifié à la société G H leur décision de
ne pas reconduire le contrat de licence de la marque 'Lolita Lempicka’ au terme de la période
d’exécution du contrat en cours, soit au 31 mars 2017.
En janvier 2017, la société a informé et consulté les institutions représentatives du personnel sur un
projet de réorganisation de ses activités et négocié avec l’organisation syndicale représentative un
accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi. Le 20 mars 2017, elle a conclu un accord
collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant la suppression de 80 emplois. Le comité
d’entreprise a rendu, le 20 mars 2017, un avis sur le projet de réorganisation envisagé ainsi que sur le
projet de licenciement collectif pour motif économique en résultant.
Par décision en date du 10 avril 2017, la DIRECCTE a validé l’accord collectif portant plan de
sauvegarde de l’emploi.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X-D exerçait les fonctions d’opératrice de
conditionnement et percevait un salaire mensuel brut 1778,89 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Par lettre datée du 20 avril 2017, l’employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique et
lui a proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Mme X-D qui n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, est sortie des
effectifs de la société le 20 juin 2017.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, elle a saisi avec vingt-et-un de ses
collègues, le 13 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins d’entendre juger le
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de diverses
sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement rendu le 28 janvier 2019, le conseil a :
- dit que le licenciement de Mme X-D est justifié et que l’obligation de reclassement a été
respectée,
- débouté Mme X-D de ses demandes et la société G H de sa demande
reconventionnelle,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 20 février 2019, Mme X-D a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par décision en date du 22 mai 2019, l’associé unique a décidé, par application de l’article 1844-5,
alinéa 3 du code civil, la dissolution de la société G H entraînant la transmission
universelle de son patrimoine à la société Amore G Europe, sans qu’il y ait lieu à la liquidation
de la société G H.
Suivant ordonnance rendue le 13 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 février 2021, laquelle a été reportée au 16
février suivant.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 17 décembre 2020, Mme X-D demande à la
cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :
A titre principal, juger que le licenciement économique notifié n’est pas justifié par une cause
économique et condamner en conséquence la société Amore G Europe venant aux droits de la
société G H à lui payer la somme nette de 85 386,72 euros à titre d’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse (somme correspondant à 48 mois de salaire),
A titre subsidiaire, juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement et
condamner en conséquence la société Amore G Europe à lui payer la somme nette de
85 386,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect
de l’obligation de reclassement,
En tout état de cause,
— ordonner le remboursement par la société Amore G Europe du montant des indemnités
chômage éventuellement servies du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans
la limite de 6 mois d’indemnités de chômage en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du
code du travail,
— condamner la société Amore G Europe à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure
dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la salariée fait valoir essentiellement, d’une part, que le motif économique
ne devait pas être apprécié au niveau du secteur d’activité de la parfumerie sélective, mais de celui de
la cosmétique, coeur du métier du groupe coréen auquel la société G H appartenait,
groupe dont il est constant qu’il était en pleine expansion et ne connaissait aucune menace sur sa
compétitivité, d’autre part, que les difficultés économique de l’entreprise sont la conséquence des
décisions prises par l’employeur, lequel ne s’est notamment pas mobilisé pour fournir à ses salariés
une activité économique afin de remplacer celle perdue par le retrait de la licence 'Lolita Lempicka'
et, enfin, que l’employeur a manqué à son obligation de rechercher loyalement une solution de
reclassement.
' aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 novembre 2019, la société Amore G
Europe demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son intervention volontaire principale, comme ayant un intérêt à venir aux
droits de la société G H,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme X-D de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître
Julie Gourion, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile.
La société intimée plaide que le périmètre d’appréciation du motif économique correspondait à un
secteur d’activité distinct de celui des cosmétiques, développé par le groupe en Asie du Sud-Est, à
savoir celui de la parfumerie dite sélective. Elle soutient que la perte de la licence 'Lolita Lempicka',
qui représentait 86% du chiffre d’affaires de la société G H a non seulement fortement
dégradé son activité, mais également altéré le secteur du parfum au niveau du Groupe, de sorte que le
motif économique est justifié. Elle soutient par ailleurs avoir recherché des solutions afin de
remplacer l’activité liée à l’exploitation de cette marque et réfute la thèse développée sans preuve par
la salariée selon laquelle ses décisions n’auraient été prises qu’afin de satisfaire un objectif de
rentabilité fixé par l’actionnaire. Enfin, l’intimée affirme avoir satisfait à ses obligations de
reclassement externe, conformément aux stipulations conventionnelles, et interne, en identifiant des
postes disponibles en France et à l’étranger auxquels la salariée n’a pas donné suite.
Subsidiairement, elle plaide le caractère exorbitant des demandes financières de la salariée en
soulignant que cette dernière a bénéficié, dans le cadre du PSE, d’une indemnité 'additionnelle'
représentant 17,5 mois de salaire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
À titre liminaire, l’intervention volontaire de la société Amore G Europe sera déclarée
recevable.
Par lettre du 20 avril 2017, la société G H a notifié le licenciement pour motif
économique et proposé la conclusion d’un contrat de sécurisation professionnelle dans les termes
suivants :
Comme vous le savez, la société G H, dont le siège social se situe au […]
[…] a été contrainte d’envisager une réorganisation de ses activités à la
suite de la non reconduction du contrat de fabrication et de licence des parfums de la marque Lolita
Lempicka qu’elle exploitait, à titre exclusif, depuis le 1 er décembre 1995.
Les raisons de cette réorganisation sont les suivantes :
1.
La société G H exerce une activité de production et de distribution de parfums et de
produits dérivés du parfum sous plusieurs marques (Lolita Lempicka, dans le cadre d’un contrat de
licence, Hera Zeal, Hera Homme, E F, dans le cadre d’une sous-traitance intragroupe).
Elle exploite la licence de la marque Lolita Lempicka depuis le 1er décembre 1995, date à laquelle
les deux copropriétaires de la marque, M. et Mme Y, lui ont cédé à titre exclusif le droit de
concevoir, créer, fabriquer, conditionner, distribuer, faire distribuer, promouvoir et vendre, sous la
marque Lolita Lempicka, des parfums et produits dérivés du parfum sous cette marque. L’activité qui
résulte de l’exploitation de la marque Lolita Lempicka représente environ 60% de l’activité totale de
la société G H et 86% de son chiffre d’affaires.
Elle produit et développe également les lignes Hera Zeal et Hera Homme, pour le compte de la
marque de soins Hera, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance intra groupe.
2.
Depuis plusieurs années, G H est confrontée à une situation économique très
préoccupante, les années 2012 et 2013 ayant généré des pertes importantes qui se sont accumulées,
de sorte qu’elle affichait au 31 décembre 2015 un report à nouveau négatif d’environ 46 millions.
Le chiffre d’affaires global de la société est passé de 64,2 M€ en 2010 à 39,8 M€ en 2015, soit une
baisse de 38% en 5 ans. S’agissant du résultat d’exploitation, il est passé de 1 207 000 euros en 2014
à 438 000 euros en 2015, soit une diminution de 57% d’une année sur l’autre. Le résultat net de
l’exercice a, quant à lui, chuté de 92% entre 2014 et 2015, passant de 943 000 euros en 2014 à 79 000
euros en 2015.
Entre 2013 et 2015, les ventes de la société ont ainsi chuté de manière constante de 11,1 M€. Le
tonnage au titre de la ligne de produits Lolita Lempicka a enfin diminué de 21,4% entre 2013 et 2015
et les heures de conditionnement de 47% sur la même période.
En 2012, G H a été contrainte de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi afin
de tenter de sauvegarder sa compétitivité (elle ne se maintenait alors à l’équilibre que grâce aux
apports en capital successif de son actionnaire (67M€ au 31 décembre 2012) qui ne pouvaient
logiquement perdurer en l’absence de toute perspective de reprise. Aucune amélioration
n’apparaissant pouvoir être envisagée, il a été décidé de mettre en place des mesures d’économie
permettant de limiter les coûts fixes de la société et de les adapter à la réalité de son activité. Il en a
résulté un plan de sauvegarde de l’emploi impliquant la suppression de 35 postes. Cette
réorganisation a été à l’origine d’un rebond en 2013 qui n’a toutefois malheureusement été que de
courte durée. Le chiffre d’affaires a en effet diminué entre 2013 et 2014, passant de 50,7 M€ à 45
M€. En 2015, G H a été contrainte de procéder à de nouvelles suppressions de postes et
de mettre en 'uvre un petit licenciement collectif pour motif économique portant sur la suppression
de 9 postes.
Corrélativement, une politique de réduction des coûts a été mise en 'uvre, conduisant notamment au
déménagement du siège social de la société, à l’automatisation de certains processus et à la réduction
des dépenses de marketing qui ont été divisées par 2.
C’est dans ce contexte que la société G H a dû faire face à la décision des propriétaires de
la marque Lolita Lempicka, M. et Mme Y, de ne pas reconduire le contrat de fabrication et de
licence des produits Lolita Lempicka au terme de la période en cours, soit à compter du 31 mars
2017, décision qu’ils ont signifié à la société, par une lettre du 23 décembre 2014.
Cette décision vient significativement aggraver une situation financière déjà fragile de la société et
ce depuis plusieurs années et la place ' et, plus généralement, le secteur d’activité du groupe auquel
elle appartient ' dans une situation économique particulièrement préoccupante qui représente une
menace sur la compétitivité du groupe.
En effet, malgré les diverses actions de diversification de ses activités opérées, l’activité de G
H dépend à ce jour quasi exclusivement de la marque Lolita Lempicka et des revenus y
afférents (60% de son activité et 86% de son chiffre d’affaires).
Des solutions alternatives ont été activement recherchées pour tenter de compenser la diminution
d’activité résultant de la perte de la licence. Il a ainsi été envisagé d’effectuer des transferts de
charges du groupe vers la société G H. Ceux-ci se sont toutefois heurtés à de nombreuses
difficultés d’ordre logistique, technique et financier qui les ont rendus impossibles à mettre en 'uvre.
3.
Ces difficultés s’inscrivent, en outre, dans un contexte de marché très défavorable, les entreprises du
secteur de la parfumerie sélective dont relève la société G H étant, de manière générale,
confrontées à un déclin important en France depuis plusieurs années et particulièrement depuis 2015,
déclin qui impacte tout particulièrement les petits producteurs indépendants. Cette baisse s’explique
tout d’abord par des raisons structurelles : les marques de parfum indépendantes sont prises en
tenaille entre, d’une part, les grands groupes multinationaux de luxe et, d’autre part, le développement
d’une offre de parfums bon marché tant au sein des marques de soins que d’enseignes de cosmétiques
et accessoires ou encore au sein des grandes et moyennes surfaces. La recherche de parfum à faible
coût a également favorisé l’essor d’imitateurs qui rencontrent un succès important en commercialisant
des parfums identiques aux grandes marques moyennant des prix sensiblement inférieurs. Des
raisons conjoncturelles expliquent également ce déclin. Ainsi, le marché du parfum en France est très
dépendant du tourisme de sorte que la baisse drastique de fréquentation du pays qui résulte des
attentats commis en 2015 et en 2016 et au climat d’insécurité a immédiatement eu un impact négatif
sur le secteur de parfumerie sélective.
L’ensemble de cette conjoncture place le secteur d’activité Parfums du groupe Amore G auquel
la société G H appartient dans une situation économique très périlleuse. Il convient ici de
rappeler que l’activité Parfum ne constitue pas le c’ur de métier du groupe Amore G,
essentiellement axé sur les cosmétiques : Lolita Lempicka et E F sont ainsi les deux
seules marques de parfums développées et distribuées par le groupe. Leur production et leur
distribution est assurée par la société G H. Le chiffre d’affaires de la société G
H est, à ce jour, à hauteur de 86% constitué par les ventes des produits de la marque Lolita
Lempicka. Le groupe produit également quelques lignes de parfums dérivés des cosmétiques
strictement dédiés au marché asiatique et à une cible mass market, mais dont le chiffre d’affaires
demeure très accessoire à celui afférent à la production des produits cosmétiques dont ils sont les
dérivés.
Ainsi, le chiffre d’affaires réalisé sur l’activité Parfums représente seulement 0,9% du chiffre
d’affaires du groupe, étant précisé que 90,5% de l’activité est produite et développée en France par
les sociétés G H et E F.
4.
Telles sont les conditions dans lesquelles, faute de solution alternative, la société a été contrainte
d’envisager une réorganisation consistant en la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi
visant à adapter l’effectif direct de la société avec la réalité de son niveau d’activité, et à adapter,
corrélativement, son effectif indirect.
Ce projet de réorganisation se traduit par 80 suppressions de postes.
La société G H employait, au 31 décembre 2016, 140 salariés, répartis au sein des deux
établissements :
— un établissement industriel à Chartres, où se situe l’outil de production (114 salariés). Il s’agit du
plus petit site de production du groupe et du seul site dans le monde à être essentiellement dédié à la
fabrication du parfum ;
— un établissement à Paris où se situe le siège social, qui rassemble l’équipe commerciale et
marketing, et assure la distribution, en France et dans le monde entier, des produits de la marque
Lolita Lempicka (26 salariés).
5.
Nous avons informé et consulté le comité d’entreprise sur ce projet de réorganisation et ses
conséquences sur l’emploi ainsi que sur le projet de licenciement collectif pour motif économique en
résultant. Un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi a été négocié avec l’organisation
syndicale représentative au sein de la société et signé le 20 mars 2017. Le comité d’entreprise a rendu
ses avis sur ces différents points le 20 mars 2017.
Le CHSCT a également été informé et consulté sur les conséquences du projet de réorganisation sur
les conditions de travail et a rendu un avis le 9 mars 2017.
A l’issue de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel, le projet de
réorganisation, de licenciement collectif pour motif économique en découlant et l’accord collectif
portant plan de sauvegarde de l’emploi ont été soumis à la DIRECCTE.
Cette dernière a rendu une décision de validation en date du 10 avril 2017, qui fait l’objet d’un
affichage dans les locaux (sur les panneaux dédiés).
6.
Dans le cadre de la réorganisation envisagée, l’ensemble des postes au sein de la catégorie
professionnelle d’opératrice de conditionnement à laquelle vous appartenez sont supprimés.
C’est pourquoi, dans le but d’éviter votre licenciement et conformément à nos obligations légales,
nous avons recherché l’ensemble des postes disponibles au sein du Groupe et adaptés à votre
situation, susceptibles de vous être proposés à titre de reclassement.
Par courrier en date du 27 mars 2017, nous vous avons proposé un poste d’opérateur d’emballage
manuel au sein de la société Amore G China.
Vous n’avez pas donné suite à cette proposition.
Nous vous avons également, avec l’autorisation du comité d’entreprise, communiqué depuis le début
de la procédure, comme à l’ensemble des salariés relevant de catégories professionnelles concernées
par les suppressions de postes, la liste des postes disponibles tant au sein de notre société qu’au sein
des différente sociétés du groupe auquel elle appartient, en France et à l’étranger.
Vous n’avez toutefois manifesté votre intérêt pour aucun de ces postes.
Aussi, malgré les démarches actives effectuées dans le cadre du projet de licenciement collectif ainsi
qu’à titre individuel, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée a ce jour.
Nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif
économique.
7.
Vous êtes dispensée d’activité à compter de la réception de la présente lettre et durant la réflexion
préalable à l’adhésion.
1 – Si vous acceptez le CSP, nous vous remercions de nous retourner l’entier dossier complété. Ce
dossier d’adhésion devra parvenir à l’entreprise au plus tard le lendemain de la date de fin de
réflexion étant précisé que cette adhésion emporte de plein droit rupture de votre contrat de travail
d’un commun accord à l’issue de votre délai de réflexion.
[…]
2 – En cas de refus exprès de votre part ou d’absence de réponse au terme du délai de réflexion, nous
vous informons que la présente lettre vaudra notification de votre licenciement […] »
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8
août 2016, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un
ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou
transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du
contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations
technologiques ou à une cessation d’activité.
Lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la
réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement si elle est nécessaire à la
sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle
appartient.
La cause économique du licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie
d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient ; la cause
économique ne saurait être appréciée à un niveau inférieur à celui de l’entreprise.
L’article L. 1233-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que le licenciement
pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et
d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise
ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Il résulte de ces dispositions que, si l’entreprise appartient à un groupe, les possibilités de
reclassement doivent être recherchées parmi les entreprises du groupe dont les activités,
l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du
personnel.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il
occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le
reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement
proposées au salarié sont écrites et précises.
Si la salariée reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération les conclusions du
rapport établi à la demande du Comité d’entreprise par le cabinet d’experts-comptable Ekiteo, force
est de relever que les auteurs de ce rapport ne contredisent en aucune façon les éléments
économiques et comptables présentés par l’employeur dans la note d’information communiquée aux
instances représentatives du personnel, qui sont repris dans la lettre de licenciement, mais
développent une analyse critique des décisions prises par l’employeur, qui repose essentiellement sur
les trois axes suivants :
— en premier lieu, le périmètre d’appréciation du motif économique pertinent n’est pas celui du
parfum sélectif, mais celui des cosmétiques ;
— en second lieu, si la non reconduction de la licence 'Lolita Lempicka’ est subie, le non
remplacement des volumes perdus est choisi,
— en dernier lieu, les décisions stratégiques sont imposées à la société G H par le groupe.
Ses auteurs concluent que 'la situation que rencontre l’entreprise aujourd’hui est donc le fruit d’une
absence de stratégie pour une entreprise dont les allocations d’activité sont pilotées depuis la
maison-mère sans considération du contexte local propre à la filiale.
Dans sa recherche de rentabilité, le groupe inscrit l’entreprise dans une spirale de réduction des coûts
sans perspective forte sur l’activité future. […] les difficultés économiques invoquées en justification
de la suppression de 81 postes sont donc le résultat d’une politique voire de l’absence de politique
menées ces dernières années. […]'.
I – Sur le secteur d’activité du groupe auquel la société G H appartenait :
La salariée conteste le jugement entrepris en ce qu’il a validé l’analyse de la société G H
qui a apprécié le motif économique au regard du secteur d’activité de la parfumerie dite 'sélective',
dans le cadre duquel l’intimée estime qu’elle évoluait. Se prévalant du rapport Ekiteo, l’appelante
soutient que le secteur d’activité pertinent n’est pas celui de la parfumerie mais celui des cosmétiques,
lequel constitue le coeur de métier du groupe Amore G.
Il ressort tant de la note d’information que de l’expertise Ekiteo, qu’historiquement la diversification
du Groupe Amore G dans le domaine du parfum sélectif s’est déroulé de la façon suivante :
— le groupe se porte acquéreur en 1990 du site de production du 'parfumeur Fabergé', situé à Chartres,
afin d’y développer sa marque 'Lirikos', commercialisée en Corée du Sud ;
— pour exploiter la licence de la marque 'Lolita Lempicka’ consentie par les époux Y, le groupe
constitue en 1996 la société G H, filiale détenue à 100% par la société G Europe,
elle même détenue à hauteur de 10% par M. Z, fils du fondateur du groupe, et à hauteur de 90%
par la société Amore G Global de droit Hong-Kongais ;
— de 1996 à mars 2017, la société G H, dont le nom commercial est 'Lolita Lempicka’ va
concevoir, produire dans son usine de Chartres et commercialiser en France et à l’international des
parfums sous cette marque dite 'sélective’ ;
— en 2001, elle lance une nouvelle marque de parfums sous le nom 'De Castelbajac', qu’elle arrêtera
en 2008, en raison de son échec commercial ;
— en 2004, l’entreprise emménage dans un nouveau site de production situé à Chartres de 17 800 m²,
qui lui est loué par la société G Europe ;
— de 2007 à 2014, elle fabrique et conditionne des produits de la marque 'Payot', dans le cadre d’un
contrat de sous-traitance ;
— suite à l’acquisition en 2011 par le Groupe de la société 'E F', la société G H
produit les parfums de cette marque dans le cadre d’un contrat de sous-traitance intragroupe ;
— elle produit également dans ce cadre des parfums de la marque 'Hera’ commercialisés en Corée du
Sud.
Il est par ailleurs constant que l’activité du Groupe Amore G, qui se développe pour l’essentiel
en Asie du Sud-Est a pour coeur de métier la production et la commercialisation de produits
cosmétiques, au côté de diverses autres activités, telles que la production et la commercialisation de
produits pharmaceutiques, de verre, de détergents et de composés organiques, la culture du thé vert,
etc…
Ainsi que l’indique à juste titre la salariée dans ses conclusions, la notion de secteur d’activité, au
sens des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, repose sur une 'analyse économique',
le juge devant prendre en compte un faisceau d’indices relatifs à la nature des produits, à la clientèle
auxquels il s’adressent et au mode de distribution mis en oeuvre par l’entreprise, le secteur d’activité
ne pouvant être réduit aux entreprises situées sur le territoire national.
Dès lors, les définitions des produits cosmétiques, dont elle se prévaut, issues des dispositions de
l’article L. 5131-1 du Code de la Santé Publique, qui énonce qu’ « On entend par produit cosmétique
toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les diverses parties superficielles du
corps humain, notamment l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres […], en
vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les
protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles », et de l’article 2.1.a du
règlement N° 1223/2009 du Conseil de l’Europe, qui précise qu'« Un produit cosmétique est une
substance ou mélange destiné à être mise en contact avec les diverses parties du corps humain […], en vue exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de
les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs », ne sont pas pertinentes.
En effet, si les parfums relèvent à l’évidence de l’univers du cosmétique, il ne se déduit pas de ce
simple constat que l’activité économique qui y est rattachée, en termes de conception, de production
et de commercialisation, s’inscrit dans le cadre d’un secteur d’activité unique qui engloberait
l’ensemble des produits cosmétiques.
Non sans raison, l’employeur objecte que les produits cosmétiques qui visent à améliorer, embellir,
voire soigner l’épiderme, les ongles ou les cheveux, sont des produits par nature distincts, des
parfums de marque, produits haut de gamme qui ont vocation de modifier avantageusement l’odeur
du corps.
Il ressort en outre des éléments non discutés dans le rapport Ekiteo que si l’activité de produits
cosmétiques développée par le groupe coréen était commercialisée pour l’essentiel sur le marché de
l’Asie du Sud-Est, la distribution des parfums sélectifs produits par le groupe ne se limitaient pas à ce
marché à l’international.
S’il n’est pas sérieusement contesté par la société intimée que les parfums sélectifs et certains
produits cosmétiques peuvent se vendre dans le cadre de réseaux de distribution communs – tels ceux
des boutiques spécialisées – Sephora, Marionnaud – ou des corners de grands magasins
notamment, ce seul critère commercial ne suffit pas à constituer le faisceau d’indices invoqué par
l’appelante, duquel il se déduirait que le motif économique du licenciement collectif devait être
apprécié au niveau du secteur d’activité des produits cosmétiques.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la menace pesant sur la compétitivité de
l’entreprise devait s’apprécier au niveau du secteur d’activité des parfums sélectifs.
II – sur le motif économique :
Par décision en date de décembre 2014, les époux Y ont dénoncé, sans motif mais
conformément aux termes du contrat conclu, la licence concédée au 31 mars 2017 (pièce n° 12).
Il ressort tant des documents d’information présentés par l’employeur aux représentants du personnel
que du rapport Ekiteo que la rupture de ce contrat entraînait pour la société G H une
perte de près de 60% de la production de son usine de Chartres, l’activité restante, se partageant en de
la sous-traitance intragroupe au profit de la société E F (22,1%) et pour une autre marque
du groupe, Hera (18,5%), ainsi qu’une perte de 86% de son chiffre d’affaires.
Dans un contexte économique de la parfumerie sélective caractérisé par un marché fortement
concurrentiel et saturé, ainsi qu’il ressort de l’étude publiée en juin 2015 par le cabinet Ubiconseil sur
le marché du parfum (pièce n°16), caractérisé notamment, d’une part, par la présence de groupes
internationaux puissants (L’Oréal, LVMH) disposant de moyens en marketing sans commune mesure
avec ceux des sociétés de la taille de la société G H et, d’autre part, par le développement
d’un marché à faible coût et d’acteurs qualifiés de 'pirates’ qui profitent du vide juridique relatif à la
protection de la formule des parfums par le droit de la propriété intellectuelle et proposent sur des
sites internet des parfums à la vente à des prix défiant toute concurrence, et alors que les seules
activités des sociétés G H et E F, représentaient globalement 90,5% du
secteur d’activité Parfums sélectifs du groupe, les pertes annoncées pour la société G H
de 60% de son activité et de 86% de son chiffre d’affaires, entraînaient une menace non pas
simplement sur la compétitivité de la société mais bien du secteur d’activité du Groupe auquel elle
appartenait, tenant sa place centrale de producteur des parfums sélectifs du groupe, rendant
nécessaire une réorganisation afin de préserver sa compétitivité.
La société intimée établit le bien-fondé du motif économique invoqué. Le jugement sera confirmé de
ce chef.
— Sur la responsabilité de l’employeur :
Mme X-D fait grief à l’employeur d’avoir par ses choix de gestion ou ceux que le groupe lui
a imposés, entraîné cette situation économique et la nécessité de cette réorganisation. Elle lui
reproche ses ' mauvaises décisions', ayant consisté en :
— l’arrêt en janvier 2014 du contrat de sous-traitance avec la société Payot, dénoncé par le Groupe
réduisant l’activité du site de Chartres de 40 %,
— la baisse des dépenses marketing, qui ont été divisées par deux entre 2013 et 2015 ce qui a pu
participer à la décision de non reconduction de la licence 'Lolita Lempicka',
— l’attitude passive adoptée consécutivement à la dénonciation du contrat de licence et l’absence de
mesures prises pour trouver des solutions afin de compenser la perte d’activités,
— la cession de l’usine en 2019 au profit de la société Dior, qui constitue en réalité la cause des
licenciements, le 'rachat de l’usine devant être prévu depuis de très nombreux mois'.
La société intimée réfute ces affirmations et critiques.
Il est de droit que si la faute de l’employeur à l’origine des difficultés économiques de l’entreprise est
de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à ces difficultés, l’erreur
éventuellement commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise
pas à elle seule une telle faute.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués par l’entreprise aux représentants du personnel,
confirmés par l’étude Ekiteo, dont se prévaut la salariée :
— d’une part, que la décision de rompre le contrat de sous-traitance Payot a été prise après que ce
donneur d’ordre se soit associé à un partenaire coréen afin de concurrencer le Groupe Amore G
sur le marché coréen 'Door to door', coeur de métier de ce dernier.
Observation faite que l’essentiel de la marge que réalisait à l’époque la société G H
reposait sur la seule exploitation de la marque 'Lolita Lempicka’ et non sur les contrats de
sous-traitance, la décision prise par l’intimée, qui avait bénéficié d’un important soutien financier du
Groupe lors de ses difficultés rencontrées dans les années 2012 à 2013, de ne pas renouveler ce
contrat de sous-traitance dans le cadre de relations de réciprocité et de loyauté existant au sein d’un
groupe, vis-à-vis de sociétés soeurs coréennes, n’est pas illégitime, ni fautive.
— de deuxième part, que suite aux pertes importantes enregistrées par la société G H lors
des exercices 2012 et 2013, lesquelles ont été compensées par le groupe, l’entreprise a pu
légitimement prendre des décisions tendant à réduire ses coûts financiers, dont celle, parmi d’autres,
conduisant à limiter les coûts de marketing afin d’équilibrer ses comptes, ce qu’elle est parvenue, du
reste, à faire en 2014 et 2015.
La salariée soutient que la réduction des dépenses de marketing est à l’origine de la baisse du chiffre
d’affaires de la marque 'Lolita Lempicka’ et, corrélativement, de la redevance versée aux
propriétaires de la marque, ce qui pourrait avoir contribué à leur décision de rompre la licence
exclusive. Elle en fait le grief à l’employeur ; toutefois, l’erreur éventuellement commise à ce titre par
la société G H, dans un contexte de pertes financières importantes, s’est inscrite dans un
choix de gestion exclusif de toute faute et la salariée procède, à ce titre par hypothèses non justifiées.
— de troisième part, que le Groupe a informé le directeur général de la société avoir vainement
négocié le rachat de la marque 'Lolita Lempicka’ avec les époux Y, mais ne pas être parvenu à
un accord sur le prix ; qu’il est également indiqué que le groupe a également étudié un transfert de
production de produits cosmétiques à destination du marché asiatique au profit de l’usine de Chartres
avant d’y renoncer compte tenu des surcoûts (transports notamment) et de contraintes
organisationnelles.
Le cabinet Ekiteo confirme les négociations engagées entre les époux Y et le groupe, relève le
rôle réduit joué par la société G H et note que 'l’absence de visibilité et de transmission
d’éléments tangibles sur le projet d’exploitation en propre que souhaitaient développer les Y
n’a pas permis de pérenniser la relation autour d’un repositionnement réduit de la marque et du
lancement d’un nouveau produit'.
Les auteurs du rapport Ekiteo confirment en outre que le groupe a bien étudié un transfert d’activité
et de production de ses usines d’Asie du Sud-Est vers le site de Chartres, mais considèrent que les
surcoûts induits par de tels transferts de charges, qu’ils ne contestent pas, n’auraient pas été appréciés
à leur juste mesure dans l’étude diligentée par l’employeur. Ils en minorent l’impact au regard du
résultat net du groupe. Le surcoût financier de ce transfert étant objectivé, il ne saurait être reproché
à l’employeur et au groupe d’y avoir renoncé.
En l’état de ces éléments, il n’est pas caractérisé à charge de l’employeur une inertie blâmable au
cours du délai de préavis dans la recherche de solutions de remplacement, qui puisse être en lien
avec la menace pesant sur sa compétitivité à l’origine des licenciements.
Par ailleurs, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle la situation économique et la
réorganisation mise en oeuvre en mars 2017 seraient en lien avec un projet de cession dont
l’employeur aurait eu connaissance dès cette époque. Le projet de cession de l’usine au profit de la
société Christian Dior, qui a été présenté au Comité d’entreprise le 1er juillet 2018 et la cession
advenue le 1er janvier 2019, ne permettent pas de caractériser une faute de l’employeur.
Au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un
même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, il ne
résulte pas des éléments ci-avant analysés et notamment de l’historique de l’activité économique de la
société G H et de ses relations avec le groupe (investissement dans une nouvelle usine,
lancement d’une nouvelle ligne De Castelbajac, rachat de la société E F, dont la
production est assurée par la société G H, sous-traitance des parfums de la marque Hera,
soutien financier du groupe en 2012 et 2013, étude d’un transfert de production), une passivité
fautive de la société G H vis-à-vis du groupe auquel elle appartient, en lien avec la
situation économique subie en mars 2017.
Faute pour la salariée de rapporter la preuve d’un comportement fautif ou d’une légèreté blâmable de
la société G H, et plus largement du groupe, à l’origine de la menace pesant sur la
compétitivité du secteur d’activité dans lequel elle intervenait, ce moyen sera rejeté et le jugement
confirmé sur ce point.
— Sur le reclassement :
Le licenciement de la salariée s’est inscrit dans le cadre d’un licenciement collectif ayant entraîné la
suppression de 80 des 140 emplois existant au sein de l’entreprise, l’accord collectif portant plan de
sauvegarde de l’emploi comportant diverses mesures d’accompagnement au bénéfice des salariés
visés par les suppressions d’emplois.
La société intimée justifie avoir interrogé les sociétés du groupe auquel elle appartient en
transmettant la liste des postes dont il était envisagé la suppression dans le cadre du plan de
sauvegarde de l’emploi, et adressé à quatre reprises à la salariée, par lettres en date des 25 janvier, 17
février, 8 et 31 mars 2017, la liste actualisée des postes disponibles en France et à l’étranger en
invitant les salariés à se positionner le cas échéant sur ces postes.
À l’examen de ces listes, aucun des postes disponibles, au nombre d’une dizaine, situés en France au
sein des sociétés G H et E F, ne ressortait de la catégorie de l’emploi occupé
par la salariée, d’un emploi équivalent ou d’un niveau inférieur.
Invitée, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4-1 et D. 1233-2-1 du code du travail,
dans leur rédaction applicable au litige, par lettre remise en main propre le 25 janvier 2017, à
indiquer dans le délai de 10 jours si elle souhaitait recevoir des offres de reclassement qui pourraient
exister au sein du groupe sur des emplois situés à l’étranger,correspondance précisant qu’à défaut de
réponse dans le délai de dix jours, elle serait réputée ne pas souhaiter de reclassement hors du
territoire national, dispositif validé par l’accord collectif, Mme X-D n’a pas demandé de
recevoir de telles offres de reclassement.
Par suite, elle n’est pas fondée à se plaindre de ce que certaines présentations de postes disponibles à
l’étranger étaient rédigées en langue anglaise.
Nonobstant le fait que Mme X-D n’a pas demandé à l’employeur de recevoir des offres de
reclassement dans des établissements situés en dehors du territoire national, la société intimée lui a
présenté le 27 mars 2017 une proposition écrite et précise de reclassement sur un emploi d’opératrice
d’emballage manuel situé en Chine, à laquelle la salariée n’a légitimement pas donné suite.
Par ailleurs, la société G H justifie avoir satisfait à ses obligations conventionnelles en
informant le 23 janvier 2017 la Commission paritaire nationale de l’emploi des industries de la
chimie de sa recherche de reclassement et en l’invitant à lui communiquer la liste des sociétés ayant
une activité peu ou prou similaire et susceptibles de rechercher à recruter des collaborateurs.
En l’état de ces éléments, l’employeur justifie avoir satisfait à son obligation de rechercher
loyalement et complètement une solution de reclassement, qui s’est avérée impossible. Le moyen
soulevé de ce chef par la salariée n’est pas fondé.
En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Succombant à l’instance, Mme X-D en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société Amore G Europe, venant aux droits de la société G H, en son
intervention volontaire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X-D aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
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