Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 9 févr. 2021, n° 18/11519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11519 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 juin 2018, N° 15/09792 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2021
O.B. A.S.
N°2021/50
N° RG 18/11519 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCX6J
X-D A
C/
F G H épouse Y
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/09792.
APPELANT
Monsieur X-D A
né le […] à MONTELIMAR,
demeurant […]
représenté et plaidant par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame F G H épouse Y
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée et plaidant par Me Syndie MIRIVEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2021.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 20 juillet 2015, par laquelle Monsieur X-D A a fait citer Madame F I H épouse Y, devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu le jugement rendu le 19 juin 2018, par cette juridiction ayant débouté Monsieur X-D A de ses demandes et l’ayant condamné à payer à Madame F I H épouse Y la somme de 1000 €, en application de l’article 700 du du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 10 juillet 2018, par Monsieur X-D A.
Vu les conclusions transmises le 14 septembre 2018, par l’appelant.
Il réclame l’infirmation du jugement et la condamnation de Madame F I H épouse Y à lui payer la somme de 50 000 €, à titre de à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 €, en application de l’article 700 du du code de procédure civile.
Il soutient qu’en matière de dénonciation calomnieuse, la faute est caractérisée dès lors qu’elle est téméraire, alors même qu’elle n’a pas été faite de mauvaise foi et que la responsabilité du
dénonciateur est engagée, dès lors que ces déclarations présentent le caractère d’une légèreté fautive.
Monsieur X-D A affirme que Madame F I H épouse Y ne s’est pas contentée de reprendre les déclarations de son petit-fils, mais les a interprétées et suggérées pour le mettre en cause.
Il souligne que son placement en garde à vue et la privation de toutes relations avec son fils et son petit-fils lui ont causé un préjudice considérable.
Vu les conclusions transmises le 5 novembre 2018, par Madame F I H épouse Y.
Elle conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur X-D A et à sa condamnation à lui payer la somme de 3500 €, en application de l’article 700 du du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Selon elle, Monsieur X-D A, ne démontre aucune mauvaise foi ou une simple légèreté dans son comportement, et ne rapporte pas la preuve d’une quelconque témérité de sa part.
Elle indique s’être ainsi rendue au commissariat de Boissy Saint Léger, non pas dans le but de nuire à Monsieur A, mais uniquement dans l’intérêt d’C, mineur, lequel a rapporté des propos inquiétants et inapropriés pour un enfant de 5 ans, auprès de ses parents, d’une psychologue et de sa grand-mère maternelle et précise que ses parents avaient remarqué un comportement perturbé de celui-ci au retour de ses vacances chez son grand-père paternel.
Madame F I H épouse Y estime avoir agi dans un souci de protection de l’enfant et ne pas avoir accusé directement Monsieur A, se contentant de rapporter les propos de l’enfant qui ont été confirmé devant les parents et une psychologue.
Elle estime que Monsieur B ne justifie pas du préjudice allégué, alors qu’il apparaît qu’il a été entendu par la police sans avoir été placé en cellule et qu’aucune atteinte à sa réputation n’est démontrée.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2020.
SUR CE
Monsieur X-D A et Madame F I H épouse Y sont respectivement le grand-père paternel et la grand-mére maternelle de l’enfant C A.
Madame F I H épouse Y a dénoncé au commissariat de police de Boissy Saint Léger des faits d’agressions sexuelles commis sur son petit fils par Monsieur X-D A lors d’un séjour de vacances, du 1er au 9 mars 2013.
Aprés enquête, la procédure a été classée sans suite.
Monsieur X-D A agit en responsabilité civile délictuelle à l’encontre de Mme F I H épouse Y sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice causé par cette dénonciation portant sur des faits inexacts.
Si la mauvaise foi de l’auteur d’une révélation de faits d’agression sexuelle sur mineur aux services de police n’est pas nécessaire pour que la faute civile, distincte de l’infraction pénale de dénonciation calomnieuse, soit caractérisée, encore faut-il démontrer que son auteur a agi de manière téméraire, avec une légèreté fautive.
En l’espèce, le classement sans suite de la procédure par le ministère public ne permet pas d’établir pour autant l’inexactitude des faits dénoncés.
Il ressort des procès verbaux versés aux débats que Madame F I H épouse Y s’est rendue le 10 juillet 2013 au commissariat de Boissy-Saint-Léger, pour faire état de faits d’attouchements par son grand-père paternel signalés par son petit-fils C et qu’elle a été entendue, le 4 octobre 2013 par un fonctionnaire de la brigade territoriale de protection de la famille de la sûreté territoriale du Val-de-Marne à Créteil.
Il apparaît qu’elle s’est bornée à rapporter les propos de l’enfant mineur, sans apporter de commentaires, ni d’éléments à charge sur la personnalité du mis en cause.
C A a confirmé les faits signalés par sa grand-mère devant ses parents, les services de police spécialisés, ainsi que devant une psychologue qui n’a relevé aucune tendance à l’affabulation.
Le père de l’enfant a lui-même constaté que ce dernier avait un comportement perturbé depuis son retour de vacances chez Monsieur X-D A.
Il n’est pas démontré que Madame F I H épouse Y a dénoncé les faits à la police dans l’intention de nuire à Monsieur X-D A, demeurant dans une autre région et qu’elle n’a rencontré que très rarement, sans que l’existence d’un réel contentieux entre eux soit prouvée.
Au vu de ces éléments, il peut être considéré comme elle l’indique que Madame F I H épouse Y a seulement agi dans intérêt de l’enfant et de sa s’ur, afin d’éviter que les faits se renouvellent, alors que le père de C avait manifesté son opposition au signalement à la police des faits reprochés à Monsieur X-D A.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que Madame F I H épouse Y a procédé avec une légèreté blamable à une dénonciation téméraire constitutive d’une faute civile délictuelle.
Les demandes formées par Monsieur X-D A sont, en conséquence, rejetées.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X-D A à payer à Madame F I H épouse Y, la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur X-D A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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