Résumé de la juridiction
Emplacement, biographie et absence d’insertion du pseudonyme (draghixa) dans une phrase lui donnant une apparence non equivoque de titre
representation photographique sur le cd de l’ancienne actrice pornographique dans une attitude laxiste et devetue
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 11 déc. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DRAGHIXA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95580867 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL09;CL16;CL18;CL25;CL28;CL32;CL33;CL34;CL38;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Edition de livres et revues |
| Référence INPI : | M19980894 |
Sur les parties
| Parties : | BI-PLAN (SARL) c/ HIPPIAS (EURL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société BI-PLAN est propriétaire de la marque dénominative « DRAGHIXA » déposée le 18 juillet 1995 sous le n 95.380.867 pour désigner divers produits et services des classes 3, 9, 16, 18, 25, 28, 32, 33, 34, 38, 41 parmi lesquels l’édition de livres et de revues. Elle exploite ladite marque et a produit un phonogramme intitulé « D DREAM ». Or l’E.U.R.L. HIPPIAS exerçant sous l’enseigne « France Plaisirs » édita un magazine portant en haut de la page de couverture et sur toute sa largeur, le terme « D ». Après avoir fait procéder à une opération de saisie contrefaçon qui permit notamment d’établir que ce magazine était en vente en kiosque le 2 avril 1997, la Société BI-PLAN a fait assigner l’EURL HIPPIAS pour voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire prononcées les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication d’usage et pour la voir condamnée à lui verser les sommes de :
- 250.000 F en réparation de l’atteinte portée à sa marque,
- 50.000 F en réparation d’actes de concurrence déloyale caractérisée selon elle par la publication de photographies scannées de Mademoiselle D dite « D » alors que cette dernière aurait renoncé à s’illustrer dans des films pornographiques, pour se lancer dans une carrière d’artiste interprète,
- 10.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’EURL HIPPIAS oppose, sans contester la distinctivité de la marque, qu’elle n’a pas utilisé cette dernière mais qu’elle a simplement utilisé le pseudonyme « D » pour désigner l’actrice dont il est question dans la publication litigieuse, pseudonyme sous lequel l’actrice est connue et désignée dans les films pornographiques. La taille des lettres utilisées pour mentionner en couverture ce pseudonyme serait sans incidence selon elle, sur la caractérisation des actes de contrefaçon, d’autant que le titre de cette publication ne serait pas « D » mais « X HARD ». Par ailleurs, Mademoiselle « D » a, par contrat du 3 février 1994, rendu la Société ANABOLIC cessionnaire du droit d’utiliser son pseudonyme, et tout autre nom de scène, y compris ceux qui pourraient être couverts par une marque déposée. Elle ajoute que la Société ANABOLIC a cédé ses droits à la Société LAC par contrat du 6 octobre 1994 avant de les lui céder par protocole du 18 février 1997. Elle affirme être ainsi fondée à utiliser le pseudonyme D. Les mêmes contrats de cession l’autorisent à utiliser et à reproduire l’enregistrement des prestations de Mademoiselle D. Les éditeurs des films vidéo considérés l’auraient autorisée à en reproduire des extraits sous forme de photographies scannérisées. Aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme commercial ne pourrait donc lui être reproché d’autant qu’il est contesté que Mademoiselle D ait voulu mettre un terme définitif à ses prestations filmées pour se lancer dans le domaine de la chanson.
Elle conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de la demanderesse et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 20.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Attendu qu’il est constant que la publication litigieuse est consacrée pour l’essentiel à la présentation de Mademoiselle D surnommée « D » et fait référence à de nombreux films à caractère pornographique où elle fut actrice ; Attendu que le terme « D » est déployé en haut de la page de couverture, sur toute la largeur de celle-ci et dans des caractères bien plus forts que les caractères des autres inscriptions qui y sont portées ; Qu’il y occupe, manifestement la place d’un titre servant à désigner une revue, tant par son emplacement sur la page, que par l’importance de son développement ou son absence d’insertion dans une phrase ; Qu’en effet il ne peut sérieusement être soutenu que les termes « X.HARD », situés en dessous du terme « D », sur le côté et en plus petits caractères constituent le titre ; Que pas plus les mentions en petits caractères "seule face à 5 mecs… Pas d’issue possible! « ont vocation à insérer le terme »D" dans une phrase où il ne serait utilisé que pour nommer l’actrice ; Attendu que la Société HIPPIAS soutient avoir été autorisée à faire un tel usage de ce terme en raison de cessions successives intervenues entre les Sociétés ANABOLIC, LAC et elle-même ; Attendu cependant que ces conventions ont trait aux modalités de distribution d’une vidéo-cassette, qu’aucune mention n’y est faite à la marque DRAGHIXA ; que la Société BI-PLAN n’est en outre partie à aucune de ces conventions ; Qu’ainsi la reproduction en page de couverture du terme « D » dans la présentation précitée, c’est-à-dire pour désigner une revue, constitue un acte de contrefaçon par reproduction de la marque dont la Société Bi-PLAN est titulaire ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Attendu qu’est alléguée à ce titre la décision de Mademoiselle D de cesser d’apporter son concours à la production de films pornographiques pour s’engager dans une carrière de chanteuse, artiste interprète ; que la revue litigieuse a été diffusée au moment même où la société demanderesse lançait sur le marché son phonogramme et que la confusion qui a pu exister dans l’esprit du public aurait été de nature à porter atteinte aux droits de la Société BI-PLAN en sa qualité de producteur du phonogramme ; Attendu cependant que sur la pochette du phonogramme et du C.D., Mademoiselle D est présentée dans une attitude de laxisme et dans une tenue partiellement dénudée avec cette précision « je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant » ; qu’elle y est nommée sous son pseudonyme « D » manifestant ainsi qu’elle inscrivait cette nouvelle prestation dans la droite ligne de ce qui a pu la faire connaître aux yeux du public ; Attendu que la demanderesse n’est donc aucunement fondée à prétendre à l’existence d’un préjudice dû à une confusion dans l’esprit du public entre les activités de Mademoiselle D ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées, dans les termes du dispositif ci-après ; que ces mesures sont suffisantes pour prévenir le renouvellement de l’infraction sans qu’il soit nécessaire d’ordonner en outre une mesure de confiscation ; Attendu qu’il est constant que la revue de la défenderesse était disponible en kiosque et a nécessairement connu une diffusion qui ne fut pas confidentielle ; Qu’il convient en conséquence de fixer à 65.000 F la réparation due à la demanderesse ; IV – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction ; qu’il n’est pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser la somme de 12.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la Société HIPPIAS en portant en couverture d’une revue, en gros caractères, sur toute la largeur de celle-ci, le terme « D » et en la diffusant et en la mettant en vente a commis des actes de contrefaçon de la marque « DRAGHIXA » n 95580867 dont la Société BI-PLAN est titulaire. En conséquence lui interdit la poursuite de tels actes sous astreinte de 200 F par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.
Ordonne l’exécution provisoire de cette seule mesure. Condamne la Société HIPPIAS à verser à la Société BI-PLAN les sommes de :
- SOIXANTE CINQ MILLE FRANCS (65.000 F) en réparation du préjudice subi à raison des actes de contrefaçon,
- DOUZE MILLE FRANCS (12.000 F) par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette toute autre demande, notamment au titre d’actes allégués de concurrence déloyale. Autorise la Société BI-PLAN à faire publier la présente décision dans 3 quotidiens ou revues de son choix, sans que la part du coût de ces insertions supportée par la défenderesse ne dépasse la somme de 50.000 F. La condamne en outre aux dépens qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, par Maître V, Avocat.
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