Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 11 décembre 1998
TGI Paris 11 décembre 1998

Résumé par Doctrine IA

La Société BI-PLAN a assigné l’EURL HIPPIAS pour contrefaçon de sa marque « DRAGHIXA » et concurrence déloyale, suite à la publication d'un magazine utilisant le terme « D » en couverture. Les questions juridiques posées incluent la caractérisation de la contrefaçon de marque et l'existence d'actes de concurrence déloyale. La juridiction a conclu que l'utilisation du terme « D » constituait une contrefaçon de la marque, en raison de sa présentation proéminente, et a rejeté les allégations de concurrence déloyale. Elle a ordonné à l’EURL HIPPIAS de verser 65.000 F pour le préjudice subi et 12.000 F au titre de l'article 700, tout en interdisant la poursuite de tels actes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 11 déc. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : DRAGHIXA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 95580867
Classification internationale des marques : CL03;CL09;CL16;CL18;CL25;CL28;CL32;CL33;CL34;CL38;CL41
Liste des produits ou services désignés : Edition de livres et revues
Référence INPI : M19980894
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 11 décembre 1998