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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 17 déc. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8307450 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF POUR L'ETAIEMENT DU RACHIS |
| Classification internationale des brevets : | A61B |
| Référence INPI : | B19990236 |
Sur les parties
| Parties : | SOFAMOR (SNC, FABRICATION DE MATERIEL ORTHOPEDIQUE) et SOFAMOR DANEK GROUP Inc. (Ste, Etats-Unis) c/ AESCULAP JBS (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société de droit américain SOFAMOR DANEK Groupe Inc, est propriétaire d’un brevet français n° 8307450 déposé le 4 mai 1983, enregistré le 23 août 1985 et intitulé : « Dispositif pour étaiement du rachis ». Elle a concédé une licence exclusive dudit brevet à la société de Fabrication de Matériel Orthopédique (ci-après SOFAMOR) par acte sous seings privés en date du 28 novembre 1996 inscrit au RMB le 5 février 1997 sous le n° 101520. Par jugement rendu le 13 mai 1993, le Tribunal de céans a déclaré nulles pour défaut d’activité inventive les Revendications 1, 2, 3 et 7 du brevet 8307450 et débouté en conséquence SOFAMOR de ses actions en contrefaçon et concurrence déloyale dirigées contre la société AESCULAP JBS. Dans un arrêt rendu le 27 septembre 1996, la Cour d’Appel de Paris a déclaré valables les revendications opposées à la défenderesse et condamné celle-ci pour contrefaçon. Le 23 mars 1999, le Cour de Cassation :
- a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 27septembre 1996, au motif que : « En ajoutant à la revendication 1 la caractéristique d’une répartition des organes d’ancrage sur toute la longueur de la tige de l’étai, la Cour d’Appel a dénaturé le brevet et violé l’article 1134 du Code Civil »,
- a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la Cour d’Appel et les a renvoyées devant la Cour d’Appel de Douai. Préalablement autorisées, les deux sociétés SOFAMOR ont fait pratiquer des saisies- contrefaçon le 26 septembre 1997 dans les locaux de la Société AESCULAP JBS après avoir appris qu’elle continuait de fabriquer, d’offrir à la vente et de vendre des dispositifs pour l’étaiement du rachis qui reproduisent des caractéristiques du brevet 8 307 450. Au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon les deux sociétés SOFAMOR ont assigné le 8 octobre 1999 la Société AESCULAP JBS aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des R 1, 2, 3, 7 et 8 du brevet 8 307 450. Outre les mesures habituelles d’interdiction de confiscation du stock contrefaisant et des machines et de publication, elles sollicitent une provision de 1.000.000 FRANCS à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts à fixer après expertise également requise, l’exécution provisoire et 100.000 FRANCS par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
C’est dans ces circonstances que les parties ont conclu au fond puis les sociétés défenderesses ont fait signifier le 24 septembre 1999 des conclusions d’incident aux termes desquelles elles demandent au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de renvoi de Douai qui doit juger notamment de la validité du brevet 8 307 450. La Société AESCULAP – JBS déclare s’en rapporter à justice sur la demande de sursis à statuer.
DECISION Au vu des faits et des circonstances de l’instance exposés précédemment, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer à laquelle la Société AESCULAP JBS ne s’oppose pas. En effet, suite à l’arrêt de la Cour de Cassation, la Cour de Douai va devoir à nouveau se prononcer sur la validité des Revendications 1, 2, 3 et 7 du brevet 8 307 450 qui avaient été annulées par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 27 septembre 1993. En raison du sursis prononcé, il convient d’ordonner le retrait de l’affaire du rôle du Tribunal, celle-ci pouvant y être réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’issue de la procédure de renvoi sur Cassation devant la Cour d’Appel de DOUAI concernant la validité et la contrefaçon du brevet 8 307 450 ; ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire ; RESERVE les dépens.
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