Résumé de la juridiction
Appareils et instruments scientifiques, electriques, appliques, de pesage, de mesurage, la reproduction du son ou des images, les supports d’enregistrement magnetiques, les disques acoustiques
d’une part appareils et instruments electriques et d’autre part, cables, fils, prises, broches pour la telephonie et la bureautique
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 22 janv. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SEI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1386197 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Appareils et instruments scientifiques, electriques, appliques, de pesage, de mesurage, la reproduction du son ou des images, les supports d'enregistrement magnetiques, les disques acoustiques |
| Référence INPI : | M19990231 |
Sur les parties
| Parties : | SEI- SERVICE ELECTRONIQUE INFORMATIQUE (SA) c/ la Ste TROIS D PRODUITS ELECTRONIQUES PROFESSIONNELS (SA), dissoute par suite de l'absorption de la Ste TROIS D PEP avec la Ste SONEPAR ELECTRONIQUE FRANCE), SONEPAR ELECTRONIQUE INTERNATIONAL (SA), SONEPAR ELECTRONIQUE FRANCE (anciennement denommee Ste COMMERCIALE D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET BREVETS - SCAIB- (SA) maintenant denommee SONEPAR ELECTRONIQUE tant en son nom personnel que |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société Service Electronique Informatique ci-après SEI poursuit une activité dans le commerce de produits informatiques et électroniques. Elle déposa à l’INPI la marque SEI, renouvelée en 1996, pour désigner les produits et services des classes n 9 et 42. Elle eut connaissance que la Société SONEPAR ELECTRONIQUE INTERNATIONAL et ses deux filiales, la Société Commerciale d’Applications Industrielles et Brevets, ci- après SCAIB, et la Société TROIS D Produits Electroniques Professionnels faisaient paraître des annonces ainsi libellées : « SEI 3 D – 1er distributeur en connectique » ou « SEI – L’expertise du leader de la connectique ». Ces sociétés ont en outre créé un site internet utilisant la dénomination « SEI ». Estimant que de tels actes génèrent une confusion dans l’esprit du public entre ces Sociétés et elle-même, la Société S.E.I. a, par acte du 10 janvier 1997 fait assigner ces dernières pour que soient prononcées, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les mesures d’interdiction sous astreinte et de publication d’usage. Elle sollicite en outre la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser les sommes de 1 million de francs à titre de dommages et intérêts et de 30.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les défenderesses opposent pour l’essentiel qu’au titre de la dénomination sociale et du nom commercial, la demanderesse ne peut apposer que sa dénomination dans son entier suivi du sigle SEI, lequel n’en est pas détachable. Au titre du droit des marques elles soutiennent que la marque déposée en 1986 par la défenderesse se présente sous une forme géométrique (rectangle noir où sont logées les 3 lettres S.E.I.) distinctive en elle-même et exclusive de toute confusion dans l’esprit du public d’autant que les produits commercialisés par les parties ne seraient pas les mêmes. Elles concluent enfin à l’inexistence de préjudice et à ce que leur soit donné acte de leur fusion par absorption, sous la nouvelle dénomination sociale « Sonepar Electronique France ». La Société S.E.I. affirme pouvoir revendiquer des droits sur le signe sous lequel elle est connue des tiers. Elle ajoute que si la dénomination sociale des défenderesses a pu être modifiée, il demeure qu’elles utilisent toujours leur sigle sous le site INTERNET ce qui l’empêche d’avoir son propre site. Elle conteste que le site consulté par l’huissier soit celui indiqué dans le constat produit en défense pour justifier de l’inexistence du site litigieux.
DECISION Attendu que la demanderesse oppose donc les droits qu’elle détient sur sa dénomination sociale, sur son nom commercial et sur la marque semi-figurative qu’elle a déposée ; I – SUR LA DENOMINATION SOCIALE ET LE NOM COMMERCIAL Attendu qu’il appert des statuts de la demanderesse que sa dénomination sociale est « Service Electronique Informatique – S.E.I. » Attendu qu’ainsi au titre de la dénomination elle peut revendiquer des droits sur l’ensemble de la dénomination et sur son sigle, d’autant plus que celui-ci y est en l’espèce expressément associé ; Attendu que la demanderesse est en outre fondée à opposer les droits qu’elle détient sur ledit sigle « SEI » dont il est constant et non contesté qu’il constitue son nom commercial ; II – SUR LA MARQUE SEMI-FIGURATIVE Attendu que la S.E.I. a déposé le 12 juin 1986 la marque semi-figurative n 1.385.197 pour désigner dans les classes n 9 et 42 les appareils et instruments scientifiques, électriques, appliques, de pesage, de mesurage, la reproduction de son ou des images, les supports d’enregistrement magnétiques, les disques acoustiques, marque renouvelée le 7 août 1998 ; Attendu que cette marque se présente sous la forme d’un rectangle au fond noir, à l’intérieur duquel des traits parallèles composent les trois lettres S.E.I. Attendu que contrairement aux affirmations des défenderesses, la partie dénominative de la marque, en ce qu’elle est composée des trois lettres, est en elle-même porteur de distinctivité indépendamment du cadre dans lequel elle s’insère ; Attendu en conséquence que la Société S.E.I. est également fondée à soutenir que la reprise du signe SEI constitue une atteinte tant à sa dénomination sociale et à son nom commercial qu’à sa marque dès lors que les produits commercialisés par les défenderesses sont des câbles, fils, prises, broches pour la téléphonie et la bureautique notamment produits similaires aux appareils et instruments électriques visés à l’enregistrement ; Attendu qu’il est constant que la Société Sonepar Electronique International développa en guise de logo (reproduit notamment sur son papier à lettre) le signe SEI ;
Qu’il en est de même de la Société Commerciale d’Applications Industrielles et Brevets (cf le Magazine MAG-FAX de septembre 1996) et de la Société Trois D. Produits Electroniques Professionnels (cf publicité parue dans la revue Electronique Internationale du 4 juillet 1996 n 231) ; Attendu que dans chacune de ces applications, le sigle SEI est présenté de façon nettement distincte de la dénomination « SCAIB » ou « 3. D. » que ces actes constituent donc une contrefaçon par reproduction de la marque pour désigner des produits similaires, dès lorsque le public n’a pu que se méprendre – comme en attestent d’ailleurs divers témoignages versés aux débats – sur l’origine des produits et services proposés par les défenderesses ; Que ces actes constituent également une atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la Société S.E.I. ; III – SUR LE SITE INTERNET Attendu que la demanderesse soutient par ailleurs que même après la fusion intervenue entre SCAID et 3 D, les défenderesses utilisent toujours le sigle SEI comme dénomination de leur site Internet dont l’adresse est en outre "https//WWW – SEI – europe
- can/" Que cette adresse l’empêcherait d’avoir son propre domaine et d’avoir ainsi accès au commerce électronique ; Attendu qu’elle produit une lettre du 2 avril 1998 du Président de « l’association française pour le nommage internet en coopération » qui atteste que le domaine « sei. Fr » a été enregistré pour le compte de la Société Sonepar Electronique International ; Attendu cependant que pour contester ce grief, les défenderesses produisent un procès- verbal de constat dressé le 5 mai 1998 par Maître B, huissier, dont il appert que parmi les pages « France » du site « Sonepardis.com » aucune ne porte mention du sigle litigieux ; Attendu que la demanderesse conteste la pertinence d’un tel constat, au motif que le site consulté par l’huissier ne serait pas celui indiqué dans le constat ; Attendu cependant qu’elle ne produit aucun constat ni même les pages du ou des sites litigieux pour asseoir ses assertions ; Qu’elle ne démontre donc ni que le nom du site litigieux serait utilisé par les sociétés qu’elle a assignées – d’autant que SEI Corporate Communication, éventuellement concernée n’est pas dans la cause – ni qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exploiter un site sous la dénomination « SEI » ; Que ces prétentions de ce chef ne peuvent être qu’écartées ;
IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il convient tout d’abord de donner acte à la Société Commerciale d’Applications Industrielles et Brevets de son changement de dénomination sociale en Sonepar Electronique France à compter du 15 décembre 1997, et de prendre acte de la dissolution par fusion-absorption de la Société 3. D. Produits Electroniques Professionnels par la Société Sonepar Electronique France à compter du 1er janvier 1998 ; Attendu par ailleurs que la Société Sonepar Electronique International prétend n’être qu’une société holding qui n’a pas pris part aux faits incriminés ; Attendu cependant que dans les documents produits (magazine ou gazettes et ci-dessus évoqués) la Société Sonepar Electronique International a reproduit, en tête, le sigle « S.E.I. » ; Qu’elle a donc engagé sa responsabilité tout comme a également engagée la sienne <ATTillisible> la Société Sonepar Electronique France ; Attendu qu’il n’est pas contesté cependant que l’utilisation litigieuse du sigle a cessé ; Attendu que l’importance de la reproduction du sigle litigieux sur les documents publicitaires et commerciaux justifie la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 150.000 F ; Qu’il sera par ailleurs fait droit aux mesures d’interdiction et de publication d’usage dans les termes du dispositif ci-après ; Attendu enfin, que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction ; qu’il n’est pas inéquitable de fixer à 15.000 F la somme à verser à la demanderesse au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Donne acte à la Société SCAIB du changement de sa dénomination sociale en Sonepar Electronique France, et de la fusion absorption de la Société TROIS D. Produits Electroniques qu’elle a réalisée le 3 janvier 1998. Dit que les Sociétés Sonepar Electronique France et Sonepar Electronique International, en reproduisant sur divers documents commerciaux le sigle « S.E.I » ont porté atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à la marque semi-figurative n 1.386.197 dont la Société S.E.I. est titulaire. En conséquence,
Leur interdit toute utilisation de la dénomination S.E.I. sous astreinte de 200 F par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire de cette seule mesure. Les condamne in solidum à verser à la Société S.E.I. la somme de CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (150.000 F) à titre de dommages et intérêts. Rejette toute autre demande. Autorise la demanderesse à faire publier le présent dispositif dans 3 quotidiens ou revues de son choix, sans que le coût de cette insertion supporté in solidum par les défenderesses ne dépasse la somme de 60.000 F. Les condamne in solidum à verser à la Société S.E.I. la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 F) du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître V, Avocat, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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