Résumé de la juridiction
Revues, journaux, periodiques, produits de l’imprimerie, photographies, caracteres d’imprimerie, cliches, materiel d’instruction ou d’enseignement (a l’exception des appareils), matieres plastiques pour l’emballage, formation, divertissement, activites sportives et culturelles, edition de livres, de revues, pret de livres, organisation de concours en matiere d’education ou de divertissement, organisation et conduite de colloques, conferences, congres, organisation d’expositions a buts culturels ou educatifs, telecommunication, telematique, agence de presse et d’informations, communications par terminaux d’ordinateurs
services de telecommunication, telematique, informatique, audiovisuel, gestion de fichiers informatiques, location de temps d’acces a un autre serveur de bases de donnees
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 27 oct. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CASTING MAGAZINE;3617 CODE CASTING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92447893;93484275 |
| Classification internationale des marques : | CL38;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Revues, journaux, periodiques, produits de l'imprimerie, photographies, caracteres d'imprimerie, cliches, materiel d'instruction ou d'enseignement (a l'exception des appareils), matieres plastiques pour l'emballage, formation, divertissement, activites sportives et culturelles, edition de livres, de revues, pret de livres, organisation de concours en matiere d'education ou de divertissement, organisation et conduite de colloques, conferences, congres, organisation d'expositions a buts culturels ou educatifs, telecommunication, telematique, agence de presse et d'informations, communications par terminaux d'ordinateurs - services de telecommunication, telematique, informatique, audiovisuel, gestion de fichiers informatiques, location de temps d'acces a un autre serveur de bases de donnees |
| Référence INPI : | M19990762 |
Sur les parties
| Parties : | FOX (Michael, alias ABOUAF exercant sous l'enseigne MICHAEL FOX PRODUCTION) et FOX MEDIA (SARL) c/ J (Christian) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Micha l ABOUAF (FOX) a déposé le 23 décembre 1992 la marque CASTING, , enregistrée sous le numéro 92 447 893, et servant à désigner les "Revues, journaux, périodiques, produits de l’imprimerie, photographies, caractères d’imprimerie, clichés, matériel d’instruction ou d’enseignement ( l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage, formation, divertissement, activité sportives et culturelles, Edition de livres, de revues, prêt de livres, organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, Télécommunication, télématique Agence de presse et d’informations Communications par terminaux d’ordinateurs ; " relevant des classes 38 et 41 ; Christian J a déposé le 15 septembre 1993 la marque semi-figurative n 93 484 275 3617 CASTING, pour désigner les « services de télécommunications, télématique, informatique, audiovisuel, gestion de fichiers informatiques, location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ». Il exploite sous cette dénomination un serveur télématique. Estimant qu’il commettait ce faisant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à son préjudice, Micha l ABOUAF a, par acte du 6 décembre 1996, assigné Christian J, aux fins de voir déclarer nulle la marque n 93 484 275, de voir ordonner sa radiation du registre des marques, de voir prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte, le tout avec exécution provisoire, et de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions du 6 juin 1997, Christian J a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux. La société FOX MEDIA, « venant aux droits de Micha l FOX », a conclu le 14 octobre 1997 au rejet de cette exception. Par écritures signifiées le 24 novembre 1997, Christian J a demandé au tribunal de dire l’action prescrite, par application des dispositions de l’article L 716-5 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, et subsidiairement de débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions, et de le condamner à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 20.000 francs par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il indique avoir déposé un scénario à la SACD intitulé CASTING en 1987, et avoir effectué la déclaration à la CNIL pour le serveur 3617 CASTING le 28 août 1989, soit bien avant le dépôt de la marque invoquée et en déduit que le signe CASTING était indisponible le 23 décembre 1992 ; Il invoque les dispositions de l’article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
Il soutient qu’en application de la règle de la spécialité, la dénomination invoquée, qui sert à désigner un titre de magazine, ne peut voir sa protection étendue à d’autres services et d’autres supports. Par jugement du 4 mars 1998 ce tribunal a décliné sa compétence au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par arrêt du 24 mars 1999, la Cour d’appel de Paris, statuant sur contredit, a dit le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige. Les parties n’ont pas conclu après cet arrêt malgré trois injonctions. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 1999, Christian J a fait signifier le 20 septembre 1999 des « conclusions récapitulatives », par lesquelles il sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture, et réitère les demandes formées dans ses écritures du 24 novembre 1997.
DECISION Attendu que la société FOX MEDIA déclare venir aux droits de Micha l ABOUAF (FOX), lequel serait cependant toujours propriétaire de la marque n 92 447 893 ; qu’il n’est produit aucun certificat d’identité récent permettant de déterminer les droits respectifs des parties ; Attendu qu’il n’est par ailleurs pas justifié de l’enregistrement de la marque 36-17 CASTING dont il est demandé à titre principal de prononcer l’annulation ; que les seules pièces versées aux débats sont en effet la demande d’enregistrement et un relevé informatique « ICIMARQUES » faisant apparaître à la rubrique « statut » « marque déposée », et non « marque enregistrée » ; Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture, et d’inviter le demandeur à verser aux débats, avec l’état complet des inscriptions :
- un certificat d’identité récent de la marque n 9 447 893 invoquée, un certificat d’identité récent de la marque déposée sous le numéro 93 484 275 et dont l’annulation est demandée ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire ; Ordonne la réouverture des débats ; Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 août 1999 ; Invite le demandeur à verser aux débats avec l’état complet des inscriptions.
- un certificat d’identité récent de la marque n 9 447 893 invoquée,
- un certificat d’identité récent de la marque déposée sous le numéro 93 484 275 et dont l’annulation est demandée ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 novembre 1999 à 13 heures, pour production de ces pièces et conclusions du demandeur dans les termes de l’article 753 du nouveau Code de procédure civile, à défaut radiation ; Réserve les dépens.
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