Confirmation 14 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 14 sept. 2020, n° 19/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03573 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 372
N° RG 19/03573 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PZ56
Mme A Z
C/
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnaud BOIS
copie c.c. au Parquet général le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur FICHOT, Avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a déposé un avis écrit.
PROCÉDURE :
Par application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été statué sans audience, en l'absence d'opposition des parties dans le délai de 15 jours suivant l'avis adressé à cette fin par le greffe, et après avis donné aux parties de la composition de jugement et de la date du délibéré.
ARRÊT :
rendu en matière gracieuse le 14 Septembre 2020 par mise au disposition au greffe.
****
APPELANTE :
Madame A Z,
née le […] à […]
domiciliée […]
ès nom et ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure X Y, née le […] à […]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 19/005965 du 14/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Arnaud BOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Des relations entre Madame A Z et Monsieur B Y sont issues :
- X, née le […] à RENNES,
- Kérinha, née le […] à RENNES,
- Shaeylisse, née le […] à RENNES.
Suivant la copie intégrale de l'acte de naissance n°6517 produite aux débats en date du 9 juin 2005, B Y a déclaré reconnaître l'enfant X le 20 octobre 2005 et au titre des mentions marginales, il est indiqué que X a été reconnue à Rennes le 5 décembre 2005 par A Z, reconnaissance rectifiée par jugement du tribunal de grande instance de RENNES du 29 juin 2006 en ce sens que 'la mention de reconnaissance maternelle apposée le 5 décembre 2005 est annulée, que l'intéressée a été reconnue à Rennes le 16 août 2005 par sa mère, A Z et qu'en conséquence son nom de famille est Z'.
Par requête enregistrée le 15 février 2016, Madame A Z, agissant en qualité de représentant légal d'X Y a saisi le tribunal de grande instance de RENNES, afin que soit rectifié l'acte de naissance de l'enfant mineur X et qu'il soit dit que l'enfant portera le nom de famille de son père Y.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de RENNES a rejeté la demande de rectification de l'acte de naissance d'X Z.
Par déclaration du 21 mai 2019, Madame A Z a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mars 2020, Madame Z demande à la cour d'ordonner la rectification de l'acte de naissance de l'enfant mineur X, de dire que l'enfant portera le nom de famille de son père Y et d'ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres d'état civil de la ville de RENNES.
Aux termes de son avis notifié le 24 avril 2020, le Ministère public a indiqué être d'avis de confirmer
la décision entreprise.
Ces conclusions et avis sont expressément visés pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, le président de la chambre a décidé que la procédure se déroulerait sans audience et a sollicité l'avis des parties par message du 5 mai 2020.
Avec l'accord exprès des parties, la procédure s'est déroulée sans audience, après avis donné aux parties le 12 mai 2020 les informant de la composition de jugement et de la date du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame A Z soutient que c'est par erreur que sa fille, X, ne porte pas le même nom de famille que ses soeurs, c'est-à-dire le nom de leur père, Monsieur Y.
Il résulte des dispositions de l'article 99 du code civil, que la rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal mais que l'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal, lorsqu'elle soulève une question d'état, relative à la véracité ou au caractère mensonger d'une filiation ou tendant à suppléer un acte de l'état civil.
Or, en l'espèce, il ne peut être considéré que le fait que l'enfant X Z porte le nom de sa mère est la conséquence d'une erreur. La détermination de ce nom de famille ne résulte pas d'un choix arbitraire du Tribunal de Grande Instance de Rennes dans son jugement du 29 juin 2006, aujourd'hui définitif, mais découle de l'annulation de la reconnaissance de Madame A Z apposée le 5 décembre 2005 et de la consécration de sa reconnaissance effectuée avant la naissance de l'enfant le 16 août 2005, tandis que le père Monsieur Y a formalisé son acte de reconnaissance le 20 octobre 2005.
En effet, en application de l'article 311-21 du code civil, (...) En l'absence d'une déclaration conjointe effectuée par les parents auprès de l'officier d'état civil, mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si la filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents.
Par conséquent, par la seule application de la loi, X devait porter le nom de Z, nom de sa mère qui l'a reconnue en premier.
La demande de Madame A Z tendant au changement de nom de sa fille, ne relève donc pas de l'application de l'article 99 du code civil mais des dispositions de l'article 311-23 du code civil qui dispose que 'lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu'. A défaut d'accord des deux parents sur le choix du nom, il doit être fait application des dispositions de l'article 61 du code civil, ainsi que le ministère public le suggère dans ses conclusions.
Par conséquent, le jugement déféré devant la cour sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rectification de l'acte de naissance d'X Z.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de Madame A Z,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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