Résumé de la juridiction
Dispositif de securite et antivol forme d’un ecrou ou boulon et d’une cle personnalisee pour le montage ou demontage
combinaison des avantages tires de l’assemblage d’ergots et de trous avec la presence d’une collerette de forme cylindrique assise sur une embase plate pour obtenir une adaptation parfaite et facile de deux pieces en cooperation et un usinage aise des perforations dans l’embase plate
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 19 janv. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7816188 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF DE SECURITE ET ANTIVOL FORME D'UN ECROU OU BOULON ET D'UNE CLE PERSONNALISEE POUR LE MONTAGE OU DEMONTAGE |
| Classification internationale des brevets : | F16B;B25B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US4027572 |
| Référence INPI : | B20000040 |
Sur les parties
| Parties : | AAMV MICHEL V (SA) c/ ADL (Ste) et AJIMEX (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société AAMMV Michel VASSAL est propriétaire d’un brevet N 2.427.507, initialement déposé le 31 mai 1978 au nom de l’inventeur M. VASSAL, qui lui a été cédé par acte conclu le 29 mars 1994 et enregistré au Registre national des brevets de l’INPI sous le N 46.129 ; L’invention a pour objet un « dispositif de sécurité et antivol, formé d’un écrou ou boulon, et d’une clé personnalisée pour le montage ou démontage » ; Il résulte d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 10 juillet 1997 par maître P huissier de justice à Lagny, après ordonnance présidentielle du même jour l’ayant autorisée sur requête, que la Société ADL fabrique et propose à la vente des antivols de roues qui présenteraient des ressemblances avec le dispositif breveté ; Estimant que de tels agissements sont constitutifs de contrefaçon de brevet et de concurrence déloyale la Société AAMV Michel VASSAL – alors représentée par son administrateur judiciaire la SCP LAUREAU JEANNEROT – a par acte délivré le 23 juillet 1997, fait assigner la Société ADL et la Société AJIMEX devant ce tribunal aux fins de l’entendre : les déclarer coupables d’actes de contrefaçon, leur interdire la poursuite de ces actes sous astreinte de 1.000 F par jour et par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir ; ordonner la confiscation en vue de leur destruction, de tous les articles contrefaisants détenus au jour du jugement par les sociétés défenderesses ; condamner les sociétés ADL et AJIMEX à payer à la société AAMV Michel Vassal une indemnité de 4.779.661Francs à titre de réparation de la contrefaçon de brevet et de la perte de la situation de monopole, ainsi que la somme de 1.000.000F en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ; ordonner la publication et l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner les sociétés défenderesses à payer la somme de 50.000F, en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Aux termes de leurs écritures en réponse notifiées les 24 novembre 1997, 19 octobre 1998 et 9 avril 1999, les Sociétés ADL et AJIMEX soulèvent la nullité du brevet invoqué pour défaut d’activité inventive et concluent au débouté de la Société AAMV Michel VASSAL en ses demandes ; elles réclament à titre reconventionnel le versement des sommes de 100.000F de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 20.000F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; En réplique la Société AAMV Michel VASSAL a, les 7 septembre 1997 et 12 avril 1999, maintenu ses prétentions et sollicité que soient écartées des débats les pièces en langue étrangère non traduites en Français, conclu au rejet des moyens soulevés en défense et au débouté des demandes reconventionnelles ; ajoutant à l’acte introductif, elle réclame la désignation d’un expert avec pour mission de déterminer l’ampleur du préjudice subi ou à défaut la production sous astreinte par les sociétés défenderesses, des documents comptables utiles, le paiement d’une somme provisionnelle de 3.000.000F en réparation
du préjudice découlant de la concurrence déloyale, outre la somme de 10.000F au titre des frais irrépétibles de procédure.
DECISION Attendu qu’il résulte des éléments produits aux débats que la Société Michel VASSAL est aujourd’hui in bonis à la suite de l’homologation du plan de poursuite d’activité prononcé par jugement du tribunal de commerce de Versailles le 23 juin 1998 ; Attendu que sur la demande de rejet des pièces produites par les sociétés défenderesses en langues étrangères, le tribunal ne se fondera que sur les documents rédigés en langue française ou bien sur les seuls dessins suffisamment explicites et non contestés accompagnant les brevets étrangers non traduits ; I – SUR LA PORTEE DU BREVET : Attendu que l’invention brevetée invoquée par la Société Michel VASSAL concerne un dispositif de sécurité et antivol, formé d’un écrou ou boulon, et d’une clé personnalisée pour le montagne ou démontage ; que ce produit se présente sous la forme d’un écrou ou boulon et d’une clé indépendante permettant à son possesseur de visser ou dévisser cet écrou ou boulon ; que selon la description, la nouveauté de cet écrou ou boulon réside dans sa conception cylindrique, laquelle – lorsque l’écrou ou boulon est vissé – n’offre aucune prise extérieure et ne peut pas être démonté à l’aide d’un outil classique : clé anglaise, pince étau ou autre ; qu’ainsi cet écrou ou boulon fait office d’antivol, ou d’anti-effraction, puisque les parties vissées avec ce dispositif ne peuvent être démontées que par le possesseur de la clé fournie avec l’écrou ou boulon ; que toujours selon la description, ce dispositif sera adapté en fonction des éléments à protéger, par exemple, pour une roue de voiture, en tenant compte des caractéristiques techniques du constructeur : l’assise, le diamètre intérieur de l’écrou, le filetage pouvant varier en fonction des données de la pièce d’origine ; Attendu que les trois figures jointes au brevet aident à mieux comprendre la portée de l’invention ; que la description souligne la présence d’une collerette surmontée d’une embase plate, laquelle se trouve percée de trous cylindriques qui correspondent exactement à des ergots qui sont fixés sur la clé ;
que ladite embase plate est surmontée d’une autre partie cylindrique qui servira de guide à la clé ; que la clé est elle-même formée d’une partie femelle qui viendra s’appliquer sur le guide de l’écrou ou boulon, et d’ergots placés sur l’embase plate de la clé, lesquels dépassant de plusieurs millimètres au-dessus de l’embase plate de la clé, sont placés de façon à correspondre exactement aux trous percés sur l’embase plate de l’écrou ou boulon ; que toujours selon la description, pour visser ou dévisser l’écrou ou boulon, il suffit d’introduire la clé sur la partie apparente extérieure permettant ainsi aux ergots de pénétrer dans les trous percés dans l’embase de l’écrou ou boulon, d’entraîner l’écrou ou boulon, et de le visser ou dévisser ; que grâce au changement de la position des ergots sur l’embase de la clé, il est possible de modifier la combinaison ; Attendu que la description indique enfin : "l’avantage de ce dispositif par rapport aux modèles existants est que pour sa fabrication, le perçage des trous cylindriques va être facilité ; car l’embase plate permet cette opération dans les meilleurs conditions ; ce qui ne peut être réalisé sur une surface conique. De ce fait, les erreurs seront réduites pour refaire une clé correspondante au codage de la combinaison d’origine" ; Attendu que le brevet VASSAL comporte sept revendications qui sont toutes opposées aux sociétés ADL et AJIMEX ; que selon la première est revendiqué un « Ecrou ou boulon antivol, du type percé de trous (5) répartis autour de son alésage selon une combinaison déterminée, ces trous débouchant sur une embase plate (2) caractérisé en ce que ladite embase (2) est surmontée par une collerette (4) pouvant servir de guide à une clé de vissage ou de dévissage » ; Attendu que suivant cette revendication principale, les revendications dépendantes viennent préciser les formes et fonctionnalité de la collerette (revendications n 2 à 4) ainsi que la forme, l’élaboration des trous et ergots, et leur moyens de coopération (revendications n 5 à 7) ; qu’ainsi la seconde revendication préconise donc un « écrou ou boulon selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite collerette (4) est cylindrique » ; que dans la revendication 3 « l’écrou ou boulon antivol selon la revendication 1 ou 2, est caractérisé en ce que ladite embase plate (2) est reliée à ladite collerette (4) par une partie tronconique (3) » ; que selon le revendication 4, « l’écrou ou boulon antivol selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, (est) caractérisé en ce qu’il présente extérieurement une collerette cylindrique ou tronconique » ;
que la revendication 5 porte sur un « écrou ou boulon antivol selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdits trous (5) sont cylindriques » ; que la revendication 6 a trait à la « clé de vissage ou de dévissage d’un écrou ou boulon antivol conforme à l’une quelconque des revendications 1 à 5, du type comportant des ergots (6) positionnés selon ladite combinaison déterminée et aptes à pénétrer dans lesdits trous (5) de l’écrou ou boulon, caractérisée en ce que lesdits ergots (6) viennent en saillie sur une embase plate d’une partie femelle apte à coiffer ledit écrou ou boulon » ; que la septième et dernière revendication couvre la « clé de vissage ou de dévissage d’un écrou ou boulon antivol conforme à la revendication 5, caractérisée en ce que lesdits ergots (6) sont élaborés à partir d’aiguilles de roulement » II – SUR LA VALIDITE DU BREVET : Attendu qu’en défense les deux sociétés défenderesses opposent l’absence d’activité inventive des sept revendications du brevet litigieux afin de voir annuler le brevet ; Attendu que si elles ne visent pas les dispositions de l’article L 613-25 du Code de la propriété intellectuelle, les sociétés défenderesses se prévalent explicitement dans leurs écritures de l’absence d’activité inventive du brevet de la Société AAMV Michel VASSAL notamment des revendications 1 à 4 ; que l’argumentation sur le nullité des revendications 5 à 7 s’inscrit nécessairement dans ce cadre, ainsi que dans le cadre plus restreint du défaut de nouveauté également invoqué ; que cela suffit à expliciter sur quel fondement elles soulèvent la nullité du titre, à savoir les dispositions des articles L 611-10, L 611-11, L 611-14 et L 613-25 du Code la propriété intellectuelle, et satisfait aux exigences de l’article 753 du Nouveau code de procédure civile relatives au contenu des prétentions des parties ; Attendu que les sociétés ADL et AJIMEX invoquent à l’encontre de la revendication n 1 les sept brevets antérieurs suivants : brevet n US 2 316 695 du 29 janvier 1942 (déposant : Monsieur J) ; brevet n FR 948 413 du 6 juin 1947 (déposant : Monsieur P) ; brevet n FR 1 038 363 du 13 juin 1951 (déposant : Monsieur K) ; brevet n FR 2 054 276 du 7 juillet 1970 (déposant : Monsieur H) ; brevet n FR 2 270 108 du 8 mai 1974 (déposant : Monsieur H) ; brevet n US 4 027 572 du 13 mai 1974 (déposant : Monsieur B) ; brevet n FR 2 338 628 du 14 janvier 1976 (déposant : ARSA) ; Attendu que parmi ces brevets antérieurs, l’examen des inventions : « H » et « B » permet de les rapprocher de l’invention VASSAL ;
que le brevet B, obtenu en 1974 auprès de l’institut des brevets américain bien que n’ayant pas été traduit, présente des figures annexées qui sont suffisamment démonstratives pour s’assurer des tenants et aboutissants de la technique préconisée ; que ces dessins seront analysés à la lumière de la maquette comparative des inventions alléguées de part et d’autres par les sociétés défenderesses – maquette versée aux débats par les défenderesses, dont les éléments ne sont pas contestés et qui présente un assemblage du type « B » en parfaite adéquation avec les croquis du brevet ; Attendu que les deux inventions H et B qui ont pour objet des perfectionnements apportés à des écrous de serrage afin d’empêcher un vol, permettent de relever la présence des caractéristiques suivantes : 1 – Brevet H : Attendu qu’il préconise un écrou ou boulon associé à un chapeau de serrage dont la cavité est profilée de manière à s’adapter sur l’écrou ou boulon par contact serré et se trouve munie de chevilles ou doigts en saillie dans des positions choisies, destinées à s’engager dans des trous formés dans des positions correspondantes dans l’écrou ou boulon lorsque le chapeau de serrage est adapté sur celui-ci ; qu’ainsi se trouvent enseigné dans ce brevet, un chapeau (ou clé) dont la cavité coopère parfaitement en s’adaptant avec le forme de l’écrou ou boulon, muni de chevilles (ou ergots) dont le positionnement variable correspond au positionnement équivalent des trous de l’écrou ou boulon, percés parallèlement aux axes du chapeau mais dans la forme tronconique de l’embase de l’écrou ou boulon ; 2 – Brevet B : Attendu que cette invention a trait à un assemblage d’une clé et d’un écrou ou boulon également muni, pour la clé, d’une cavité de forme cylindrique dans laquelle sont enchâssés des ergots avec un positionnement qui peut être variable, et pour l’écrou ou boulon, d’une embase plate au centre de laquelle se trouve une collerette cylindrique présentant des cannelures positionnées pour s’adapter exactement avec la cavité et les ergots de la clé ; que la collerette joue le rôle de guide aidant au bon positionnement de la clé venant coopérer avec l’écrou ou le boulon pour venir prendre appui sur son embase plate ; Attendu que le premier brevet divulgue la présence d’ergots sur le clé venant de coopérer avec les trous de l’écrou ou boulon ; Attendu que le second brevet préconise l’existence d’un guide de forme cylindrique servant de guide et d’une embase plate sur l’écrou ou boulon ;
Attendu que la combinaison de ces deux inventions « H » et « B » permet à l’homme du métier – sans exiger une recherche approfondie, mais la simple exécution professionnelle au regard de l’état de la technique dont il a nécessairement connaissance – d’allier les avantages tirés de l’assemblage d’ergots et de trous avec la présence d’une collerette de forme cylindrique assise sur une embase plate, et ce pour parvenir aux résultats suivants : une adaptation parfaite et facile de deux pièces mises en coopération par le guide cylindrique ; un usinage techniquement plus aisé des perforations dans l’embase plate présentée perpendiculairement aux forets de perçage ; Attendu que tels sont biens les points essentiels et nouveaux revendiqués dans le brevet VASSAL dans la revendication principale n 1 ; qu’ainsi la combinaison de ces deux seules antériorités « H » et « B », suffit à mettre à néant l’activité inventive de cette revendication ; Attendu que les revendications suivantes sont dépendantes de la première, se contentant de préconiser les formes et fonctionnalités de la collerette, des trous et ergots venant en coopération ; qu’ainsi se trouvent respectivement antériorisés par l’une ou l’autre des inventions H et B, ainsi que par les inventions brevet P, K, H et ARSA, la forme cylindrique de la collerette, la forme cylindrique des ergots, les ergots placés en saillie sur l’embase plate de la partie femelle de la clé, le positionnement des ergots et trous selon une combinaison déterminée et les ergots élaborés à partir d’aiguilles de roulement ; que les revendications n 2 à 4 seront également déclarées nulles pour défaut d’activité inventive ; qu’il en sera de même des revendications n 5 à 7 en dépit de la nouveauté de leur objet, faute d’antériorité de toute pièce ; que la nullité de l’invention VASSAL étant constatée, il conviendra de débouter la Société AAMV Michel VASSAL de sa demande formée au titre de la contrefaçon ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que la Société AAMV Michel VASSAL reproche aux sociétés défenderesses des pratiques parasitaires contraires aux règles de la concurrence qui auraient consisté à se placer dans son sillage, sans investissement de leur part ; qu’elle leur reproche d’avoir utilisé les mêmes caches que ceux qu’elle commercialise et d’avoir notamment assis la promotion de leurs produits en faisant état de qualification et d’agréments obtenus uniquement en leur qualité de sous-traitants du produit de la Société AAMV Michel VASSAL ;
Mais attendu que l’examen des deux produits concurrents permet de constater qu’ils sont différents, et qu’il est impossible de les confondre ; qu’ainsi ils sont distribués sous des marques différentes ; que les emballages utilisés diffèrent, tant par la forme, que par la présentation ; que les produits sont eux mêmes de technique et d’aspect différents, le produit VASSAL présentant un écrou ou boulon à embase plate, conforme au brevet qu’il a déposé, le produit vendu par les sociétés défenderesses étant de conception autre, avec un écrou ou boulon à embase de forme tronconique, brisée sur son bord extérieur, dont le contour est seul à présenter une forme plate ; que pour le surplus, aucune pièce ne vient établir la véracité des affirmations de la demanderesse ; Attendu en conséquence que la prétention en concurrence déloyale n’est pas fondée ; IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : Attendu que les sociétés ADL et AJIMEX, au regard des pièces versées aux débats, n’établissent nullement l’existence d’une faute caractérisée imputable à la Société AAMV Michel VASSAL quant à l’exercice de son droit d’agir en justice ; qu’elles apparaissent mal fondées en leur demande aux fins de réparation du préjudice qu’elles auraient subi du fait d’une action judiciaire abusive ; Attendu que pour des motifs d’équité la Société AAMV Michel VASSAL sera condamné à payer aux sociétés ADL et AJIMEX la somme de 20.000F (vingt mille francs) en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de procédure qu’elles ont dû assumer ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibérée conformément à la loi ; Ecarte des débats les pièces non traduites en langues française ; Déclare nul le brevet n 242.7501 appartenant à la Société AAMV Michel VASSAL, pour défaut d’activité inventive ; Dit que le présent jugement passé en force de chose jugée sera notifié au directeur de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des brevets en application de l’article L 613-27 du Code la propriété intellectuelle ;
Déboute la Société AAMV Michel VASSAL en toutes ses demandes ; Déboute les sociétés ADL et AJIMEX de leurs prétentions reconventionnelles aux fins de dommages-intérêts ; Condamne la Société AAMV Michel VASSAL à verser aux sociétés ADL et AJIMEX la somme de 20.000F (vingt mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Condamne la Société AAMV Michel VASSAL aux entiers dépens de l’instance.
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