Résumé de la juridiction
Article l 613-29 code de la propriete intellectuelle a article l 613-31 code de la propriete intellectuelle
societe civile d’inventeurs de droit allemand ayant pour objet le developpement d’inventions dans le domaine consideree
projet des inventeurs, non realise, de creation en france d’une structure equivalente a la sci allemande estimant que cette derniere n’etait pas concernee par les brevets deposes en france
envoi ulterieur de courrier interdisant au defendeur de fabriquer et de vendre les produits litigieux
attestation et tarifs ne permettant pas d’etablir que les produits vises sont ceux couverts par les brevets litigieux
essais et mise au point de prototypes de l’invention dans le cadre de relations contractuelles avec les brevetes non suivis de revendication pendant quinze ans
contrat de licence exclusive consenti au nom de la communaute d’inventeurs par le demandeur, co-titulaire
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 31 mai 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2000 708 III 537 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7733515;EP67306 |
| Titre du brevet : | SOUPAPE DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE, DISPOSITIF DE BLOCAGE ANTI-FEU POUR CANAUX D'AERATION |
| Classification internationale des brevets : | E04B;A62C;F16K |
| Référence INPI : | B20000127 |
Sur les parties
| Parties : | E (Jurgen, Allemagne) c/ STRULIK (SA), S (Wilhelm, intervenant volontaire) et STIK INDUSTRIES (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Jurgen E et Wilhem S sont copropriétaires :
- du brevet français n 77 33515, déposé le 8 novembre 1977 sous priorité d’un dépôt allemand du 20 novembre 1976, ayant pour titre « Soupape de protection contre l’incendie »,
- du brevet européen n 0 067 306, déposé le 8 mai 1982, ayant pour titre « Dispositif d’arrêt pare-feu pour des conduits d’aération ». Ils ont constitué le 2 décembre 1981 une société civile d’inventeurs de droit allemand intitulée « STRULIK-EIDMANN Erfinder gesellschaft », ayant pour objet le « développement d’inventions dans le domaine de la protection contre les incendies ». Ils ont concédé l’exploitation pour l’Allemagne des brevets allemands correspondants à la société STRULIK Gmbh, qui a confié la fabrication des produits à la société française MEALIK devenue STRULIK SA. Reprochant à cette dernière de commercialiser également ces dispositifs pour son compte, et d’exploiter ainsi les inventions sans verser de rémunération aux brevetés, Jurgen E l’a, par courriers du 28 décembre 1992 et 22 mars 1993, mise en demeure de conclure un contrat de licence et de payer des redevances. Par lettre du 18 octobre 1993, il lui a, au nom de la « communauté d’inventeurs », interdit de fabriquer et vendre les produits objets du brevet. Puis, le 1er novembre 1993, il a, agissant pour le compte de la « communauté » gérant selon lui la copropriété, qu’il estime avoir en vertu d’un protocole d’accord du 25 janvier 1986 seule qualité à représenter, consenti à la société STIK INDUSTRIES, constituée le 1er février 1993, et dont il détient la majorité des parts, une licence exclusive de ces deux brevets pour le territoire français, inscrite au registre national des brevets le 31 octobre 1994. Wilhem S a, à la suite de la conclusion cette convention, résilié par courrier recommandé du 28 décembre 1993 l’acte de société du 2 décembre 1981. Après avoir adressé à la société STRULIK SA une nouvelle mise en demeure le 14 février 1994, Jurgen E a, après y avoir été autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Sens du 22 septembre 1994, fait procéder le 19 octobre 1994 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société à Villeneuve sur Yonne. Puis, au vu des éléments recueillis, il a, par acte du 28 octobre 1994, assigné la société STRULIK SA en contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet français n 77 33515, et 1, 2 et 3 du brevet européen n 0 067 306.
Il a fait procéder le 6 novembre 1995, après y avoir été autorisé, à une nouvelle saisie- contrefaçon sur le stand de la société STRULIK SA au salon Interclima, qui a été suivie d’une nouvelle assignation le 20 novembre 1995. Les deux procédures ont été jointes. La société STIK INDUSTRIES et Wilhem S sont intervenus à l’instance par conclusions signifiées les 17 novembre 1995 et 28 mai 1996. Parallèlement, la société STRULIK SA a par acte du 23 septembre 1994, assigné la société STIK INDUSTRIES, Jurgen E et la société de droit allemand STRULIK Gmbh, devant le tribunal de Sens, en concurrence déloyale. La Cour d’appel de Paris, a, par arrêt du 15 décembre 1998, sursis à statuer sur les demandes jusqu’à l’issue de la procédure en contrefaçon engagée devant la présente juridiction. Jurgen E demande au tribunal aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 mars 2000 de :
- constater que la société STRULIK SA ne bénéficie d’aucune licence, et, au cas où l’existence d’une licence tacite serait reconnue, la déclarer nulle,
- dire que la société STRULIK SA a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet français n 77 33515 et 1, 2 et 3 du brevet européen n 0 067 306,
- prononcer en conséquence à son encontre des mesures d’interdiction sous astreinte, confiscation, injonction de produire des éléments comptables, publication,
- constater que Wilhem S a commis une faute en refusant, en qualité de PDG de la société STRULIK SA, de conclure une licence,
- le condamner in solidum avec la société STRULIK SA à lui payer la somme de un million de francs à titre de provision, à valoir sur son préjudice à déterminer par voie d’expertise qu’elle demande d’ordonner,
- déclarer valable le contrat de licence exclusive conclu avec la société STIK INDUSTRIES, et débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner la société STRULIK SA et Wilhem S à lui payer la somme de 100.000 francs chacun au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il soutient :
— que jusqu’en 1989 la société MEALIK, devenue STRULIK SA, n’a pas vendu sur le territoire français les clapet pare-flamme et bouches coupe-feu objets des brevets, se contentant de les fabriquer pour les besoins de la société STRULIK Gmbh,
- que lorsqu’en 1989 la question de la commercialisation en France s’est posée, il a fait valoir qu’un contrat de licence devait être signé et une redevance de 12% payée, ainsi qu’en atteste les correspondances échangées,
- que la société STRULIK SA, qui s’y est toujours refusé, ne bénéficie d’aucune licence, ni écrite, ni tacite, les documents qu’elle produit et qu’il faut restituer dans leur contexte n’ayant pas la portée qu’elle leur donne, et exploite donc le brevet sans l’autorisation de la copropriété, réglementée et administrée par la société civile d’inventeurs,
- qu’elle ne peut invoquer une possession personnelle antérieure et commet en conséquence des actes de contrefaçon,
- qu’en revanche la société STIK INDUSTRIES à laquelle il a régulièrement consenti, au nom de la société civile d’inventeurs, qu’il avait qualité à représenter, une licence exclusive, par dérogation aux dispositions de l’article L 613-29 du Code de la propriété intellectuelle, est en droit d’exploiter les brevets. La société STRULIK SA et Wilhem S demandent pour leur part au tribunal dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 février 2000 de :
- constater que la société STRULIK SA bénéficie d’une licence consentie tant par Wilhem S que par Jurgen E, et dispose en tout état de cause d’un droit de possession personnelle antérieur sur les inventions objet des brevets,
- débouter en conséquence Jurgen E de l’intégralité de ses prétentions,
- déclarer nul le contrat de licence exclusif consenti à la société STIK INDUSTRIES, et dire en conséquence l’intervention de cette dernière irrecevable,
- constater que la société STIK INDUSTRIES a commis des actes de contrefaçon en fabriquant et vendant les produits couverts par les deux brevets,
- prononcer en conséquence des mesures d’interdiction sous astreinte et publication, condamner solidairement Jurgen E et la société STIK INDUSTRIES à payer à Wilhem S 500.000 francs à titre de provision, ordonner une mesure d’expertise,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner Jurgen E et la société STIK INDUSTRIES à payer chacun à la société STRULIK SA la somme de 100.000 francs, et à Wilhem S une somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ils font valoir :
- que la demande ne peut porter que sur des actes de contrefaçon postérieurs au 28 octobre 1991, les faits antérieurs étant prescrits,
- que l’exploitation des brevets par la société STRULIK SA s’est faite avec l’autorisation de Jurgen E, qui était impliqué dans la vie de la société, l’existence de cet accord résultant également de divers documents et correspondances,
- que celle-ci bénéficie en tout état de cause elle d’un droit de possession personnelle antérieure, ce qui n’est pas incompatible avec la qualité de licenciée qu’elle revendique,
- que le contrat de licence conclu avec la société STIK INDUSTRIES est nul, conformément aux dispositions de l’article L 613-29 du Code de la propriété intellectuelle qui ont bien vocation à s’appliquer en l’espèce, aucun règlement de copropriété n’ayant été établi, et la société civile d’inventeurs de droit allemand n’ayant pas pour objet d’exploiter les brevets. La société STIK INDUSTRIES pour sa part prie le tribunal de :
- constater qu’elle est titulaire d’une licence d’exploitation des deux brevets objets de l’instance,
- dire que la société STRULIK SA et Wilhem S ont commis des actes de contrefaçon des ces brevets,
- prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte et publication, ordonner aux défendeurs de produire diverses pièces comptables, désigner un expert aux fins d’évaluer son préjudice, condamner in solidum la société STRULIK SA et Wilhem S à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 million de francs,
- les débouter de leurs demandes reconventionnelles,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner in solidum la société STRULIK SA et Wilhem S à lui payer 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, . Elle soutient que le contrat de licence dont elle bénéficie est régi par le droit allemand et est valable ; qu’il sert l’intérêt financier des deux copropriétaires. Elle estime, sans soulever aucune exception, que la demande d’indemnisation formée à son encontre fait « double emploi » avec les demandes formées devant le tribunal de commerce de Sens.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION DE LA SOCIETE STIK INDUSTRIES ET LA PRESCRIPTION : Attendu que la société STIK INDUSTRIES est en l’état bénéficiaire d’un contrat de licence exclusive inscrit au Registre national des brevets depuis le 31 octobre 1994 ; que si la validité de ce contrat est contestée au fond, elle justifie de ce fait de son intérêt à intervenir à la procédure ; que son intervention, qui se rattache à l’instance par un lien suffisant, sera déclarée recevable ; Attendu par ailleurs qu’il convient de constater que le demander n’invoque pas d’acte de contrefaçon antérieur au 19 octobre 1994, de sorte que la question de la prescription, relativement aux faits qui auraient été commis avant le 28 octobre 1991, est sans objet ; II – SUR LE FOND : Attendu qu’il est nécessaire, préalablement à l’examen des demandes respectives des parties, de définir les règles auxquelles est soumise la copropriété du brevet français n 77 33515 et du brevet européen visant la France n 0 067 306 ; Attendu que les cotitulaires s’accordent sur le fait que cette copropriété est régie par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement son article L 613-32, qui énonce que : « Les dispositions des articles L 613-29 à L 613-31 s’appliquent en l’absence de stipulations contraires. Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété » ; que selon Jurgen E les parties ont entendu instituer un tel règlement en créant la société civile d’inventeurs de droit allemand « STRULIK-EIDMANN Erfinder gesellschaft », qui a précisément pour objet d’organiser la copropriété de l’ensemble des brevets leur appartenant ; que les statuts de cette société constituent le règlement de copropriété prévu par ce texte ; que pour Wilhem S aucun règlement n’a été conclu, de sorte que les articles L 613-29 à L 613-31 ont vocation à s’appliquer ; Attendu, cela étant exposé, que la société civile d’inventeurs créée le 2 décembre 1981 a pour objet selon l’article 2 des statuts « le développement d’inventions dans le domaine de la protection contre les incendies », sans plus de précisions ;
qu’aucun des deux brevets en cause dans le présent litige n’est mentionné dans ses statuts qui ne comportent aucune disposition relative à l’éventuelle conclusion de contrats de licence, conclusion, qui de l’avis de Maître Z produit aux débats, ne rentrait pas dans les attributions de la société ; que si le professeur S estime quant à lui dans la note versée aux débats que cette société pouvait octroyer des licences, il se fonde pour cela non sur ses statuts, dont il reconnaît qu’ils sont ambigus, mais sur la manière dont les brevets notamment allemands ont été exploités postérieurement à la création de la société ; qu’il ne saurait toutefois être déduit du fait que cette société a perçu de la société STRULIK Gmbh les redevances correspondant à l’exploitation en Allemagne des brevets allemands correspondants, étant ici relevé que les conventions de licence qui auraient été conclues ne sont pas produites aux débats, qu’elle avait pour objet d’organiser juridiquement la copropriété des brevets en cause dans la présente instance ; qu’il résulte de la note de Monsieur BREITLER, conseiller fiscal, en date du 22 mars 1989 (&2, 3 et 6), que les parties considéraient à cette date que la société civile d’inventeurs n’était pas concernée par les brevets déposés en France, et envisageaient de créer sur ce territoire une structure équivalente, afin de bénéficier des mêmes avantages financiers ; qu’ils ne l’ont pas fait ; Attendu que force est de constater que Jurgen E ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la société civile d’inventeurs de droit allemand avait pour objet de réglementer la copropriété des brevets déposés en France ; qu’il n’établit pas que les parties ont ainsi qu’il le prétend conclu un règlement de copropriété dérogeant aux dispositions des articles L 613-29 à L 613-31 du Code de la propriété intellectuelle, qui sont en conséquence applicables ; III – SUR LES DEMANDES EN CONTREFAÇON DE JURGEN E : 1 – Sur ses demandes à l’encontre de la société STRULIK SA : a – Sur la licence invoquée : Attendu que l’article L 613-29 c) dispose : « Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention, ou qui n’ont pas concédé de licence d’exploitation. A défaut d’accord amiable cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. » qu’une procédure particulière doit être respectée par le copropriétaire qui veut donner une telle licence ;
qu’une licence exclusive ne peut selon l’article L 613-29 d) être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice ; Attendu qu’en l’espèce il est constant qu’aucun contrat de licence écrit n’a jamais été conclu ni avec la société MEALIK, ni avec la société STRULIK SA ; qu’elles ont exploité cependant pendant plusieurs années les inventions en cause, ainsi qu’il résulte du contrat d’études du 4 janvier 1979, des tarifs des années 1982, 1983, 1984, et de la note de Monsieur BREITLER du 22 mars 1989 ; que si Jurgen E, qui a été associé de la société MEALIK, et actionnaire et administrateur de la société STRULIK SA, connaissait nécessairement cette exploitation, et l’a à tout le moins pendant un temps tacitement acceptée, ainsi qu’il ressort de son procès verbal d’audition du 1er mars 1994 et de la note précitée de Monsieur BREITLER, il s’est, à compter du mois de décembre 1992, opposé à ce que cette société continue à utiliser les inventions sans verser de contrepartie financière ; que par courriers du 28 décembre 1992 et 22 mars 1993, il a mis en demeure la société STRULIK SA de conclure un contrat et payer des redevances ; que devant le refus de cette dernière il lui a, par lettre du 18 octobre 1993, interdit de fabriquer et vendre les produits objets du brevet ; qu’il a ainsi clairement manifesté sa volonté de mettre fin à l’accord tacite précédemment donné, lequel n’était soumis à aucune condition de durée et était donc révocable à tout moment ; que la société STRULIK SA ne bénéficiait donc à la date de la première saisie- contrefaçon d’aucune licence, et n’était titulaire d’aucune autorisation d’exploiter les brevets ; b – Sur la possession personnelle antérieure : Attendu que la société STRULIK SA ne peut par ailleurs se prévaloir d’une possession personnelle antérieure des inventions ; que l’existence d’une commercialisation des produits objets des inventions antérieurement au dépôt des brevets n’est aucunement démontrée ; que ni l’attestation de Monsieur C, ni les tarifs de 1976 produits ne permettent d’établir que les produits décrits sont ceux couverts par les brevets 0 067 306 et 77 33 515 ; que s’il ressort par ailleurs du procès verbal du CSTB en date du 20 septembre 1976, et de l’attestation de Monsieur A que la société MEALIK a pu intervenir au stade des essais et de la mise au point des prototypes, cette intervention a nécessairement été effectuée pour le compte des déposants, ainsi qu’il résulte tant de la position qu’avait alors Wilhem S
dans la société, que de l’absence de toute revendication de cette dernière pendant près de quinze ans ; que la société MEALIK, devenue S SA ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L 613-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui ne peuvent être invoquées par celui qui n’a possédé l’invention qu’en raison de ses relations contractuelles avec le breveté, ce qui est le cas en l’espèce ; Attendu dès lors qu’en poursuivant, ainsi qu’il résulte des procès-verbaux de saisie- contrefaçon des 19 octobre 1994 et 6 novembre 1995, la fabrication et la commercialisation des produits dont il n’est pas contesté qu’ils reproduisent les revendications invoquées des brevets n 77 33 515 et 0 067 306, alors qu’un des copropriétaires, Jurgen E, lui avait indiqué qu’il s’y opposait, et qu’elle ne bénéficiait pas d’un contrat de licence conclu dans les formes de l’article L 613-29 c), la société STRULIK SA a porté atteinte aux droits du demandeur, et commis des actes de contrefaçon à son préjudice ; c – Sur ses demandes à l’égard de Wilhem S : Attendu que Jurgen E reproche à Wilhem S d’avoir refusé abusivement, en sa qualité de PDG de la société STRULIK SA, de conclure une licence d’exploitation ; qu’il n’invoque aucune faute personnelle de Wilhem S, et ne pourra qu’être débouté de ses demandes à son encontre ; IV – SUR LES DEMANDES EN CONTREFAÇON DE LA SOCIETE STRULIK SA ET WILHEM S : Attendu que par acte sous seing privé du 1er novembre 1993, Jurgen E, a, agissant au nom de la « communauté d’inventeurs » Jurgen E – Wilhem S, accordé à la société STIK INDUSTRIES, qu’il avait créée quelques mois auparavant, une licence exclusive des brevets 77 33 515 et 0 067 306 pour le territoire français ; Attendu que la société civile d’inventeurs n’avait pas, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, le pouvoir d’effectuer un tel acte ; que Jurgen E ne pouvait par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 613-29 d) du Code de la propriété intellectuelle, consentir seul une licence exclusive ; qu’il ne justifie aucunement avoir obtenu l’accord de Wilhem S, qui ne lui avait confié aucun mandat ; Attendu que le contrat de licence ainsi conclu est donc nul ; Attendu que la société STIK INDUSTRIES ne conteste pas exploiter depuis cette date les deux brevets invoqués ;
qu’elle n’y a pas été autorisée par un des cotitulaires, Wilhem S ; que ce faisant, elle a porté atteinte aux droits de ce dernier, et commis des actes de contrefaçon à son préjudice ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que le brevet français n 77 33 515 est expiré ; qu’il sera fait droit, pour les produits couverts par le brevet européen 0 067 306 aux demandes d’interdiction, dans les conditions précisées au dispositif ; que ces mesures suffisent à mettre fin au trouble subi ; que la confiscation demandée par Jurgen E n’apparaît pas nécessaire ; Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires à l’évaluation des dommages ; qu’il convient, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre préalablement à la société STRULIK SA de verser aux débats des éléments comptables, d’ordonner une mesure d’expertise, aux fins :
- de déterminer le préjudice subi par Jurgen E du fait des actes de contrefaçon commis par la société STRULIK SA depuis le 19 octobre 1994,
- de déterminer le préjudice subi par Wilhem S du fait des actes de contrefaçon commis par la société STIK INDUSTRIES depuis le 1er novembre 1993 ; Attendu qu’en l’absence de plus amples éléments quant à l’importance des exploitations arguées de contrefaçon, il convient d’allouer à Jurgen E une somme de 50.000 francs à titre de provision, à la charge de la société STRULIK SA ; Attendu qu’eu égard aux pièces produites, et notamment aux montants des redevances proposées, la société STIK INDUSTRIES sera condamnée à payer à Wilhem S la somme de 100.000 francs à titre de provision, étant ici relevé que la demande d’indemnisation formée par ce dernier est distincte de celles dont il avait saisi le tribunal de commerce de Sens et qui étaient fondées sur la concurrence déloyale ; qu’il n’y a pas lieu de condamner solidairement Jurgen E, qui n’a pu commettre d’actes de contrefaçon du brevet dont il est cotitulaire, au paiement de cette somme ; Attendu que le contrat de licence conclu avec la société STIK INDUSTRIES étant nul, cette dernière ne pourra qu’être déboutée de ses demandes en contrefaçon, et des demandes d’indemnisation qu’elle a dirigées contre la société STRULIK SA et Wilhem S ; Attendu que les mesures de publication sollicitées n’apparaissent pas opportunes, eu égards aux relations entre les parties ;
Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée, pour les mesures d’interdiction et l’expertise ; Attendu que la société STRULIK SA sera condamnée à payer à Jurgen E la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la société STIK INDUSTRIES sera condamnée à verser à Wilhem S la somme de 15.000 francs sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- Dit que la société STRULIK SA a, en fabriquant et commercialisant des soupapes de protection et des dispositifs pare-feu reproduisant les revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n 0 673 06 et 1, 2, 3 et 4 du brevet français n 77 33 515, ainsi qu’il est constaté dans les procès-verbaux des 19 octobre 1994 et 6 novembre 1995, malgré l’opposition de Jurgen E, copropriétaire desdits brevets, commis des actes de contrefaçon au préjudice de ce dernier ;
- Déclare nul le contrat de licence exclusive conclu avec la société STIK INDUSTRIES le 1er novembre 1993 par Jurgen E, sans l’accord de Wilhem S ;
- Dit en conséquence que la société STIK INDUSTRIES a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Wilhem S en fabriquant et commercialisant à compter de cette date des soupapes et dispositifs de protection reproduisant les revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n 0 673 06 et 1, 2, 3 et 4 du brevet français n 77 33 515 ;
- Interdit à la société STRULIK SA de poursuivre les actes de contrefaçon du brevet européen n 0 067 306, sous peine, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, d’une astreinte de 500 francs par infraction constatée ;
- Interdit à la société STIK INDUSTRIES de poursuivre les actes de contrefaçon du brevet européen n 0 067 306, sous peine, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, d’une astreinte de 500 francs par infraction constatée ;
- Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder Monsieur Philippe G, lequel, en présence des parties ou celles-ci appelées, et après s’être fait communiquer tous documents utiles, aura pour mission de donner au tribunal tous éléments lui permettant :
- de déterminer le préjudice subi par Jurgen E du fait des actes de contrefaçon des brevets français n 77 33 515 et européen n 0 067 306 commis par la société STRULIK SA depuis le 19 octobre 1994,
— de déterminer le préjudice subi par Wilhem S du fait des actes de contrefaçon des brevets français n 77 33 515 et européen 0 067 306 commis par la société STIK INDUSTRIES depuis le 1er novembre 1993 ;
- Fixe à 20.000 francs la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui devra être versée pour moitié par la société STRULIK SA, et pour moitié par la société STIK INDUSTRIES, avant le 15 juillet 2000 ;
- Dit qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
- Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal avant le 31 décembre 2000 ;
- Condamne la société STRULIK SA à verser à Jurgen E une somme provisionnelle de 50.000 francs à titre de provision, à valoir sur son préjudice ;
- Condamne la société STIK INDUSTRIES à payer à Wilhem S la somme de 100.000 francs à titre de provision, à valoir sur son préjudice ;
- Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction et de la mesure d’expertise ;
- Rappelle que les condamnations provisionnelles sont exécutoires de droit par provision ;
- Condamne la société STRULIK SA à payer à Jurgen E la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Condamne la société STIK INDUSTRIES à payer à Wilhem S la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- Condamne la société STRULIK SA et la société STIK INDUSTRIES aux dépens, et dit que Maître L et la SCP VAILLANT ET ASSOCIES pourront recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance, en application des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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