Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 31 mai 2000
TGI Paris 31 mai 2000

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Jurgen E demande au tribunal de constater que la société STRULIK SA n'a pas de licence pour exploiter ses brevets et de déclarer des actes de contrefaçon. Les questions juridiques portent sur la validité d'une licence exclusive accordée à la société STIK INDUSTRIES par Jurgen E, ainsi que sur la légitimité de l'exploitation des brevets par STRULIK SA. Le tribunal conclut que STRULIK SA a effectivement commis des actes de contrefaçon, déclare nul le contrat de licence avec STIK INDUSTRIES, et ordonne des mesures d'interdiction contre les deux sociétés. Des expertises sont également ordonnées pour évaluer les préjudices subis par Jurgen E et Wilhem S.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 31 mai 2000
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : PIBD 2000 708 III 537
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR7733515;EP67306
Titre du brevet : SOUPAPE DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE, DISPOSITIF DE BLOCAGE ANTI-FEU POUR CANAUX D'AERATION
Classification internationale des brevets : E04B;A62C;F16K
Référence INPI : B20000127
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