Résumé de la juridiction
Reproduction d’une caracteristique revendiquee et contestee (definition de l’angle) : contestation sur la methode de mesure utilisee dans le rapport d’expertise
licence exclusive de savoir-faire conclu entre la societe intimee et le pretendu inventeur des brevets de la demanderesse
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 30 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9106051 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF INTRA-OCULAIRE IMPLANTABLE DANS LE SAC CAPSULAIRE |
| Classification internationale des brevets : | A61F |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | WO9007914;US4718904;EP404929 |
| Référence INPI : | B20000145 |
Sur les parties
| Parties : | CORNEAL (SA) c/ OPSIA (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CORNEAL est titulaire d’un brevet d’invention français n 9106051, déposé le 17 mai 1991, délivré le 5 mai 1995, publié sous le n 2676358 ayant pour titre « Dispositif intra-oculaire implantable dans le sac capsulaire ». Après y avoir été autorisée par le président du tribunal de Toulouse, la société CORNEAL a, le 18 mai 1995, fait procéder, dans les locaux de la société OPSIA à LABEGE (31), à la saisie contrefaçon d’implants BERYL 550 et BERYL 600, qui contreferaient les six revendications de son brevet. Puis la société CORNEAL a, le 1 juin 1995, assigné la société OPSIA, devant ce tribunal afin de constatation judiciaire d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par cette société et d’obtention de mesures d’interdiction et de réparation. Par ordonnances des 11 octobre 1996 et 5 septembre 1997, le juge de la mise en état a notamment ordonné, sur la demande des parties, une expertise technique des produits saisis, ces produits devant, en outre, être comparés aux implants commercialisés par la société CORNEAL sous les références PHAC NS5 et CP 60 NS. Le Laboratoire National d’Essais, expert commis, a déposé son rapport le 27 juillet 1998. En l’état de ses dernières conclusions, la société CORNEAL demande au tribunal de juger qu’en commercialisant des implants BERYL 550 et BERYL 600, la société OPSIA a commis des actes de contrefaçon des six revendications de son brevet, ainsi que des actes de concurrence déloyale, ces implants constituant des copies serviles ou quasi-serviles de ses implants PHAC NS 5 et CP 60 NS. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation, de publication, et d’exécution provisoire sur le tout, elle sollicite la somme de 1 000 000 francs, à titre de provision, à valoir sur ses préjudices à déterminer après expertise comptable, également requise, et 100 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de la société OPSIA, qui, le 8 décembre 1999, invoque la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 mai 1995, et la nullité du brevet n 9106051 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, et, qui oppose à la demanderesse sa possession personnelle antérieure. La société OPSIA sollicite 200 000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive, la publication de la décision et 50 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION
I – SUR LA PORTEE DU BREVET : Attendu que l’invention a pour objet un dispositif intra-oculaire implantable dans le sac capsulaire de l’oeil. Attendu qu’un tel implant, connu, se compose essentiellement :
- d’une partie optique circulaire qui, formant le système optique correcteur, doit être centrée par rapport à l’axe oculaire de l’oeil ;
- et d’une partie haptique, constituée par deux anses flexibles partant de la périphérie de la partie optique et dont les extrémités viennent au contact de la paroi interne de l’oeil. Ces anses doivent présenter une certaine élasticité afin d’assurer une force de maintien suffisante pour la mise en place et la fixation de la partie optique à l’intérieur de l’oeil. Attendu que le breveté rappelle que l’implantation de ce dispositif dans le sac capsulaire, à la place du cristallin, est plus avantageuse, mais plus délicate que celle, également possible, dans les chambres antérieure ou postérieure de l’oeil :
- plus avantageuse car d’une part le diamètre interne du sac est plus petit, car d’autre part, le fait que la partie haptique soit au contact du sac et non de la paroi interne de la cornée évite le risque de lésion de cette paroi ;
- plus délicate car d’une part le diamètre interne du sac est incertain, compris entre 9 et 10 mm, car d’autre part, le sac est fragile et s’il est déchiré lors de la mise en place de l’implant, la partie haptique ira au contact de la paroi interne de la cornée entraînant un mauvais centrage et une mauvaise fixation de l’implant. Attendu que la breveté ajoute que l’implantation dans le sac capsulaire, plus petit que les chambres de l’oeil, convient bien aux techniques chirurgicales récentes, mises en oeuvre pour l’implantation intra-oculaire, et tendant à pratiquer dans la cornée une incision de longueur la plus réduite possible, et donc nécessitant des implants de dimensions réduites. Attendu que plusieurs difficultés sont à éviter lors de la mise en place de l’implant (page 3 lignes 13 à 34) :
- lors de l’introduction de l’implant par l’incision dans la cornée, il faut replier les anses, sans rompre leurs extrémités ;
- lors de la mise en place de l’implant dans le sac capsulaire, il convient d’éviter de déchirer le sac, ce qui nécessite des anses présentant une élasticité importante, et après la mise en place de cet implant, il s’agit de contrôler la déformation des anses dans le sac pour assurer le centrage correct de la partie optique, ce qui est difficile lorsque les anses ont à la fois une grande élasticité et une longueur importante. Attendu, selon le breveté, que « la transposition directe de la forme des anses couramment utilisées dans le cas d’implants pour chambre antérieure ou pour chambre postérieure ne permet pas d’obtenir des résultats satisfaisants avec des implants pour sac capsulaire » ; qu’en effet, le plus souvent, l’élasticité obtenue est insuffisante et le contact obtenu entre
l’extrémité des anses et la périphérie du sac capsulaire ne permet pas d’obtenir un centrage convenable de la partie optique dans le sac. Attendu que l’invention a pour objet de « fournir un dispositif intra-oculaire implantable dans le sac capsulaire qui permet » :
- d’une part une implantation à l’aide d’une incision dans la cornée de longueur réduite,
- et d’autre part un maintien et un centrage de la partie optique corrects dans le sac capsulaire, Qu’elle fournit les moyens d’obtenir deux anses suffisamment flexibles pour pouvoir être repliées lors de l’introduction de l’implant par la cornée, tout en présentant une courbure et une flexion suffisante pour s’adapter aux différents diamètres du sac capsulaire, tout en assurant la fixation et le centrage de la partie optique. Attendu que le brevet comporte six revendications, toutes invoquées dans la présente instance : Revendication 1 : « Dispositif intra-oculaire pour implantation dans le sac capsulaire comprenant une partie optique de forme sensiblement circulaire et une partie haptique consistant en deux anses flexibles incurvées formant une seule pièce avec ladite optique, chacune présentant une première extrémité libre destinée à venir en contact avec la paroi du sac capsulaire et une deuxième extrémité raccordée à la périphérie de la partie optique, lesdites deuxièmes extrémités étant sensiblement diamétralement opposées, caractérisé en ce que la partie optique a un diamètre compris entre 4, 5 et 6 mm, en ce que l’ensemble des deux anses au repos, est situé à l’intérieur d’un premier cercle concentrique à la partie optique et présentant un diamètre compris entre 11, 5 et 13 mm et en ce que chaque anse présente une courbure sensiblement régulière, la fibre moyenne faisant, dans la zone de raccordement à la périphérie de la partie optique, un angle avec la tangente à celle-ci compris entre 25 et 35 . » Revendication 2 : « Dispositif intra-oculaire selon la revendication 1 caractérisé en ce que chaque anse comporte une partie courante dont la largeur e est sensiblement constante et une extrémité terminale dont la largeur e’ est comprise entre 1, 4e et 1, 8e. » Revendication 3 : « Dispositif intra-oculaire selon l’une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que ladite extrémité terminale fait avec ledit premier cercle un angle tel que, ledit dispositif est mis en place dans le sac capsulaire, ladite portion terminale fléchie soit sensiblement tangente à un cercle de diamètre compris entre 9 et 10 mm correspondant aux dimensions internes du sac capsulaire. » Revendication 4 : « Dispositif intra-oculaire selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que lesdites ont une épaisseur sensiblement constante ». Revendication 5 : « Dispositif intra-oculaire selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l’angle au centre sous lequel est vue chaque anse est compris entre 95 et 110 . »
Revendication 6 : « Dispositif intra-oculaire selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ladite première extrémité de chaque anse est raccordée à la périphérie de la partie optique par des congés donnant à ladite première extrémité de l’anse une largeur très sensiblement supérieure à celle de la partie courante de l’anse. » II – SUR LA VALIDITE DU BREVET : 1 – Validité de la revendication principale : Attendu que la société OPSIA invoque la nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive ; que cette société rappelle en outre que le brevet européen ne visant pas la France, et correspondant au brevet en cause a été révoqué par une décision rendue le 5 mai 1999, par la chambre de recours technique de l’OEB, et ce pour non inventivité au regard notamment des brevets WO 90/07914 et USA4718904. Attendu que la société OPSIA verse aux débats plusieurs documents et notamment :
- une demande internationale WO 90/07914 du 12 janvier 1990 et le brevet européen correspondant n 0404929 qui décrit une lentille intra-oculaire d’une seule pièce, implantable dans le sac capsulaire. Cette lentille est constituée par une partie optique circulaire et par des éléments de fixation ou éléments haptiques reliés à la partie optique le long de sa circonférence. Les éléments haptiques, destinés à assurer la suspension de la lentille en position convenable à l’intérieur de l’oeil, sont suffisamment souples pour fléchir sur la partie optique et permettent dont d’introduire dans l’oeil par une incision relativement faible.
- des présentations publicitaires parues dans la revue « Ocular Surgery News » et notamment :
- la présentation par la société Storz le 15 mars 1990 d’un implant PO46 UV dont la partie optique est comprise entre 5 et 6 mm,
- la présentation par la société United Surgical, le 1 avril 1990, de lentilles intra-oculaires comportant deux anses et une partie optique de 5 x 6 mm, destinées à la chirurgie de la cataracte par petite incision.
- la présentation par la société IOLAB le 15 janvier 1989 de lentilles de même type.
- un guide Kabi Pharmacia d’avril 1991 présentant des implants intra-oculaires dont le diamètre optique est compris entre 5 et 6 mm et le diamètre total au repos, entre 12 et 12, 5 mm.
- des extraits des revues « Ocular Surgery News » des mois de mai 1990 et avril et mai 1991, montrant des dessins de lentilles.
- un brevet US N 4718904 du 12 janvier 1988 décrivant une lentille intra-oculaire pour implantation en sac capsulaire, soutenue par une paire de boucles haptiques. La figure 2 de ce brevet montre que les boucles haptiques forment un angle d’environ 30 depuis une tangente d’un point de fixation sur le bord de la partie optique.
Attendu que pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver, toute entière, dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique. Attendu qu’aucune des antériorités sus-visées ne divulguant, à elle seule, tous les éléments qui constituent la revendication 1 de l’invention de la société CORNEAL, c’est à juste titre que celle-ci conteste le défaut de nouveauté allégué de son brevet. Attendu que la société OPSIA qu’en soutient qu’en combinant ces antériorités, l’Homme du Métier parvenait, sans faire preuve d’activité inventive, au dispositif revendiqué ; Que la société CORNEAL réplique qu’aucun élément ne pouvait inciter l’Homme de l’Art à choisir un angle de raccordement compris entre 25 et 35 . Attendu qu’il n’est pas contesté que le chirurgien ophtalmologiste, trouvait dans le brevet WO 90/07914 toutes les caractéristiques formant le préambule de la revendication 1, brevet qui, s’il ne précisait pas les dimensions de l’implant, visait, comme le brevet en cause, à résoudre, pour une même application, le problème posé par l’introduction d’un implant dans une incision de dimensions réduites et sa fixation dans le sac capsulaire. Attendu que le dispositif intra-oculaire pour implantation dans le sac capsulaire, sac dont le diamètre interne est physiquement de l’ordre de 9 à 10 mm, se caractérise, selon la revendication 1 du brevet de la demanderesse, par plusieurs dimensions :
- la partie optique a un diamètre compris entre 4, 5 et 6 mm,
- l’ensemble des deux anses au repos, est situé à l’intérieur d’un premier cercle concentrique à la partie optique et présentant un diamètre compris entre 11, 5 et 13 mm,
- chaque anse présente une courbure sensiblement régulière, la fibre moyenne faisant, dans la zone de raccordement à la périphérie de la partie optique, un angle avec la tangente à celle-ci compris entre 25 et 35 . Attendu qu’au vu, en particulier des documents Storz et Kabi Pharmacia, les dispositifs intra-oculaires implantables dans le sac capsulaire, déjà connus avant la demande de brevet, possédaient une partie optique dont le diamètre variait de 5 à 6 mm. Attendu de même, que la seconde caractéristique était connue, pour la même application ; que la revue « Ocular Surgery News » du 15 mai 1990 présente, en effet, un implant de diamètre total de 12, 5 mm ; qu’en outre, le guide Kabi Pharmacia mentionne des implants dont le diamètre total au repos varie de 12 à 12, 5 mm selon les modèles et ce, en incluant une partie optique de 6 mm de diamètre. Attendu, s’agissant de la troisième caractéristique de la revendication 1 du brevet invoqué, que la fonction de l’angle revendiqué est exprimée en ces termes par la description (page 7 lignes 13 à 20) : "du fait que, à son départ, chaque anse fasse un angle compris entre 25 et 35 , elle présente un angle qui n’est ni trop important, ce qui limiterait les possibilités de flexion dans sa partie courante, en augmentant la raideur selon la
direction radiale de la lentille, ni trop faible, ce qui limiterait l’amplitude du débattement de l’extrémité de l’anse et donc les possibilités d’adaptation à la plage des diamètres que peuvent présenter les sacs capsulaires." Attendu que cet effet est recherché par tout dispositif intra-oculaire à implanter, par une incision réduite, dans le sac capsulaire ; Qu’en particulier, le brevet US 4718904 sus-visé, présente une telle lentille ; que la figure 2 de ce brevet montre, pour un dispositif intra-oculaire pour implantation dans le sac capsulaire, une anse qui, au point de contact avec la partie optique, forme avec la tangente de cette partie optique, un angle de 30 environ, soit un angle compris dans la fourchette de 25 à 35 , revendiqué par le brevet. Attendu que les antériorités précitées divulguant des implants intra-oculaires destinés à être introduits dans le sac capsulaire et posant de ce fait, les difficultés que la société CORNEAL rappelle dans la description de son brevet (page 3 lignes 13 à 34 sus- mentionnées), le chirurgien ophtalmologiste ne pouvait qu’être incité à s’en inspirer. Attendu qu’à partir d’une lentille présentant la structure décrite par le brevet WO 90/07914 et les dimensions connues de la partie optique et du diamètre de l’implant, cet Homme de l’Art pouvait, soit en lisant le brevet US 4718904, soit même en procédant à de simples recherches d’optimisation au regard des contraintes inhérentes à la mise en place et à la fixation de telles lentilles, parvenir, sans faire preuve d’activité inventive, à la lentille décrite par la revendication 1 du brevet invoqué. Que cette revendication doit être annulée pour défaut d’activité inventive. 2 – Validité des revendications dépendantes : Attendu que la revendication principale étant nulle, les revendications qui en dépendaient, doivent être tenues pour indépendantes et leur validité appréciée isolément en tant que telle.
- Revendication 2 : Attendu que, selon la description du brevet (page 7 lignes 21 à 31), l’élargissement de l’extrémité terminale des anses dans la fourchette revendiquée, permet d’obtenir dans les portions terminales des anses une résistance mécanique supérieure, tout en autorisant grâce à la largeur réduite de la portion courante des anses une flexion satisfaisante ; que la largeur de l’extrémité permet non seulement de saisir l’implant à l’aide d’instruments chirurgicaux sans risquer d’entraîner la rupture des anses, mais aussi de réduire les risques de percement du sac capsulaire. Attendu que l’Homme du Métier trouvait dans les figures des présentations publicitaires des sociétés IOLAB et UNITED SURGICAL notamment, des implants ayant une forme générale très proche de celle du brevet et comportant des anses aux extrémités élargies
dont, spécialiste de la chirurgie des yeux, il ne pouvait pas ne pas déceler l’intérêt ; que si les dimensions des différentes parties des anses représentées ne sont pas indiquées, elles sont, au vu des dessins, similaires à celles revendiquées et incitent à utiliser la solution visuellement proposée pour renforcer les anses dans les proportions revendiquées par le brevet afin d’obtenir, dans la même structure, les mêmes effets. Attendu que la revendication 2, dépourvue d’activité inventive, doit être annuler.
- Revendication 3 : Attendu que c’est à juste titre que la société OPSIA soutient que la revendication 3 revendique le résultat recherché par toute lentille intra-oculaire implantée dans le sac capsulaire ; qu’en effet ce sac ayant, comme le rappelle la société CORNEAL (page 2 ligne 20), un diamètre interne, relativement incertain, en général compris entre 9 à 10 mm, toutes les lentilles doivent être conçues de manière à ce qu’une fois mises en place dans le sac, leur portion terminale fléchie soit « sensiblement » tangente aux dimensions internes du sac, c’est-à-dire à un cercle de diamètre de 9 à 10 mm. Que cette revendication ne peut qu’être annulée.
- Revendication 4, 5 et 6 : Attendu que l’art intérieur au brevet et notamment le brevet US 4718904 déjà cité, figures 1 et 2, révèle un dispositif intra-oculaire pour implantation dans le sac capsulaire, dont les anses ont l’épaisseur « sensiblement » constante caractérisant la revendication 4 du brevet en cause. Attendu que les caractéristiques des revendications 5 et 6 du brevet de la demanderesse sont révélées pour la première par le brevet US 4718904 et pour la seconde par le brevet WO 90/07914 (figures 1 et 2). Attendu qu’il en résulte que le chirurgien ophtalmologiste, possédant une connaissance normale des implants, et ne pouvant donc ignorer les enseignements résultant tant des implants déjà commercialisés, que des brevets WO 90/07914 et US, 4718904, parvenait par des opérations d’exécution, exclusives de toute activité inventive, au dispositif revendiqué par le brevet CORNEAL n 9106051. Que ce brevet doit être annulé en toutes ses revendications. III – SUR LA CONTREFAÇON : Attendu que le brevet n 9106051 étant nul, ne peut être contrefait ; que la société CORNEAL sera déboutée de toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon, sans qu’il ne soit nécessaire à la solution du présent litige, d’apprécier la validité de la saisie contrefaçon.
Attendu qu’à défaut d’existence d’une invention, la société OPSIA ne peut invoquer les dispositions de l’article L 613-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui permettent, sous certaines conditions, l’exploitation d’une invention, bien que couverte par un brevet. IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que la société CORNEAL soutient que les implants BERYL 550 et BERYL 600 de la société OPSIA sont des copies serviles ou quasi-serviles des implants PHAC NS5 et CP 60 NS qu’elle-même commercialise ; qu’en effet, ces implants reproduisent non seulement les caractéristiques brevetées et ce dans la même partie des fourchettes de valeurs définies par le brevet : angles des revendications 1 et 5, rapport entre l’épaisseur de l’extrémité de l’anse et de sa partie courante, mais aussi des caractéristiques non revendiquées : les valeurs des épaisseurs des anses dans leurs différentes parties. Attendu que la société OPSIA invoque les conclusions du rapport d’expertise du Laboratoire National d’Essais pour contester la reproduction alléguée. Attendu que les parties se sont opposées devant l’expert sur la définition de l’angle qui constitue la dernière caractéristique de la revendication 1 du brevet CORNEAL. Que le demandeur conteste la méthode de mesure utilisée par l’expert pour déterminer la valeur de cet angle en faisant notamment valoir que, dans la zone de raccordement, il faut considérer l’extrémité du raccordement de l’anse et non la zone de raccordement résultant de la présence de deux congés de raccordement. Mais attendu que le brevet définit l’angle de raccordement comme étant celui que fait la tangente à la fibre moyenne de l’anse, dans la zone de raccordement de l’anse à la périphérie de la partie optique, avec la tangente au cercle optique. Attendu qu’ainsi que le souligne l’expert, la description du brevet indique que la zone de raccordement de l’anse, plus large que la partie courante de l’anse, fait partie intégrante de l’anse (page 4 lignes 18 à 21) ; Qu’aucun élément de la description n’invite, ni même ne suggère de ne pas prendre en compte cette zone élargie pour déterminer la fibre moyenne. Attendu que la société CORNEAL ne peut être suivie dans sa méthode de calcul qui conduit à modifier le brevet, en déterminant la fibre moyenne en prolongeant fictivement la partie courante de l’anse, sans tenir compte des congés de raccordement. Attendu que la méthode de mesure retenue par l’expert, qui apparaît conforme tant au contenu du brevet, qu’à la définition des lentilles intra-oculaires telle qu’elle résulte des nommes citées par l’expert et non contestées, doit être approuvée. Attendu que les mesures, effectuées par l’expert, montrent que l’angle que fait la fibre moyenne de l’anse, dans la zone de raccordement à la périphérie de la partie optique, avec
la tangente de la partie optique, n’a pas la même valeur dans les implants BERYL 550 et BERYL 600 d’une part et dans les deux implants CORNEAL, eux-mêmes différents d’autre part. Attendu plus généralement qu’il résulte du rapport d’expertise, et notamment de ses pages 35 et 36 et des annexes 7 et 19, que les implants BERYL 550 et BERYL 600 ne reproduisent pas de façon servile ou quasi-servile, les formes et dimensions des implants PHAC NS5 de la société CORNEAL ; qu’en particulier, les diamètres optiques sont plus importants dans les implants BERYL et le départ des anses à partir des corps optiques respectifs des lentilles, est différent du fait de l’existence, dans l’implant PHAC NS5, d’une ligne fictive correspondant à un dénivelé entre le corps optique et le départ d’anse. Que de même, les implants BERLY 550 et BERYL 600 ne constituent pas une reproduction de l’implant CP 60 NS de la société CORNEAL, dont le diamètre total est nettement supérieur à ceux des implants BERYL, et ce, s’agissant de la lentille BERYL 600, pour un diamètre optique équivalent. Attendu que la société CORNEAL devra être déboutée de toutes ses demandes fondées sur la concurrence déloyale. V – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES : Attendu que la société OPSIA expose qu’elle a conclu avec le Dr H le 2 avril 1991, un contrant de licence exclusive de savoir-faire, portant sur un implant représenté par un plan du 9 février 1991 et correspondant à l’implant BERYL qu’elle a, par la suite, commercialisé ; que la société CORNEAL a déposé deux brevets : celui invoqué dans la présente procédure et un brevet n 9106050, citant comme inventeur le Dr H ; que la société CORNEAL n’a pas répondu aux demandes d’explications qu’elle lui a adressées compte tenu du contrat qu’elle avait conclu avec le Dr H, et l’a assignée en invoquant le seul brevet n 9106051 ; Que, selon la société OPSIA, cette attitude de la demanderesse démontre une intention de nuire et un abus, confirmé par le maintien de la procédure, malgré l’expertise. Attendu que, par l’attestation, le Dr H confirme avoir, en février 1991, communiqué à la société OPSIA le modèle de lentilles dit BERYL ; qu’il mentionne également que ces lentilles, bien qu’ayant des caractéristiques générales communes avec le brevet CORNEAL n 9106051, présentent des angles de raccordement entre les anses et des parties optiques très nettement différents. Qu’en revanche, cette attestation ne comporte aucune indication sur le brevet n 9106050 qu’aurait demandé la société CORNEAL ; que ce brevet, dont l’inventeur serait également Monsieur H, n’est pas versé aux débats. Attendu que la société OPSIA ne s’explique pas et a fortiori ne justifie pas ses affirmations selon lesquelles, la société CORNEAL, en agissant sur le seul fondement du
brevet n 9106051, aurait cherché à créer la confusion, à éviter une explication loyale et à intimider son concurrent. Attendu que le maintien de la procédure par la demanderesse, après le dépôt du rapport d’expertise qui contredisait ses affirmations, mais dont elle contestait les termes, ne saurait en lui-même, être constitutif d’abus. Attendu que la société OPSIA doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à l’octroi de dommages et intérêts et à la publication du jugement. Attendu que l’équité conduit à allouer à la société OPSIA la somme de 40 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité des revendications 1 à 6 du brevet français n 9106051, déposé par la société CORNEAL, le 17 mai 1991, délivré le 5 mai 1995, et publié sous le n 2 676 358. Déboute la société CORNEAL de toutes ses demandes. Condamne la société CORNEAL à payer à la société OPSIA la somme de 40 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute la société OPSIA pour le surplus. Condamne la société CORNEAL aux dépens, et reconnaît à M P, Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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