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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 22 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP91866;EP131524 |
| Titre du brevet : | FORMATION DE FIBRES COMPRENANT UNE CENTRIFUGATION, FEUTRE DE FIBRES MINERALES |
| Classification internationale des brevets : | C03B;C03C;D04H;D01D |
| Référence INPI : | B20000175 |
Sur les parties
| Parties : | ISOVER SAINT GOBAIN (SA, devenue SAINT GOBAIN ISOVER) c/ TICTOR (SA, intervenant aux lieux et place de la Ste FIBRAVER), TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNATIONALE SpA (Ste, Italie, anciennement STM ENGINEERING SRL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ISOVER SAINT GOBAIN est titulaire de deux brevets d’invention européens désignant la France :
- brevet n°0091866, déposé le 6 AVRIL 1983 sous le n°83400698.3 ayant pour titre : « formation de fibres comprenant une centrifugation. »
- brevet n°0131524, déposé le 11 JUILLET 1984 sous le n°84401470.4 ayant pour titre : « feutre de fibres minérales. » Estimant que la société FIBRAVER produisait un feutre conforme aux caractéristiques du brevet 0131524, obtenu par la mise en oeuvre du procédé objet du brevet 0091866, la société ISOVER SAINT GOBAIN (ci-après ISOVER) a fait procéder à une saisie contrefaçon le 25 novembre 1992, puis a, le 9 décembre suivant, assigné la société FIBRAVER devant ce tribunal aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des revendications 1 à 10, 16 à 18 du brevet 0091866 et 1 à 5 et 9 du brevet 0131524, et d’obtention de mesures d’interdiction et de réparation. Le 27 mai 1993, la société TICTOR SA est intervenue volontairement à l’instance, aux lieu et place de la société FIBRAVER qu’elle indique avoir absorbée. Cette société a notamment conclu à la nullité des revendications opposées des deux brevets et subsidiairement à l’absence de contrefaçon. Par acte du 31 août 1993, la société TICTOR a attrait en intervention forcée la société de droit italien STM ENGINEERING SRL afin de la voir condamnée à la garantir de toutes condamnations. Saisi par la société ISOVER, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 26 MAI 1994, ordonné une expertise confiée à Monsieur P, par la suite remplacé par Monsieur D. Monsieur D a clos son rapport le 29 JUILLET 1997. Saisi par la société ISOVER, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 octobre 1998, partiellement fait droit au complément d’expertise sollicité. Faute de consignation, la mission de l’expert est devenue caduque. La société ISOVER a maintenu ses demandes tendant à la constatation de la contrefaçon par la société TICTOR, des revendications 1 à 10 et 16 à 18 du brevet n°091866 et de la seule revendication 3 du brevet n°0131524, et sollicité des mesures d’interdiction et de réparation, à compléter après expertise comptable. La société TICTOR a maintenu ses précédents conclusions et sollicité 1 million de francs de dommages et intérêts pour procédure abusive de 100 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société STM ENGINEERING SRL, devenue TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.p. A. a conclu à la nullité des revendications des deux brevets et subsidiairement à l’absence de contrefaçon, et s’est opposée à l’appel en garantie formé à son encontre. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2000, puis l’affaire a, le 11 février 2000, été fixée à plaider à l’audience du 29 juin 2000. La société SAINT-GOBAIN ISOVER (précédemment dénommée ISOVER SAINT- GOBAIN) a, le 28 juin 2000, déclaré se désister de l’instance et de l’action, et accepté les désistements des demandeurs reconventionnels, en raison de l’accord intervenu entre les parties. La société TICTOR (anciennement dénommée FIBRAVER) a, le 29 juin 2000 accepté le désistement, renonçant elle-même à ses demandes reconventionnelles et à son appel en garantie. La société TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.p. A. (anciennement STM ENGINEERING Srl) a, le 29 juin 2000, accepté le désistement, renonçant elle-même à ses demandes reconventionnelles.
DECISION Attendu qu’afin de prendre en compte l’accord intervenu entre les parties, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2000 et de prononcer la clôture au 29 juin 2000. Attendu que le désistement de la société ISOVER étant expressément accepté, et celle-ci acceptant les désistements des sociétés TICTOR et TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.p. A., il a lieu de déclarer parfaits les désistements, et conformément à l’accord des parties sur ce point, de dire que chacune d’elle conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Rabat l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2000 et prononce la clôture au 29 juin 2000. Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société SAINT-GOBAIN ISOVER, en application de l’article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société TICTOR, en application de l’article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déclare parfait le désistement d’instance et d 'action de la société TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.p. A., en application de l’article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile. Constate l’extinction de l’instance. Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
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