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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 févr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | 501;LEVI'S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1243900;1714281;1246583 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements |
| Référence INPI : | M20000280 |
Sur les parties
| Parties : | LEVI STRAUSS & Co (Ste, Etats-Unis), LEVI STRAUSS CONTINENTAL (SA, Belgique) c/ WESTERN CORPORATION (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société LEVI STRAUSS & Co est titulaire des marques suivantes :
- 501 déposée le 26-08-83 enregistrée sous le numéro 1243900 et renouvelée le 19 mai 1993 ;
- LEVI’S déposée le 24-12-91 en renouvellement de dépôts antérieurs (n 1214515) et enregistrée sous le numéro 1 714 281.
- semi-figurative, constituée d’un rectangle de forme trapézoïdale dont la base a la forme incurvée des ailes d’une mouette et au centre duquel s’inscrit le mot LEVI’S, déposée en renouvellement le 27-09-83, renouvelée le 19 mai 1993 et enregistrée sous le numéro 1 246 583. Toutes ces marques visent des produits de la classe 25. Elles sont exploitées en France, sous licence exclusive par la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL, licence inscrite à l’INPI le 27 mai 1991 sous le n 53499. Préalablement autorisée, la société LEVI STRAUSS & Co a fait pratiquer, le 14 septembre 1999, dans les locaux parisiens de la société WESTERN CORPORATION, une saisie contrefaçon de jeans « LEVI’S 501 », avec logo trapézoïdal sur les poches, fabriqués aux Etats-Unis. Puis la société LEVI STRAUSS & Co et la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL ont, le 28 septembre 1999, assigné la société WESTERN CORPORATION aux fins de constatation judiciaire d’actes de contrefaçon des trois marques de la première, ainsi que d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la licenciée. Outre des mesures d’interdictions et de confiscation sous astreintes à liquider par ce tribunal, de publication et d’exécution provisoire, les demanderesses sollicitent la condamnation de la défenderesse à payer :
- à la société LEVI STRAUSS & Co la somme de 400 000 francs en réparation de l’atteinte portée ses marques et de la perte de redevances qu’elle subit,
- à la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL 500 000 francs en réparation des actes de concurrence déloyale,
- à chacune d’entre elles la somme de 30 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société WESTERN CORPORATION, régulièrement assignée en la personne de Madame E qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
DECISION
I – SUR LA CONTREFAÇON : Attendu que lors de la saisie-contrefaçon le 14 septembre 1999, il a été précisé que « 80% des jeans 501 vendus dans le magasin sont des 501 made in USA qui proviennent en majorité des stocks des magasins METRO qui avaient l’autorisation de les vendre. » Qu’a été remis à l’huissier un document adressé le 28 janvier 1999 par la société METRO Centrale d’achats à une société HTDC à Dunkerque indiquant qu’à la suite d’un accord entre METRO et les sociétés LEVI STRAUSS, certains jeans 501 fabriqués aux USA « peuvent être revendus par METRO jusqu’au 31 janvier 1999… auprès de sa clientèle professionnelle, à laquelle appartient la société HTDC, cette dernière peut dès lors revendre ladite marchandise. » Attendu qu’aucun élément n’établit que ce courrier de la société METRO, adressé à une société tierce, concerne les jeans mis en vente dans le magasin de la société WESTERN CORPORATION. Attendu que le saisi, qui a déclaré avoir lui-même acquis les jeans litigieux de la société METRO, s’est engagé à adresser sous dix jours à l’huissier copie de la facture d’achat déposée chez son comptable. Attendu que, malgré cet engagement, la société WESTERN CORPORATION n’a pas envoyé à l’huissier ladite facture d’achats. Attendu qu’il résulte du proçès-verbal des saisie-contrefaçon que les jeans détenus et offerts à la vente à Paris par la société WESTERN CORPORATION sous les trois marques en cause, jeans dont l’authenticité n’est pas mise en cause, proviennent des Etats- Unis. Attendu que l’usage d’une marque sans l’autorisation de son propriétaire pour les produits qu’elle vise, y compris pour des produits authentiques, est illicite. Attendu que la règle de l’épuisement des droits prévue par l’article L 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ne s’applique qu’aux produits marqués qui ont été mis dans le commerce dans l’Union Européenne par le titulaire de la marque ou avec son consentement ; Attendu en l’espèce que la société WESTERN CORPORATION n’a pas justifié d’une autorisation qu’aurait donnée la société LEVI STRAUSS & Co pour la vente de ces jeans, importés des Etats-Unis, sur le territoire de l’Espace Economique Européen. Attendu qu’en détenant, offrant à la vente et en vendant en France, des produits portant les marques dont est titulaire la société LEVI STRAUSS & Co, et provenant d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen, sans le consentement de la société LEVI STRAUSS & Co, la société WESTERN CORPORATION a commis des actes de contrefaçon de marques.
II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que les actes de contrefaçon des marques de la société LEVI STRAUSS & Co constituent à l’égard de la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL qui exploite ces marques des actes de concurrence déloyale. III – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que l’huissier a constaté lors des opérations de saisie-contrefaçon que la société WESTERN CORPORATION offrait à la vente environ 1000 jeans fabriqués aux Etats- Unis et reproduisant les trois marques invoquées ; qu’il lui a été précisé que ces jeans avaient été acquis entre 195 et 225 francs HT ; qu’ils étaient vendus entre 299 et 349 francs. Attendu que les agissements de la société WESTERN CORPORATION portent atteintes aux marques, induisent pour le titulaire des marques une perte de redevances ; qu’ils sont causes pour la société LEVISTRAUSS CONTINENTAL, qui, en tant que licenciée est soumise à des obligations et déploie à son profit des efforts publicitaires, d’un trouble commercial dans l’exploitation des marques ; Que ces préjudices seront, compte tenu de ces éléments et du nombre d’articles en cause, réparés par l’allocation à titre de dommages et intérêts des sommes de 60 000 francs à la société LEVI STRAUSS & Co et de 200 000 francs à la société LEVISTRAUSS CONTINENTAL. Que la publication de la présente décision sera autorisée aux frais de la défenderesse à titre de dommages et intérêts complémentaires. Qu’il sera en outre fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif, ces mesures prononcées sous astreinte rendant inutiles celles de confiscation sollicitées ; qu’aucun motif ne justifie de soustraire la liquidation éventuelle de l’astreinte à la compétence naturelle du juge de l’exécution. Attendu que l’exécution provisoire s’avère nécessaire pour les seules mesures d’interdiction. Attendu qu’il est équitable d’allouer aux demanderesses une somme totale de 12 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Dit qu’en commercialisant, sans l’autorisation de la société LEVI STRAUSS & Co, des jeans reproduisant les marques de cette société et importés de pays tiers à l’Espace
Economique Européen, la société WESTERN CORPORATION a commis des actes de contrefaçon des marques n 1243900, n 1714281 et n 1246 583, dont la société LEVI STRAUSS & Co est titulaire et des actes de concurrence déloyale envers la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL. Interdit à la société WESTERN CORPORATION la poursuite de ces agissements, et ce sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, pour les mesures d’interdiction seulement. Condamne la société WESTERN CORPORATION à payer à la société LEVI STRAUSS & Co la somme de 60 000 francs. Condamne la société WESTERN CORPORATION à payer à la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL la somme de 200 000 francs. Autorise les sociétés LEVI STRAUSS & Co et LEVI STRAUSS CONTINENTAL à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société WESTERN CORPORATION, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de cette dernière la somme hors taxes de 60 000 francs. Condamne la société WESTERN CORPORATION à payer aux sociétés LEVI STRAUSS & Co et LEVI STRAUSS CONTINENTAL la somme totale de 12 000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute les demanderesses pour le surplus. Condamne la société WESTERN CORPORATION aux dépens et reconnaît à M L, Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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