Résumé de la juridiction
Agence matrimoniale, organisation de soirees dansantes, cocktails, enregistrement, programmes sur bandes video, services conseils seduction, conseil en image personnelle (relooking), langage du corps, cours de diction, cours de danse, entrainement individuel sur le terrain, entrainement collectif
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 16 mai 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VERONIQUE JULLIEN;ECOLE DE SEDUCTION FRANCAISE VERONIQUE JULLIEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94518532;97658528 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Agence matrimoniale, organisation de manifestations sportives, enregistrement sur bandes video - agence matrimoniale, organisation de soirees dansantes, cocktails, enregistrement, programmes sur bandes video, services conseils seduction, conseil en image personnelle (relooking), langage du corps, cours de diction, cours de danse, entrainement individuel sur le terrain, entrainement collectif |
| Référence INPI : | M20000367 |
Sur les parties
| Parties : | J (Veronique) c/ BOGHOSSIAN (Veronique, epouse C), JORD (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Madame Véronique J est avocate inscrite au barreau des Hauts de Seine depuis 1985 avec une spécialisation dans le droit de la famille et le droit commercial. Elle a découvert que Madame Véronique B épouse C a déposé le 3 mai 1994 à l’INPI la marque VERONIQUE JULLIEN, enregistrée sous le n 94518532 et qui sert à désigner dans les classes 41 et 42 les services suivants : "Agence matrimonial ; organisation de manifestations sportives ; enregistrement sur bandes vidéo« . Et qu’elle animait une s.a.r.l JORD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris depuis le 15 septembre 1994, ayant pour enseigne la dénomination »VERONIQUE JULLIEN« et dont l’activité déclarée est le »conseil matrimonial« . Mme C est également titulaire de la marque dénominative L’ECOLE FRANCAISE DE SEDUCTION VERONIQUE J n 97658528 déposée le 9 janvier 1997 pour désigner dans les classes 9, 41 et 42 les produits et les services suivants : »Agence matrimoniale ; organisation de soirées dansantes, cocktails ; enregistrement, programmes sur bandes vidéos ; services conseils séduction ; conseil en image personnelle (relooking) ; langage du corps ; cours de diction ; cours de danse ; entraînement individuel sur le terrain ; entraînement collectif.« Après des mises en demeure restées infructueuses, Mme J a assigné le 15 avril 1999 Mme C et la société JORD aux fins de voir prononcer la nullité de la marque 9418532 qui porte atteinte aux droits de la personnalité de Mme J et plus particulièrement à son nom patronymique utilisé pour désigner ses activités, d’avocat par application de l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle et dire que Mme C en adoptant le pseudonyme VERONIQUE J et la société JORD en adoptant et en utilisant à titre d’enseigne et de nom commercial de dénomination »VERONIQUE JULLIEN« pour désigner ses activités de conseil matrimonial en tout genre et d’école de séduction, porte également atteinte aux droits de la personnalité que Mme J tient de son nom patronymique. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, Mme J sollicite 300.000 francs de dommages et intérêts, l’exécution provisoire et 300.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 3 mars 2000, Mme C conclut au débouté de la demanderesse et au paiement de 30.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile après avoir expliqué qu’elle utilise le pseudonyme VERONIQUE J en qualité de créatrice du »concept« »L’Ecole de Séduction« qu’elle anime par l’intermédiaire de la société BABILUNE ayant pour enseigne »VERONIQUE JULLIEN". Mme C conclut à la validité de sa marque dès lors que celle-ci ne porte pas atteinte, selon elle, aux droits de la personnalité de Mme J et qu’il n’existe aucun risque de confusion et ni de préjudice pour cette dernière. Elle soutient ensuite que l’utilisation du pseudonyme VERONIQUE J qui est maintenant
notoirement connu en France à travers « L’Ecole de Séduction », n’entraîne aucun risque de confusion au préjudice de Mme J. Celle-ci réplique dans ses dernières écritures du 17 février 2000 en réfutant les moyens et les arguments de la défenderesse. Elle maintient ses demandes initiales sauf à ajouter celle de nullité de la marque 97658528 L’ECOLE DE SEDUCTION FRANCAISE VERONIQUE J déposée le 9 janvier 1997 par Mme C pour les mêmes motifs que la marque VERONIQUE JULLIEN et à porter à 30.000 francs sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Mme J déclare démontrer au moyen de plusieurs attestations l’atteinte portée à ses droits conformément à l’article L711-4 g) du code de la propriété intellectuelle par la confusion faite dans l’esprit de certains de ses clients ou de ses relations. Elle ajoute enfin que les annonces publicitaires produites par la défenderesse n’établissent pas qu’à l’évocation de Mme Véronique J le public l’associe nécessairement à Mme C. La société JORD qui a été assignée au moyen d’un procès-verbal article 659 du nouveau code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DES MARQUES 94518532 ET 97658528 : Mme J demande de prononcer la nullité des marques VERONIQUE JULLIEN et L’ECOLE DE SEDUCTION FRANCAISE VERONIQUE J déposée par Mme C par application de l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment…. G) au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique… » Dès lors qu’elle a adopté comme signe pour ses marque son nom patronymique qu’elle utilise non seulement sur le plan personnel mais aussi pour dans tous ses actes professionnels. Pour contester l’application de cet article, Mme C soutient que ses marques ne portent pas atteinte aux droits de M JULLIEN puisqu’elle désigne des activités tout à fait honorables telles qu’au départ le rapprochement matrimonial pour déboucher sur le concept de la séduction et donc de la communication. Elle fait valoir à l’appui de sa contestation de toute confusion entre ses activités et celles de Mme J :
- que le nom de Mme J est un nom usuel dépourvu de célébrité,
- qu’une relative notoriété est conférée au nom VERONIQUE J uniquement à la suite des
efforts de Mme C qui a déposé et exploite ses marques ;
- le rapprochement matrimonial protégé par les marques et l’exercice de la profession d’avocat par Mme J sont des activités fondamentalement différentes et même incompatibles dès lors que la profession d’avocat est une activité libérale réglementée alors que celle de Mme C est commerciale ce que ne peut pas être celle d’avocat. Il est constant que le nom patronymique constitue un élément de la personnalité et que c’est à ce titre qu’il est protégé. Un tiers ne peut pas déposer à titre de marque le nom patronymique d’une autre personne si cela est de nature à créer un risque de confusion avec le porteur dudit nom ou à lui causer un préjudice. Le Tribunal relève que :
- Mme C a déposé à titre de marques le 3 mai 1994 et le 9 janvier 1997 la dénomination VERONIQUE JULLIEN, celle-ci étant adjointe à l’expression « L’ECOLE FRANCAISE DE SEDUCTION » dans la dernière marque, et qui est la reprise à l’identique du prénom et du nom patronymique de Mme Véronique J.
- La demanderesse justifie grâce à l’attestation du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau des Hauts de Seine exercer depuis le 28 janvier 1985 la profession d’avocate avec une mention de spécialisation en droits des personnes obtenue le 3 mars 1994.
- Elle démontre ensuite par la production d’une lettre de son Bâtonnier en 22 septembre 1998 et de nombreuses attestations de certains de ses clients et de ses amis qu’il existe un risque de confusion et même une confusion entre les marques VERONIQUE JULLIEN et L’ECOLE FRANCAISE DE SEDUCTION VERONIQUE J déposées par Mme Véronique C pour désigner plus particulièrement : « Agence matrimoniale » pour les deux marques et« »Organisation de soirées dansantes, cocktails ; Services conseils séduction ; conseil en image personnelle (relooking)…" uniquement pour la seconde et le patronyme de Mme Véronique J qu’elle utilise non seulement dans sa vie privée mais également sa vie professionnelle d’avocate spécialisée en droit des personnes et de la famille.
- Le Bâtonnier s’est inquiété de la situation et lui a demandé des explications en ces termes : « Je suis informé de l’existence d’une publicité pour une »Ecole de Séduction Véronique J« . Je suis persuadé que cette publicité vous est parfaitement étrangère, mais je vous remercie de bien vouloir me le confirmer. Il m’apparaît en effet que cette confusion avec votre exercice professionnel risque de créer un réel préjudice à la profession que nous exerçons. Je vous remercie de bien vouloir prendre toutes mesures afin de faire cesser cette situation. Je souhaite en effet pouvoir rassurer le public susceptible, comme moi de s’interroger et donc de s’adresser à votre Bâtonnier. »
— Les attestations de clients et d’amis de Mme Véronique J comme Mr Jackie M, Mr Pierre D, Mme Martine D et Mr Alain D démontrent le risque d’assimilation du nom patronymique« Véronique J » avec les activités de Mme C exerçant sous les marques susvisées. A titre d’exemple, Mr Jackie M indique que client de Mme Véronique J et patientant dans sa salle d’attente, il a été « stupéfait » de découvrir dans les petites annonces du Nouvel Observateur qu’elle proposait des soirées aux célibataires, qu’il lui a immédiatement interrogé sur ce sujet et qu’elle lui a dit n’avoir aucun lien avec cet homonyme. Cette confusion et le risque de confusion qui perdurent actuellement dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, est préjudiciable à Mme Véronique J dès lors que ses clients ont immédiatement pensé qu’elle avait développé une activité parallèle et complémentaire à son activité d’avocate spécialisée en droit de la famille et en matière matrimoniale. Comme le relève ironiquement la demanderesse dans ses écritures, « après le divorce, les rencontres » organisées par l’Ecole de Séduction de VERONIQUE J. Mme C ne justifie pas enfin d’un accord tacite antérieur de M JULLIEN à ce qu’elle dépose à titre de marque son nom patronymique. Au contraire, Mme J établit par la production d’une lettre de mise en demeure en date du 1er septembre 1995 qu’elle a adressée à la société JORD, s’être plainte de l’usage de son nom et de son prénom pour organiser des soirées pour célibataires annoncées dans diverses revues et des désagréments que cela lui cause tels que plusieurs appels téléphoniques de personnes intéressées par ces soirées, interrogations de ses clients et de ses amis. Les conditions requises pour l’application de l’article L711-4 g) du code de la propriété intellectuelle étant remplies, il convient de prononcer la nullité des deux marques 94518532 et 97658528 en ce qu’elles sont la reprise à l’identique du patronyme VERONIQUE J au préjudice de la demanderesse. II – SUR L’ATTEINTE AUX DROITS DE LA PERSONNALITE DE MME J AU REGARD DE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL : Faisant application de cet article, Mme J soutient que portent atteinte à ses droits et lui causent un préjudice :
- l’utilisation du pseudonyme VERONIQUE J par Mme C pour exercer son activité commerciale,
- et l’exercice de son activité commerciale par la société JORD sous l’enseigne et le nom commercial VERONIQUE JULLIEN, en ce qu’ils constituent à son égard une faute quasi-délictuelle. III – SUR L’UTILISATION DU P VERONIQUE J PAR MME C : Mme C réplique que la demanderesse ne démontre pas que l’usage du pseudonyme VERONIQUE J entraîne un risque de confusion à son préjudice et que bien plus, à la notoriété médiatique de « L’Ecole de Séduction VERONIQUE J » est associée la notoriété
médiatique de l’image de Mme Véronique C connue sous le pseudonyme VERONIQUE J. L’exigence d’un préjudice résultant du seul risque de confusion entre le nom patronymique et le pseudonyme est suffisant pour constituer l’acte illicite. Les nombreuses pièces produites par la défenderesse pour justifier de sa notoriété établissent plus particulièrement dans les entretiens qu’elle a accordés à de nombreux journalistes (ELLE 23 mars 1993, VSD 12 au 19 juillet 1995, Femme Actuelle 22/28 janvier 1996, Tribune Juive décembre 1996, Questions de Femmes septembre 1997, Vital janvier 1997, Femme Pratique début 1997, Maxi avril 1997, Quo juillet 1997, Questions de Femme septembre 1997) qu’elle utilise systématiquement le pseudonyme Véronique J et non son nom patronymique Véronique C pour vanter les mérites de son « ECOLE FRANCAISE DE SEDUCTION ». Ces faits qui ont provoqué une confusion dans l’esprit du public et risquent d’en provoquer encore comme cela a déjà été exposé précédemment, causent un préjudice à la demanderesse qui s’est déjà vu interrogée sur cette homonymie par des clients ou des amis. Mme C, responsable de ces faits, doit réparer les dommages causés à Mme J de ce chef. IV – SUR L’UTILISATION DE L’ENSEIGNE ET DU NOM COMMERCIAL VERONIQUE JULLIEN PAR LA SOCIETE JORD : Le kbis de la société JORD levé le 29 novembre 1999 établit qu’elle exerce son activité de « Conseil Matrimonial » sous l’enseigne VERONIQUE JULLIEN. Aucun nom commercial n’a été déclaré au Registre du Commerce et des Sociétés et la demanderesse ne justifie pas que la société JORD exerce son activité sous le nom commercial VERONIQUE JULLIEN. Il convient dans ces conditions de déclarer la société JORD responsable uniquement du choix de son enseigne VERONIQUE JULLIEN qui est identique au patronyme de la demanderesse et risque de provoquer une confusion dans l’esprit du public entre les activités déclarées de la société et celles d’avocate de M JULLIEN comme cela a déjà été exposé précédemment. V – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il convient de faire droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les termes du dispositif. Au vu des éléments susvisés et des tracas rencontrés par Mme Véronique J par la faute des défenderesses auprès de son ordre et de ses clients, il convient de lui allouer 50.000 francs dommages et intérêts que doit lui verser Mme C et 20.000 francs à la charge de la société JORD.
A titre de dommages et intérêts complémentaires, il y a lieu d’ordonner la publication de la présente décision dans les termes du dispositif. L’origine de l’affaire remontant finalement à 1995, il est nécessaire et compatible avec sa nature d’ordonner l’exécution provisoire. L’équité commande d’allouer à M JULLIEN la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Mme C qui succombe et est condamnée aux dépens in solidum avec la société JORD, est déboutée de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu l’article L711-4 g) du code de la propriété intellectuelle ; Dit que les marques 94518532 VERONIQUE J et 97658528 L’ECOLE FRANCAISE DE SEDUCTION VERONIQUE J portent atteinte au nom patronymique de Mme Véronique J ; Dit que le pseudonyme VERONIQUE J utilisé par Mme C et l’enseigne VERONIQUE JULLIEN de la société JORD portent atteinte au nom patronymique de Mme Véronique J ; En conséquence : Annule les marques 94518532 et 97658528 ; Ordonne la transmission du présent jugement devenu définitif à l’INPI par le greffier de ce Tribunal pour inscription au Registre National des Marques ; Interdit à Mme C et à la société JORD de faire usage de la dénomination VERONIQUE JULLIEN pour désigner des activités de conseil matrimonial, d’organisation de soirées pour célibataires et d’école de séduction, sous astreinte de 1.000 francs par acte illicite dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présent décision. Condamne Mme C à verser à Mme Véronique J la somme de 50.000 francs de dommages et intérêts et la société JORD à lui verser celle de 20.000 francs ; Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de Mme Véronique J, aux frais in solidum de Mme C et de la société JORD, sans que ceux-ci n’excèdent la somme globale de 75.000 francs HT ; Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum Mme C et la société JORD à verser à Mme Véronique J la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum Mme C et la société JORD aux dépens et fait application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile à la S.E.P Armangaud-Guerlain, avocats, qui en a fait la demande et ce, pour les dépens, dont elle a fait l’avance et pour lesquels elle n’a pas perçu de provision.
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